SECTION II
DES TERRITOIRES DE CHASSE
ARTICLE 16 : Conformément à l’article 92 de la Loi, les zones d’intérêt cynégétique sont exploitées, selon le cas, en régie, ou en affermage, par toute personne physique ou morale.
ARTICLE 17 : Conformément à l’article 94 de la loi, la chasse dans une zone cynégétique gérée en règle donne lieu à la perception d’une taxe journalière dont le taux est fixé par la Loi de finances.
ARTICLE 18 : (1) Conformément à l’article 92 de la loi, les zones d’intérêt cynégétique affermées par l’Etat à une personne morale sont assujetties à un cahier de charges.
(2) Certaines zones d’intérêt cynégétique sont réservées exclusivement aux personnes physiques de nationalité camerounaise ou aux sociétés où ces personnes détiennent la totalité du capital social ou des droits de vote, en vue d’encourager et de faciliter leur accès à la profession de guide de chasse.
ARTICLE 19 : (1) Tout titulaire d’un permis de chasse désireux de chasser dans les forêts communales, les forêts communautaires ou celles des particuliers doit, au préalable, y être expressément autorisé par lesdits propriétaires.
(2) La gestion de la faune dans les forêts mentionnées au (1) ci-dessus est subordonnée au respect des dispositions des plans d’aménagement, des conventions de gestion, selon le cas, établis conformément à la Loi.
ARTICLE 20 : (1) La chasse dans les zones banales, nonobstant celle traditionnelle, est ouverte aux détenteurs réguliers d’un permis de chasse.
(2) Conformément à l’article 94 de la loi, elle donne lieu à la perception d’une taxe journalière dont le taux est fixé par la loi de finances.
ARTICLE 21 : L’abattage ou la capture des animaux dans un territoire de chasse obéit aux prescriptions du plan de chasse fixe par arrêté du Ministre chargé de la faune. Ce plan précise.
– Les quotas d’abattage des différentes espèces ;
– Les quotas de capture ;
– Les latitudes de prélèvement par type de permis.
ARTICLE 22 : (1) Tout plan de gestion, tel que défini par le présent décret, est rendu exécutoire par arrêté du Ministre chargé de la faune.
(2) Il précise :
– Les études à réaliser en vue d’obtention le maximum d’information sur la biologie ou l’environnement écologique ou socio-économique de la ou des ressource(s) concernée(s) ;
– Le mode de gestion ;
– Les dispositions envisagées pour associer les populations à toutes les phases de gestion ;
– Les mesures envisagées pour garantir une exploitation durable de la ou des ressource(s) concernée(s) ;
– Les mesures visant à assurer un partage juste et équitable du produit de l’exploitation de cette ou ces ressources(s).
ARTICLE 23 : La convention de gestion, telles que définie par le présent décret, précise :
– Les limites du territoire de chasse concerné ;
– Les droits et les obligations de chaque partie, notamment ;
1) les lois et règlements applicables ;
2) les modalités pratiques d’une exploitation durable ;
3) la destination des produits et / ou des résultats découlant de l’exploitation.
SECTION III
DE LA CHASSE TRADITIONNELLE
ARTICLE 24 : (1) La chasse traditionnelle est libre sur toute l’étendue du territoire, sauf dans les propriétés des tiers, dans une aire protégée où elle est soumise à une réglementation particulière tenant compte du plan d’aménagement de cette aire.
(2) Elle est autorisée pour les rongeurs, les petits reptiles, les oiseaux et d’autres animaux de chasse C dont la liste et le quota sont fixés par arrêté du Ministre chargé de la faune.
(3) Les produits issus de la chasse traditionnelle sont exclusivement destinés à un but alimentaire et ne peuvent, en aucun cas, être commercialisés.
SECTION IV
DES TERRITOIRES DE CHASSE COMMUNAUTAIRES
ARTICLE 25 : (1) Conformément à la loi, l’Administration chargée de la faune apporte aux communautés concernées une assistance technique gratuite pour la définition et la mise en œuvre des conventions de gestion des territoires de chasse communautaires.
(2) Les forêts pouvant faire l’objet d’une convention de gestion de territoire de chasse communautaire sont celles situées à la périphérie ou proximité d’une ou du plusieurs communautés et dans lesquelles les populations de ces communautés exercent des activités agro-sylvo-pastorales ou de chasse, notamment.
