Le régime général des contrats de partenariat
Décret N° 2008/0115/PM du 24 janvier 2008.
Le Premier ministre, chef du gouvernement,
Décrète :
Chapitre I : Dispositions générales
Art.1er : le présent décret précise les modalités d’application de la loi n° 2006/12 du 29 décembre 2006 susvisée.
Art.2 : (1) Le Premier Ministre assure la haute autorité sur les contrats de partenariat et dispose à cet égard du pouvoir d’adjudication.
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, le Premier ministre peut déléguer ce pouvoir au responsable de l’administration publique ayant initié le projet.
(3) La signature du contrat de partenariat relève de l’administration initiatrice du projet.
Chapitre II : Des modalités d’évaluation des projets
Art.3 : (1) Le contrat de partenariat ne peut être conclu que si l’évaluation du projet, effectuée en vue de son éligibilité au régime des contrats de partenariat démontre, sans préjudice d’autres critères éventuels, son caractère complexe et l’urgence de sa réalisation.
(2) Le caractère complexe d’un projet s’apprécie comme l’incapacité objective de la personne publique de définir, par elle-même, les moyens aptes à satisfaire ses besoins ou d’évaluer ce que le marché peut offrir en terme de solution techniques et/ou de solutions financières ou juridiques.
(3) L’urgence est un motif d’intérêt général résultant de la nécessité socioéconomique de rattraper un retard affectant particulièrement la réalisation d’équipements collectifs ou d’accélérer la croissance, dans un secteur ou une zone géographique déterminée.
Art.4 : L’évaluation des projets éligibles au régime des contrats de partenariat consiste en une procédure comportant les étapes suivantes :
– L’initiation du projet ;
– L’étude de faisabilité ;
– L’avis du ministre chargé des finances ;
– L’évaluation de l’organisation expert.
Art.5 : (1) L’initiation des projets éligibles au régime des contrats de partenariat relève des administrations publiques, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics.
(2) Les dispositions de l’alinéa précédent demeurent valables même quand la proposition de projet est faite par une personne privée. Dans ce cas, l’opérateur privé concerné peut bénéficier d’une bonification dans le cadre de l’appel public à la concurrence pour la sélection du partenaire de la personne publique.
Art.6 : (1) L’étude de faisabilité correspond à la phase de maturation du projet. Elle comporte un dossier de faisabilité montrant notamment l’intérêt économique et social du projet, le montage technique et financier, le montage juridique, le coût global, la technologie existante, la liste de potentiels partenaires qualifiés.
(2) En tout état de cause, le dossier de faisabilité doit répondre aux exigences prévues par l’article 6 (1) de la loi sur le régime général des contrats de partenariat.
Art.7 : Le dossier de faisabilité est préparé par l’administration publique initiatrice du projet et transmis au ministre chargé des finances pour avis conformément à la loi. Il comporte obligatoirement une note de synthèse des avis des administrations techniques compétentes, notamment le ministre en charge de l’aménagement du territoire.
Art.8 : (1) L’avis du ministre chargé des finances porte sur la soutenabilité budgétaire du projet, notamment la cohérence des engagements financiers avec la disposition des crédits et leur impact sur les finances publiques.
(2) Le ministre chargé des finances dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du dossier pour transmettre son avis à l’administration publique initiatrice du projet.
Art.9 : (1) Le dossier de faisabilité assorti de l’avis du ministre chargé des finances est soumis à l’organisme expert par l’administration publique initiatrice du projet.
(2) Même dans le cas où l’administration publique initiatrice du projet associe l’organisme expert au montage du dossier de faisabilité, celle-ci demeure tenue de soumettre ledit dossier à l’examen dudit organisme.
Art.10 : L’analyse du dossier L’analyse du dossier par l’organisme expert donne lieu à la rédaction d’un rapport d’évaluation.
Art.11 : (1) Le rapport d’évaluation est assorti de l’avais de l’organisme expert sur l’option de réaliser le projet en contrat de partenariat. Il est transmis à l’administration publique initiatrice du projet.
(2) L’avais émis par l’organisme expert précède le lancement de la procédure de sélection du partenaire de la passation du contrat de partenariat.
Chapitre III : De la sélection du cocontractant
Art.12 : La passation d’un contrat de partenariat est soumis à des règles de mise en concurrence et de publicité permettant le libre accès, l’égalité de traitement des candidats et l’objectivité des procédures.
Art.13 : La sélection du cocontractant de la personne publique, dans le cadre de projets éligibles au régime des contrats de partenariat, comporte les étapes suivantes :
– L’appel public à manifestation d’intérêt ;
– L’appel d’offres restreint ;
– La présélection ;
– Le dialogue de pré qualification ;
– L’adjudication ;
– La notification des résultats ;
– La signature du contrat.
