REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX – TRAVAIL – PATRIE
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DECRET N°. 93 /034 /PM DU 07 JAN 199
FIXANT LES MODALITES DU PEAGE SUR CERTAINS AXES BITUMES RESEAU ROUTIER NATIONAL
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU la Constitution ;
VU la loi n° 92/001 du 03 août 1992 portant loi de finances
de la République du Cameroun pour l’exercice 1992/1993 ;
VU lé décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement ;
VU le décret n° 92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre
DECRETE :
ARTICLE_1er.- Le présent décret fixe les modalités du péage
axes bitumés du
conformément à l’article 12 de la loi n° 92/001 du 03 août
1992 susvisée.
ARTICLE 2.-(1) Les axes bitumés à péage du réseau routier national comportent un ou plusieurs postes de contrôle de péage
(2) Ces axes et le nombre de postes de contrôle de péage qu’ils comportent chacun, sont fixés par arrêté du Ministre chargé des transports.
ARTICLE 3.- (1) Le franchissement de tout poste de contrôle de péage est subordonné à, la présentation d’un ticket d’une valeur de cinq cents (500) francs CFA émis par le Ministre chargé des finances. Ce ticket doit être aussitôt poinçonné.

(2) Toutefois, des formules d‘abonnement à tarif réduit, pour un itinéraire n’allant pas au-delà d’un poste.de contrôle de péage, peuvent être consenties aux usagers qui ont leur. Domicile ou leur lieu de travail au voisinage d’un axe bitumé-à péage.
Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par le Ministre chargé des finances.
(3) Les tickets de péage sont acquis auprès des postes comptables ou de toute autre personne, physique ou morale, agréée-à les vendre, suivant des modalités fixées par le ministre chargé des finances. L’agrément donne lieu à la signature d’un cahier de charges.

ARTICLE 4. — Sont exempts du droit de péage
— les piétons
– les engins à deux roues, les ambulances et les véhicules concourant au maintien de l’ordre.
ARTICLE 5. — Les modalités de fonctionnement des postes de péage sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés des transports et des finances.
ARTICLE 6.- Les avantages dont bénéficient les agents en service dans les postes de contrôle de péage sont fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés des finances et des transports.
ARTICLE 7.-MINISTRE DES Transports, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre des Finances, le Secrétaire d’Etat à la Sécurité Intérieure ET le Secrétaire a la défense, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de
l’application – du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais et prendra effet à compter du 1er janvier 1993./—

Yaoundé le JAN. 1993
LE PREMIER MINISTRE