RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX –TRAVAIL PATRIE

DECRET N°2000/286_DU_12 oct .2000

Précisant les conditions d’entré de séjour et de sortie

Étrangers au Cameroun

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution; –

VU la Loi n°97/0 12 du 10 janvier 1997 fixant les conditions d’entrée,
de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun;
VU la loi de finances;

DECRETE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er- Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n°97/012 du 10 janvier 1997 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun.

ÇHAPITRE II

DES DIFFERENTES CATEGORIES D’ETRANGERS

SECTION I

DES VISITEURS TEMPORAIRES

ARTICLE 2.- Honnis les étrangers en transit, la catégorie des visiteurs temporaires comprend, entre autres, les personnes suivantes:

– visiteurs prives

– les touristes .

– les personnes en mission

– les hommes d’affaires;

– les promoteurs;

– les invités ou les participants une manifestation organisée sur le territoire national;

– les rentiers ;

– les pensionnés;

– les évacués sanitaires.

ARTICLE 3.- Les visiteurs privés sont des étrangers qui, ayant choisi de séjourner au Cameroun pour leur plaisir, sont hébergés, soit par un membre de leur famille, soit par une famille amie.

ARTICLE 4.-. Les touristes sont des personnes d’origine étrangère qui entreprennent un voyage d’agrément au Cameroun et séjournent soit à titre individuel, soit dans le cadre d’un voyage organisé ou à forfait, dans un établissement d’hébergement

ARTICLE 5.- Les personnes en mission sont des étrangers qui viennent au Cameroun à titre officiel, dans le cadre de leurs activités professionnelles.

ARTICLE 6.- Les hommes d’affaires sont, sous réserve des dispositions de l’article 9 ci-dessous, et exception faite des artistes et des hommes de culture, des particuliers exerçant à titre personnel, une activité professionnelle à but lucratif.

ARTICLE 7.- Les promoteurs sont des personnes dont l’activité professionnelle consiste à fournir des capitaux, pour un investissement à caractère économique, scientifique, social, culturel ou autre.

ARTICLE 8.- Les invités ou les participants à une manifestation organisée sur le territoire national sont des personnes qui viennent au Cameroun, munies d’une invitation individuelle ou collective pour prendre part, à titre personnel ou en délégation, à une manifestation à caractère notamment économique, scientifique, technique, agricole, pastoral, culturel ou sportif.

ARTICLE 9.- Les rentiers sont des personnes d’origine étrangère, qui possèdent au Cameroun, une rente ou des biens immobiliers, et viennent périodiquement s’occuper de leur gestion.

ARTICLE 10.- Les pensionnés sont des étrangers titulaires d’une pension servie par un organisme officiel camerounais.

ARTICLE 11.- les évacués sanitaires sont des personnes d’origine étrangère, admises à suivre un traitement médical au Cameroun.

SECTION II

DES ETRANGERS EN SEJOUR

ARTICLE 12. – Rentrent dans la catégorie des étrangers en séjour au Cameroun, les personnes ci-après:

– les travailleurs contractuels;

– les travailleurs indépendants;

– les stagiaires de longue durée;

– les étudiants;

– les membres de famille de l’étranger en séjour;

– les réfugiés.

ARTICLE 13: Les travailleurs contractuels sont:

– les étrangers salariés du secteur privé exerçant au Cameroun;

– les étrangers exerçant dans le secteur public, ou para-public, liés par un contrat de travail;

– les personnels de l’assistance technique.

ARTICLE 14.- les travailleurs indépendants sont des personnes exerçant, à titre individuel au Cameroun, une profession. Libérale, commerciale, industrielle, agricole, pastorale, culturelle ou artisanale.

ARTICLE 15.- Les stagiaires de longue durée sont des étrangers admis à un stage de formation au Cameroun, pour une durée supérieure à trois (03) mois.

ARTICLE .16.- Les étudiants sont des personnes admises effectuer ou â poursuivre des études dans un établissement universitaire ou de formation professionnelle, au Cameroun.

ARTACLE 17.- Les membres de famille de l’étranger en séjour au Cameroun sont constitués, du conjoint et des enfants légitimes mineurs de ce dernier, autorisés à séjourner avec lui dans le cadre, soit de l’accompagnement familial, soit du regroupement familial.
ARTICLE 18 : Le terme réfugié a le même sens que celui utilisé dans’ les conventions auxquelles le Cameroun est partie et les lois en vigueur.

