Le Statut de la magistrature
DECRET N°95/048 DU 8 MARS 1995 PORTANT STATUT DE LA MAGISTRATURE.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution ;
Vu la loi N° 92/014 du 20 novembre 1982 fixant l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature et des textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret N° 94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat ;
Vu l’avis émis par le Conseil Supérieur de la Magistrature en sa sénace du 10 Mars 1994 ;
DECRETE:
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Le corps judiciaire comprend :
– les magistrats du siège et du parquet en service dans les juridictions ;
– les magistrats en service au ministère de la justice ;
– les magistrats en détachement ;
– les attachés de justice.
Article 2 :
(1) Le présent statut s’applique :
a) aux magistrats visés à l’article précédent et aux attachés de justice ;
b) aux magistrats en détachement en ce qui concerne l’avancement et la procédure disciplinaire.
(2) Il ne s’applique pas aux magistrats militaires.
(3) En cas de silence du présent statut, les magistrats et attachés de justice sont régis par les dispositions du statut général de la Fonction Publique.
Article 3 : (1) Les magistrats du parquet et les attachés de justice relèvent administrativement de la seule autorité du ministre de la justice.
(2) Ils lui sont hiérarchiquement subordonnés
(3) Leur liberté de parole ne s’exerce à l’audience, lorsque des instructions leur ont été données, qu’à condition qu’ils aient préalablement et en temps utile, informé leur chef hiérarchique direct de leur intention de s’écarter oralement des réquisitions ou conclusions écrites déposées conformément aux instructions reçues.
Article 4 : (1) Sont assimilés aux magistrats du parquet pour l’application du présent statut :
– les magistrats en service au ministère de la justice ;
– les magistrats en détachement.
2) Sous réserve des dispositions de l’article 2 paragraphe 1 alinéa b, les magistrats en détachement sont hiérarchiquement subordonnées à l’autorité auprès de laquelle ils sont détachés.
Article 5 : (1) Les magistrats du siège disposent dans leurs fonctions juridictionnelles, que de la seule loi et de leur conscience.
Article 6 : (1) Les nominations, mutations promotions, détachements, admission à un congé de maladie de longue durée, à la disposition ou à la retraite des magistrats sont décidés par décret.
(2) Les décrets de nomination de mutation et de promotion dans les fonctions judiciaires concernant soit un magistrat du siège, soit la mutation au siège d’un magistrat du parquet, soit la mutation au parquet d’un magistrat du siège sont soumis à l’avis préalable du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 7 : (1) Les magistrats sont classés hiérarchiquement en magistrats
a) hors-hiérarchie;
b) du quatrième grade;
c) du troisième grade ;
d) du deuxième grade ;
e) du premier grade ;
(2) La hors-hiérarchie comprend deux groupes :
(3) Le rang hiérarchique des magistrats appartenant à un même groupe de la hors-hiérarchie ou à un même grade, résulte exclusivement de l’ordre chronologique de leur première nomination audit groupe ou grade.
(4) Les périodes de disponibilités, de congé sans traitement, d’exclusion temporaire des fonctions et d’absences irrégulières, sont déduites de plein droit de l’ancienneté comptant pour le classement hiérarchique et l’avancement d’échelon, de groupe ou de grade.
Article 8 : La répartition des emplois judiciaire entres les groupes et les grades énumérés à l’article 7 ci-dessus est fixée par le tableau A annexé au présent décret.
Article 9 : (1) Tout magistrat en activité est titulaire d’un emploi judiciaire correspondant au grade ou groupe auquel il appartient.
(2) Aucun magistrat ne peut être titulaire d’un emploi soit de chef de juridiction, soit de chef de parquet, lui conférant un pouvoir de contrôle ou de direction sur un magistrat hiérarchiquement supérieur.
(3) Le paragraphe 2 ci-dessus est applicable aux magistrats en service au ministère de la justice dans une même direction.
(4) Aucun magistrat ne peut connaître des voies de recours intentées à l’encontre d’une décision rendue par un magistrat hiérarchiquement supérieure.
Article 10 : (1) L’échelonnement indiciaire des magistrats et attachés de justice est fixé par le tableau B du présent statut.
(2) L’avancement d’échelons à l’intérieur de chaque groupe ou grade est de droit tous les deux ans. Il est constaté par décret.
(3) Le régime des indemnités et avantages spécifiques des magistrats est fixé par décret.
CHAPITRE II : RECRUTEMENT
Article 11 : (1) Nul ne peut être nommé magistrat s’il ne justifie outre des conditions requises par le statut général de la Fonction Publique.
a) du titre d’une maîtrise en droit d’une université camerounaise
b) du diplôme de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (division judiciaire section magistrature) ou d’un stage d’attaché de justice prévu à l’article 15 ci-après.
(2) Toutefois :
a) le maîtrise en droit d’une université camerounaise peut être remplacée par un diplôme juridique étranger reconnu équivalent par l’autorité compétente et agréé par le ministre de la justice ;
b) le diplôme de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature peut être remplacé par une expérience professionnelle acquise au Cameroun, postérieurement à la maîtrise en droit au titre assimilé au sens du paragraphe 2 alinéa ci-dessus, de cinq ans en qualité d’avocat, professeur agrégé des facultés de droit ou professeur titulaire du L.L.D (Doctor of Laws), chargé de cours à la faculté de droit, huissier, greffier, administrateur de greffe ou notaire, lorsque la compétence et l’activité du candidat en matière juridique le qualifient pour l’exercice des fonctions judiciaires.
Article 12 : (1) Les auditeurs de justice diplômés de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (section magistrature) sont intégrés dans la magistrature pour compter de la date d’obtention dudit diplôme.
(2) Cette intégration est prononcée par décret, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature
(3) Elle a lieu au premier grade, avec attribution du premier échelon de rémunération dudit grade et emporte nomination à un emploi du premier grade.