(3) Toute forêt susceptible d’être érigée en territoire de chasse communautaire est attribuée en priorité à la communauté riveraine la plus proche.
(4) La convention de gestion est approuvée de la manière suivante :
a) par le Préfet territorialement compétent, lorsque le territoire de chasse communautaire concerté est dans le respect du département ;
b) par le Gouverneur territorialement compétent, lorsque le territoire de chasse communautaire concerné chevauche deux départements de la province ;
c) par le Ministre chargé de la faune, lorsque le territoire de chasse communautaire concerné chevauche deux provinces.
ARTICLE 26 : (1) La superficie d’un territoire de chasse communautaire est déterminée conformément à la règlementation relative aux modalités d’application du régime des forêts.
(2) Ce territoire doit être libre de tout titre d’exploitation.
ARTICLE 27 : (1) Toute communauté désirant gérer un territoire de chasse communautaire en désigne le responsable, après concertation avec les membres de ladite communauté au cours d’une réunion supervisée par l’autorité administrative locale et à laquelle participent les représentants des Administrations techniques concernées.
Le procès-verbal de la réunion est signé de tous les participants.
(2) Les objectifs assignés au territoire de chasse communautaire sollicité, ainsi que les limites dudit territoire doivent être définis.
Article 28 : Toute demande d’attribution d’un territoire de chasse communautaire doit comporter les éléments suivants :
– la dénomination et les statuts de la communauté ;
– un plan de situation du territoire de chasse sollicité et une indication aussi exhaustive que possible des objectifs assignés audit territoire;
– une copie certifiée conforme du procès-verbal de la réunion de concertation prévue l’article 27 ci-dessus ;
– une copie des pièces justificatives des aptitudes du responsable désigné.
SECTION V
DE LA CHASSE SPORTIVE
ARTICLE 29 : La chasse sportive est celle pratiquée pied, avec une arme moderne autorisée conformément aux textes en vigueur, et conduite selon des normes définies par l’Administration chargée de la faune.
ARTICLE 30 : (1) Est prohibée toute chasse sportive et effectuée au moyen :
a) des armes ou munitions de guerre composant ou ayant compose l’armement réglementaire des forces militaires ou de police nationale ;

b) des armes à feu susceptibles de tirer plus d’une cartouche sous une seule pression de la détente ;
c) des projectives contenant des détonants ;
d) des tranches, des fusils de traite, des fusils de fabrication artisanale.
(2) Sont également interdits :
a) la poursuite, l’approche et le tir de gibier en véhicule à moteur ;
b) la chasse nocturne, notamment la chaude au phare, à la lampe frontale et, en général, au moyen de tous les engins éclairants conçus ou non à des fins cynégétiques.
c) la chasse à l’aide des drogues, d’appâts empoisonnées, de fusils anesthésiques et d’explosifs ;
d) la chasse au feu ;
e) l’implantation, la vente et la circulation des lampes de chasse ;
f) la chasse au filet moderne ;
g) la chasse à l’aide des produits toxiques de toute nature.
(3) Toutefois, l’Administration chargée de la faune peut, en cas de nécessité, utiliser certains des moyens et modalités visés aux (1) et (2) ci-dessus.
ARTICLE 31 : (1) La chasse sportive et ouverte et fermée sur tout ou partie du territoire national par arrêté du Ministre chargé de la faune qui peut, tant pour l’ouverture que pour la fermeture, fixer des dates différentes, en fonction des espèces de gibiers, du mode de chasse et des zones écologiques.
(2) L’arrêté prévu au (1) ci-dessus peut interdire la chasse d’une ou de plusieurs espèces de gibiers nommément désignées.
(3) Il est publié au moins quinze (15) jours avant l’ouverture ou la fermeture de la saison de chasse.
CHAPITRE II
Des TITRES D’EXPLOITION DE LA FAUNE
SECTION I
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES D’EXPLOITATION
ARTICLE 32 : (1) Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité faunique doit être agréée dans l’un des domaines ci-après :
– inventaire faunique ;
– exploitation de la faune en qualité de guide de chasse ou de captureur ;
– exploitation des aires protégées et des zones de chasse.