SECTION III

DES ETRANGERS RESIDENTS

ARTIÇLE 19.- Rentrent dans la catégorie des étrangers résidents:
– – les personnes visées à. l’article 13 ci- dessus, ayant régulièrement séjourné au Cameroun pendant une durée d’au moins six (06) années consécutives;

-le conjoint d’une personne de nationalité camerounaise, sous réserve des dispositions de l’article 21 alinéa 1 de la loi n° 97/012 du 10janvier 1997 susvisée;

– les membres des congrégations religieuses dûment reconnues.

CHAPITRE III

DES VISAS D’ENTREE

SECTION I

ES CATEGORIES DES VISAS D’ENTREE

ARTICLE 20.- Les visas d’entrée sont classés en quatre (04) catégories:

– le visa de transit

– le visa de tourisme;

— , le visa temporaire

– -le visa long séjour

ARTICLE 14 – (1) le visa de transit peut être accordé à l’étranger en transit.

(2) Sa validité ne peut excéder cinq (05) jours, avec plusieurs entrées et sorties.

ARTIÇLE 22.- (1) Le visa de tourisme, valable pour une ou plusieurs entrées et sorties , peut être accordé au visiteur temporaire qui se déplace pour tin motif touristique, soit à titre individuel, soit dans le cadre d’un voyage organisé ou d’un voyage à forfait.

(2) Sa validité ne peut excéder trente (30) jours

ARTIÇLE 23.- Le visa temporaire, valable pour une ou plusieurs entrées et sorties, peut être accordé à l’étranger dont la durée de séjour au Cameroun, n’excède pas trois (03) mois.

ARTICLE 24.- (1) L1e visa long séjour, valable pour une ou plusieurs entrées et sorties, peut être accordé à l’étranger dont la durée envisagée du séjour au Cameroun, excède trois (03) mois.
(2) Toutefois, sa validité ne peut excéder six (06) mois.

ARTICLE 25.- (1) Les visas d’entrée ne peuvent être mutés d’une catégorie à une autre

(2) 11s ne peuvent faire l’objet d’une prorogation, qu’en cas de force majeure et sur autorisation expresse du Délégué Général à la Sûreté Nationale.

ARTICLE 26.- A l’exception du visa long séjour, aucun autre visa n’ouvre droit à l’exercice d’une activité lucrative ou professionnelle, et à la possibilité d’effectuer des études au Cameroun.

SECTION II

DES CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE

DES VISAS .D’ENTREE

PARAGRAPHE I

DU VISA DE TRANSIT .

ARTIÇLE 27.- La délivrance d’un visa de transit est subordonnée à la production

— d’un passeport ou (le tout autre titre de voyage ayant une validité dc 6 mois ail moins.

— d’un billet d’avion valable, jusqu’à la destination finale ou de tout autre justificatif de continuation du voyage

– – d’un visa ou d’une autorisation d’entrée dans le pays de destination finale, le cas échéant;

– – des certificats internationaux de vaccination requis.

PARAGRAPHE II

DU VISA DE TOURISME

ARTICLE 28.- La délivrance d’un visa de tourisme individuel ou collectif, est subordonnée à la production, selon le cas, des pièces énumérées à l’article 30 ci- dessous, soit par le touriste, soit par l’organisateur du voyage pour le compte du touriste.

PARAGRAPHE III

DU VISA TEMPORAIRE

ARTICLE 29.- La délivrance d’un visa temporaire est subordonnée à la production, selon le cas:

– – d’ un passeport ou de tout autre titre de voyage ayant une validité de 6 mois au moins; V

— d’ un billet d’avion ou d’un titre de transport circulaire aller et retour ou le cas échéant, – – d’un carnet de passage en douane
– – des certificats internationaux de vaccination requis:

– des justificatifs de l’objet de La visite, ainsi que des conditions et des moyens de subsistance suffisants, pour la durée du séjour;

– d’un certificat d’hébergement délivré par la personne qui s’engage à héberger le visiteur, revêtu du visa du maire territorialement compétent ou d’une invitation à une manifestation organisée sur le territoire national, ou encore d’une réservation ferme d’hôtel, pour la durée envisage du séjour ;

– d’un ordre de mission , pour les missions officielles ;

PARAGRAPHE IV

DU VISA LONG SE.JOUR

ARTICLE 30 L’obtention «un visa long séjour est subordonnée û la production , selon le cas

– d’un passeport ayant une validité de 6 mois au moins;

– d’un billet d’avion ou de tout autre titre de transport valable
– jusqu’au Cameroun;

– des certificats internationaux de vaccination requis;

– de la garantie de rapatriement;

