LOI N° 2006/005 DU 14 JUIL 2006
FIXANT LES CONDITIONS D’ELECTION DES SENATEURS
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
A rticle 1 er . – La présente loi fixe les conditions d’élection des sénateurs.
Article 2.- Les dispositions de la loi n° 91/20 du 16 décembre 1991 fixant les
conditions d’élection des députés à l’Assemblée Nationale, modifiée par la loi n°
97/13 du 19 mars 1997, sont applicables mutatis mutandis à l’élection des
sénateurs, sous réserve de celles particulières de la présente loi.
Article 3.- (1) Chaque région est représentée au Sénat par dix (10) sénateurs dont
sept (7) sont élus au suffrage universel indirect sur la base régionale et trois (3)
nommés par décret du Président de la République.
(2) La durée du mandat des sénateurs est de cinq (05) ans.
(3) Les sept (07) sénateurs élus sont rééligibles.
(4) Le mandat des trois (03) sénateurs nommés est renouvelable.
Article 4.- (1) Le mandat des sénateurs commence le jour de l’ouverture de la
session ordinaire qui suit le scrutin, date à laquelle expire le mandat des sénateurs
antérieurement en fonction.
(2) Le Sénat se réunit de plein droit en session ordinaire le troisième
mardi suivant la proclamation des résultats des élections sénatoriales par le Conseil
Constitutionnel.
(3) Le décret prévu à l’article 3(1) ci-dessus est publié dans un délai
maximal de dix (10) jours suivant la proclamation des résultats par le Conseil
Constitutionnel.
Article 5.- (1) Le Sénat se renouvelle intégralement tous les cinq (05) ans.
(2) L’élection des sénateurs a lieu au plus tard le dernier dimanche qui
précède l’expiration du mandat.
CHAPITRE II
DU MODE DE SCRUTIN
Article 6.- (1) Chaque Région constitue une circonscription électorale.
(2) L’élection des sénateurs a lieu au scrutin de liste, sans vote
préférentiel ni panachage.
A rticle 7 .- (1) Le scrutin pour l’élection des sénateurs est un scrutin mixte à un
tour, comportant un système majoritaire et un système de représentation
proportionnelle.
(2) Chaque parti politique prenant part à l’élection présente une liste
complète de sept (07) candidats choisis parmi ses membres. Pour chaque siège, il
est prévu un candidat titulaire et un suppléant. Le candidat titulaire et le suppléant se
présentent en même temps devant le collège électoral.
(3) La constitution de chaque liste doit tenir compte des différentes
composantes sociologiques de la Région.
(4) Lorsqu’une liste a obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés, elle est proclamée élue et remporte la totalité des sept (07) sièges mis en
compétition.
(5) Lorsque aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés, il est attribué à la liste ayant la majorité relative la moitié des sièges à
pourvoir arrondi à l’entier supérieur, soit quatre (04) sièges.
(6) En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces
quatre (04) sièges sont répartis à égalité entre lesdites listes. Le cas échéant, le
siège supplémentaire est attribué à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la
plus élevée.
(7) L’attribution visée aux alinéas (4), (5) et (6) ci-dessus étant opérée,
les trois (03) autres sièges sont répartis entre toutes les listes, y compris celles ayant
obtenu la majorité relative à la représentation proportionnelle suivant la règle du
plus fort reste. Sont exclues de cette répartition, les listes ayant obtenu moins de
5% des suffrages exprimés au niveau de la Région.
(8) Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de
présentation sur chaque liste.
(9) Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du
dernier siège, celui-ci revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de
suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des
candidats.
Article 8.- (1) En cas de décès du titulaire ou du suppléant et conformément aux
dispositions de la loi fixant les conditions d’élection des députés à l’Assemblée
Nationale, il est procédé à des élections partielles à l’échelon de la région
concernée.
(2) Les élections partielles se déroulent comme il est précisé à l’article
7 ci-dessus. Toutefois, s’il n’y a qu’un seul siège vacant à pourvoir, l’élection se
fait au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
CHAPITRE III
DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET DES INCOMPATIBILITES
Article 9.- (1) Tout candidat à la fonction de sénateur doit jouir de la plénitude de
ses droits civils et politiques et avoir quarante (40) ans révolus à la date de
l’élection.
(2) II doit être citoyen camerounais d’origine et justifier d’une
résidence effective sur le territoire de la région concernée.
A rticle 1 0. – Les autres conditions d’éligibilité et les incompatibilités sont les
mêmes que pour l’élection des députés à l’Assemblée Nationale.
CHAPITRE IV
DU COLLEGE ELECTORAL
A rticle 1 1. – (1) Les sénateurs sont élus dans chaque région par un collège électoral
composé des conseillers régionaux et des conseillers municipaux.
(2) Les conseillers régionaux et les conseillers municipaux dont
l’élection est contestée exercent leur droit de suffrage tant que la juridiction
compétente n’a pas rendu une décision définitive.
A rticle 12.- A l’échelle de chaque région, le représentant de l’Etat dresse,
actualise et conserve la liste des électeurs sénatoriaux de son ressort.
CHAPITRE V
DES COMMISSIONS REGIONALES DE SUPERVISION
Article 13.- (1) II est créé, au niveau de chaque région, une commission régionale
de supervision chargée de veiller à la régularité, à l’impartialité et à l’objectivité
des élections sénatoriales.