Art.14 : Tout appel public à la concurrence ne peut intervenir qu sur la base d’un dossier de consultation élaboré par l’administration publique initiatrice du projet, après l’évaluation visée à l’article 3 du présent décret.
Art.15 : L’appel public à la concurrence pour la sélection du cocontractant de la personne publique doit notamment préciser les conditions administratives, les références concernant les prestations analogues, les effectifs, les installations, le matériel et la situation financière du soumissionnaire.
Art.16 : (1) Le dossier de consultation est soumis à la validation de l’organisme expert avant le lancement de l’appel à la manisfestation d’intérêt ou de l’appel d’offre.
(2) L’avis de l’organisme expert prend la forme d’une letre de non objection.
Art.17 : (1) Après validation du dossier de consultation, l’administration publique initiale du projet lance un appel à manifestation d’intérêt pour la réalisation d’un projet d’infrastructure, d’équipement ou de fourniture de services en contrat de partenariat.
(2) L’appel à manifestation d’intérêt fait l’objet d’une très large publicité recouvrant à toutes les formes de communication. Il est assorti d’une fiche technique du projet à réaliser.
(3) La procédure visée aux articles 12 à 1 du présent décret reste valable même dans les cas où le projet a été proposé par un opérateur privé.
(4) L’avis d’appel à manifestation d’intérêt fixe le délai et la forme de cette manifestation d’intérêt.
Art.18 : (1) Quinze (15) jours au moins et trente (30) jours au plus après le délai fixé par l’avis d’appel à manifestation d’intérêt, d’administration publique initiale du projet lance l’appel d’offres restreint sur la base de la liste des prestataires ayant manifesté un intérêt à soumissionner.
(2) Cette procédure vise à retenir au plus cinq (05) candidats en vue de l’appel d’offres restreint.
Art.19 : Le dossier d’appel d’offres restreint fixe les règles de concurrence et la composition du dossier de candidature.
Art.20 : (1) A l’appui des dossiers de candidature et dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation des capacités des candidats, la personne publique ne peut demander que les renseignements ou l’un des documents suivants :
– La déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le contrat de partenariat, réalisés au cours des trois (03) derniers exercices ;
– La déclaration indiquant les effectifs du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois (03) dernières années ;
– La liste des principales prestations fournies au cours des trois (03) dernières années ou la présentation d’une liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des cinq (05) dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé ;
– L’indication des titres d’études et/ou de l’expérience professionnelle du ou des responsables et des exécutants de la prestation envisagée ;
– La déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le prestataire ou l’entrepreneur dispose pour d’exécution des prestations et la déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques dont l’entrepreneur disposera pour l’exécution des prestations ;
– Les certificats de qualification professionnelle. A ce titre, la personne publique doit préciser que la preuve de la capacité de l’entreprise peut être fournie par tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l’entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate ;
– Les certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habités à attester la conformité des prestations à des spécifications ou des normes. La personne publique acceptera toutefois d’autres preuves de garantie de qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci n’ont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés.
– Les échantillons, les descriptions et/ou photographies des fournitures et des prestations ;
– Les informations relatives à la nationalité du candidat, pour le contrats passés pour les besoins de la défense, ainsi que des renseignements complémentaires concernant son habilitation préalable, la composition de son actionnariat, l’implantation de son patrimoine technologique, les compétences des personnes devant intervenir pour la réalisation du contrat ;
– Les informations relatives aux contrats de sous-traitance passés entre le soumissionnaire et les petites et moyenne entreprises ou les artisans locaux.
(2) La personne publique précise dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation, ceux des renseignements et documents énumérés à l’alinéa 1 du présent article que doit produire le candidat.
(3) Elle indique également, le cas échéant, dans l’avis d’appel public à la concurrence, le nombre maximum de candidats qui seront admis à présenter une offre ou à participer au dialogue de pré qualification.
(4) Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’un ou plusieurs sous-traitants, le candidat produit les mêmes documents concernant le ou les sous-traitants que ceux exigés des candidats par la personne publique. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de ce ou ces sous-traitants pour l’exécution du contrat de partenariat, le candidat produit soit le contrat de sous-traitance, soit un engagement écrit du ou des sous-traitants.
Art.21 : (1) le candidat à un contrat de partenariat produit une déclaration sur l’honneur qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’exclusion mentionnés à l’article 11 de la loi N° 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariat.
(2) Le candidat produit en outre le bulletin N° 2 du casier judiciaire, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents pouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
(3) Le candidat établi lors du Cameroun produit des documents, certificats, attestations et pièces équivalents à ceux qui sont mentionnés à l’alinéa précédent, conformément à la règlementation de l’Etat où il est établi. Dans le cas où cette réglementation ne prévoit pas de document, certificat, attestation ou pièces de ce type, le candidat produit une déclaration solennelle faire par lui devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de son pays.