(4) L’ancienneté acquise comme auditeur de justice n’est pas prise en compte pour le classement hiérarchique ou indiciaire dans la magistrature.
Article 13 : (1) Les auditeurs de justice n’ayant pas l’issue de leur scolarité, obtenu le diplôme de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) peuvent être par décision du ministre chargé de la Fonction publique prise sur proposition du directeur de la Division judiciaire de l’ENAM et après avis du Conseil de Direction.
– soit remis à la disposition de leur administration d’origine, s’ils sont fonctionnaires ;
– soit licenciés
(2) ils peuvent toutefois, dans la limite des crédits disponibles, après avis du conseil de Direction de l’ENAM et du ministre de la Fonction Publique, doit être nommés attachés de justice et mis à la disposition du procureur général près une cour d’appel par arrêté du ministre de la justice.
(3) Ils sont utilisés par le procureur général dans les mêmes conditions que les magistrats en service à son parquet général.
Ils prêtent devant la cour d’appel du lieu de leur affectation, le serment prévu à l’article 23 ci-après, en remplaçant le mot magistrat par les termes « attachés de justice ».
(4) Après un an de fonction, les attachés de justice sont :
a) soit intégrés dans la magistrature, conformément à l’article 12 paragraphe 2 et 3 ;
b) soit maintenus en stage par arrêté du ministre de la justice. Garde des sceaux pour une nouvelle année.
c) Soit licenciés ou le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d’origine par arrêté du ministre de la justice Garde des Sceaux, après avis de la commission de classement prévue à l’article
4a.
(4) Les attachés de justice maintenus en stage en application du paragraphe 4 alinéa b sont à l’issue de cette nouvelle période.
– soit intégrés dans la magistrature, conformément à l’article 12 paragraphe 2 et 3,
– soit licenciés ou remis à la disposition de leur administration d’origine par arrêté u ministre de la justice. Garde des Sceaux après avis de la commission de classement prévue à l’article 41.
Article 14 : (1) Les magistrats recrutés en application de l’article 11 paragraphe 2 alinéa b ci-dessus sont affectés par décret en stage dans le parquet générale d’une cour d’appel en qualité d’attachés de justice.
Les dispositions de l’article 13 paragraphe 3, 4 et 5 leur sont applicables.
(2) Les magistrats ainsi intégrés qui avaient la qualité de greffier ou d’administrateur de greffe visée à l’article 11 paragraphe 3 ci-dessus :
a) bénéficient pour compter de ladite intégration et sans préjudice de l’application de l’article 10 paragraphe 2 ci-dessus de l’échelon et rémunération du premier grade leur accordant l’indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires à la veille de leur intégration.
b) Bénéficient en cas de promotion ultérieure au deuxième grade et pour compter de ladite promotion, de l’échelon de rémunération dudit grade leur accordant l’indice égal ou à défaut, immédiatement supérieure à l’indice conservé à titre personnel au premier grade.
(3) Bénéficient de l’indice 530 les magistrats ainsi intégrés qui n’avaient aucun classement indiciaire à la veille de leur intégration.
(4) Par dérogation aux dispositions qui précèdent peuvent être intégrés directement après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
a) au deuxième grade et nommés à un emploi dudit grade, les avocats et les chargés de cours à la faculté de droit visés à l’article 11 paragraphe 2 alinéa b ci-dessus.
Les avocats ainsi intégrés bénéficient du premier échelon de rémunération dudit grade à compter de cette intégration.
Les chargés de cours à la faculté de droit ainsi intégré bénéficient pour compter de cette intégration.
De l’échelon de rémunération dudit grade leur donnant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils étaient bénéficiaires à la veille de la ladite intégration.
b) au troisième grade et nommés vice-présidents à une cour d’appel les professeurs agrégés des facultés de droit et les professeurs titulaires du Doctor of Laws (L.L.D.) ils ne peuvent être nommés avant deux ans à un autre emploi. Ils bénéficient pour compter de leur intégration de l’échelon de rémunération dudit grade leur donnant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils étaient bénéficiaires à la veille de ladite intégration.
(5) Le classement indiciaire résultant de l’application des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, ne peut modifier le rang hiérarchique des intéressés qui reste fixé conformément à l’article 7 paragraphe 3 ci-dessus.
(6) Le nombre des intégrations effectuées au cours d’une année budgétaire ne peut excéder :
a) en ce qui concerne les intégrations au premier grade, la moitié du nombre des auditeurs de justice intégrés au cours de ladite année en application de l’article 12 ci-dessus ;
b) en ce qui concerne les intégrations au deuxième grade, le quart du nombre des magistrats promus audit grade au cours de ladite année.
c) En ce qui concerne les intégrations au troisième grade, le cinquième du nombre des magistrats promus audit grade au cours de ladite année.
(7) Le nombre d’intégrations possibles en application du paragraphe ci-dessus est pour chaque année arrondi à l’unité supérieure il ne peut être inférieur à un, pour chaque grade concerné.
(8) Les quotas non utilisés au titre d’une année ne peuvent, en aucun cas, s’ajouter aux quotas des années suivantes.
CHAPITRE III : INCOMPATIBILITES
Article 15 :
1) Est incompatible avec l’exercice effectif des fonctions de magistrats:
a) l’exercice de tout commerce ou industrie et tout emploi dans une entreprise commerciale ou industrielle ;
b) la qualité d’auxiliaire de justice notamment celle d’avocat ou d’huissier.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le Président de la République peut nommer ou autoriser la nomination d’un magistrat dans une société nationale ou dans une entreprise commerciale ou industrielle dans laquelle l’Etat détient une part du capital.
Article 16 : Les conjoints parents et alliés jusqu’au degré et devenu inclusivement ne peuvent :
a) être simultanément membres d’un même tribunal ou d’une même cour ;
b) appartenir simultanément l’un au siège, l’autre au parquet d’une même juridiction ;
c) connaître à un titre quelconque, des voies de recours intentées contre une décision à laquelle a participé soit leur conjoint, soit un parent ou allié, à un degré prohibé.
