Décret N°97/075/PM du 8 Février 1997 fixant les conditions et modalités d’exploitation a onéreux des autobus et minibus pour le transport en commun des voyageurs dans les centres urbains et leurs périphériques

Le premier ministre, chef du gouvernement,

Vu la constitution ;

Vu la loi n°90 du 10 Aout fixant les conditions de l’exercice de la profession de transporteur routier ;

Vu le décret n° 79/341 du 13 Septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière, ensemble des modifications ;

Vu le décret n°90/1466 du 09 Novembre 1990 fixant les conditions et les modalités d’obtention de la licence de transport routier et de la carte bleue ;

Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, ensemble ses divers modificatifs ;

Vu le décret n°92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses modifications ;

Vu le décret n°96/202 du 19 Novembre 1996 portant nomination d’un Premier Ministre, chef du gouvernement.

Décrète

Article premier

Le présent décret fixe les conditions et modalités d’exploitation à titre onéreux des autobus et minibus pour le transport en commun des voyageurs dans les centres urbains et leur périphériques, ci-après désignés les « autobus et minibus »

CHAPITRE I : De l’exploitation des Autobus et Minibus

Article 2 :

L’exploitation à titre onéreux des autobus et minibus pour le transport en commun dans un centre urbain et sa périphérique est subordonnée :

1°- à l’obtention d’une licence spéciale de transport de catégorie S2, ci-après désigné la « licence spéciale » , d’une carte de transporteur routier ;

2° – à l’attribution d’une ou de plusieurs ligne d’exploitations ;

3° – et à l’inscription du registre des transporteurs.

Section I : de la licence Spéciale

Article 3 :
(1) La licence spéciale est délivrée aux personnes physiques ou morales désireuses d’effectuer des activités de transport en commun de voyage dans les centres urbains et leur périphérie avec des véhicules de quinze (15) places assises au moins.

(2) Les conditions et modalités de délivrance de la licence spéciale sont celles prévues par le décret n° 90/1466 du 9 Novembre fixant les conditions et les modalités d’obtention de la licence de transport routier et de la carte bleue.

Section II : Des licences d’Exploitations

Article 4 :

(1) L’attribution d’une ou de plusieurs lignes au fins d’exploitation est soumise à une procédure d’appel d’offres national.

(2) Les soumissions sont dépouillées et analysées par un e commissions spéciale d’évaluation de offres dont les attributions, la contribution et le fonctionnement sont fixé par arrêt du Ministre chargé des transports.

(3) Les modalités d’application du présent article sont précisées par un arrêté du Ministre chargé des transports.

Section III : De La Carte De transporteurs Routier Et De L’Inscription Au Registre Des Transporteurs Routiers

Article 5 :

Obtention de la carte de transporteur routier ainsi que l’inscription au registre des transporteurs routiers sont régies par des textes particuliers.

CHAPITRE II : Des Conditions D’ Exploitation


Article 6 :

(1) Toute attribution de lignes donne lieu à la signature d’un cahier des charges et d’une convention d’exploitation des services de transport en commun urbain par autobus et /ou minibus entre le Ministre chargé des transports et le concessionnaire de lignes.

(2) L’autorisation d’exploitation une ou plusieurs lignes est délivrée par le Ministre chargé des transports pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable.

Article 7 :
(1) Tout conducteur d’un autobus ou minibus affecté au transport en commun dans les centres urbains et leur périphérique doit être titulaire du permis de conduire de catégorie D , et être assisté d’un contrôleur.

(2) Les caractéristiques techniques des autobus ou minibus affectés au transport en commun des voyageurs sont précisées par l’arrêté du Ministre des transports.

Article 8 :

Tous autobus ou minibus affectée au transport en commun de voyageurs dans les centres urbains et leur périphérique est soumis à une visite technique périodique suivant les modalités fixées par la réglementation en vigueur.

Article 9 :

L’exploitation d’un autobus ou minibus pour le transport en commun de voyageurs dans les centres urbains et leur périphérique est assujettie au paiement des droits et taxes prévues par la loi de finance et par la réglementation en vigueur, suivant le cas.

Article 10 :

(1) l’autorité municipale compétente déterminée et aménage les points d’arrêts, conformément à la législation en vigueur.

(2) passer ce délai mentionné au (1) ci-dessus et faute pour le titulaire de remédier aux causes de la suspension, la licence incriminée est retirée par la même autorité.

(3) La décision de suspension ou le retrait doit être motivée et notifiée au mis en cause.

(4) la suspension d’une licence spéciale emporte de plein droit suspension de l’autorité d’exploitation pour la même durée.

(5) Le retrait d’une licence spéciale emporte de plein droit retrait de l’autorisation d’exploitation.

Article 12 :

Sans préjudice de pleines plus sévères, les infractions aux dispositions du présent décret sont punies conformément à l’article R370 du code pénal.

Article 13

(1) Les personnes physiques ou morales exploitants à la date de publication du présent décret sont tenues, dans un délai maximal de six (6) à moins à compter de ladite date, de se conformer à ses dispositions.

(2) Passer le délai prévu du (1) et faute pour exploitation concerné de s’y conformer, les dispositions de l’article 11 sont applicables.

Article 14 :

Le Ministre des transports et le Ministre d’ Etat chargé de l’ économie et des Finances sont chacun, en ce qui le concerne , chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré , publié suivant la procédure d’urgence , puis inséré au journal officiel, en anglais et en français .

Le Premier Ministre ,
Peter MAFANY MUSONGE