Art.22 :(1) A l’expiration du délai fixé par le règlement de concurrence, les dossiers sont reçus par l’administration publique initiatrice du projet, à charge pour cette dernière de transmettre ces dossiers à la commission spéciale des contrats de partenariat constituée pour le dépouillement et l’analyse des offres.
(2) La commission spéciale visée l’alinéa précédent est une commission ad hoc créée par arrêté du Premier Ministre, qui fixe par ailleurs son organisation et son fonctionnement.
(3) La commission spéciale est créée sept (07) jours avant la date fixée pour le dépouillement des offres. Elle est présidée par une personnalité désignée pour la circonstance par le Premier ministre. Ses membres sont des experts issus des effectifs de l’organisme expert, de l’administration initiatrice du projet et des autres administrations disposant des capacités techniques nécessaires à l’analyse des offres.
Art.23 : (1) a commission spéciale des contrats de partenariats réceptionne et procède au dépouillement et à l’analyse des offres. Elle dresse un procès-verbal des délibérations et rédige un rapport de présélection qu’elle adresse à l’autorité détentrice du pouvoir d’adjudication.
(2) Le rapport de présélection présente les résultats d’analyse par ordre de mérite.
Art.24 : (1) Dès réception du rapport de présélection de la commission spéciale des contrats de partenariat, l’autorité détentrice du pouvoir d’adjudication publie les noms des candidats dont les offres ont été présélectionnées. Notification officielle en est faite à ces derniers dans un délai de dix (10) jours suivant la publication des résultats.
(2) Dans le même délai, les candidats dont les offres n’ont pas été retenues en sont informés par lettre avec accusé de réception.
Art.25 : La notification des résultats de la présélection aux candidats retenus prend la forme d’une lettre d’invitation au dialogue de pré qualification. Ladite lettre fixe la date prévue pour le début du dialogue de pré qualification et précise les éléments d’information complémentaire à fournir par le ou les candidats présélectionnés.
Art.26 : (1) Le dialogue de pré qualification est conduit par l’administration publique initiatrice du projet, en liaison avec l’organisme expert. Il s’agit d’une concertation entre la personne publique et le ou les candidats présélectionnés permettant de définir les moyens techniques ainsi que le montage juridique et financier appropriés pour la réalisation du projet.
(2) Le dialogue de pré qualification vise par ailleurs à classer par ordre de mérite, les candidats disposant de la compétence technique, de la technologie, de l’expérience et des capacités professionnelles les mieux à même de répondre aux exigences de la personne publique.
(3) Chaque candidat est entendu dans des conditions de stricte égalité. La personne publique ne peut donner à un candidat des informations susceptibles de l’avantager par rapport à d’autres. Elle ne peut révéler aux autres candidats les solutions proposées ou les informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la discussion, sans l’accord de celui-ci.
(4) Pendant le dialogue de pré qualification, la personne publique peut décider de modifier la consistance du projet, à charge pour elle d’assurer la compensation proportionnellement aux surcoûts engendrées par les études supplémentaires pour les soumissionnaires disqualifiés.
(5) La compensation prévue à ‘alinéa 4 précédent ne peut excéder trente pour cent (30%) des charges d’études du projet. Son montant est arrêté par l’organisme expert.
Art.27 : (1) A l’issue du dialogue de pré qualification, l’administration publique initiatrice du projet dresse un procès-verbal des délibérations et invite les candidats à remettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentés et spécifiées au cours de celui-ci, dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt (20) jours.
(2) Les offres reçues dans les délais sont transmises à la commission spéciale des contrats de partenariat.
Art.28 : (1) La commission spéciale des contrats de partenariat procède au dépouillement et à l’analyse des offres. Elle rédige un rapport de pré qualification qu’elle adresse à l’autorité détentrice du pouvoir d’adjudication.
(2) Le rapport de pré qualification présente les résultats d’analyse par ordre de mérite, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi N° 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariat.
Art.29 : (1) Quand elle renonce à poursuivre la passation du contrat, la personne publique en informe les candidats pré qualifiés. Ces derniers peuvent dans ce cas, prétendre à une compensation.
(2) En tout état de cause, la compensation prévue à l’alinéa précédent ne peut excéder trente pour cent (30%) des charges d’études du projet. Son montant est arrêté par l’organisme expert.
Art.30 : (1) Dès réception du rapport de pré qualification, l’autorité détentrice du pouvoir d’adjudication désigne et rend public le nom de l’adjudicataire. Notification officielle en est faite à ce dernier au plus tard dans les dix (10) jours suivant la publication des résultats.
