Le patrimoine aéronautique national
Décret n° 2009/0051/Pm du 22 janvier 2009
Fixant la composition du patrimoine aéronautique national et les modalités de sa gestion.
Le Premier ministre, chef du gouvernement, décrète :
Titre I
Des dispositions générales
Art 1 : Le présent décret fixe la composition du patrimoine aéronautique national, ci-après désigné «patrimoine aéronautique » ainsi que les modalités de sa gestion.
Titre II
De la composition du patrimoine aéronautique national
Art 2 : Le patrimoine aéronautique est constitué de l’ensemble des biens matériels et immatériels acquis ou réalisés dans le secteur de l’aviation civile et relevant du domaine public.
Art 3 : Le patrimoine aéronautique comprend notamment :
a) l’espace aérien national destiné à la circulation aérienne générale ;
b) les domaines aéroportuaires ;
c) les services de la navigation en escale) ;
d) les services de la navigation aérienne ;
e) les terrains d’aviation ouverts à la circulation publique;
f) les équipements de la navigation aérienne ainsi que toute infrastructure réalisée par l’Etat ou par un concessionnaire sur les domaines aéroportuaires ou les terrains d’aviation ;
g) le portefeuille des accords aériens ;
h) le registre aéronautique.
Titre III
De la gestion et des modalités de concession du patrimoine aéronautique national
Chapitre I
Des dispositions communes
Art 4 : L’autorité aéronautique assure pour le compte de l’Etat, la gestion, l’exploitation, le contrôle, la modernisation et le développement du patrimoine aéronautique.
Art 5 : (1) L’autorité aéronautique peut concéder tout ou partie des missions définies à l’article 4 ci-dessus :
– aux entreprises et aux organismes publics ou privés spécialisés ;
– aux collectivités locales décentralisés.
(2) Toute concession fait l’objet d’une convention dûment signée après approbation préalable du ministre chargé de l’aviation civile. Elle est assortie d’un cahier des charges.
(3) Les conventions et cahiers des charges types applicables aux concessions aéroportuaires ou services de sécurité de la navigation aérienne sont annexés au présent décret. Des arrêtés du ministre chargé de l’aviation civile fixent les conventions et les cahiers des charges types pour les autres concessions.
Art 6 : (1) La concession du patrimoine consiste à confier selon le cas, la gestion, l’exploitation le contrôle, la modernisation et le développement des infrastructures ou des services aéronautiques des tiers tel que spécifié à l’article 5 alinéa (1) ci-dessus.
(2) Les concessions sont attribuées selon les formes prescrites par le code des marchés.
Art 7: (1) Toute concession ou autorisation d’exploitation accordée à une entreprise ou organisme spécialisé peut donner droit à ne rémunération perçue par l’autorité aéronautique sous forme de redevance de concession ou de royalties dont le montant et les modalités d’acquittement sont fixés dans le cahier des charges.
(2) La redevance ou les royalties sont dues par le concessionnaire conformément à la réglementation en vigueur.
Art 8 : Les entreprises bénéficiaires des concessions communiquent trimestriellement à l’autorité aéronautique, les renseignements statistiques de leur activité au Cameroun.
Art 9 : Chaque convention de concession doit indiquer clairement
a) l’objet de la concession ;
b) les obligations des parties ;
c) l’étendue et la nature des missions ;
d) la durée de la concession ;
e) les modalités de révision et de résiliation de la convention ;
f) les modalités de contrôle de l’exécution de la convention ;
g) les références de la police d’assurance contre les risques liés aux activités du concessionnaire ;
h) les modalités de rémunération de la concession.
Chapitre II
Des dispositions particulières
Section I
De la concession des droits de trafic
Art 10 : Le portefeuille des droits de trafic est constitué de l’ensemble des lignes domestiques et des lignes régulières internationales acquises en vertu des accords aériens ainsi que des autorisations spéciales de transport.
