17- L’étranger, commerçant au Cameroun
On entend par activité commerciale au sens de la loi réglementant l’activité commerciale «toute activité de production et/ou d’échange des biens et services exercés par toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant conformément aux disposition du code de commerce (article 2 de la loi).
«Toute personne physique ou morale, camerounaise ou étrangère, est libre d’entreprendre une activité commerciale au Cameroun sous réserves du respect des lois et règlements en vigueur».
(Article 4 loi n°90/031 du 10Août1990 réglementant l’activité commerciale au Cameroun).
Toutefois «l’exercice d’une activité commerciale au Cameroun par un étranger est subordonné à l’obtention d’un agrément préalable dans les conditions fixées par voie réglementaire» (article 8 de la loi précitée).
Lorsqu’elle est agréé, elle jouit des mêmes droits que ceux qui sont accordés au étrangers et spécialement au camerounais de la même profession dans le pays où elle a la nationalité.
Les personnes physiques et morales suivantes sont dispensées de l’agrément pour l’exercice de l’activité commerciale au Cameroun:
a) toute personne physique ayant la nationalité d’un pays avec lequel le Cameroun a conclu une convention assimilant les nationaux de chacun des pays aux nationaux de l’autre en ce qui concerne l’exercice d’une activité commerciale.
b) toute société commerciale comportant des capitaux étrangers dont le siège social est situé au Cameroun et dont 51% au moins du capital est détenu effectivement directement ou indirectement par des personnes physique ou morale de nationalité camerounaise; (article 9 de la loi suscitée).

Toute Société commerciale étrangère qui veut s’établir au Cameroun pour y exercer une activité commerciale peut Soit constituer une société dont le siège est situé au Cameroun, soit ouvrir une représentation commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. (article 10 de la loi suscitée).
Des textes spéciaux ont réglementé de manières particulières certaines activités commerciales. C’est ce que nous allons voir ci-dessous.
– L’exercice du commerce ambulant au Cameroun
L’exercice de commerce ambulant par un étranger est interdit. Il ne peut être autorisé exceptionnellement que si les camerounais jouissent des mêmes droits dans le pays ou l’étranger postulant a la nationalité.
L’exercice du commerce ambulant consiste à ravitailler le consommateur final sans disposer d’installation fixe. L’arrêté ministériel exclut du domaine du commerce ambulant la distribution des produits vivriers et artisanaux.
(Arrêté n°045/CAB/MINDIC du 15novembre 1991 réglementant le commerce ambulant).
– L’exploitation des débits de boissons
La loi n’a prévu aucune restriction à l’égard des étrangers. Décret
n°90/1483 du 09Novembre 1990 relative l’exploitation des débits de boissons.

18- La construction et l’exploitation des établissements de tourisme
«La liberté d’exercer l’activité touristique sur l’étendue du territoire est reconnue à toute personne physique ou morale sous réserve du respect des lois et règlements en vigueui ainsi que des exigences de professionnalisme reconnues par les normes en la matière». Ainsi, la loi n’a prévu à l’égard des étrangers aucune restriction à l’exercice d’une activité touristique.
Par conséquent, toute personne de nationalité étrangère peut librement exercer au Cameroun toute activité touristique, c’est à dire «toute activité commerciale qui concoure à la fourniture des prestations, d’hébergement, de restauration et/ou à la satisfaction des besoins des personnes qui voyagent pour leur agrément, ou pour des motifs professionnels, ou a pour finalité un motif à caractère touristique, notamment l’organisation des voyages et des séjours, la construction, l’extension, la transformation ou l’exploitation d’un établissement de tourisme, l’aménagement, l’exploitation ou la protection d’un site touristique». (Loi n°98/006 du 14 Avril 1998 relative l’activité touristique, article 7 al
19- – L’exercice de l’activité cinématographique
La loi n’a prévu aucune restriction à l’égard des étrangers.
Décret n°90/1462 du 09novembre 1990 relative à l’activité cinématographique.
20- L’exercice de l’activité d’assurance
– Les sociétés d’assurances doivent être de statut juridique camerounais.
– Le capital social des sociétés anonymes d’assurances dont le minimum est fixé par décret, comporte une participation des intérêts camerounais, au moins égale au tiers de son montant.
– Par dérogation aux dispositions ci-dessus, certains souscripteurs étrangers peuvent être autorisés à pratiquer des opérations d’assurances en République du Cameroun dans les conditions qui sont fixées par un texte particulier.
(Loi n°90/025 du 15 août 1990 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n°95/009 du 31 août 1985).

– L’exercice de la profession d’intermédiaire d’assurances
La loi n’a prévu aucune restriction à l’égard des étrangers.
Décret n°90/1473 du 09novembre 1990 relative à la profession d’intermédiaire d’assurance.
– L’agrément des sociétés d’assurance et leurs dirigeants
La loi n’a prévu aucune restriction à l’égard des étrangers.
Décret n°90/1472 du 09novembre 1990 fixant les conditions et les modalités de l’agrément des sociétés d’assurance et de leurs dirigeants.
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