Décret fixant les attributions des
chefs d’Etat-Major
Par décret n°2001-182 en date du 25 juillet 2001:
Article premier.- Le secrétaire d’Etat à la Défense, le chef d’Etat-major des armées et les chefs d’Etat major des différentes armées sont sous l’autorité directe du ministre chargé de la Défense.
Art. 2.- Le chef d’Etat-major des armées assiste le ministre chargé de la Défense dans ses attributions relatives à l’emploi des forces et à leur organisation générale. Il est consulté sur l’orientation à donner aux travaux de planification et de programmation. Il peut être chargé par le ministre de toutes études intéressant les armées.
Les chefs d’Etat-major de l’armée de terre, de l’armée de l’air et de la marine assistent le ministre chargé de la Défense dans ses attributions relatives à la préparation de chacune des armées.
Le chef d’Etat-major des armées a autorité sur les chefs d’Etat-major de l’armée de terre, de l’armée de l’air et de la marine lorsque des fonctions opérationnelles leur sont confiées ainsi que pour la coordination des travaux relatifs soit à ses propres attributions soit aux actions interarmées de préparation des forces.
Le chef d’Etat-major des armées assure la coordination de la satisfaction des besoins des forces en ce qui concerne le soutien incombant aux services interarmées.
Art. 3.. En temps de crise ou de guerre, sur décision du Président de la République, le chef d’Etat-major des armées peut par décret être nommé chef d’Etat major générai des armées.
Chapitre premier
Le chef d’Etat-major des armées et le chef d’Etat
Major général des armées
Art. 4.- Le chef d’Etat-major des armées élabore les plans des forces, en application des directives concernant les missions des armées fixées par le Président de la République et notifiées par le ministre chargé de la Défense. Il soumet ces plans au ministre. Il est responsable de l’exécution des plans approuvés.
Il propose au ministre l‘articulation générale des forces et la répartition des moyens opérationnels entre les forces.
Art. 5.- Le chef d’Etat-major des armées contrôle l’aptitude des forces à remplir les missions qui leur sont assignées. Il les inspecte au niveau des Etat- major des armées. Il fait rapport au ministre sur l’opportunité et l’efficacité des mesures à prendre pour la préparation des forces.
Il reçoit systématiquement les rapports d’inspection établis par l’inspecteur général des armées et ceux des inspecteurs techniques de chaque armée.
Il dirige les exercices et manoeuvres d’ensemble autorisés par le ministre chargé de la Défense.
Art. 6.- Le chef d’Etat-major participe à la préparation du budget des armées, il exprime au ministre son avis sur tes priorités à satisfaire au regard des missions assignées aux forces.
Il élabore les éléments du budget concernant ses services et ses attributions ainsi que les organismes qui lui sont rattachés. Il est responsable des crédits correspondants et s’assure des résultats obtenus.
Art. 7.- Le chef d’Etat-major des armées assure la direction générale de la recherche et de l’exploitation du renseignement militaire. Il participe à l’élaboration et à l’exploitation du renseignement de défense.
Art. 8.- Sous l’autorité du ministre chargé de la Défense, et selon ses directives:
– il assure le suivi des relations avec les armées étrangères;
– il participe dans le cadre de la politique de coopération, à la définition de la coopération militaire avec les pays liés au Cameroun par les accords de coopération;
– il suit les négociations internationales qui peuvent avoir une incidence sur l’emploi ou la nature de nos forces.
Art. 9.- Le chef d’Etat-major des armées dirige l’enseignement militaire supérieur interarmées.
Art. 10. Le chef d’Etat-major des armées est consulté sur les études et la préparation des textes de caractère interarmées relatifs aux statuts, aux rémunérations et aux mesures à caractère social applicables aux militaires ainsi que sur les décisions de principe relatives à la gestion du personnel militaire et à la vie dans les armées.
