Décret n°2012/0879/PM du 27 mars 2012 fixant les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’Etat aux communes en matière de création et d’aménagement d’espaces publics urbains

Chapitre 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles, les Communes exercent, à compter de l’exercice budgétaire 2012, certaines compétences transférées par l’Etat en matière de création et d’aménagement d’espaces publics urbains.

Article 2 : Les Communes exercent les compétences transférées dans les matières visées à l’article 1er ci-dessus, sans préjudice des responsabilités et prérogatives ci-après reconnues à l’Etat :

– L’élaboration et la mise en œuvre des règles générales d’urbanisme, d’utilisation du sol et de construction ;

– Le droit de visite des chantiers ;

– La supervision et le contrôle technique de la construction des ouvrages d’art ;

– Les études stratégiques des ouvrages d’art.

Article 3 : (1) Les compétences transférées par ‘Etat en matière de création et d’aménagement d’espaces publics urbains sont exercées par les communes dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires applicables aux marchés publics.

Chapitre 2 : DE LA CREATION ET DE L’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS URBAINS

Article 4 : (1) Les espaces publics urbains renvoient à l’ensemble des espaces délimités par le bâti et accessibles à tous. Ces espaces sont constitués d’objets et de dispositifs techniques dont l’assemblage forme un espace appropriable aux usages civils.

(2) Comme espace appropriable aux usages civils, l’espace public urbain est un espace en partage, disponible à l’usage de l’ensemble des publics urbains.

(3) La création et l’aménagement d’espaces publics urbains par la commune concernant notamment la maîtrise d’ouvrage en vue de la réalisation, de l’entretien et de la maintenance :

– des carrefours ;

– des places publiques ;

– des esplanades ;

-des terrains de jeux ; des parcs et jardins ;

– des parcs boisés ;

– des bancs publics ;

– des pistes cyclables ;

– des rues piétonnes ;

– des trottoirs.

Chapitre 3 : DU TRANSFERT DES RESSOURCES

Article 5 : Le transfert par l’Etat des compétences en matière de création et d’aménagement d’espaces publics urbains s’accompagne du transfert concomitant des ressources nécessaires à leur exercice normal par les communes.

Article 6 : La loi de finances de l’Etat prévoit chaque année les ressources nécessaires à l’exercice des compétences transférées aux communes en matière de création et d’aménagement d’espaces publics urbains.

Article 7 : Outre les ressources transférées par l’Etat, la commune peut bénéficier des concours provenant d’autres partenaires, pour l’exercice des compétences transférées en matière de création et d’aménagement d’espaces urbains.

Article 8 : (1) Les ressources financières transférées par l’Etat aux communes sont exclusivement réservées à l’exercice des compétences transférées en matière de création et d’aménagement d’espaces publics urbains.

(2) Ces ressources sont inscrites au budget de la commune.
(3) Leur gestion obéit aux principes budgétaires et comptables en vigueur.

Chapitre 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 9 : Les conditions et les modalités techniques d’exercice des compétences transférées par l’Etat en matière de création et d’aménagement d’espaces publics urbains, ainsi que l’utilisation des ressources correspondantes, sont précisées par un cahier des charges arrêté par le Ministre chargé du développement urbain.


Article 10 : (1) Lorsque les espaces publics urbains à créer ou à aménager concernent au moins deux (02) communes, celles-ci peuvent s’associer pour l’exercice desdites compétences.
(2) Dans ce cas, elles procèdent à la mise en commun des ressources financières qui leur sont transférées à cet effet.

Article 11 : L’Etat assure le suivi, le contrôle et l’évaluation des compétences transférées aux communes en matière de création et d’aménagement d’espaces publics urbains.

Article 12 : (1) Sous l’autorité du préfet, la commune dresse semestriellement, avec l’appui des services déconcentrés compétents de l’Etat, un rapport sur l’état de mise en œuvre des compétences transférées en matière de création et d’aménagement d’espaces publics urbains.

(2) Ledit rapport est adressé par le préfet au ministre chargé de la décentralisation et au ministre chargé du Développement urbain.

Article 13 : Le ministre chargé de la décentralisation, le ministre chargé du développement urbain, le ministre chargé des Finances et le ministre chargé des Investissements publics sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 27 mars 2012

Le premier ministre, chef du Gouvernement

(é) Philémon YANG