Le tribunal criminel spécial : Ce qui va changer

La loi portant création de cette juridiction va connaître des améliorations.

Innovations :

La première innovation qu’apporte le texte adopté au cours de la séance plénière du 4 juillet 2012 c’est l’uniformisation du régime des poursuites. Avec des compétences étendues aux Tribunaux de Grande et de Première Instance saisis des dossiers de détournement des fonds publics pour un montant inférieur à 50 millions. Ce qui, comme l’a expliqué le ministre d’Etat, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso aux députés lors de son passage à l’hémicycle le 4 juillet 2012, est une réponse à une attente formulée par l’opinion.

Accélération des procédures

Outre l’enfermement dans les délais précis du traitement des affaires, le projet de loi crée au sein de la Section spécialisée de la Cour suprême chargée de connaître du mérite des pouvoirs formés contre les jugements du tribunal criminel spécial, une Chambre de contrôle de l’instruction compétente pour statuer sur les recours intentés contre les actes juridictionnels du juge d’instruction du TCS. La Chambre est tenue de statuer dans un délai de 15 jours à compter de sa saisine.

On note la limitation de l’information judicaire à 180 jours, alors que dans le Code de procédure pénale, celle-ci prenait fin lorsque le juge d’instruction l’estimait achevée. Une limitation qui, d’après le ministre d’Etat, ministre de la Justice, garde des Sceaux et les auxiliaires de justice que sont les avocats, constitue une avancée considérable.

Sur la clarification de certaines dispositions

L’article 9(nouveau) donne des détails sur le traitement des demandes de mise en liberté par le juge d’instruction au tribunal et sur la clôture de l’instruction. Cas demandes sont désormais traitées selon les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 25 de la loi du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire. Ainsi le juge d’instruction peut d’office et par ordonnance mettre l’inculpé en liberté. S’il est saisi d’une demande de mise en liberté, il dispose d’un délai de cinq jours pour se prononcer. Sans doute pour ne pas bloquer les procédures, l’article 10 (nouveau) introduit une flexibilité dans la collégialité (le fait qu’une affaire soit jugée par plusieurs juges). Ainsi, en cas d’indisponibilité d’un ou de deux membres de la collégialité, la nouvelle formation collégiale poursuit l’instruction de l’affaire.

Sur les affaires non-réglées et pendantes à l’information judiciaire et devant le TGI

Lesdites affaires devraient être transférées au président du Tribunal criminel spécial dans un délai de trois mois à compter de la date de promulgation de la loi votée le 4 juillet 2012. Alors que la loi du 14 décembre 2011, les juridictions saisies des procédures se rapportant aux faits visés par l’article 2, soit à l’information judiciaire, soit en cours de jugement, devaient vider leur saisine. Par ailleurs, ceux des magistrats qui ne respectent pas les délais prescrits s’exposent à l’ouverture de poursuites judiciaires.

Sur les affaires non-réglées et pendantes à l’information judiciaire et devant la Chambre d’instruction de la Cour d’appel

Elles sont transférées devant la Chambre de contrôle de l’instruction de la section spécialisée de la Cour suprême. La chambre de contrôle de l’instruction est composée de trois magistrats issus des trois chambres de la Cour suprême.

Sur les affaires non-réglées et pendantes devant la Cour d’appel
Les affaires non-réglées et pendantes devant la section pénales de la Chambre judiciaire de la Cour suprême sont transférées à la Section spécialisée de ladite Cour.

ACCELERER LE TRAITEMENT DES PROCEDURES

M. Pierre- Alexis Bayebec, avocat au barreau du Cameroun.

Quels sont à votre avis les changements majeurs qu’apporte le projet de loi récemment adopté à l’Assemblée Nationale et qui modifie certaines dispositions de la loi sur le Tribunal spécial ?

Le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d’un Tribunal criminel spécial adopté par l’Assemblée nationale lors de sa dernière session ordinaire a apporté des modifications concernant les dispositions des articles 2, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 et 18 de la loi susvisée. En fait, les changements majeurs concernent notamment la restitution des biens ou du corps du délit. D’après le nouveau texte, le principe de restitution des biens ou du corps du délit peut désormais s’appliquer à tous les cas de détournements de biens publics. En réalité, il faut savoir que le principe de restitution du corps du délit est étendu aux détournements et infractions connexes inférieures à 50 millions de F qui restent de la compétence des Tribunaux de Première et Grande instance avec naturellement pour conséquence l’arrêt des poursuites.

Autre innovation majeure de ce texte, c’est la création d’une Chambre de contrôle de l’instruction au sein de la Cour suprême pour traiter des recours faisant suite aux ordonnances du Juge d’Instruction.

L’avocat que vous êtes doit être satisfait de la décision du gouvernement d’introduire ces modifications.

L’avocat que je suis est partiellement satisfait. Le texte n’a pas consacré d’avancée majeure dans le sens du renforcement des droits de la défense. Nous aurions souhaité l’introduction d’un recours en appel et d’un pourvoi en cassation. Il y a un pallier de recours qui n’existe pas. Mais le gouvernement a été attentif à la préoccupation de l’opinion publique qui estimait qu’il y avait une discrimination entre ceux qui étaient accusés d’avoir détourné plus de 50 millions de F et ceux accusés d’avoir détourné moins. Les premiers en cas de remboursement peuvent bénéficier d’un arrêt des poursuites. Les nouveaux textes intègre également les seconds. Donc il a été question pour le gouvernement de favoriser le traitement des justiciables devant la loi.

A quel niveau intervient l’accélération des procédures qui est l’un des objectifs visés par le nouveau texte ?

L’accélération des procédures intervient à divers niveaux. La Chambre de contrôle de la Cour Suprême saisie des recours contre les ordonnances du juge d’Instruction dispose d’un délai de 15 jours à compter de sa saisine pour statuer. L’information judiciaire est clôturée par le juge d’Instruction dans un délai maximum de 06 après le réquisitoire introductif d’instance du Procureur. En cas de renvoi de l’accusé devant le tribunal, ledit tribunal dispose d’un délai de 06 mois pour rendre sa décision. Ce délai peut être prorogé de 03 mois par ordonnance du président du tribunal.

Enfin, le tribunal fixe le nombre de témoins à citer pour chaque partie au procès. Vous avez des affaires dans lesquelles certaines parties citent 50 témoins à entendre ce qui alourdit et ralentit le cours des procédures alors que souvent, le tribunal est édifié après avoir entendu un ou deux témoins. Tout ceci à mon avis contribue à l’accélération des procédures.

Le problème de ceux qui ont détourné plus de 50 millions de F et même moins est réglé. Il reste néanmoins la question de ceux qui sont accusés de tentative et qui sont pourtant accusés au même titre.
La tentative est punissable au Cameroun comme dans la plupart de pays étrangers. Ce qui caractérise cette infraction c’est le commencement d’exécution qui n’arrive pas à son terme du fait d’une circonstance extérieure indépendante de la volonté de son auteur. L’auteur de la tentative ne peut rien restituer puisque le processus de soustraction frauduleuse n’est pas arrivé à son terme. Il appartiendra peut-être au Juge de se montrer plus clément dans le prononcé du verdict à l’encontre de l’auteur d’une tentative de détournement de biens publics plus qu’en définitive, ledit bien en péril n’aura pas disparu.

Jean Francis BELIBI

Cameroon Tribune du 11 juillet 2012.