Il est banal de rappeler, des siècles après, ad litteram, la célèbre et éclairante phrase de Lord Acton « le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend absolument fou ». Car, il est d’une vérité éternelle, renchérit Thucydide « tout homme tend à aller jusqu’au bout de son pouvoir ». Le remède à cette maladie anthropologique, politiquement mortifère, est l’existence de contre-pouvoir. Et justement, l’avènement du conseil constitutionnel, dans le système juridictionnel ivoirien, en 1994, s’analyse comme tel. La dialectique de l’action et de la réaction anime et alimente le jeu politique. Les politiques (le gouvernement et le parlement) agissent, le conseil constitutionnel réagit. La réaction du juge constitutionnel revêt un tripe enjeu juridique et politique. D’abord, elle vise la protection de la constitution en consacrant sa suprématie dans l’ordre juridique interne, ensuite, la garantie et la consolidation de la séparation des pouvoirs, et enfin, sa mission ultime est d’encadrer l’alternance et à en régulariser le cours sans s’opposer à la volonté exprimée.
Revêtue de l’onction de son géniteur(le peuple souverain), la constitution se trouve au faîte de la hiérarchie des normes juridiques. C’est la norme des normes. En effet, parce que fondement du traité, de la loi et du règlement, elle leur est supérieure. C’est le fondement juridique de l’Etat. Pour affirmer cette suprématie constitutionnelle, le constituant à confié au juge constitutionnel, la mission de veiller à ce que les normes inferieures ne lui soient pas contraires. Le contrôle de constitutionalité des lois se fait en amont et en aval de la procédure législative. C’est donc un contrôle préventif voire dissuasif, quant on sait l’instinct violateur et immodéré de l’exécutif et du législatif en la matière. Le contrôle à posteriori ou exception de constitutionalité existe et prend des allures plus libérales. De ce qui précède, le rôle du juge constitutionnel est d’assurer l’intégrité de la contexture constitutionnelle.
Le conseil constitutionnel est en outre, l’organe régulateur du fonctionnement et des activités des pouvoirs publics. Il s’agit précisément pour le juge constitutionnel, lorsqu’il est saisi, de faire en sorte que les pouvoirs exécutif et législatif respectent les limites de leurs domaines de compétence, telles qu’elles ressortent de la délimitation de l’article 71 de la constitution. En sus, le conseil constitutionnel fait figure de sage de la république, en sens que, son avis éclairé, est demandé sur des questions majeurs qui engagent la vie et le destin de la nation. Par exemple, lorsque le chef de l’Etat veut mettre en œuvre ses pouvoirs de crises, conformément à l’article 48 de la constitution, il demande l’avis du conseil constitutionnel, qui certes, juridiquement est dépourvu de toute valeur, mais politiquement, a une portée redoutable. L’avis contraire du conseil mettrait le président dans une position inconfortable, s’il ne renonce pas à l’aventure romaine.
En matière électorale, le conseil constitutionnel est l’arbitre des élections politiques. La présidentielle et les législatives, c’est-à-dire les élections à portée nationale. Privilège quasi divin, il en donne les résultats définitifs, après qu’il ait statué contradictoirement sur les contestations.
Au total, le juge constitutionnel joue un rôle plus qu’important dans la vie de la nation. Suprême conséquence de ces prérogatives exorbitantes, l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache aux décisions du conseil constitutionnel. Ses décisions sont rendues en dernier ressort, c’est-à-dire insusceptibles de voie de recours, car, elles sont censées être la vérité. La vérité absolue. Une question surgit. Le conseil constitutionnel est-il souverain ? La réponse est non. Heureusement pour l’Etat de droit. Alors comment contourner ou remettre en cause une décision du juge constitutionnel ? C’est très simple. Le gouvernement à toujours la possibilité d’entreprendre une révision de la constitution pour faire disparaitre l’obstacle et reprendre la procédure. Le conseil est-il mis ainsi en échec ou désavoué ? Bien sûr que non. Par sa décision, le conseil indiquait au gouvernement que la loi était non conforme à la constitution et implicitement que s’il souhaitait réaliser la reforme, il lui faudrait réviser la constitution. Le conseil ici se met dans les habits d’un conseiller voire d’un pisteur juridique. En matière électorale, le constituant a trouvé la solution en enfermant le conseil constitutionnel dans une compétence liée. Autrement dit, l’attitude à tenir lui est dictée à l’avance, la règle de droit a pris le soin de fixer le contenu et la nécessité de sa décision. A titre d’exemple, relativement à l’élection du président de la république, les articles 63 et 64 nouveaux du Code électoral de sortie de crise, disposent respectivement. « le résultat définitif de l’élection du président de la république est proclamé par le conseil constitutionnel, après examen des réclamations éventuelles et publié selon la procédure d’urgence, dans les (07) jours à compter de la réception des procès verbaux. », « Dans le cas où le conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et en affecter les résultats d’ensemble, il prononce l’annulation de l’élection et notifie sa décision à la Commission Electorale Indépendante qui en informe le représentant du secrétaire général de l’O.N.U et le représentant du facilitateur à toutes fins utiles. La date du nouveau scrutin est fixée par décret pris en conseil des ministres sur proposition de la commission Electorale Indépendante. Le scrutin a lieu au plus tard quarante-cinq jours à compter de la date de décision du conseil constitutionnel. »
De ce qui précède, le juge constitutionnel à une option, de deux choses l’une, soit il confirme les résultats provisoires donnés par l’organe chargé des élections, soit il annule les élections pour irrégularités graves. Dans le premier cas, la volonté souveraine est respectée. Dans le second, le souverain retourne aux urnes pour s’exprimer une seconde fois. Jamais, jus strictum, il ne peut invalider les résultats sortis des urnes et proclamer un résultat contraire. Le faisant, il placerait sa volonté au dessus de celle du peuple. La souveraineté nationale serait remplacée par celle du juge. Non, le juge constitutionnel ne statue ni en souveraineté, ni en équité, ni en opportunité, mais uniquement en constitutionnalité. Le droit on l’apprend pour l’appliquer et non pour le contourner. Le conseil constitutionnel n’est pas souverain. Il s’incline devant la volonté du peuple. Je ne saurai terminer cette contribution sans partager avec les lecteurs miens, ces paroles sublimes et mémorables de Robert Badinter, prononcées le 4 mars 1986, lors de son investiture à la tête du Conseil Constitutionnel français, dans un discours d’une rare justesse idéologique et politique, où l’éloquence et l’intelligence se côtoyaient sans se confondre, et ce, en mémoire du chancelier Thomas More « M. François Mitterrand, mon ami, merci de me nommer président du conseil constitutionnel, mais, sachez que dès cet instant, en vers vous, j’ai un devoir d’ingratitude. » Oui le devoir d’ingratitude, parce que, sauf à renoncer à sa consubstantialité, le Conseil Constitutionnel est un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir contre l’abus du pouvoir. Lecteurs miens, j’ai écris.
Geoffroy Julien Kouao, juriste-politiste, enseignant-consultant
Julien.kouao @yahoo.fr