Le régime de protection des sols et du sous-sol
Décret N° 2011/2584/PM du 23 août 2011
Le Premier ministre, chef du gouvernement ;
Décrète :
Article 1er : le présent décret fixe les modalités de protection des sols et du sous-sol.
Article 2 : Pour l’application du présent décret, les définitions suivantes sont admises:
Distribuer : approvisionner le commerce, transporter, entreposer ou vendre des pesticides ou des engrais ou des produits chimiques quels qu’ils soient.
Effet néfaste sur l’environnement : tout effet qui est nocif ou qui rend l’environnement dangereux pour la vie humaine, animale ou végétale.
Engrais : toute substance ou matière contenant un ou plusieurs éléments nutritifs des plantes reconnus et utilisés comme tels dans le but de favoriser la croissance et la production des plantes.
Engrais en vrac : engrais distribué sans emballage ou sous une forme non conditionnée.
Engrais composé : engrais contenant au moins deux éléments nutritifs dans sa composition chimique.
Engrais préparé sur mesure : engrais mélangé, préparé d’après des spécifications individuelles fournies par le consommateur.
Etiquette : indication de tout ce qui se trouve sur la forme écrite, imprimée ou graphique sur l’emballage immédiat ou lors d’un message spécifique à un engrais.
Exploitant : personne physique ou morale occupée à des activités commerciales et/ou industrielles qui peuvent aboutir à la dégradation des sols.
Fabriquer: préparer, composer, créer les ingrédients actifs, ajouter de substances, mélanger, formuler, emballer ou réemballer, étiqueter ou traiter de quelque façon que ce sait l’ingrédient actif dans le but de le vendre.
Organisme nuisible : toute espèce, souche ou biotype de végétal ou d’animal, ainsi que l’agent pathogène, nuisible aux végétaux et produits végétaux.
Pesticide : toute substance ou association de substance destinées à repousser, détruire ou combattre les ravageurs, les vecteurs de maladies et d’espèces indésirables de plantes ou d’animaux causant des dommages ou se montrant autrement nuisibles durant la production, la transformation, le stockage, le transport ou la commercialisation des produits alimentaires, agricoles, du bois et des produits forestiers non ligneux.
Plan d’eau : toute partie du territoire occupée ou pouvant être occupée comprenant la mer, un fleuve, une rivière, un ruisseau, un lac, un marécage ou un marigot.
Produit chimique: produit obtenu par procédés ou combinaison chimique.
Produit frelaté : produit qui contient une quelconque substance délétère ou nocive en quantité suffisamment importante pour le rendre nuisible à la vie des plantes, aux animaux, aux humains, à la vie aquatique, au sol ou à l’eau quand il est utilisé en accoré avec le mode d’emploi sur l’étiquette.
Publicité: offre de vente et d’utilisation de pesticides par la presse écrite ou électronique, des panneaux d’affichage, des présentations, des cadeaux, des démonstrations ou le bouche à oreille.
Paillage : technique d’agriculture qui consiste à couvrir les jeunes plantes de paille ou de fumier, pour empêcher l’évaporation et autres parasites.
Terre arable : partie superficielle du sol propice à la pratique de l’agriculture.
Zone d’érosion : partie de terre où, du fait de la nature des sols ou des conditions de leur occupation, de l’absence de couvert végétal ou de haie, de leur déclivité, les pratiques agricoles et les autres activités humaines favorisent la dégradation des sols.
Chapitre II : des conditions particulières de protection des sols et du sous-sol.
Section I: De la protection contre l’érosion et la désertification
Article 3 : Toute activité relative à l’exploitation des sols s’effectue de manière à éviter àu à réduire l’érosion du sol et la désertification.
Article 4 : (1) Est interdite, l’exploitation des zones à haut risque d’érosion.
(2) Un arrêté du préfet pris sur proposition des services techniques territorialement compétents, délimite les zones à haut risque d’érosion et en détermine les modalités de sécurisation.
