DECISION N° OO467/D/MINT/DTT/SDCR DU 1ER SEPTEMBRE 2000 RELATIVE A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES JURYS DE L’EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE
Le Ministre des Transport,
Vu la Constitution;
Vu le Décret n° 79/341 du 03 Septembre 1979 portant réglementation de la Circulation Routière et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu le Décret n° 97/205 du 07 Décembre 1997 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le Décret n° 98/067 du 28 Avril 1998 ;
Vu le Décret n°97/207 du 07 Décembre 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le Décret 98/152 du 24 Juillet 19987 portant organisation du Ministère des Transports ;
Vu l’Arrêté n° 00406/A/MINT/DTT du 28 Avril 2000 portant réglementation du permis de conduire et des Auto-écoles;
Vu les nécessites de Service
DECIDE :
Article premier : L’examen du permis de conduire est supervisé par un jury de l’épreuve théorique et d’un jury de l’épreuve pratique.
Article 2 : Le jury de l’épreuve théorique comprend 8 membres :
1° – le Chef de Service Provincial des Transports Terrestres, Président ;
2° – un cadre en service au Service Provincial:des Transports Terrestres de la Province concernée, Secrétaire;
3° – un spécialiste en code d la route, Membre,
4° – un spécialiste de la route ou du génie civil, Membre;
5° – un expert en réglementation, Membre;
6° – un expert en assurance, Membre;
7°- deux (2) enseignants titulaires du CAPEC, Membres.
Article3 : Le jury de l’épreuve pratique comprend 7 membres :
1° – Chef Service Provincial des Transports Terrestre, Président ;
2° – un cadre en service au Service Provincial des Transports Terrestres de la Province concernée, Secrétaire;
3° – un spécialiste en code de la route, Membre;
4° – un expert en automobile, Membre;
5° – un expert en secourisme, Membre;
6° – deux (2) enseignants titulaires du CAPEC, Membre.
Article 4: Il est prévu un suppléant pour chaque membre, Le suppléant doit avoir la même qualification que le membre titulaire pour le représenter en cas d’empêchement.
Article 5:
Les membres du jury sont désignés par le Ministre chargé des Transports sur proposition du Délégué Provincial des Transports pour une durée d’un (1) an, en liaison avec les organisations et organismes socio-professionnels concernés,
Article 6: Le jury de l’épreuve théorique interroge sur les matières ci-après
1° code de la route coefficient 5
2° route coefficient 2
3° véhicule coefficient 3
4° secourisme et civisme coefficient 2
5° réglementation ou règles administratives coefficient 3
6° signalisation routière coefficient 5
Article 7: Le jury de l’épreuve pratique examine et teste le candidat sur les épreuves ci-après;
1° – l’utilisation du véhicule et les manoeuvres ; coefficient 12 .
2° – le respect des règles de la Circulation Routière : coefficient 8
Article 8 : (1) Le Chef de Centre d’examen est le Délégué Provincial des Transports ;
(2) Le Chef de Centre d’examen a pour rôle d’organiser, de collecter les dossiers, de dresser la liste des candidats, de fixer la date et le lieu d’examen, de proclamer les résultats, de requérir les éléments du maintien de l’ordre pour la sécurité et le bon déroulement de l’examen du permis de conduire. En cas d’empêchement de celui- ci, le Chef de Service Provincial des Transports Terrestres assure son intérim pour la session d’examen.
Article 9: Le Président du jury coordonne les différentes épreuves et veille à la régularité de l’examen. Il signe avec les autres membres du jury les procès-verbaux.
Article 10: Le jury ne peut valablement délibérer que si deux tiers (2/3) au moins des membres sont présents.
Article 11: Le Secrétaire exécute tes tâches ci-après :
1° – apprête les dossiers et la liste des candidats à l’examen du permis de conduire;
2° – prépare les fiches, les dossiers et les procès-verbaux des examens qui doivent être transmis à la Délégation Provinciale des Transports pour étude et délivrance des titres;
3° – prépare sous quinzaine des bordereaux de transmission des copies desdits procès-verbaux au Ministère chargé des Transports pour les besoins de contrôle et de statistiques.
Article 12 : (1) Les membres du jury interrogent les candidats dans le strict respect des règles de la discipline et des indications portées sur les fiches de l’examen;
(2) Le Président arrête la moyenne des notes de chaque candidat en tenant compte des coefficients actés à chaque matière;
(3) Seule la présence des examinateurs en service et des candidats à interroger est acceptée au lieu d’examen ; les Moniteurs et les Directeurs d’Auto-écoles qui ne sont membres du jury doivent s’abstenir de se présenter en ces lieux ou de troubler le déroulement des épreuves.
Article 13: Les membres du jury de l’examen du permis de conduire ou leurs suppléants le cas échéant sont tenus d’assister personnellement à toutes les sessions d’examen.
Article 14 : Les membres du jury de l’examen du permis de conduire perçoivent une indemnité conformément à la réglementation en vigueur.
Article 15: Les fonctions de membres du jury sont assurées pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Toutefois, tout membre du jury déplacé dans une autre Province, frappé d’une mesure de suspension ou de retrait du permis de conduire, ou reconnu coupable de fraude (trafic de notes, corruption, retard ou absence prolongée) aux séances d’examen (plus de six retards ou trois absences) perd d’office la qualité d’examinateur.
Article 16: Les commissions actuelles des examens du permis de conduire cessent d’exister trois (3) mois à compter de la date de signature de la présente décision.
Article 17: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision.
Article 18 : Le Directeur des Transports Terrestres est chargé de la stricte application de la présente décision qui sera enregistrée puis communiquée partout où besoin sera.
Le Ministre des Transports,
Joseph TSANGA ABANDA
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