Sommaire

1. Le détournement de pouvoir
1. Un principe posé par la Conseil d’État dans l’arrêt Pariset
2. Les trois grands types de détournement de pouvoir
2. Le contrôle des faits par le juge administratif
1. Un contrôle de qualification juridique des faits (CE, 04/04/1914, Gomel)
2. Un contrôle de la matérialité des faits (CE, 14/01/1916, Camino)

Résumé de l’exposé
Le recours pour excès de pouvoir est un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision administrative, fondé sur la violation par cette décision d’une règle de droit. Ainsi, lorsqu’une juridiction administrative est saisie de ce chef, c’est en quelque sorte le procès d’un acte qui se déroulera. L’usage du recours pour excès de pouvoir a été progressivement élargi, notamment grâce au décret du 2 novembre 1864 qui, en plus de permettre d’exercer cette action sans être représenté par un avocat, a ajouté un nouveau cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir.

Les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir correspondent aux diverses irrégularités qui peuvent affecter l’acte administratif et entrainer son annulation. Ainsi, la classification traditionnelle retient quatre types d’irrégularités : l’incompétence, où un acte est pris par un agent de l’administration qui n’en a pas la compétence, le vice de forme, où un acte administratif n’a pas été pris selon les formes exigées par la loi ou par le règlement, le détournement de pouvoir, où un agent utilise ses pouvoirs dans un but autre que le service de l’intérêt général et enfin la violation de la loi.

Le Conseil d’État, à travers sa jurisprudence, va tenter d’encadrer le contrôle de légalité interne effectué par le juge. Ainsi, trois arrêts rendus en 1875, 1914 et 1916 vont venir bouleverser l’action du juge administratif en lui accordant de nouvelles prérogatives. En effet, par l’arrêt Pariset, rendu en 1875, le Consd’État va autoriser les juridictions administratives à annuler un acte pour détournement de pouvoir (I). Puis, dans les arrêts Gomel et Camino, rendus en 1914 et 1916, le Conseil d’Etat va permettre au juge administratif de contrôler, en plus de l’exactitude du raisonnement juridique, la validité de la qualification et de la matérialité des faits en cause (II).

[…] Depuis cet arrêt, toutes les fois qu’un texte soumet une décision administrative des conditions de fait juridiquement qualifiées, le juge administratif contrôlera que les faits en cause étaient de nature justifier la décision. De telles conditions se rencontrent très fréquemment, et dans de nombreux domaines. On peut ainsi citer le droit de l’urbanisme, où se pose fréquemment la question de savoir si un site est pittoresque au sens de la loi du 2 mai ou encore en matière de responsabilité publique, où l’on peut se demander si un comportement est constitutif d’une faute de nature entrainer réparation. […]

[…] Ainsi, dans l’arrêt Société L’éveil de Contre, rendu le décembre par le Conseil d’Etat, la décision d’interdire un défilé, motivée par les seules convictions politiques du maire, est annulée. Un second type de détournement de pouvoir est constitué par la poursuite d’un but d’intérêt général, mais différent de celui attribué l’autorité par la loi. C’est d’ailleurs ce type de détournement qui est consacré par l’arrêt Pariset. En effet, alors que le texte prévoyait la possibilité de fermer des établissements présentant un danger sanitaire, le maire utilise cette prérogative mais pour des raisons financières. […]