(2) Dans le même délai, les candidats non retenus sont informés que leurs offres n’ont pas été retenues.
Art.31 : (1) Dès la notification des résultats, l’administration publique initiatrice du projet fixe la date du début des discussions des termes du contrat, conformément aux dispositions de la loi fixant le régime général des contrats de partenariat.
(2) Elle est assistée dans la phase de négociation du contrat par l’organisme expert.
(3) La fin des discutions est sanctionnée par un rapport. Ledit rapport et le projet de contrat sont transmis à l’organisme expert pour appréciation.
(4) La signature du contrat intervient après la non objection de l’organisme expert. Elle est suivie d’une notification officielle au bénéficiaire dans les conditions fixées par la loi.
Chapitre IV : Des modalités d’exécution et de suivi des contrats.
Art.32 : (1) Le contrat de partenariat est constitué d’un document unique rédigé recto verso. Lui sont annexées toutes les pièces contractuelles prévues par le règlement de la concurrence.
(2) Le contrat de partenariat doit nécessairement être conclu avant tout commencement d’exécution.
(3) Toute réclamation portant sur l’exécution des prestataires avant l’entrée en vigueur du contrat de partenariat est irrecevable.
Art.33 : Le contrat de partenariat entre en vigueur après sa notification à l’adjudicataire par l’administration publique initiale du projet.
Art.34 : (1) Après la notification du contrat, l’administration publique initiatrice du projet désigne une équipe de maîtrise d’œuvre et un responsable chargé du suivi de l’exécution du contrat de partenariat, sans préjudice des attributions dévolues à l’organisme expert.
(2) Les modalités de suivi visées à l’alinéa 1 ci-dessus sont arrêtées dans le contrat de partenariat.
Art.35 : Lorsque le contrat de partenariat emporte occupation du domaine public, les conditions de cette occupation sont déterminées selon les mêmes modalités que pour une concession de service public.
Art.36 : A la fin de chaque année, la personne publique et son cocontractant procèdent obligatoirement à une évaluation de l’exécution du contrat de partenariat. Les modalités de cette évaluation sont consignées dans le contrat de partenariat.
Chapitre V : Du contentieux et des sanctions relatifs aux contrats de partenariat.
Art.37 : (1) La personne publique est fondée à prendre des sanctions à l’encontre du cocontractant fautif, sans préjudice des poursuites judiciaires contre celui-ci, s’il est constaté, après notification du contrat ou à tout moment de son exécution, que :
– le partenaire a volontairement dissimulé ou manipulé les informations ayant déterminé sa sélection ;
– les clauses du contrat ne sont pas respectées de son fait.
(2) Les cas de non respect des clauses du contrat visés à l’alinéa 1 ci-dessus peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable.
(3) La tentative de règlement à l’amiable prévue à l’alinéa 2 ci-dessus reste sans incidence sur la procédure de droit commun, sauf dérogation découlant du contrat de partenariat.
(4) Les modalités de règlement à l’amiable sont déterminées par le contrat de partenariat, qui peut à ce titre prévoir le recours à l’arbitrage.
Art.38 : (1) Tout candidat qui s’estime lésé dans la procédure de passation d’un contrat de partenariat peut introduire un recours auprès de l’autorité adjudicatrice.
(2) Le recours du candidat qui s’estime lésé est formé dans un délais de trois (3) jours, à compter de la date de publication et de notification des résultats de chacune des phases de passation du contrat de partenariat. Ledit recours porte uniquement sur le respect du règlement de la concurrence.
Art.39 : Le contrat de partenariat peut être résilié :
– par la personne publique concédante, soit pour faute grave du cocontractant, soit pour des motifs d’intérêt général. Dans ce dernier cas, une indemnité couvrant les charges d’investissement est versée au cocontractant.
Art.40 : En cas de résiliation du contrat, la personne publique prend des mesures pour assurer la continuité du service public ou des travaux. Elle peut, à cet égard, faire appel au candidat le mieux classé à l’issue du dialogue de pré qualification ou alors assurer la continuité des travaux en régie.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art 41 : (1) tout membre de la commission spéciale des contrats de partenariat est tenu au respect du secret professionnel, pour les informations, fait, actes et renseignements dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
(2) tout manquement à cette obligation constitue une faute lourde entraînant l’exclusion du mis en cause de la commission, sans préjudice des poursuites disciplinaires et/ou judiciaires.
Art 42 : les dispositions du présent décret peuvent être complétées et précisées, en tant que de besoin, par un cahier de procédures élaboré par l’organisme expert et rendu public par arrêté du premier ministre.
Art 43 : e présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 24 janvier 2008
Le premier ministre, chef du gouvernement,
(é) INONI Ephrain