(2) Toute personne physique ou morale désirant être agréée l’une des activités ci-dessus doit justifier de connaissances technique et professionnelles dans le domaine concerné.
(3) L’agrément prévu par le présent article est individuel. Il ne peut être ni loué, ni cédé, ou transféré.
ARTICLE 33 : l’agrément à l’une des activités prévues à l’article 23 ci-dessus est accordé par arrêté du Ministre chargé de la faune, après avis d’une commission technique consultative, sur la base d’un dossier comprenant :
I/ Pour les particuliers :
– Une demande timbrée au tarif en vigueur, indiquant les noms, prénoms, nationalité, profession et domicile du postulant ;
– curriculum vitae ;
– un extrait de casier judiciaire de tant de mois de trois (3) mois ;
– une fiche de renseignements ;
– deux photos d’identité de format 4 x 4.
II/ Pour les personnes morales :
– une demande timbrée au tarif en vigueur, indiquant la raison sociale et l’adresse de la société ;
– une expédition des statuts de la société ;
– un extrait de casier judiciaire du Directeur de la société, datant de moins de trois (3) mois ;
– le curriculum vitae du Directeur de la société ;
– les activités actuelles ou antérieures du Directeur de la société ;
– deux (2) photos d’identité de format 4 x 4 du Directeur.
III/ Dans l’un ou l’autre cas :
– une copie de la patente ;
– les justificatifs de l’expérience professionnelle et des connaissances techniques dans le domaine sollicité ;
– une autorisation d’achat et de port d’arme à feu et, éventuellement, d’arme anesthésique ;
– la liste des moyens à mettre en œuvre ;
– la quittance de paiement de la taxe sur les armes ;
– la quittance de paiement auprès du Trésor Public des frais de dossier dont le montant est fixé conformément à la législation sur le régime financier de l’Etat.
ARTTCLE 34 : L’exploitation de la faune ou des aires protégées, autre que celle prévue à l’article 24 ci-dessus, est subordonnée l’obtention, selon le cas :
– d’un permis de chasse ;
– d’un permis de capture ;
– d’un permis de collecte ;
– d’une licence de guide de chasse ;
– d’un permis de détention des produits de la faune ;
– d’un permis de recherche à but scientifique ;
– d’une licence et d’un permis de game-ranching ou de game-farming ;
– d’un permis et d’une licence de chasse cinématographie et photographique.
(2) Les titres d’exploitation mentionnés au (1) ci-dessus conférent à leur titulaire le droit d’exercer leur activité sur tout ou partie du territoire national.
(3) Conformément à l’article 87 de la loi, ils sont personnels et incessibles.
(4) Nul ne peut bénéficier de l’un des titres d’exploitation mentionnés au (1) ci-dessus) :
a) Si une instruction pour une infraction en matière de chasse est ouverte contre lui ;
b) S’il est mineur de mois de 20 ans ou majeur sous tutelle ;
c) s’il a été condamné pour une infraction en matière de chasse commise dans un parc national, ou dans une réserve écclogique intégrale ;
d) S’il est interdit de séjour au Cameroun ;
e) s’il est interdit, à titre temporaire ou définitif, de posséder un titre d’exploitation de la faune par une juridiction.
SECTION II
DU PERMIS DE CHASSE
ARTICLE 35 : (1) Le permis de chasse est délivré dans un but sportif
(2) il est réparti en trois (3) types de la manière suivante :
a) permis sportif de petite chasse ;
b) permis sportif de moyenne chasse ;
c) permis sportif de grande chasse ;
(3) Chaque type de permis donne droit la chasse de certains animaux désignés par arrêté du Ministre chargé de la faune.
Article 36 : (1) Le permis sportif de petite chasse est délivré, par le responsable provincial ou départemental de l’Administration chargée de la faune aux détenteurs réguliers de fusils à canon lisse, ou de carabine de calibre inférieur à 6 mm.
(2) Le permis sportif de moyenne chasse est délivré par le Ministre chargé de la faune aux détenteurs réguliers d’une carabine d’un calibre supérieur à 6mm et inférieur à 9mm.