– d’un contrat de travail dûment visé par le ministre du travail pour les étrangers désireux d’exercer une activité salariale au Cameroun;

– d’une autorisation d’exercer une profession libérale ou de promouvoir une activité agricole, pastorale, industrielle, commerciale, artistique ou autre, délivrée par les autorités compétentes, lorsqu’une telle autorisation est requise;

– d’un acte justifiant le lien conjugal, pour le conjoint, ou parental pour les enfants mineurs;

– d’un certificat d’inscription ou de réinscription délivré par le responsable de l’établissement, pour les étudiants:

– d’un acte de mise en stage, pour les stagiaires

PARAGRAPHE V

DES DISPOSITIONS COMMUNES A LA délivrance .DES VISAS

ARTICLE 31.- (1) Les visas sont accordés par la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent, dans un délai maximum de quarante huit (48) heures, à compter de la date du dépôt de la demande.

2) Toutefois, les étrangers venant des pays où le Cameroun n’est pas représenté par un poste diplomatique ou consulaire peuvent, à titre exceptionnel, obtenir un visa auprès du poste de police frontalier ou d’immigration de leur lieu de débarquement.

(3) En cas de refus du visa, notification en est faite au demandeur, dans les 24 heures qui suivent le dépôt de la demande, par le service compétent qui en informe la Direction de la Police des Frontières.

ÇHAPTTRE IV

DES CARTES DE SEJ OUR, DE RESIDENT ET DE REFUGIE SECTION I

DE LA CARTE DE SEJOUR

ARTICLE 32.- (1) La carte de séjour est un document d’identification délivré à l’étranger âgé de 18 ans admis régulièrement en séjour au Cameroun.

(2) Sa validité est de 2 ans renouvelable.

PARAGRAPHE I
DES CARACTERISTIQUES DE LA CARTE DE SEJOUR

ARTICLE 33.- (1) La carte de séjour est document plastifié et sécurisé, de couleur verte, établi sur un fond préimprimé se présentant sous forme d’un rectangle mesurant 105 millimètres de longueur, et 74 millimètres de largeur. Elle est informatisée et personnelle.

(2) La carte de séjour porte les indications suivantes, en français et en anglais:

A) AU RECTO:

– les nom (s) et prénom (s)

– – les date et lieu de naissance

— la filiation

– la profession

– l’adresse

– le sexe;

– le signalement et l’empreinte du pouce droit;

– la photographie;

– la signature du titulaire;

– le sceau de l’Etat qui fait corps avec la photographie du titulaire, et le montant du droit de timbre.

B) AU VERSO:

– la mention «République du Cameroun» en caractères gras de couleur verte;

– le numéro de la carte de séjour;

– la nationalité;

– la date de délivrance;

– la date d’expiration;

– la signature et les nom(s) ‘et prénom(s) de l’autorité signataire;
– le code informatique d’identification;

– le drapeau du Cameroun en travers de la carte;

– le pic de kapsiki;

– l’indication «carte de séjour », en caractères rnajusu1es noirs, en haut de la carte

PARAGRAPHE 11

DES MODALITES DE DELI’RANÇE ET RENOUVELLEMENT DE
LA CARTE DESEJOUR

ARTICLE 34. – (1) La délivrance de la carte de séjour est subordonnée à la production par l’étranger:

– d’une photocopie certifiée conforme datant de moins de trois (03) mois du passeport en cours de validité, revêtu du visa long séjour;

– d’un certificat de domicile, délivré par l’autorité administrative ou le commissaire de police territorialement compétent, revêtu du visa préalable et obligatoire du Chef de Quartier ou de Village;

– d’un extrait de casier judiciaire spécial
– d’un certificat d’imposition ou d’un reçu d’acquittement de l’impôt libératoire, ou encore, d’une photocopie conforme du titre de patenté valable pour l’exercice budgétaire en cours;

– du paiement du droit de timbre fixé par la loi de finances;
– des justificatifs du séjour, tels que prévus à l’article 31 ci-dessus.

(2) — Le renouvellement de la carte de séjour est subordonné à la production de l’ancienne carte de séjour, au moins un (01) mois avant l’échéance de sa validité, et de tout justificatif de séjour.

(3) – Le dépôt d’un dossier, en vue de l’obtention ou du renouvellement de la carte de séjour, donne lieu à la délivrance d’un récépissé dûment signé par le responsable du service en charge de l’émi-immigration, valable jusqu à l’aboutissement dudit dossier.

SECTION II

DE LA CARTE DERESIDENT

ARTICLE 35.- (1) La carte de résident est un document d’identification délivré à l’étranger admis comme résident au Cameroun.