(2) A ce titre, la commission régionale de supervision :
– contrôle l’établissement et l’actualisation de la liste des électeurs
sénatoriaux ;
– assure le contrôle de la distribution des cartes électorales ;
– connaît de toutes les réclamations ou contestations concernant les listes
et les cartes électorales, et ordonne toutes rectifications nécessaires ;
– centralise et vérifie les opérations de décompte des suffrages effectuées
par les commissions locales de vote.
(3) Les travaux de la commission régionale de supervision sont
consignés dans un procès-verbal signé de tous les membres présents. Celui-ci est
transmis à la Commission Nationale de Recensement Général des Votes,
accompagné des procès-verbaux et documents provenant des commissions locales
de vote.
Une copie dudit procès-verbal est transmise au représentant de l’Etat dans
la Région, pour acheminement au Ministère chargé de l’Administration
Territoriale. D’autres copies sont remises au représentant de chaque liste de
candidats.
A rticle 1 4 . – (1) La commission régionale de supervision est composée ainsi qu’il
suit :
– Président : le Président de la Cour d’Appel du ressort ;
– Membres : deux (02) personnalités indépendantes désignées par le
représentant de l’Etat dans la région, de concert avec les partis politiques
légalisés présents dans la région concernée ;
– deux (02) représentants de l’Administration désignés par le représentant
de l’Etat dans la région ;
– un (01) représentant de chaque parti politique légalisé et participant aux
élections dans la région en cause.
(2) La composition de la commission est constatée par arrêté du représentant
de l’Etat dans la région.
CHAPITRE VI
DES LISTES ELECTORALES
Article 15.- (1) Dans chaque région, il est dressé une liste des électeurs
sénatoriaux comprenant les conseillers régionaux et les conseillers municipaux.
(2) La forme en est fixée par arrêté du représentant de l’Etat dans la
région.
(3) Figurent sur la liste, suivant un ordre alphabétique, les nom et
prénom, ainsi que les date et lieu de naissance, la nature du mandat électif, la
profession et le domicile ou la résidence de chaque électeur.
Article 16.- (1) Dès la publication du décret convoquant le collège électoral, la liste
des électeurs sénatoriaux fait l’objet d’une actualisation par le représentant de l’Etat
dans la région, en étroite collaboration avec les partis politiques légalisés et
présents dans sa circonscription administrative.
(2) La liste actualisée des électeurs sénatoriaux tient compte, le cas
échéant, des additions et retranchements issus notamment des décès, déchéances,
élections partielles et de divers cas d’inéligibilité et d’incompatibilité prévus par la
loi.
(3) la liste actualisée des électeurs sénatoriaux est dressée et arrêtée par
le représentant de l’Etat dans la région quinze (15) jours au moins avant la date du
scrutin.
Elle est publiée et peut être copiée ou communiquée à tout requérant.
CHAPITRE VII
DES CARTES ELECTORALES
Article 17.- (1) Tout électeur sénatorial reçoit une carte d’électeur sur laquelle
figurent obligatoirement ses nom et prénom, date et lieu de naissance, nature du
mandat électif, filiation, profession, domicile ou résidence.
(2) Les cartes électorales susvisées ne peuvent servir qu’à l’occasion
de l’élection des sénateurs.
Article 18.- (1) La distribution des cartes électorales est faite, sous le contrôle de la
commission prévue à l’article 13 ci-dessus, dans les quinze (15) jours qui précèdent
le scrutin.
(2) Les cartes non remises à leurs titulaires sont déposées aux bureaux
de vote où ceux-ci sont affectés. Elles y restent à la disposition des intéressés
jusqu’à la clôture du scrutin.
CHAPITRE VIII
DES BUREAUX DE VOTE
Article 19.- Le vote se déroule au chef-lieu de chaque département.
Article 20.- Sur proposition du représentant de l’Etat, le Ministre chargé de
l’Administration Territoriale fixe par arrêté pour chaque région, la liste des bureaux
de vote ainsi que la répartition des électeurs^ au sein desdits bureaux.

Article 21.- Le tableau de la liste des bureaux de vote et de la répartition des
électeurs sénatoriaux est affiché aux chefs-lieux des circonscriptions administratives
au moins cinq (05) jours avant le scrutin.
Article 22.- L’organisation matérielle des bureaux de vote est fixée par arrêté du
Ministre chargé de l’Administration Territoriale. Des isoloirs sont mis à la
disposition des électeurs ainsi que des enveloppes assurant le secret du vote.
CHAPITRE IX
DU CONTENTIEUX ELECTORAL ET DE LA
PROCLAMATION DES RESULTATS
Article 23.- (1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection des
sénateurs et à la sincérité du scrutin.
(2) II examine et tranche définitivement toutes les réclamations et
contestations.
(3) En cas de contestation de la régularité de l’élection des sénateurs,
le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique ayant
pris part à l’élection dans la circonscription concernée et toute personne ayant
qualité d’agent du Gouvernement pour cette élection.
Article 24.- Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats de l’élection des
sénateurs dans un délai de quinze (15) jours suivant la clôture du scrutin.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 25.- Au cas où la mise en place du Sénat intervient avant celle des
Régions, le collège électoral pour l’élection des sénateurs est composé
exclusivement des conseillers municipaux.
Article 26.- Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les modalités
d’application de la présente loi.
Article 27.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure
d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 14 JUIL 2006
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,