DECRET N°97/075/PM DU 18 FEVRIER 1997 FIXANT LES CONDITIONS ET MODAUTES D’EXPLOITATION A TITRE ONEREUX DES AUTOBUS ET MINIBUS POUR LE TRANSPORT EN COMMUN DES VOYAGEURS DANS LES CENTRES URBAINS ET LEURS PERIPHERIES
Le Premier Ministre. Chef du Gouvernement,
Vu la constitution ;
Vu la loi n°90/030 du 10 Août 1990 fixant les conditions de l’exercice de la profession de transporteur routier ;
Vu le décret n°79/341 du 03 Septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière, ensemble ses modification;
Vu le décret n°90/1466 du 09 Novembre 1990 fixant les conditions et les modalités d’obtention de la licence de transport routier et de la carte bleue ;
Vu le décret n°92/089 du 04 Mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, ensemble ses divers modificatifs ;
Vu le décret n°92/245 du 26 Novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses divers modificatifs;
Vu le décret n°96/202 du 19 Novembre 1996 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
DECRETE
Article premier: Le présent décret fixe les conditions et modalités d’exploitation à titre onéreux des autobus et minibus pour le transport en commun des voyageurs dans les centres urbains et leur périphérie, ci-après désignés les «autobus et minibus»,
CHAPITRE I : DE L’EXPLOITATION DES AUTOBUS ET MINIBUS
Article 2: L’exploitation à titre onéreux des autobus et minibus pour le transport en commun dans un centre urbain et sa périphérie est subordonnée:
1° – à l’obtention d’une licence spéciale de transport de catégorie S2, ci-après désignée la «licence spéciale», d’une carte de transporteur routier ;
2° – à l’attribution d’une ou de plusieurs lignes d’exploitation;
3° – et à l’inscription au registre des transporteurs.
SECTION I : DE LA LICENCE SPECIALE
Article 3: (1) La licence spéciale est délivrée aux personnes physiques ou morales désireuses d’effectuer des activités de transport en commun de voyageurs dans les centres urbains et leur périphérie avec des véhicules de quinze (15) places assises au moins.
(2) Les conditions et modalités de délivrance de la licence spéciale sont celles prévues par le décret n°90/1466 du 9 novembre fixant les conditions et les modalités d’obtention de la licence de transport routier et de la carte bleue.
SECTION II: DES LICENCES D’EXPLOITATION
Article 4: (1) L’attribution d’une ou de plusieurs lignes au fins d’exploitation est soumise à une procédure d’appel d’offres national.
(2) Les soumissions sont dépouillées et analysées par une commission spéciale d’évaluation des offres dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du Ministre chargé des transports.
(3) Les modalités d’application du présent article sont précisées par un arrêté du Ministre chargé des transports.
SECTION III DE LA CARTE DE TRANSPORTEUR ROUTIER ET DE L’INSCRIPTION AU REGISTRE DE TRANSPORTEURS ROUTIERS
Article 5: L’obtention de la carte de transporteur routier ainsi que l’inscription au registre des transporteurs routiers sont régies par des textes particuliers.
CHAPITRE II: DES CONDITIONS D’EXPLOITATION
Article 6: (1) Toute attribution de lignes donne lieu â la signature d’un cahier des charges et d’une convention d’exploitation des services de transports en commun urbain par autobus et/ou minibus entre le ministre chargé des transports et le concessionnaire de lignes.
(2) L’autorisation d’exploiter une ou plusieurs lignes est délivrée par le Ministre chargé des Transports pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable,
Article 7: (1) Tout conducteur d’un autobus ou minibus affecté au transport en commun dans les centres urbains et leur périphérie doit être titulaire du permis de conduire de catégorie D, et être assisté d’un contrôleur.
(2) Les caractéristiques techniques des autobus ou minibus affectés au transport en commun des voyageurs sont précisées par arrêté du Ministre chargé des transports.
Article 8: Tout autobus ou minibus affecté au transport en commun de voyageurs dans les centres urbains et leur périphérie est soumis à une visite technique périodique suivant les modalités fixées par la réglementation en vigueur.
Article 9: L’exploitation d’un autobus ou minibus pour le transport en commun de voyageurs dans les centres urbains et leur périphérie est assujettie au paiement des droits et taxes prévus par la loi de finances et par la réglementation en vigueur, suivant le cas.
Article 10: (l) L’autorité municipale compétente détermine et aménage les points d’arrêt, conformément à la législation en vigueur.
(2) Passé ce délai mentionné au (1) ci-dessus et faute pour le titulaire de remédier aux causes de la suspension, la licence incriminée est retirée par la même autorité.
(3) La décision de suspension ou de retrait doit être motivée et notifiée au mis en cause.
(4) La suspension d’une licence spéciale emporte do plein droit suspension de l’autorisation d’exploitation pour la même durée.
(5) Le retrait d’une licence spéciale emporte de plein droit retrait de l’autorisation d’exploitation.
Article 12: Sans préjudice des peines plus sévères, les infractions aux dispositions du présent décret sont punies conformément à l’article R370 du code pénal.
Article 13: (1) Les personnes physiques ou morales exploitant à la date de publication du présent décret sont tenues, dans un délai maximal de six (6) à mois à compter de ladite date, de se conformer à ses dispositions.
(2) Passer le délai prévu au (1) et faute pour l’exploitant concerné de s’y conformer, les dispositions de l’article 11 sont applicables.
Article 14 : Le Ministre des Transports et le Ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances sont chacun, en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en anglais et en français
Le Premier Ministre,
Peter MAFANY MUSONGUE