CHAPITRE IV : CYCLES D’ETUDES ET STAGES
Article 17 : (1) Les magistrats et attachés de justice peuvent être désignés :
a) pour suivre un ou plusieurs cycles d’étude au Cameroun ;
b) pour effectuer un ou plusieurs stages dans d’autres services ;
c) pour suivre un stage de perfectionnement ou des cycles d’étude à l’étranger.
(2) La désignation des magistrats et attachés de justice est faite par le ministre de la justice lorsque le stage ou le cycle d’études est organisé au Cameroun.
(3) Lorsque le stage ou le cycle d’études est organisé à l’étranger, la désignation des magistrats et attachés de justice est faite par le ministre de la justice après accord du Président de la République.
4) Les modalités et programmes des cycles d’études organisées au Cameroun sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Article 18 : Les dispositions de l’article 17 paragraphe 2 et 3 ci-dessus restent applicables aux désignations concernant les magistrats du siège en matière de cycles d’études ou stages.
Article 19 : Les magistrats désignés en application des articles 17 et 18 ci-dessus :
a) conservent les avantages attachés à l’emploi dont ils sont titulaires ;
b) conservent leur droit à l’avancement de groupe, de grade et d’échelon
c) reprennent de plein droit, sauf mutation ou promotion, leurs fonctions à l’issue du cycle d’études ou du stage.
CHAPITRE V : COSTUMES, HONNEURS ET PRESEANCES
Article 20 : (1) Le costume d’audience des magistrats et attachés de justice est fixé par arrêté du ministre de la justice.
(2) Les auditeurs de justice ne portent pas de costume d’audience.
Article 21 : Lorsque les juridictions marchent en corps, les magistrats qui les composent prennent rang dans l’ordre ci-après :
Cour suprême :
– le président ;
– le procureur général ;
– les présidents de chambre ;
– les conseillers ;
– les avocats généraux ;
– les substituts généraux.
Cour d’appel
– le président ;
– le procureur général ;
– les vice-présidents ;
– les conseillers ;
– les avocats généraux ;
– les substituts généraux ;
– les attachés au parquet général.
Tribunal de première instance :
– le président ;
– le procureur de la République ;
– les juges ;
– les substituts du procureur de la République.
Article 22 : Les honneurs civils et militaires sont rendus aux membres du corps judiciaire dans les conditions fixées par des textes particuliers.
CHAPITRE VI : SERMENT, INSTALLATIONS SOLENNELLES A CERTAINES FONCTIONS
Article 23 : Dès son intégration dans la magistrature et avant qu’il n’accomplissent tout acte de ses fonctions, le magistrat prête le serment dont la formule suit :
« Moi ………………, je jure devant Dieu et devant les hommes de servir honnêtement le peuple de la
République du Cameroun en ma qualité de magistrat, de rendre justice avec impartialité à toute personne, conformément aux lois, règlements et coutumes du peuple camerounais, sans crainte ni faveur, ni rancune, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout, partout et toujours en digne et loyal magistrat. »
Le serment n’est pas renouvelable.
Article 24 : (1) Ce serment est reçu par la Cour Suprême siégeant en assemblée plénière.
(2) Le magistrat debout, face à la cour, la main droite levée et dégantée, prononce la formule de serment prévue à l’article 23 ci-dessus.
(3) Le procès-verbal de cette prestation de serment est dressé et inscrit dans un registre spécial tenu au greffe de ladite Cour.
(4) Une expédition du procès-verbal du serment est classé au dossier de l’intéressé.
Article 25 : (1) Sont installés en audience solennelle de la juridiction où ils sont nommés :
a) les magistrats de la Cour Suprême ;
b) les chefs des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance.
CHAPITRE VII : NOTATION, AVANCEMENT
Article 26 : (1) L’activité et la valeur de chaque magistrat à l’exception du président de la Cour Suprême donnent lieu, chaque année, avant le 1er mars à une appréciation générale qui résume et, le cas échéant, discute les autres éléments de notation.
(2) Cette appréciation générale est formulée par les autorités et dans les conditions indiquées ci-après, le cas échéant, au vu d’avis obligatoires.
(3) L’appréciation générale et les avis sont exclusifs de toute note chiffrée.
(4) En même temps que son appréciation générale, l’autorité compétente peut proposer tout magistrat qu’elle est habilitée à noter et qui justifie de l’ancienneté requise, soit à une promotion de grade, soit en ce qui concerne les magistrats visés à l’article 14, à une nomination à un emploi du premier grade.
Article 27 : Aucun magistrat ne peut être élevé à la hors-hiérarchie ou promu sans nomination à un emploi correspondant au groupe ou grade auquel il est élevé ou promu.
Toutefois, le magistrat en détachement est élevé à la hors-hiérarchie ou promu sans nomination à un emploi correspondant au groupe ou grade auquel il est élevé ou promu.
Article 28 : (1) L’élévation au deuxième groupe de la hors-hiérarchie est réservée aux magistrats du quatrième grade ayant au moins 6 (six) années d’ancienneté dans ledit grade.
(2) L’élévation au premier groupe de la hors hiérarchie est réservée aux magistrats du deuxième groupe ayant au moins 6 (six) années d’ancienneté dans ce groupe.
(3) La promotion au grade immédiatement supérieur ne peut au cours d’une année budgétaire considérée, intervenir qu’en faveur des magistrats qui ont atteint, au premier juillet de ladite année au moins :
a) six années révolues au premier grade ;
b) six années révolues au deuxième grade ;
c) six années révolues au troisième grade.
Article 29 : (1) L’élévation à la hors hiérarchie, ou la promotion de groupe à l’intérieur de la hors-hiérarchie a lieu sans inscription préalable à un tableau d’avancement.