(2) Sa durée de validité est de 10 ans.

PARAGRAPHE I

DES CARACTERISTIQUES DE LA CARTE DE RESIDENT

ART1CL 36.- (1) La carte de résident est un document plastifié et sécurisé, de couleur verte, établi sur un fond préimprimé, se présentant sous forme d’un rectangle mesurant 105 millimètres de longueur et 74 millimètres de largeur. Elle est informatisée et personnelle.

(2) La carte de résident porte les indications suivantes, en français et en anglais:

A/ AU RECTO :

— les nom (s) et prénom (s);

– -les date et lieu de naissance;

–la filiation;

— la profession;

— l’adresse;

— le sexe

– le signalement et l’empreinte du pouce droit;

– la photographie;

– la signature du titulaire

– le sceau de l’Etat qui fait corps avec la photographie du titulaire et le montant du .droit de timbre.

B/- AIJ VERSO:

– la mention « République du Cameroun » en caractères gras de couleur verte;

– le numéro de la carte de résident;

– la nationalité

– la date de délivrance

– la date d’expiration;

– la signature et les nom et prénom de l’autorité signataire

– le code informatique d’identification;

– le drapeau du Cameroun en travers de la carte;

– le pic de kapsiki;

– l’indication «carte de résident », en caractères majuscules noirs, en haut de la carte.

PARAGRAPHE II

DES MODALITES DE DELIVRANCE T DE RENOUVELLEMENTDE LA
CARTE DE PRESIDENT

ARTICLE 37.- (1) La délivrance ou le renouvellement de la carte de résident est subodonnée a la présentation, selon le cas:

A/ – POUR L’ ÉTRANGER EN SÉJOUR OU ADMIS COMME PRESIDENT
– d’une carte de séjour renouvelée pour la troisième fois ou d’une carte de résident, au moins un (01) mois avant l’échéance de sa validité;

– d’un certificat de domicile, délivré par l’autorité administrative ou le Commissaire de Police territorialement compétent, revêtu d’un visa préalable et obligatoire du Chef de Quartier ou de Village;

• d’un extrait de casier judiciaire spécial

– d’une photocopie certifiée conforme du passeport en cours 4e validité datant de moins de trois (03) mois, revêtu du visa long séjour
– du paiement du droit de timbre fixé par la loi de finances;

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– d’un certificat d’imposition ou d’un reçu d’acquittement de I’impôt libératoire, ou encore d’une photocopie certifiée conforme du titre de patente, valable pour l’exercice budgétaire en cours.

B/ – POUR LES MEMBRES DES ÇONGRÉGATIONS
RELIGIEUSES NON SOUMIS A IMPOSITION

– – d’un acte de reconnaissance de la congrégation;

– – d’un document d’identification attestant de la qualité de membre dûment signé par le chef de ladite congrégation;

– – d’une photocopie certifiée conforme du passeport en cours de validité datant de moins de trois (03) mois;

– – d’un certificat de domicile délivré par l’autorité administrative ou par le Commissaire de Police territorialement compétent, revêtu d’un visa préalable et obligatoire, du chef religieux dont dépend la congrégation;

– – d’un extrait de casier judiciaire spécial.

CI- POUR LE CONJOINT D’UNE PERSONNE DE
NATIONALITÉ CAMEROUNAISE

– — d’une photocopie certifiée conforme de l’acte de mariage, datant de moins de trois (03)mois;

— d’une photocopie certifiée conforme du passeport en cours de val jdité, datant de moins de trois(03) mois;

— d’un certificat de domicile délivré par l’autorité administrative ou le Commissaire de Police territorialement compétent, revêtu du, visa préalable et obligatoire du Chef de Quartier ou de Village;

— d’un extrait de casier judiciaire spécial

— du paiement du droit de timbre fixé par loi de finances

— d’un certificat d’imposition ou d’un reçu d’acquittement de l’impôt libératoire, ou encore d’une photocopie conforme du titre patente valable polir l’exercice budgétaire en cours.

(2) Le dépôt d’un dossier de première demande ou de renouvellement de la carte de résident donne lieu à la délivrance d’un récépissé dûment signé par le responsable du service en charge de l’émi-immigration, valable jusqu’à l’aboutissement dudit dossier.

SECTION III

DE LA CARTE DE REFUGIE

ARTIÇLE 38.- (1) La carte de réfugié est un document d’identification délivré à l’étranger qui bénéficie du droit d’asile.

(2) La durée de validité de la carte de réfugié est de deux (2) ans, renouvelable.