Section II : De la protection contre la perte des terres arables
Article 5 : est interdite toute activité qui dégrade ou modifie la qualité et/ou la structure des terres arables ou contribue à la perte de ces terres.
Article 6 : Est tenue de se conformer aux normes nationales et internationales, toute personne physique ou morale qui utilise les engrais, les pesticides ou produits chimiques.
Article 7 : L’utilisation intensive des engrais dans une exploitation agricole est subordonnée à une évaluation préalable de l’état physique et chimique du sol.
Article 8 : Outre les conditions prévues par la réglementation en vigueur au Cameroun, la distribution des engrais, pesticides ou produits chimiques, est subordonnée, à l’apposition d’une étiquette comportant les indications ci-après :
– le poids net du contenu de l’emballage;
– ma marque ou nom du produit;
– le nom et l’adresse du fabricant ou du distributeur agréé;
– les spécifications relatives à la qualité et à la garantie;
– les indications concernant le degré de toxicité du produit;
– les risques sur la santé publique et l’environnement;
– le principe actif du produit;
– la notice d’utilisation du produit-
Article 9 : Toute personne physique ou morale, privée ou publique qui possède une exploitation agricole et pratique une utilisation intensive des engrais et/ou pesticides ou des appareil de conditionnement du sol, est tenue de mener de façon régulière une évaluation de leurs impacts sur l’environnement, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 10 : Toute personne physique ou morale désireuse de fabriquer ou de les engrais et/ou les pesticides sur le territoire national, est tenue de réaliser une étude d’impact environnemental, conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre III : De la liste des engrais, pesticides et autres substances chimiques soumis à autorisation
Article 11 : (1) La liste des engrais, pesticides et autres substances chimiques soumis aux dispositions du présent décret est celle dont l’utilisation est autorisée par la réglementation en vigueur.
(2) Sont interdits, tons autres produits chimiques ne figurant pas sur la liste homologuée, sauf pour des besoins de recherche.
Article 12 : (1) Les insecticides, les rongicides, les fongicides, les herbicides et le bromide de méthyle du Code douanier N°2093 30; 2903 3000 ; 3808 10; 3808 20; 3808 30; 3808 40; 3808 90 qui contiennent les substances appauvrissant la couche d’ozone, telles que réglementées par le Protocole de Montréal, sont conjointement contrôlés par les ministères chargés de l’environnement et de l’agriculture.
(2) Le contrôle prévu à l’alinéa 1 ci-dessus concerne les engrais et/ou les pesticides non conformes aux dispositions des Protocoles de Montréal et du Carthagène, des Conventions de Bale, Bamako, Rotterdam, Stockholm et de Rio sur la biodiversité. Il a pour but:
– d’éviter l’importation, la production et/ou l’utilisation sur le territoire national, de engrais et/ou des pesticides non conformes aux dispositions réglementaires;
– de veiller à la prévention de l’importation, de la production, de la distribution et/ou de l’utilisation sur le territoire national des engrais contenant des substances nocives ou des propriétés nuisibles, même utilisées à des doses prescrites et pouvant atteindre au développement des plantes, à la santé humaine et animale et à l’environnement.
Chapitre IV : Des quantités autorisées et des modalités d’utilisation des engrais, pesticides et autres substances chimiques
Article 13 : les quantités autorisées et les modalités d’utilisation des engrais, des pesticides et autres substances chimiques, sont celles fixées par la réglementation en vigueur.
Chapitre V : Dispositions diverses et finales
Article 14 : (1) Toute violation des dispositions du présent décret passible des sanctions prévus par la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement, la loi n° 2003/007 du 10 juillet 2003 régissant les activités du sous-secteur engrais au Cameroun et la loi n° 2003/003 du 21 avril 2003 portant protection phytosanitaire.
(2) Toutefois, la transaction et l’arbitrage prévus dans la loi-cadre susvisée, peuvent être appliqués en tant que de besoin
Article 15 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article 16 : Les ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture, des domaines, des mines et du développement technologique et des forêts, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 23 août 2011,
Le Premier ministre,
Chef du Gouvernement,
(é) Philemon YANG
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