Loi n°2011/028 DU 14 DECEMBRE 2011
Portant création d’un Tribunal criminel spécial.
L’Assemblée national é délibéré et adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er .- La présente loi porte création du Tribunal Criminel Spécial ci-après dénommé « le Tribunal »
Article 2.- Le Tribunal est compétent pour connaître, lorsque le préjudice est d’un montant minimum de 50 000 000 Fcfa, des infractions de détournements de deniers publics et des infractions connexes prévues par le Code Pénal et les Conventions Internationales ratifiées par le Cameroun
Article 3.- Le tribunal a son siège à Yaoundé et son ressort couvre l’ensemble du territoire national.
Article 4.- L e Tribunal est composé :
• Au siège
– d’un président
– d’un ou de plusieurs vice-présidents ;
– d’un ou de plusieurs Conseillers Techniques ;
– d’un ou de plusieurs Juges d’instruction.
• Au parquet
– d’un procureur Général ;
– d’un ou de plusieurs Avocats Généraux ;
– d’un ou de plusieurs Substituts Généraux.
• Au greffe
– D’un Greffier en chef ;
– D’un ou de plusieurs Chefs de section ;
– D’un ou de plusieurs Greffiers et Greffiers d’instruction.
Article 5.- Les Magistrats et Greffiers affectés dans cette juridiction ainsi que les Officiers de police judiciaire visés à l’article 7 de la présente loi demeurent soumis aux lois et règlements qui régissent leurs professions.
CHAPITRE 2
DE LA PROCEDURE
Article 6.- Sous réserve de dispositions ci-dessous, les règles de procédure sont celles prévues par le Code de Procédure Pénale.
Article 7.- (1) Toute plainte, toute dénonciation ou toute requête relative à une des infractions visées à l’article 2, doit faire l’objet d’une enquête judiciaire ordonnée par le Procureur Général près le Tribunal.
(2) Il exerce les attributions du procureur de la République lors de l’enquête préliminaire ou de l’information judiciaire.
(3) Un corps spécialisé d’Officiers de Police judiciaire placé sous son contrôle est chargé de diligenter les enquêtes en cette matière et d’exécuter les commissions rogatoires.
(4) L’enquête préliminaire doit être clôturée dans un délai de trente (30) jours renouvelable deux fois. La durée de la garde à vue est celle prévue par le Code de Procédure Pénale.
(5) Dès la clôture de l’enquête préliminaire, le dossier est transmis au Procureur Général.
(6) Celui-ci peut :
– soit classer la procédure sans suite en l’état ;
– soit requérir l’ouverture d’une information judiciaire.
Toutefois, lorsque le préjudice est inférieur à 50 000 000 de francs CFA, le Procureur Général près le Tribunal transmet la procédure au Procureur Général compétent.
Article 8.- (1) Toute juridiction saisie des faits relevant de la compétence du Tribunal doit d’office, se déclarer incompétente.
(2) Le procureur Général peut également revendiquer une telle procédure en saisissant son homologue près de la Cour d’Appel de la juridiction évoquée à l’alinéa précédent.
Article 9.- (1) Dés réception du réquisitoire introductif d’instance, le Président du Tribunal désigne le juge chargé de l’instruction de l’affaire.
(2) les demandes de mise en liberté provisoire déposées devant le Juge d’instruction sont communiquées sans délai au Ministère Public et traitées dans les 48 heures.
(3) L’information judiciaire est clôturée cent quatre vingt (180) jours après le réquisitoire introductif d’instance, soit par une ordonnance de non lieu, soit par une ordonnance de renvoi.
(4) L’exception d’incompétence soulevée devant le juge d’instruction est déférée au Tribunal en cas de clôture de l’information par une ordonnance de renvoi.
Article 10.- (1) Le Président du Tribunal fixe, après concertation avec le Procureur Général, l date de l’audience qui doit être prévue trente (30) jours au plus tard après l’ordonnance de renvoi.
(2) Le Tribunal statue en formation collégiale sur les affaires qui lui sont soumises.
(3) Il fixe le nombre de témoins à citer pour chaque partie au procès.
(4) Les exceptions de procédure, y compris celle relative à la compétence, sont jointes au fond.
(5) Cette juridiction dispose d’un délai de six (06) mois pour rendre sa décision. Ce délai peut être prorogé de trois (03) mois par ordonnance du Président du Tribunal saisi.
Article 11.- (1) Le Tribunal statue en premier et dernier ressort. Ses décisions peuvent exclusivement faire l’objet d’un pourvoi.
(2) Le pourvoi du Ministère Public porte sur les faits et les points de droit.
(3) Le pourvoi des autres parties ne porte que sur les points de droit.
(4) En cas de cassation, la Cour Suprême évoque et statue.
Article 12- (1) Le pourvoi est formé dans les 48 heures du prononcé de la décision et de délai de son instruction est de soixante (60) jours.
(2) En cas de décision de défaut, le délai d’instruction est de soixante (60) jours à compter de sa notification à la partie défaillante.
Article 13.- (1) L’examen du pourvoi par la Cour Suprême est dévolu à une section spécialisée, désignée par le Premier Président et comportant des Magistrats des trois chambres judiciaires, administrative et des comptes à raison de deux (02) magistrats par chambre.
(2) Cette section est présidée par le Premier Président ou par un Magistrat de siège de la Cour Suprême, désigné par lui à cet effet.
(3) Cette section dispose d’un délai maximum de six (06) mois pour vider sa saisine.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 14.- Les procès-verbaux d’enquête préliminaire se rapportant aux faits visés à l’article 2 ci-dessus doivent être transmis pour compétence au Procureur Général près le Tribunal dès l’entrée en fonctionnement de celui-ci.
Article 15.- (1) Les juridictions saisies des procédures se rapportent aux faits visés à l’article 2 de la présente loi, soit à l’information judiciaire, soit en cours de jugement vident leur saisine.
(2) Les procédures en cours devant lesdites juridictions doivent être réglées dans un délai de six (06) mois à compter de l’entrée en fonctionnement du Tribunal.
Article 16.- Les décisions rendues par les Tribunaux de Grande Instance dans ce cas, ne peuvent faire que l’objet d’un pourvoi tel que prévu aux articles 11, 12 et 13 de la présente loi.
Article 17.- Le non respect des délais de traitement prévus peut entraîner à l’égard du contrevenant l’ouverture de poursuites disciplinaires.
Article 18.- (1) En cas de restitution du corps du délit, le Procureur Général près le Tribunal peut, sur autorisation écrite du Ministre chargé de la Justice, arrêter les poursuites engagées avant la saisine de la juridiction de jugement.
Toutefois, si la restitution intervient après la saisine de la juridiction de jugement, les poursuites peuvent être arrêtées avant toute décision au fond et la juridiction saisie prononce les déchéances de l’article 30 du Code pénal avec mention au casier judiciaire.
Article 19.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
YAOUNDE, LE 14 DECEMBRE 2011
LE PRESUDENT DE LA REPUBLIQUE
(é) Paul BIYA