Loi n°77/26 DU 06 décembre 1977

Fixant le régime général de la Comptabilité-matières.

Chapitre I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :

(1) La comptabilité-matières publique est constituée par l’ensemble des règles d’ordre législatif, réglementaire ou résultant des usages concernant les opérations d’acquisition, de maniement et d’aliénation des biens corporels meubles et immeubles, durables et consomptibles, en service, en approvisionnement ou en position d’attente, appartenant ou confiés à l’Etat, aux établissements publics et collectivités publiques ;

(2) Les établissements publics et collectivités publiques visées en à l’alinéa ci-dessus sont ceux que la loi et les règlements soumettent à l’obligation de tenir la comptabilité publique.

Article 2 : la comptabilité-matières fait partie intégrante de la comptabilité publique.

Article 3 : tous les biens corporels meubles et immeubles faisant partie du patrimoine de l’état et des établissements et collectivités publics sont pris en compte par numéro de nomenclature sommaire ainsi qu’il suit :

– Nomenclature sommaire n°1 : (NS-1) = matériel des Forces armées et de la Police ;

– Nomenclature sommaire n°2 : (NS-2) = biens corporels meubles des administrations civiles et des établissements publics ;

– Nomenclature sommaire n°3 : (NS-3) = biens corporels immeubles bâtis et non bâtis.

La codification, l’identification et les modalités de classement des matériels par numéro de nomenclature sont fixés par décret.

Chapitre II : DU CONTROLE DE LA COMPTABILITE-MATIERES

Article 4 : la comptabilité-matière fait l’objet d’un contrôle permanent dont les modalités sont fixées par décret.

Article 5 : les ordonnateurs-matières et les comptables-matières concourent à l’exécution du budget par la réalisation des opérations de gestion du patrimoine de l’état.

Les fonctions d’ordonnateur-matières sont incompatibles avec celles de comptable-matières, et vice-versa.

Article 6 : l’ordonnateur du budget auquel est imputée la dépense est ordonnateur principal des matériels acquis.

On distingue en outre :

– Les ordonnateurs-matières secondaires ;

– Les ordonnateurs-matières délégués.

Article 7 : sont ordonnateurs-matières, les gestionnaires de crédits ayant pouvoir de décision et de directeur des opérations d’acquisition, de maniement ou d’aliénation des biens corporels meubles et immeubles visés par la présente loi.

Chapitre III : DES OBLIGATIONS ET SANCTIONS DES COMPTABLES-MATIERES

Article 8 : les sanctions prévues par les lois et règlements régissant les comptables publics du trésor sont applicables aux comptables-matières.

Les modalités de la tenue des livres, de la reddition de la mise en œuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables-matières sont fixées par décret.

Article 9 :

(1) Sans préjudice des poursuites judicaires pour usurpation de titre ou de fonction prévue par la loi pénale, peut être condamnée à une amende calculée suivant l’importance et la durée de l’exercice illicite des fonctions de comptables-matières, de commissaire-priseur ou tiers détenteur, toute personne qui, sans avoir qualité, s’ingère dans les opérations à charge ou à décharge, d’aliénation ou de maniement des biens meubles ou immeubles de l’état, des établissements et collectivités publics.

(2) Le taux minimum de cette amende est fixé à 20000 francs CFA. Son maximum ne peut dépasser le total des valeurs mobilières ou immobilières indûment détenues, gérées ou aliénées.

(3) L’amende visée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus est perçues au profit du budget intéressé par la gestion de fait.

Article 10 : les modalités d’application de la présente loi seront fixées par décret.

Article 11 : sont abrogées toutes dispositions antérieures à a présente loi.

Article 12 : la présente loi sera enregistrée et publiée au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 06 Décembre 1977

Le président de la république

(e) AHMADOU AHIDJO