(2) Au début de ce chaque année budgétaire, le ministre de la justice présente au Président de la République, un état des magistrats remplissant les conditions prévues à l’article 28 paragraphes 1 et 2 dûment accompagné de ses propositions.
(3) Le Président de la République décide de l’élévation à la hors hiérarchie ou de la promotion de groupe à l’intérieur de la hors hiérarchie par décret.
(4) Les autres promotions ont lieu au grade immédiatement supérieur après inscription à un tableau d’avancement.
Article 30 : (1) il est dressé, chaque année pour le premier juillet et au titre de l’année budgétaire qui commence à cette date, deux tableaux d’avancement, l’un pour le siège et l’autre pour le parquet.
(2) Le même magistrat peut, sur sa demande, être proposé à une inscription sur les deux tableaux
(3) Le tableau d’avancement du siège est établi par le Conseil Supérieure de la Magistrature.
(4) Le tableau d’avancement du parquet est établi par la commission prévue à l’article 41 ci-après.
Article 31 : (1) Le ministre de la justice note, et , éventuellement, propose à l’avancement au siège, au parquet ou au siège et au parquet :
a) le procureur général près la Cour Suprême ;
b) les inspecteurs généraux ;
c) les conseillers techniques en service au ministère de la justice ;
d) les directeurs de l’administration centrale ;
e) les procureurs généraux près les cours d’appel ;
f) les magistrats en détachement et ceux qui, lors de l’établissement des notes et propositions, effectuent un cycle d’études ou suivent un stage, conformément au chapitre IV ci-dessus ;
(2) Il établit les notes et, éventuellement les propositions à l’avancement après avis :
a) du secrétaire général du ministre de la justice, en ce qui concerne les conseillers techniques et les directeurs de l’administration centrale ;
b) du secrétaire général et des directeurs de l’administration centrale en ce qui concerne les procureurs généraux à l’exception du procureur général près la Cour Suprême ;
c) des autorités auprès desquelles les magistrats sont détachés ou suivent un cycle d’études ou un stage.
(3) Le procureur général près la Cour Suprême est noté et, éventuellement, proposé à l’avancement par le ministre de la justice après avis du secrétaire général du ministère de la justice.
(4) Le secrétaire général du ministère de la justice, s’il est magistrat est noté, et, éventuellement, proposé à l’avancement par le ministre de la justice.
(5) Les magistrats en position de détachement pour y exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective à l’Assemblée Nationale bénéficient par décret, d’une promotion de groupe ou de grade sans notation et hors péréquation dès qu’ils remplissent les conditions d’ancienneté prévues par l’article 28 ci-dessus.
Article 32 : (1) Le président de la Cour Suprême note et, éventuellement propose à l’avancement, les magistrats en service au siège de ladite Cour et les présidents de cours d’appel.
2) Le procureur général près la Cour Suprême note et, éventuellement propose à l’avancement, les magistrats en service à son parquet général.
3) Le président de la Cour Suprême et le procureur général près ladite Cour notent le secrétaire générale de la Cour Suprême et le propose éventuellement à l’avancement s’il est magistrat.
Article 33 : (1) Les inspecteurs généraux notent, éventuellement proposent à l’avancement les magistrats affectés à l’inspection générale.
2) Chaque directeur au ministère de la Justice note et, éventuellement propose à l’avancement, les magistrats affectés à sa direction.
3) A défaut de directeur ou en cas d’empêchement de celui-ci le directeur-adjoint note et, éventuellement, propose à l’avancement les magistrats affectés à la direction intéressée.
Article 34 : (1) Le président de chaque cour d’appel note et, éventuellement, propose à l’avancement, tous les magistrats du siège de son ressort.
2) Notations et éventuellement propositions sont obligatoirement précédées de l’avis oit du président du tribunal de grande instance, doit du président du tribunal de première instance, pour les juges de chacune de ces deux juridictions.
Article 35 : (1) le procureur général près la cour d’appel note et, éventuellement propose à l’avancement, tous les magistrats du ministère public de son ressort.
(2) Notations et éventuellement propositions sont obligatoirement précédées de l’avis du procureur de la République, pour ses substituts.
Article 36 : Nonobstant les dispositions des articles 32, 33, 34 et 35 ci-dessus tout magistrat peut expressément demander à être proposé à une inscription au tableau d’avancement soit du siège ou du parquet soit aux deux à la fois.
Article 37 : Les notes, propositions et avis prévus aux articles 32 à 36 ci-dessus sont notifiées aux intéressés par l’autorité investie du pourvoir de notation, puis classées au dossier administratif de chaque magistrat concerné, tenu au ministère de la Justice.
Article 38 : Toute autorité investie du pouvoir de proposition à l’avancement doit notifier avant le 15 mars à chaque magistrat qu’elle a noté, la liste alphabétique des magistrats qu’elle a proposé à l’avancement.
Procès verbal ou récépissé de cette notification est transmis au ministre de la justice.
Article 39 : Tout magistrat non proposé à l’avancement peut, avant le 15 avril, adresser par voie hiérarchique au ministre de la Justice, une demande personnelle d’inscription au tableau d’avancement. Cette demande est transmise d’urgence, avec son avis motivé, par le supérieur hiérarchique du magistrat ne l’ayant pas proposé.
Article 40. Le ministre de a Justice transmet avec son avis, les propositions d’inscription aux tableaux d’avancement, les demandes personnelles d’inscription aux tableaux d’avancement ainsi que les dossiers des magistrats intéressés comportant les bulletins de notes des quatre dernières années et éventuellement les sanctions prononcées contre eux et non effacées :
– au secrétaire du Conseil Supérieur de la Magistrature, en ce qui concerne les magistrats proposés à un avancement de grade au siège ;
– au président de la Commission de classement, en ce qui concerne les magistrats proposés à un avancement de grade au parquet.