(3) Le permis sportif de grande chasse est délivré par le Ministre chargé de la faune aux détenteurs réguliers d’une carabine d’un calibre supérieur à 9mm.
(4) Un arrêté du Ministre chargé de la faune fixe les modalités de la chasse à l’arc.
ARTICLE 37 : Sans préjudice des dispositions de l’article 27 ci-dessus, le Ministre chargé de la faune peut autoriser le Délégués provinciaux de l’Administration chargée de la faune à délivrer les permis sportifs de moyenne ou de grande chasse aux touristes désireux de chasser dans les zones cynégétiques de leur ressort territorial.
ARTICLE 38 : Toute personne physique désirant obtenir un permis de chasse adresse, contre récépissé, au responsable compétent de l’Administration chargée de la faune, un dossier comprenant les pièces suivantes :
– une demande timbrée au tarif en vigueur ;
– une fiche de renseignements timbrée comportant une déclaration sur l’honneur qu’elle a pris connaissance de la législation et de la réglementation vigueur sur la chasse et s’engage à les respecter ;
– une copie conforme du ou des permis de port d’armes ;
– une quittance de paiement des taxes sur les armes ;
– deux photos d’identité de format 4 x 4 ;
– une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ou de la carte de séjour pour les résidents ;
– un certificat médical attestant les capacités physique et mentale du postulant ;
– une quittance de paiement des taxes de la saison écoulée, en cas de renouvellement ;
– une quittance de paiement des droits de permis et des droits de timbre dont le montant est fixé par la loi de Finances.
ARTICLE 39 : (1) Toute personne titulaire d’un permis sportif de chasse est tenue de tenir un carnet de chasse, selon le modèle réglementaire.
(2) Dans un délai de quinze (15) jours après l’abattage, le carnet et le permis de chasse doivent être présentés avec les quittances de paiement des taxes d’abbatge au service de l’Administration chargée de la faune le plus proche de la zone concernée.
SECTION III
DES PERMIS DE CAPTURE
ARTICLE 40 : Toute personne physique désirant capturer des animaux sauvages dans un but scientifique, commercial, d’élevage, ou de détention doit être titulaire d’un permis de capture délivré par le responsable local de l’Administration chargée de la faune, sur la base d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
– Une demande timbrée au tarif en vigueur ;
– Une copie de l’acte d’agrément à la profession de captureur ;
– Une copie certifiée du permis de chasse correspondant à la catégorie des espèces à capturer ;
– La quittance de paiement des droits de permis, dont le montant est fixé par la loi de Finances ;
– Une patente ;
La liste des équipements appropriés qui sont vérifiées par le responsable provincial de l’Administration chargée de la faune ;
Le titre de propriété ou de bail du terrain approprié, destiné à la future station zoologique.
ARTICLE 41 : (1) Le permis de capture à but scientifique pour l’exploration de la faune, est délivré par le Ministre chargé de la faune, sur la base d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
– une demande timbrée au tarif en vigueur, spécifiant les espèces à capturer ;
– Une copie certifiée du permis de recherche délivrée par le Ministre compétent ;
– les termes de références du sujet de recherche ;
– Les taxes relatives au permis de chasse et de capture des espèces spécifiées ;
– deux photos d’identité, de format 4×4 ;
– un curriculum vitae ;
– La liste des moyens mis en œuvre pour la capture ;
– Les quittances de paiement des droits, taxes ou redevances relatifs au permis de chasse et de capture des espèces spécifiées, et dont le montant est fixé par la loi de Finances.
(2) Il est assorti d’un cahier de charges dont les clauses prescrivent à son détenteur :
– le respect ou la préservation des connaissances, des innovations ou des pratiques des communautés riveraines ;
– Le respect des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ;
– L’engagement à partager équitablement avec la République du Cameroun tous les avantages découlant de l’utilisation des ressources exploitées, à des fins commerciales ou autres.
(3) Les retombées économiques ou financières résultant de l’utilisation des connaissances et pratiques des communautés riveraines, les résultats des recherches sur les ressources génétiques exploitées à des fins commerciales, donnent lieu au paiement à l’Etat des royalties calculés conformément aux dispositions de l’article 12 de la Loi.
(4) Le captureur qui ne se conforme pas aux clauses de son cahier de charges s’expose aux sanctions prévues par Loi.