28 juillet 1951 – Laruelle et Delville
Responsabilité des agents publics : l’action récursoire de l’administration
Analyse

Par les arrêts Laruelle et Delville, le Conseil d’État a admis la possibilité pour l’administration d’exercer une action récursoire contre son agent lorsqu’elle a été condamnée au versement de dommages et intérêts à raison d’une faute commise par lui et, de façon réciproque, la possibilité pour un agent d’être remboursé par l’administration d’une partie des sommes au paiement desquelles il a été condamné, en cas de partage de responsabilité.

Dans la première affaire, un sous-officier, M. Laruelle, avait causé un accident en utilisant à des fins personnelles la voiture militaire dont il était le conducteur. La victime avait obtenu du juge administratif la condamnation de l’État à réparer le préjudice subi, à raison de la faute de service commise par l’autorité militaire en ne prenant pas les mesures suffisantes pour contrôler la sortie des voitures. Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre avait ensuite pris un arrêté constituant l’agent débiteur envers le trésor d’une somme correspondant à l’indemnité payée par l’État en exécution de la décision de justice et M. Laruelle demandait au juge l’annulation de cet arrêté. Le Conseil d’État jugea à cette occasion que les agents publics sont pécuniairement responsables envers leur administration quand le préjudice qu’ils lui ont causé est imputable à des fautes personnelles. En l’espèce, en utilisant la voiture militaire à des fins personnelles, M. Laruelle avait commis une telle faute. Il ne pouvait se prévaloir de la faute du service public pour obtenir l’atténuation de sa propre responsabilité, dès lors que ce défaut de surveillance avait été provoqué par les manoeuvres auxquelles il s’était livré afin d’induire en erreur le gardien des véhicules de l’armée. C’était donc à bon droit que le ministre avait demandé à M. Laruelle le remboursement de la totalité de l’indemnité à laquelle l’État avait été condamné.

Cette décision est une conséquence logique de l’évolution de la jurisprudence qui avait admis dans des cas de plus en plus fréquents que la faute personnelle d’un agent engage, à l’égard de la victime, non seulement la responsabilité de cet agent, mais également celle de l’administration (voir 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier, p. 761). Une telle solution protège les victimes contre l’insolvabilité éventuelle des agents publics. Toutefois, il ne fallait pas qu’elle conduise à une complète irresponsabilité des fonctionnaires pour les fautes, mêmes personnelles, qu’ils pouvaient commettre. C’est pourquoi l’arrêt Laruelle renverse la jurisprudence Poursines (28 mars 1924, n°71243, p. 357) qui faisait obstacle à ce que l’administration se retourne contre l’agent fautif. Désormais, le juge admet que l’administration qui a indemnisé les victimes des conséquences des fautes personnelles de ses agents puisse se retourner contre ses agents.

L’arrêt Delville constitue le corollaire de l’arrêt Laruelle : dans cette seconde affaire, M. Delville, employé comme chauffeur au ministère de la reconstruction et de l’urbanisme, avait été condamné par les tribunaux judiciaires à réparer l’intégralité des dommages subis par la victime d’un accident qu’il avait causé en conduisant un camion de l’administration. Toutefois, l’accident était imputable à la fois, et dans une égale mesure, à l’état d’ébriété dans lequel il se trouvait, constituant une faute personnelle, et au mauvais état des freins du camion, constituant une faute à la charge de l’État. Dans ces conditions, le Conseil d’État jugea que M. Delville était fondé à demander à l’État le remboursement de la moitié des indemnités qu’il avait été condamné à payer. Ainsi, dans le cas où un dommage a été causé par les effets conjugués de la faute d’un service public et de la faute personnelle d’un agent de ce service, la victime peut demander à être indemnisée de la totalité du préjudice soit à l’administration, devant le juge administratif, soit à l’agent, devant le juge judiciaire. Mais la répartition de l’indemnité entre l’administration et l’agent doit être réglée, sous le contrôle du juge administratif, en fonction de l’existence et de la gravité des fautes respectives constatées. L’agent condamné par le juge judiciaire peut donc se retourner contre l’administration pour obtenir le remboursement partiel de l’indemnité en cas de partage de responsabilité. On peut ajouter que, dans le cas où un agent public a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où aucune faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ne lui est imputable, la collectivité publique a même l’obligation, à défaut d’avoir élevé le conflit d’attribution entre les deux ordres de juridiction, de le couvrir de l’intégralité des condamnations civiles prononcées contre lui. Ce principe, affirmé par la jurisprudence (Section 26 avril 1963,Centre hospitalier de Besançon, p. 243), a été repris, pour les fonctionnaires, par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.