Article 41 : (nouveau) (1) La Commission de classement est composée :
a) du procureur général près la Cour Suprême …………………………. Président
b) du secrétaire général du ministère de la justice …………………Vice-président
c) des inspecteurs généraux ………………………………………..……Membres
d) des directeurs magistrats ou à défaut des directeurs-adjoints magistrats en service à l’administration centrale du ministère de la justice …………Membres
e) des procureurs généraux près les cours d’appel ………………………Membres
(2) Le secrétariat est assuré par un magistrat en service à l’administration centrale du ministère de la justice, désigné par le ministre de la justice, Garde des Sceaux.
(3) La Commission ne peut valablement délibérer que si les membres ont été préalablement convoqués et si les 2/3 d’entre eux au moins dont le président ou le vice-président sont présents.
(4) En cas de partage des vois, celle du président de séance est prépondérante.
(5) Les membres de la Commission ne relèvent que le loi et de leur conscience, dans l’exercice de leurs fonctions au sein de cette Commission.
Article 42 : (1) Le nombre de magistrats susceptibles d’être inscrits aux tableaux d’avancement, pour chaque grade, est fixé par arrêté du ministre de la justice. Garde des Sceaux dans la limite des crédits budgétaires et compte tenu des besoins prévisibles.
(2) Les inscriptions aux tableaux d’avancement sont décidées par les organes prévus à l’article 30 du présent décret.
(3) Elles sont réservées aux magistrats dont les candidatures ont obtenu au moins la majorité des voix.
(4) La préférence va de droit à celles qui ont obtenu le plus grand nombre de voix jusqu’à concurrence du nombre de places fixé pour chaque grade.
(5) L’inscription au tableau d’avancement se fait par ordre alphabétique. Elle est constatée par arrêté du ministre de la Justice.
(6) Les arrêtés prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont affichés aux palais de justice et au ministère de la justice.
Article 43 : (1) Le magistrat inscrit au tableau d’avancement, qui n’a pas été promu avant expiration de l’année budgétaire est réinscrit de droit dans l’ordre alphabétique au tableau de l’année suivante.
(2) Le magistrat inscrit au tableau d’avancement ne peut être radié que par mesure disciplinaire.
(3) Le magistrat inscrit au tableau d’avancement bénéficie d’office à l’issue de la troisième année, d’une promotion de grade, s’il n’a pas fait l’objet d’une sanction depuis la première année de son inscription.
Article 44.
(1) L’élévation à la hors-hiérarchie, la promotion de groupe et de grade emportent pour compter de sa date de prise d’effet, attribution du premier échelon de rémunération de la hors-hiérarchie, du groupe ou du grade.
(2) La promotion du deuxième grade au troisième grade emporte de sa prise d’effet, attribution de l’échelon de rémunération immédiatement supérieur à celui dont le magistrat promu était bénéficiaire au deuxième grade.
(3) Le rang hiérarchique de l’intéressé au troisième grade est fixé conformément à l’article 7 paragraphe
(4) Lorsque le magistrat bénéficie au cours d’une même année budgétaire à la fois d’un franchissement d’échelon et d’une formation de grade ou d’une élévation hors-hiérarchie fixe l’indice à attribuer au magistrat.
Article 45 : (1) Les crédits de fonctionnement de la Commission de classement sont inscrits au budget du ministère de la justice.
(2) Les indemnités de session dues aux membres de la Commission de classement sont fixées par un texte particulier.
CHAPITRE VIII : DE LA DISCIPLINE
ARTICLE 46 : Constitue une faute disciplinaire imputable à un magistrat :
– tout acte contraire au serment du magistrat ;
– tout manquement à l’honneur, à le dignité et aux bonnes mœurs ;
– tout manquement aux devoirs de son état ;
– tout manquement résultant de l’insuffisance professionnelle.
Article 47 :
1) Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :
a) l’avertissement ;
b) la réprimande ;
c) la radiation du tableau d’avancement ;
d) le retard à l’avancement d’échelon pour une durée maximum de deux ans ;
e) l’abaissement d’un ou plusieurs échelons ;
f) le retrait de la fonction ;
g) la rétrogradation d’un groupe ou d’un grade ;
h) l’exclusion temporaire du service pour une durée maximum de six (6) mois ;
i) la révocation sans suspensions ou déchéance de droits à pension ;
j) la révocation avec suspension ou déchéance de droits à pension ;
(2) Les sanctions visées aux alinéas a et b du paragraphe 1 ci-dessus son prononcées selon le cas, par arrêté du Président de la République ou du ministre de la Justice.
3) Les autres sanctions sont prononcées par décret du Président de la république.
Article 48. (1) Le retrait de fonction emporte maintien au siège ou au parquet d’un magistrat, avec nomination à un emploi inférieur aux emplois du groupe ou du grade auquel il appartient, pendant une durée maximum de trois ans. Ce délai n’est pas pris en compte pour le calcul de l’ancienneté dans le groupe ou le grade.
Pendant le délai fixé par l’autorité disciplinaire, le magistrat sanctionné ne peut être proposé à l’avancement de grande ou de groupe.
Cette interdiction prend fin, un an après l’exécution de la sanction, si le magistrat sanctionné remplit les conditions posées par l’article 28 du présent décret.
(2) le retard à l’avancement d’échelon ne peut excéder deux ans. Ce délai s’ajoute au délai normal prévu à l’article10 paragraphe 2 ci-dessus, pour l’avancement d’échelon.
Le magistrat ainsi sanctionne ne peut faire l’objet d’une proposition d’avancement de grade ou de groupe avant l’expiration du délai fixé par l’autorité disciplinaire.
(3) L’abaissement d’échelon consiste en l’attribution à un magistrat d’un échelon inférieur à celui dont il est titulaire : il peut être prononcé qu’à l’intérieur d’un même groupe ou grade.
