21- L’exercice de la profession de transporteur routier
La loi n’a prévu aucune restriction à l’égard des étrangers.
Loi n°90/030 du 10 août 1990 portant réglementation de la profession de transporteur routier.
22- La création, ouverture, fonctionnement et financement des établissements scolaires et de formation privée.

La loi n’a prévu aucune restriction à l’égard des étrangers.
Décret n°90/1461 du 9novembre 1990 relatif à la création, ouverture, fonctionnement et financement des établissements scolaires et de formation privée.

23- L’exercice de l’activité des établissements de crédit
Cependant, le décret n°90/1471 du 9 novembre 1990 fixant les conditions et les modalités de l’agrément des établissements de crédit et de leur dirigeant apporte les précisions suivantes: Le dossier de demande d’agrément d’un établissement de crédit doit contenir entre autres la liste des actionnaires de nationalité étrangère avec indication de leur nom et prénom, de leur pays d’origine ainsi que leur participation au capital de la société.
Ce décret n°90/1471 permet également aux établissements de crédit ayant leur siège à l’étranger d’ouvrir au Cameroun des bureaux ayant une activité d’information, de liaison ou de représentation.
Pour y être autorisé, il suffira que les promoteurs de ces
établissements déposent auprès du ministre chargé de la monnaie et du
crédit, un dossier contre récépissé comprenant les pièces suivantes:
– les statuts de la maison-mère
– le rapport d’activité des deux derniers exercices de la maison-mère.
– le programme d’activité au Cameroun.
Rappelons qu’au sens de la loi, les établissements de crédit sont des personnes morales qui dans le cadre de leur profession habituelle, effectue, à titre principal, une ou plusieurs opérations de banque.
Ainsi défini, les établissements de crédit comprennent les banques, les établissements financiers, les caisses d’épargne postale, les sociétés financières d’investissements et de participations. (articles 1 et 2 Décret n°90/
1469 du 09 novembre 1990 portant définition des établissements de crédit).

S’agissant de l’agrément des dirigeants des établissements de crédit, la seule condition supplémentaire imposée à un candidat étranger à un poste de directeur général ou de directeur général adjoint d’un établissement de crédit est la présentation d’une carte de séjour en cours de validité. (Article
6 du décret précité).
(Loi n°90/025 du 10août1990 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance 0085/002 du3l août 1985).
24- La commercialisation des produits de base
La loi n’a prévu aucune restriction à l’égard des étrangers.
Ordonnance n°91/007 du 12juin 1991 fixant les règles relatives à la commercialisation du café et du cacao.
25- L’exercice des activités privées de gardiennage
Les activités privées de gardiennage peuvent être exercées par les personnes physiques ou morales constituées en établissement d’une société de droit camerounais, dont le capital est tenu en majorité par des nationaux.
En outre, tout dirigeant ou propriétaire d’un établissement ou d’une société de gardiennage doit être de nationalité camerounaise et être domiciliée au Cameroun depuis au moins 5 ans.
Loi n°97/021 du 10 novembre 1997 relative aux activités privées de gardiennage.
26- L’exploitation des carrières
La loi n’a prévu aucune restriction à l’égard des étranger pour l’exploitation des carrières.
(Décret n°90/1477 du 09novembre 1990 réglementant l’exploitation des carrières).
27- L’exploitation artisanale et semi-industrielle, la collecte et la commercialisation des substances précieuses
L’exploitation artisanale des «substances précieuses» c’est-à-dire des minéraux précieux que sont l’or, le platine et l’argent ainsi que les pierres précieuses, notamment les diamants, rubis, saphir et émeraude est soumises à certaines restrictions fondées sur la nationalité au postulant.
L’artisan mineur c’est-à-dire la personne autorisée à effectuer les opérations d’exploitation artisanale des substances précieuses et à disposer du produit de l’extraction doit être de nationalité camerounaise.
«Le collecteur» c’est-à-dire toute personne physique ou morale agréée pour détenir et disposer de la production issue de l’exploitation artisanale doit être de droit camerounais.
«Le commissionnaire» c’est-à-dire toute personne physique ou morale qui achète ou reçoit des artisans mineurs, des collecteurs ou des titulaires de permis d’exploitation, les matières précieuses provenant du sous-sol camerounais et qui en fait ensuite, directement ou indirectement la vente pour son compte ou pour le compte d’autrui doit être de droit camerounais.
Décret n°96/3371pM du 30mai1996 réglementant l’exploitation artisanale et semi-industrielle, la collecte et la commercialisation des substances précieuses.