Art 11 : Les entreprises camerounaises sont admises au bénéfice des concessions des droits de trafic. Lorsqu’il n’existe pas de transporteur camerounais sur une relation internationale, les entreprises étrangères admises pour de tels services dans leur Etat d’origine peuvent être autorisées à exploiter les droits de trafic octroyés à l’Etat du Cameroun par les accords internationaux.
Section II
De la concession des services d’assistance en escale
Art 12 : Les services d’assistance en escale sont constitués :
a) de l’administration au sol ;
b) du traitement des passagers, bagages, fret ou poste ;
c) des opérations en piste ;
d) du nettoyage et des services de l’aéronef ;
e) de la distribution des carburants et lubrifiants d’aviation ;
f) de la maintenance en ligne ;
g) des opérations aériennes et de l’administration des équipages ;
h) de la mise en oeuvre des mesures de sûreté aérienne ;
i) du transport au sol ;
j) du commissariat.
Art 13 : Toute entreprise de droit camerounais ou établie sur le territoire camerounais peut être autorisée à fournir un ou plusieurs services d’assistance en escale à un transporteur aérien.
Section III
De la concession des services de sécurité de la navigation aérienne
Art 14 : Les services de la sécurité de la navigation aérienne comprennent :
a) la gestion de l’espace aérien ;
b) les services de la circulation aérienne ;
c) les services de télécommunications aéronautiques;
d) l’assistance météorologique ;
e) les services de recherches et de sauvetage des aéronefs ;
f) les services d’information aéronautique ;
g) les services de cartographie aéronautique.
Art 15 : Les services de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent être concédés qu’aux organismes spécialisés.
Section IV
De la concession des aéroports
Art 16 : Outre la gestion des aérogares passagers et fret ainsi que des parkings pour automobiles hors aérodrome, les services d’aéroports comprennent :
a) l’aménagement et la maintenance es aires de mouvement ;
b) l’aménagement et la maintenance du balisage et de l’éclairage des aires de trafic ainsi que des systèmes de guidage visuel pour l’accostage ;
c) le contrôle de la circulation des véhicules sur les aires de trafic ;
d) le contrôle de la circulation sur les aires de mouvement, à l’exception des parties de l’aéroport qui sont sous le contrôle direct du service de contrôle de la circulation aérienne ;
e) le stationnement des aéronefs;
f) l’évaluation des conditions de freinage sur les pistes et mesures de l’épaisseur des nappes d’eau;
g) la lutte contre le péril aviaire;
h) la lutte contre les incendies;
i) la coordination des opérations d’enlèvement des aéronefs accidentelle immobilisés ;
j) l’adoption des mesures de la protection de l’environnement destinées à atténuer l’impact des activités de l’aéroport sur l’environnement local ;
k) la publication des renseignements sur l’aéroport;
l) les mesures de sûreté aéroportuaire.
Art 17 : Les entreprises camerounaises sont admises au bénéfice des concessions des aéroports.
Art 18 : Les bénéficiaires des concessions des aéroports peuvent sous-traiter certaines de leurs activités au tiers sous réserve du respect du cahier des charges établi et de la réglementation en vigueur.
Titre IV
Des dispositions transitoires
Art 19 : Les concessions et autorisations délivrées en vertu des règlements antérieurs au présent décret restent valables. Toutefois, l’autorité aéronautique, les concessionnaires et les entreprises autorisées, pour autant que les précédentes dispositions leur soient applicables, devront se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de signature.
Titre V
Des dispositions finales
Art 20 : Des arrêtés du ministre chargé de l’aviation civile fixent les conditions d’éligibilité pour chaque composante du patrimoine aéronautique en cas de concession.
Art 21 : Le ministre chargé de l’aviation civile, le ministre chargé du patrimoine et le ministre chargé des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 22 janvier 2009
Le Premier ministre,
Chef du gouvernement,
(é) INONI Ephraim