Le magistrat ainsi sanctionné n peut faire l’objet d’une proposition d’avancement de grade ou de groupe avant l’expiration d’un délai de deux ans.
(4) La rétrogradation emporte classement, pour compter du jour où elle prend effet, au grade ou groupe immédiatement inférieur avec attribution pour compter de la même date d’un échelon de rémunération audit grade ou groupe fixé par l’autorité disciplinaire.
L’ancienneté acquise au grade ou groupe est fixée par l’autorité disciplinaire.
Article 49 : (1) Le Président de la République peut infliger par arrêté, un avertissement ou en réprimande aux magistrats du siège après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
(2) Le ministre de la justice peut en dehors de toute procédure disciplinaire infliger, par arrêté un avertissement ou une réprimande aux magistrats du parquet ou en service dans l’administration centrale du ministère de la justice.
(3) L’avertissement ou la réprimande dit être précédé, dans les deux cas, d’une demande d’explications écrites, adressée en cause, à la diligence de son chef hiérarchique sur instructions du ministre de la justice. Garde Sceaux.
(4) La sanction prononcée est notifiée au magistrat concerné et classé dans son dossier. Elle n’est pas publiée au Journal Officiel.
(5) En cas de nouvelles fautes disciplinaires du magistrat ainsi sanctionné, les organes disciplinaires compétentes sont obligatoirement saisis.
Les sanctions encourues par lui ont alors celles prévues par les alinéas g, h, i et j de l’article 47 paragraphe 1 ci-dessus.
Article 50 (1) le ministre de la justice saisi d’une plainte ou informé d’un fait de nature à entraîner une sanction disciplinaire contre un magistrat, après vérification et application de l’article 40 paragraphe 3 du présent statut.
a) transmet le dossier au Président de la République, s’il s’agit d’un magistrat du siège.
b) Fait application de l’article 49 paragraphe 2 ci-dessus, ou met en mouvement l’action disciplinaire en saisissant la Commission permanente de discipline, s’il s’agit d’un magistrat du parquet.
2) Le ministre de la Justice peut dans les deux cas suspendre par arrêté, le magistrat mis en cause de l’exercice de ses fonctions, avec les effets prévus par le statut général de la Fonction publique, pour une durée maximum de six (6) mois.
3) Toutefois, s’il s’agit d’un magistrat du siège, ce dernier est tenu de rédiger et de signer toutes les décisions rendues par lui dans un délai qui lui sera imparti par son chef hiérarchique.
4) La non exécution des instructions données en application du paragraphe 3 ci-dessus, constitue pour le magistrat en cause, une nouvelle faute disciplinaire entraînant l’application de l’article 49 paragraphe 5 du présent statut.
Article 51 : (1)
a) tout magistrat condamné à une peine privative de liberté doit faire l’objet de poursuites disciplinaires, par application de l’article 50 paragraphe 1 ci-dessus.
b) Il est suspendu de plein droit pendant l’exécution de sa peine. A sa sortie de prison, il ne réintègre pas son emploi.
c) Si les poursuites disciplinaires n’ont pas encore abouti, et sauf nouvelle mesure de suspension prise en application de l’article 50 paragraphe 2 du présent statut. Le ministre de la Justice Garde des Sceaux lui attribue un emploi provisoire en attendant l’issue des poursuites disciplinaires.
(2)
a) Lorsqu’un magistrat fait l’objet d’une détention, il est suspendu de plein droit, à compter du jour de son incarcération.
b) Des poursuites disciplinaires sont engagées contre lui, conformément à l’article 50 paragraphe 1 du présent statut et il st fait application du paragraphe 1 alinéas b et c ci-dessus.
(3)
a) En tout état de cause, le magistrat qui a fait l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté ou d’une détention ne peut exercer au siège avant un délai de cinq (5) ans.
b) Sa reprise de service éventuellement intervient dans le ressort d’une autre cour d’appel.
SECTION I : MAGISTRATS DU PARQUET
Article 52 : (1) Une Commission permanente de discipline est instituée au ministère de la Justice
(2) Elle est composé comme suit :
a) le président de la Cour Suprême ………………………………………Président
b) le procureur général près la Cour Suprême ………………….….Vice-Président
c) le secrétaire général du ministère de la Justice………………..……….Membre
d) un inspecteur général désigné par le ministre de la justice …………….…Membre
e) deux magistrats du 4ème grade exerçant au siège, désignés pour deux ans au début de l’année judiciaire par la Cour Suprême en Assemblée plénière………………..Membres
f) deux magistrats du 4ème grade exerçant au parquet désignés par la Commission de classement pour
2 ans………………………………………………………………Membres
3) En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président le supplée.
4) Le secrétaire général du ministère de la Justice peut se faire représenter par un directeur magistrat de l’administration centrale.
5) Lorsqu’une vacance se produit parmi les membres visés à l’alinéa 2 et f ci-dessus, il est procédé à leur remplacement suivant les mêmes formes, dans les deux mois de l’évènement ayant donné lieu à la vacance.
6) La procédure est secrète.
7) Les membres de la Commission ne relèvent que la loi et de leur conscience, dans l’exercice de leurs fonctions au sein de cette commission.
8) Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission permanente de discipline sont inscrits au budget du ministère de la Justice fixées par un texte particulier.
9) Les indemnités allouées aux membres de la Commission permanente de discipline sont fixées par un texte particulier.
10) Les frais de transport et de séjour du magistrat poursuivi sont à la charge du ministre de la Justice et sont réglés conformément aux textes en vigueur.
Article 53 : (1) La Commission permanente de discipline se réunit à la Cour Suprême
(2) Elle siège à huis clos
(3) Elle ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres dont le président ou le vice-président sont présents.
(4) En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
ARTICLE 54.