28- L’exercice de l’exploitation forestière
Les titres d’exploitation forestière ne peuvent être accordés qu’ aux personnes physiques résidant au Cameroun ou aux sociétés y ayant leur siège et dont la composition du capital social est connu de l’administration chargée des forêts. (Article 41 alinéa 2 loi n°94/0 1 du 20janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche).
La concession forestière est le territoire sur lequel s’exerce la convention d’exploitation forestière. Elle peut être constituée d’une ou plusieurs unités d’exploitation.
Ainsi «certaines concessions doivent être réservées aux nationaux pris individuellement ou regroupés en sociétés selon des modalités fixées par voie réglementaire». (Article 48 loi précitée).
Une autorisation personnelle de coupe est au sens de la présence loi une autorisation délivrée à une personne physique pour prélever des quantités de bois ne pouvant dépasser trente (30) mètres cubes bruts pour une utilisation personnelle non lucrative.
«Les permis d’exploitation et les autorisations personnelles de coupe ne peuvent être réservées qu’à des personnes de nationalité camerounaise prises individuellement ou regroupés en société suivant un quota fixé annuellement par l’administration chargé des forêts et selon des modalités fixées par décret. (Article 59 Loi précitée).

29- L’exercice du droit de chasse
L’autorisation d’exercer des actes de chasse c’est-à-dire de toute action visant:
– à poursuivre, tuer, capturer un animal sauvage ou guider des expéditions à cet effet ou à photographier et filmer des animaux sauvages
des fins commerciales n’est soumis à aucune restriction liée à la nationalité du postulant.
(Articles 85 et suivants de la loi n°94101 du 20janvier 1994 portant régime des forêts, de faune et de la pêche).
30- L’exercice du droit de pêche
L’exercice du droit de pêche est subordonné à l’obtention d’une licence. Cette licence ne peut être accordée qu’aux personnes physiques résidant au Cameroun ou aux sociétés ayant leur siège social et dont la composition du capital est connue de l’administration chargée de la pêche.
(Article 118 loi n°94/01 du 20janvier 1994).
Les professions maritimes, c’est-à-dire toute activité maritime et fluviale dont l’exercice nécessite l’exploitation, en propriété et/ou en location de navire (transporteur maritime, affréteur, fréteur) des professions para-maritimes et d’auxiliaire de transport maritime (commissaire de transport, transitaire, acconier, consignataire de navire, agent maritime ne peuvent être exercées au Cameroun par un étranger qu’après autorisation. Cette autorisation n’est accordée qu’en vertu des conventions internationales ou d’accords bilatéraux conclus entre le Cameroun et le pays d’origine des postulants.
En ce qui concerne les personnes morales, elles ne peuvent être agréées à l’exercice au Cameroun d’une profession maritime ou para- maritime qu’aux conditions supplémentaires suivantes:
– être obligatoirement constituée sous forme de société de droit camerounais.
– justifier d’un capital social comportant une participation des intérêts camerounais conformément aux dispositions du code des investissements.
L’agrément est individuel et incessible «il ne peut être ni transféré, ni loué». Par conséquent, il est inutile de vouloir exercer la profession avec l’agrément délivré à un tiers.
(Loi n°95/09 du 30janvier 1995 fixant les conditions d’exercice des professions maritimes et para-maritimes au Cameroun).
Fin