I. La notion de service public.
TC 8 février 1873 Blanco : l’intérêt général mis en avant montre l’originalité de l’activité du service public qui est soumis à un droit propre. La responsabilité du fait du SP ne peut pas être régie par le Code civil : l’activité de Sp est soumis à des règles Spéciales.
> Création du droit administratif avec des règles propres.
A. Une activité d’intérêt général
1) La Spécificité du but des activités
CE 10 juin 1994 Lacan : la gestion par une commune d’un hôtel restaurant lorsque les circonstances locales s’y prêtent a la qualité de Sp. Voir Ville de Paris.
TC 27 février 1995 Anglaret : un lycée agricole, (personne publique) possédant des chevaux et voulant rentabiliser le coût de ces chevaux, ouvre un centre hippique. Ce centre n’est pas considéré comme une activité publique en l’absence d’intérêt général.
CE 12 mars 1999 Ville de Paris contre société Stella Maillot – Orée du Bois : la qualification de SP est réservée aux activités soucieuses de l’intérêt général. Ainsi, un restaurant dans le bois de Boulogne n’a pas un attrait touristique suffisant – rayonnement de la ville – pour être un SP. Voir Lacan.
> Mission d’un Sp : satisfaction prioritaire de l’intérêt général.
CE 27 octobre 1999 Rolin : lorsque l’intérêt général d’une activité ne ressort pas clairement des textes, le juge (sans se substituer au législateur) est conduit à faire valoir sa propre conception. Ce travail de qualification permet de situer l’activité. Il en déduit alors que la Française des Jeux ne poursuit pas un intérêt général donc ce n’est pas un Sp.
2) La diversité des activités de SP
CE 7 avril 1916 Astruc (commentaire Hauriou) : un théâtre n’est pas un Sp mais au regard des circonstances de l’espèce (petite commune), peut en devenir un.
> Diversité des activités des Sp : variabilité dans le temps et l’espace.
B. Une activité maîtrisée par une personne publique
1) La nécessité d’une personne publique
CE 20 décembre 1935 Société Etablissement Vézia : textes législatifs et réglementaires peuvent confier une mission de Sp à des personnes privées. Une personne publique a confié unilatéralement une mission de Sp à une personne privée.
CE Ass 13 mai 1938 Caisse primaire « aide et protection » : une personne publique confie unilatéralement une mission de Sp à une personne privée.
CE Ass 31 juillet 1942 Monpeurt : un organisme privé chargé de participer à l’exécution d’un service public peut avoir le pouvoir d’édicter des actes administratifs (individuels ou réglementaires). Voir Bouguen.
CE Ass 2 avril 1943 Bouguen : pouvoir reconnu aux organes dirigeants des Ordres professionnels de concourir au fonctionnement du service public : en l’espèce le Conseil supérieur de l’ordre des médecins. Voir Monpeurt.
2) Le rattachement de la personne privée à la personne publique.
CE 20 juillet 1990 Ville de Melun : différents indices constituent le faisceau d’indices et permettent au juge de qualifier ou non de Sp l’activité de la personne privée. Ainsi, une association dont les comptes ont par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs et qui est subventionnée par une commune ne doit pas communiquer les dits comptes aux tiers. La personne privée est donc rattachée à la personne publique.
CE 25 mars 1998 Commune d’Hyères : le juge considère qu’il faut négliger la personne privée qui est tellement dépendante de la personne publique que c’est comme si elle était gérée directement par la personne publique : la personne privée négligée est considérée comme « transparente. »
CE 15 avril 1996 Préfet des Bouches du Rhône : définition des délégations de SP, reprise par le législateur dans la loi 11 décembre 2001, dite URSEF : « une DSP est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un Sp dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. » Complément par Smitom.
CE 30 juin 1999 SMITOM Centre ouest seine et marnais : une rémunération assise à hauteur de 30 % sur les recettes de l’exploitation du service permet d’établir, dans le cas particulier soumis à l’appréciation du JA, que l’exploitant est substantiellement rémunéré par les résultats de l’exploitation ; il s’agit d’une convention de délégation de service public.
C. L’indifférence du régime exorbitant.
CE 16 novembre 1988 Mlle Denjean : les centres privés assurant la formation au certificat de directeur d’établissement privé agréé par le ministre de la santé exerce une activité d’intérêt général. Cependant, ils n’ont pas de prérogatives de puissance publique. Par conséquent, ce type de centre n’est pas investi d’une mission de service public.
> Présence de prérogatives de puissance publique sont nécessaires : l’intérêt général n’est pas assez suffisant.
TC 25 mars 1996 Préfet de la Gironde : le juge a consacré l’existence d’un Sp même en l’absence de prérogative de puissance publique.
II. La distinction Spa/Spic.
CE 31 juillet 1912 Société des granits Porphyroïdes des Vosges : un contrat de fourniture de pavés pour l’entretien de voies communales est un contrat de gestion de Sp cependant, ce contrat ne diffère pas d’un achat par un propriétaire terrien donc ce contrat est rattaché au droit privé.
> Acceptation ponctuel du droit privé dans les Sp.
TC 22 janvier 1921 Société commerciale de l’Ouest africain ou Bac d’Eloka (conclusions de Matter) : il existe des services publics qui sont intégralement soumis au droit privé. Les