Il fait connaître au ministre son avis sur l’ensemble des questions particulièrement lorsque les dispositions envisagées sont liées au plan du moral ou de la disponibilité, aux capacités opérationnelles des forces.
Art 11- En temps de crise ou en temps de guerre:
1°) Le chef d’Etat-major des armées peut être nommé chef d’Etat-major général des armées. A ce titre, il assiste directement le Président de la République sur la conduite des opérations.
2°) Le Président de la République peut alors confier au chef d’Etat-major des armées le commandement de l’ensemble des opérations militaires. Dans ce cas, il a sous son autorité directe les chefs d’Etat-major de chaque armée qui deviennent ses adjoints opérationnels dans leur spécificité
3°) Les forces de la Gendarmerie nationale, du Corps national des sapeurs-pompiers et de la Sûreté nationale peuvent également être placés sous les ordres du chef d’Etat-major général des armées, chacune dans sa spécificité, sur directives particulières du Président de la République.
Art. 12.: Pour l’exercice de ses attributions, le chef d’Etat-major des armées dispose d’un Etat-major dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers.
Chapitre II
Les chefs d’Etat-majors de l’armées de terre, de
l’Armées de l’Air et de la Marine
Art. 13.- Les chefs d’Etat-major de l’armée de terre, de l’armée de l’air et de la marine selon les besoins exprimés et les plans d’emploi élaborés par le chef d’Etat-major des armées:
– sont chargés d’établir la doctrine d’emploi de leur armée respective;
ils sont responsables de l’instruction, de l’entraînement et de l’organisation qu’elle implique;
– adressent au ministre chargé de la Défense, sous couvert du chef d’Etat-major des armées, leurs propositions en matière de planification et de programmation des moyens de leur armée respective, compte tenu des possibilités techniques et financières.
– établissent des plans de mobilisation du personnel et du matériel de leur armée.
Art. 14.- Les chefs d’Etat-major de chaque armée participent à la préparation du budget.
A ce titre,
– ils évaluent dans le cadre de la programmation prévue et compte tenu des décisions nouvelles prises par le ministre chargé de la Défense, les ressources financières correspondant aux besoins de leur armée;
ils rendent compte au ministre chargé de la Défense des conséquences du projet de budget arrêté au regard de la préparation de leur armée;
– ils sont responsables de l’emploi des crédits ouverts et s’assurent des résultats obtenus.
Art. 15.- Les chefs d’Etat-major de chaque armée sont responsables de la formation et de la discipline des personnels militaires de leur armée. Ils définissent les spécifications militaires souhaitées des matériels nouveaux.
Ils définissent les besoins en matière d’infrastructures militaires de leur armée, proposent au ministre chargé de la Défense les programmes correspondants et en suivent la réalisation.
Ils participent à la gestion des personnels. A ce titre, ils proposent au ministre chargé de la Défense les mesures relatives au recrutement, à l’affectation et à l’avancement des personnels.
Art 16- 1) Les chefs d’Etat-major de chaque armée tiennent le chef d’Etat-major des armées informé de l’état des disponibilités des moyens opérationnels et mettent ces moyens à la disposition des commandants des Forces. Ils organisent et assurent l’entretien et le soutien logistique de leur armée.
2) Les chefs d’Etat-major de chaque armée orientent les travaux des officiers inspecteurs qui sont placés sous leurs ordres. Ils exploitent leurs rapports, soumettent ces derniers au ministre de la Défense et les communiquent à l’inspecteur général qui relève du ministre de la Défense et au chef d’Etat-major des armées.
Art. 17.- Pour l’exercice de leurs attributions, les chefs d’Etat-major de l’armée de Terre, de l’armée de l’Air et de la Marine disposent, chacun, d’un Etat-major dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers.
Art. 18.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Art. 19.- Le ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense, le ministre de l’Administration territoriale et le ministre de la Ville, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré puis publié au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 25 juillet 2001.
Le Président de la République,
Paul Biya.
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