PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Décret N° 87/11115 du 17 AOUT 1987
Fixant les modalités de créaction et le fonctionnement
des centres spéciaux d’état civil.
Présidence de la république,
VU la constitution ;
VU l’ordonnance n°81-2 du 29 Juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes,
VU le décret n77-410 du 15 octobre 1977 portant revalorisation de l’indemnité des officiers et secrétaires des centres spéciaux d’état civil ;
DECRETE :
Article premier.- les Centre spéciaux d’ état civil sont créés par arrêté du ministre chargé de l’administration territoriale,
ART.2. -Les officiers des centres spéciaux d’état civil sont nommés par arrêté ministre chargé de l’administration territoriale.
ART.3.- les officiers des centres spéciaux d’état civil sont assistés d’un ou deux secrétaires nommés par arrêté prefectoral. –
Art 4.- Nul ne peut être nommé officier eu secrétaire d’un centre spécial d’état civil s’il ne réside dans le ressort territorial de ce centre et s’il ne sait lire et écrire le français ou l’anglais.
Art. .5.-Tout candidat aux fonctions d’officier ou de secrétaire d’un centre spécial d’état civil doit produire un dossier comprenant :
— une demande timbrée indiquant ses nom prénoms, profession, domicile ;
– un extrait du bulletin i°3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois;
— une copie d’acte de naissance ou tout autre document en tenant lieu.
le chef de district eu le Sous—préfet complète ce dossier par une enquête de police ou de gendarmerie sur la moralité du candidat avant de le transmettre revêtu de son avis au préfet du département ;
Art.6.-(1) Les fonctions d’officier et le secrétaire des centres spéciaux d’état civil sont gratuites. Toutefois, elles donnent droit; sauf lorsqu’il s’agit de fonctionnaires ou d’agents d’Etat, à une indemnité dont le montant est f ixé par un texte particulier.
(2) Cette indemnité est payée trimestriellement par le préfet compétant sur état visés par le sous-préfet ou chef de district et le contrôleur des finances territorialement compétent.
Art.7.— En c d’incompétence ou d’irrégularité commise dans l’exercice de leur fonctions, les officiers et les secrétaires des centres spéciaux d’état civil encourent les sanctions suivantes sans préjudice des poursuites pénales :
– rappel à l’ordre,
– avertissement,
– blâme
– Suspensions
– destitution.
Art.8.- (1) Le rappel à l’ordre l’avertissement le blâme, peuvent être infligés aux officiers et secrétaires par le chef de district ou le sous-préfet territorialement compétant.
(2) Le préfet peut prononcer la suspension ou la destitution du secrétaire et en rendre compte immédiatement au ministre chargé de l’administration territoriale.
ART 9 (1) Le ministre chargé de l’administration territoriale peut prononcer la suspension ou la destitution de l’officier d’un centre spécial d’état civil Officier ou d’un secrétaire d’état civil lui adresse une demande d’explication écrites
(2) L’officier ou le secrétaire concerné est tenu de donner sa réponse dans les délai de quinze jours suivant la réception de la demande d’explications, par lettre déposée dans les services du responsable expéditeur ou postée, le cachet de la poste faisant foi dans ce dernier cas.
(3) Si à l’expiration du délai de trente jours suivant la réception de la demande d’explications par le destinataire, aucune réponse n’est parvenue à l’autorité expéditrice, celle-ci passe outre et statue.
ART .lO.- (1) En cas de suspension de l’officier dont la durée ne peut excéder douze mois, le magistrat municipal territorialement compétent assure l’intérim.
(2) Si sa responsabilité est établie, le préfet propose au ministre chargé l’administration territoriale la nomination d’un autre officier remplissant les conditions énumérées à l’article 4 ci-4essus.
(3) Si la responsabilité n’est pas établie ou si la période indiquée au paragraphe 1er du présent article expire sans qu’il ait eu sanction, l’officier concerné réintègre de plein droit ses fonctions.
Art.11.— (1) En cas d’empêchement de plus de trente jours ou de suspension d’un secrétaires le préfet nomme un secrétaire intérimaire.
(2) es d’empêchement résulte notamment soit d’une absence prolongée ne dépassant pas trente jours, soit d’une incapacité physique dûment constatée par un médecin de l’administration.
Art.12.— Toute vacance consécutive à un empêchement de plus de soixante jours un décès ou une démission donne lieu au remplacement de l’officier ou du secrétaire par l’autorité de nomination.
Art.13.— Le Ministre de 1’aniinistration territoriale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel en français et en anglais.—
Yaoundé, le 17 Août 1989

PAUL BIYA