10- Pour ce qui est de la profession d’architecte
L’architecte de nationalité étrangère ne peut sauf convention de réciprocité exercer à titre privé au Cameroun qu’en association avec un confrère de nationalité camerounaise remplissant les conditions requises par la loi pour l’exercice de la profession.
L’architecte étranger doit en outre remplir les conditions suivantes:
– N’avoir pas été radié de l’ordre dans son pays d’origine ou de tout autre pays où il aurait exercé auparavant.
– Etre recruté sur contrat ou en vertu d’un accord de coopération pour le compte exclusif de l’administration.
(Loi n°90/041 du 10août1990 réglementant la profession d’architecte. articles 2,6 et 7).
11- La profession de vétérinaire
Le vétérinaire de nationalité étrangère ne peut exercer au Cameroun que s’ il rempli les conditions suivantes:
– N’avoir pas été radié de l’ordre dans son pays d’origine ou de tout autre pays où il aurait exercé auparavant.
– Etre recruté sur contrat ou en vertu d’un accord de coopération pour le compte exclusif de l’administration.
– Servir pour le compte d’une entreprise privée agréée.
Deux conditions supplémentaires sont requises lorsque le vétérinaire de nationalité étrangère désire exercer au Cameroun en clientèle privée:
– La réciprocité, c’est à dire la possibilité pour les vétérinaires camerounais d’exercer dans le pays d’origine du requérant la profession de vétérinaire en clientèle privée.
– L’association avec un confrère de nationalité camerounaise remplissant les conditions exigées par la loi pour exercer au Cameroun la profession de vétérinaire. (Loi n°90/0033 du 09 décembre 1990 réglementant l’exercice et l’organisation de la profession de vétérinaire).
12- La profession d’ingénieur conseil
1) Pour les personnes physiques, nul ne peut exercer au Cameroun la profession d’ingénieur conseil s’il n’est de nationalité camerounaise.
(article 4 alinéa 1. Décret n°50/1463 du 9 Novembre 1990 relatif à l’exercice de la profession d’ingénieur conseil).

2) Pour les personnes morales. Les personnes morales ne peuvent exercer au Cameroun la profession d’ingénieur conseil qu’aux conditions de siège et de nationalité suivantes:
– Avoir son siège social au Cameroun.
– Justifier que 35% au moins du capital sont détenus par des professionnel de nationalité camerounaise.
– S’assurer des services d’au moins un ingénieur de nationalité camerounaise dans le domaine d’activité choisi. (Article 4 alinéa 2 du décret suscité).
13- La profession d’avocat
Pour exercer la profession d’avocat au Cameroun, il faut être de nationalité camerounaise (article 5 (1)).
Cependant dans la pratique, les ressortissants des pays ayant signé un accord de réciprocité avec le Cameroun peuvent exercer la profession d’avocat au Cameroun. C’est le cas des français.
L’étranger ainsi inscrit peut être élu membre du Conseil de l’Ordre, Président de l’Assemblée générale, mais il ne peut en aucun cas être élu bâtonnier
Rappelons que la profession d’avocat est une profession libérale qui consiste contre rémunération à assister et représenter les parties en justice, postuler, conclure et plaider, donner des consultations juridiques poursuivre l’exécution des décisions de justice, notamment engager et suivre toute procédure extrajudiciaire, recevoir des paiements et donner quittance, accomplir aux lieu et place d’une des parties des actes de procédure.
L’exercice illégal de la profession d’avocat par exemple le fait pour un étranger d’accomplir des actes relevant du monopole des avocats est puni d’une amende de 5.000 à 500.000 Frs et d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
(Article 52. Loi n°90/059 du 19décembre 1990 organisant la profession d’avocat.)
14-La profession de notaire
«Le notaire est un officier public institué pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt et en délivrer des grosses et expéditions».
L’exercice de la profession de notaire est réservé exclusivement aux personnes de nationalité camerounaise. Décret n°95/034 du 24 février 1995 portant statut et organisation de la profession de notaire (article 2).
15- La profession d’huissier
Pour accéder à la profession d’huissier il faut être de nationalité camerounaise. (Article 5 du Décret n°78/448 du 5 novembre 1979 portant statut des huissiers de justice).
Au Cameroun, les huissiers sont des officiers ministériels chargés de multiples fonctions en tant que auxiliaires de justice. Il s’agit entre autres:
– de la signification d’exploits et actes de procédure.
– de l’exécution des décisions de justice
– de procéder aux ventes aux enchères publiques.
– de procéder, à la requête des particuliers, à des constatations purement
matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de
droit qui peuvent en résulter.
La compétence de l’huissier.est limitée au ressort du tribunal dans lequel il est installé..
16- Quid de l’exercice par un étranger de la profession de promoteur immobilier ?
Comme personne physique, l’étranger ressortissant d’un Etat ayant conclu un accord de réciprocité avec le Cameroun peut être promoteur immobilier au Cameroun, s’il est âgé de 21 ans au moins, s’il est en règle avec les administrations fiscales et de sécurité sociale et s’il justifie de la garantie financière de l’ordre de 25000000 de francs cfa et se mettre en association ou en groupement avec un promoteur camerounais agrée ou un investisseur de nationalité camerounaise.

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