Lorsque le ministère de la Justice met l’action disciplinaire en mouvement, il saisit le vice-président de la Commission de discipline. Celui-ci désigne, dans les quinze (15) jours de la réception du dossier, un rapporteur parmi les membres de la Commission et s’il une enquête nécessaire, le charge de l’effectuer.
Article 55 : (1) Au cours de l’enquête, le rapporteur entend, sil y a lieu, le plaignant et les témoins, sur procès-verbal.
Il accomplit toutes investigations utiles à la manifestation de la vérité et établit un rapport écrit.
(2) Le rapporteur doit rétablir le dossier instruit, entre les mains du vice-présent, dans les trois mois de sa réception.
Article 56 : Lorsqu’une enquête n’a pas été jugée nécessaire ou lorsque l’enquête est complète, et sans préjudice du délai fixé à l’article 55 alinéa 2 ci-dessus, le vice-président transmet le dossier dans les quinze (15) jours de sa réception ou de son retour, assorti de ses observations écrites au ministre de la justice. S’il le juge opportun, le ministre de la justice saisit le Commission permanente de discipline.
Article 57 : (1) Dans les quinze jours de la réception du dossier, le président convoque le magistrat poursuivi à l’effet de comparaître devant le conseil, et invite par écrit les membres de celui-ci à siéger.
(2) L’écart entre la date de convocation et celle de la session du Conseil est de trente (30) jours.
(3) Le dossier des poursuites disciplinaires contenant le rapport ainsi que les observations écrites du vice-président, et le dossier personnel du magistrat poursuivi sont tenus à la disposition de celui-ci pour consultation, quinze (15) jours avant la date de la session. A cet effet, le ministre de la Justice transmet le dossier individuel au président de la Commission en même temps qu’il saisit le vice-président comme prévu par l’article 55 ci-dessus.
Article 58 : (1) Le magistrat convoqué est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister par un de ses pairs ou par un avocat.
En cas d’empêchement justifie le président de la commission fixe une nouvelle date de comparution.
(2) Hors le cas de force majeure ou d’empêchement justifie si le magistrat régulièrement convoqué ne comparant pas, il est passé outre.
Article 59 : (1) La Commission délibère hors de la présence du magistrat poursuivi et de son conseil.
(2) Dans les quinze jours de la fin de la session, le président retourne les dossiers au ministre de la justice, assortis de l’avis motivé de la Commission de discipline sur la suite à réserver aux faits.
3) Le ministre de la justice transmet au Président de la République avec ses propositions motivées, l’ensemble du dossier disciplinaire.
Article 60 : (1) la décision u Président de la République intervient par décret
(2) elle est publiée au Journal Officiel
(3) cette publication est également faite par les organes de presse pour la sanction de révocation
(4) en cas de relaxe, notification de la décision de relaxe est faite au magistrat intéressé à la diligence du ministre de la justice.
Article 61 : Le magistrat du siège muté au parquet, en cas de poursuites disciplinaires pour faits commis après sont affectation et ne relevant pas des attributions juridictionnelles des magistrats du siège, est soumis à la procédure applicable aux magistrats du parquet, pour compter de la date de notification de la décision de mutation.
SECTION II : MAGISTRAT DU SIEGE
Article 62 : (1) la procédure disciplinaire à l’égard des magistrats du siège est fixé par les textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.
(2) Le magistrat du parquet muté au siège est, en cas de poursuites disciplinaires, soumis à la procédure applicable aux magistrats du siège, pour compter de la date de prise de service.
(3) Les magistrats hors-hiérarchie sont, en cas de poursuite disciplinaires, soumis à la procédure applicable aux magistrats de siège.
(4) La notification et la publication de a décision prise obéissent aux dispositions de l’article 60 ci-dessus.
SECTION III : REHABILITATION
Article 63 : (1) le magistrat frappé d’une sanction disciplinaire autre que la révocation en est réhabilité de plein droit à l’expiration des délais fixés ci-dessous à condition qu’il n’ait été l’objet d’aucune autre sanction dans l’intervalle de ces délais :
– un (1) an pour l’avertissement ;
– deux (25) ans pour la réprimande ;
– trois (3) ans pour les autres sanctions.
(2) la réhabilitation n’implique pas le retrait du dossier personnel du magistrat, de toutes les pièces relatives à la sanction considérée. Elle ne donne lieu ni à la reconstitution de carrière, ni au rappel de solde.
CHAPITRE IX : RECOMPENSES
Article 64 : (1) le magistrat qui, dans l’exercice de ses fonctions, s’est particulièrement distingué par sa manière de servir, peut concevoir une lettre de félicitation du ministre de la justice.
(2) D’autres récompenses (témoignages de satisfaction, mention honorable, avancement d’échelon, distinctions honorifiques etc.…) peuvent lui être attribuées par le Président de la République.
CHAPITRE X : INTERIM
Article 65 : (1) le président de la cour suprême est supplée par le magistrat du siège de la Cour Suprême dont le rang hiérarchique est le plus élevé.
(2) Le président de la cour d’appel est supplée par le magistrat du siège de la cour d’appel dont le rang hiérarchique est le plus élevé.
(3) Le président du tribunal de grande instance est supplée par le juge du tribunal de grande instance dont le rang hiérarchique est le plus élevé.
(4) Le président du tribunal de première instance est supplée par le juge du tribunal de première instance dont le rang hiérarchique est le plus élevé.
Article 66 : (1) le procureur général près de la cour suprême est supplée par l’avocat général dont le rang hiérarchique est le plus élevé à défaut d’avocat général ou en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le magistrat du siège de la cour suprême dont le rang hiérarchique est le plus élevé à l’exclusion du président de ladite cour.
(2) Le procureur général près d’une cour d’appel est supplée par le magistrat du parquet de son ressort dont le rang hiérarchique est le plus élevée.
(3) Le procureur de la République est supplée par le substitut dont le rang hiérarchique est le plus élevé.
Article 67 : Les titulaires des emplois autres que ceux mentionnés ci-dessus sont sous réserve de l’article 9 paragraphes 3 et 4 du présent statut supplée comme suit :
a) pour les fonctions du siège, par ordonnance du président de la cour d’appel, parmi les magistrats du siège du ressort ;
b) pour les fonctions du parquet, par décision du procureur général près de la cour d’appel parmi les magistrats du parquet du ressort.
Article 68 : (1) en outre et dans tous les cas d’empêchement d’un magistrat d’une cour ou d’un tribunal d’un parquet général près d’une cour d’appel ou d’un parquet près d’un tribunal, un magistrat d’une autre juridiction peut être temporairement délégué pour connaître d’une ou de plusieurs affaires déterminées :
a) par ordonnance du président de la cour d’appel, si le magistrat empêché et le magistrat ainsi délégué appartiennent au siège de son ressort ;
b) par décision du procureur général près de la cour d’appel, si le magistrat empêché et le magistrat ainsi délégué appartiennent au ministère public du ressort ;
c) par arrêté du ministre de la justice, si le magistrat délégué appartient au ressort d’une autre cour d’appel.
(2) les dispositions du paragraphe précédent sont applicables lorsque l’insuffisance numérique des effectifs ne permet pas d’assurer le fonctionnement des juridictions.
Article 69 : Les magistrats appelés à assurer un intérim hors de leur résidence perçoit une indemnité spéciale dont le taux est fixé par décret.
CHAPITRE XI : CONGES-LIMITE D’AGE-HONORARIAT
Article 70 : (1) les magistrats attachés de justice ne peuvent s’absenter de leur poste qu’en cas de permission, de congé et de stage.
(2) Les chefs de juridictions sont habilités à donner es permissions d’absence n’excédent pas cinq jours.
Au delà de cette limite, ces permissions sont accordées ^par le ministre de la justice.
(3) le congé est accordé compte tenu des nécessités de service et de préférence pendant les vacances judiciaires par arrêté du ministre de la justice.
Article 71 : (1) l’admission à a retraite du magistrat a lieu soit pour cause de limite d’âge soit par anticipation.
(2) La limite d’âge est fixé à 60 ans pour les magistrats hors hiérarchie et les magistrats du 4ème grade, çà 58 ans pour les magistrats du 3ème grade, et 55 ans pour les magistrats des deuxième et premier grades.
(3) La mise à la retraite par anticipation est prononcée d’office ou sur la demande de l’intéressé et conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique.
(4) Toutefois, en raison de la nature et de la spécificité de certaines fonctions, le Président de la République peut déroger la limite d’âge prévue aux dispositions du 2 ci-dessus.
Article 72 : (1) le magistrat qui fait preuve soit d’insuffisance professionnelle, soit d’inadaptation professionnelle soit d’éthylisme notoire est en dehors de toute procédure disciplinaire et après avis du conseil supérieur de la magistrature s’il s’agit d’un magistrat du siège, ou de celui de la commission prévue à l’article 53 ci-dessus s’il s’agit d’un magistrat du parquet, licencié ou admis à faire valoir ses droits à la retraite.
(2) La commission compétente procède à toutes les investigations nécessaires à la constatation de l’insuffisance, de l’inadaptation ou de l’éthylisme allégué.
(3) Est présumé éthylique et licencié ou admis à faire valoir ses droits à la retraite sans consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature ou de la Commission de discipline, le magistrat qui, faisant l’objet d’une enquête pour éthylisme refuse de se soumettre aux tests médicaux adéquats.
(4) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à des poursuites disciplinaires intentées conformément aux articles 50 et suivants du présent statut.
(5) Les droits du magistrat licencié ou admis à faire valoir ses droits à la retraite sont calculés conformément aux textes en vigueur.
Article 73 : (1) le magistrat mis à la retraite peut par décret recevoir l’honorariat des dernières fonctions judiciaires dont il était titulaire, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
(2) L’honorariat est conféré au magistrat mis à la retraite par anticipation, pour blessures reçues ou maladies contractées à l’occasion du service, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
(3) Le magistrat admis à la retraite alors qu’il était en détachement ou en disponibilité, peut recevoir l’honorariat d’une fonction correspondant à son groupe ou grade, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
(4) Le magistrat honoraire continue à jouir des honneurs et privilèges attachés à son état, il peut assister en costume aux audiences solennelles. Dans ce cas, les frais de transport et de séjour sont à la charge du ministère de la justice.
CHAPITRE XII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 74 : Les nominations dans les fonctions judiciaires et assimilées et la répartition des tâches au sein de chaque juridiction ou service judiciaire doivent autant que possible obéir en particulier pendant les quinze (15) premières années de la carrière à un principe de rotation permettant à chaque magistrat d’acquérir la plus vaste expérience.
Article 75 : Par dérogation aux dispositions de l’article 28 ci-dessus, les magistrats qui ont atteint l’ancienneté de quatre (4) années dans leur grade ou groupe au 1er juillet 1994, peuvent, après la signature du présent décret, bénéficier soit d’une proposition d’inscription aux tableaux d’avancement soit d’une proposition d’élévation à la hors hiérarchie.
Article 76 : Les juristes étrangers peuvent être délégués aux fonctions judiciaires. Ils sont dans le silence des conventions internationales ou de leur contrat régis par le présent statut.
Article 77 : Les dispositions du présent décret s’appliquent aux procédures disciplinaires non définitivement réglées à la date de sa publication.
Article 78 : Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles du décret n°82/467 de 4 octobre 1982modifié par ceux n°83 :454 du 1er octobre 1983. 84/624 du 29 juin 1984 et 84/1058 du 22 août 1984.
ARTICLE 79
Le ministre de la justice Garde des Sceaux et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et inséré au Journal Officiel en français et en Anglais.
Yaoundé, le 08/03/1995
Le Président de la République
(é)
Paul Biya