La nécessité d’un corps spécial de contrôle ayant pour mission de vérifier l’application effective de la législation sociale se fit sentir très tôt. Les premières lois du travail, notamment celles relatives à la protection des enfants (1841), restèrent pratiquement inappliquées, le législateur ayant imprudemment fait confiance à la seule vertu contraignante de la réglementation. La loi du 19 mai 1874 créa un corps départemental de l’Inspection du Travail. Devant les résultats décevants de cette formule, la loi du 2 novembre 1892 réorganise l’institution en faisant désormais des inspecteurs du Travail, des fonctionnaires d’Etat, ce qu’ils sont demeurés depuis.

I- ORGANISATION DU CORPS DE L’INSPECTION DU TRAVAIL

L’organisation des services, les statuts et les attributions du personnel sont déterminés par le Code du Travail (liv. II, art. 93 et s.) et par un certain nombre de décrets (déc. Du 27 avril 1946, du 20 avril 1948 et du 20 octobre 1950, du 31 mai 1966). Il existe, dans chaque département, deux groupes de services, ceux du travail proprement dit et ceux de la main-d’œuvre. L’ensemble des entreprises du département est en principe réparti sue une base géographique entre les inspecteurs du Travail qui en assureront le contrôle, assistés par un certain nombre de contrôleurs.
La compétence de l’Inspection du Travail est très vaste et peut-être a-t-elle-même été démesurément élargie, au point que l’inspecteur du Travail a pu être justement qualifié de « véritable Maître Jacques du droit social » (G. Camerlynck et G. Lyon-Caen, p. 334). La mission traditionnelle de l’Inspection du Travail consiste à veiller à l’application des lois et règlement relatifs au travail. Pratiquement, aucune question ayant fait l’objet d’une règlementation ne reste en dehors de l’action des inspecteurs. Ceux-ci contrôlent également l’application des conventions collectives (liv. I, art. 31). Ils ont accès à toutes les entreprises. Des contrôles spéciaux sont seulement prévus pour les mines, les transports, les entreprises publiques d’armement et l’agriculture.
Cette mission traditionnellement de contrôle de l’application de la législation du travail, qui demeure à l’époque moderne essentielle, n’est plus la seule qui soit confiée à l’Inspection du Travail. Celle-ci assume de plus en plus fréquemment au sein des entreprises un rôle de conciliation et d’arbitrage en cas de désaccord et de conflit entre l’employeur et son personnel ; c’est l’inspecteur du Travail qui donne ou refuse son accord lorsque le désaccord porte sur la nomination ou le licenciement du médecin du travail et des conseillères du travail ; lorsque le chef d’entreprise refuse de réunir le comité d’entreprise, celui-ci peut siéger sous la présidence de l’inspecteur du Travail… Cette énumération n’est d’ailleurs en rien limitative. Dans les faits, la fonction dévolue aux inspecteurs du Travail est très large et déborde parfois le cadre strict de la réglementation. Leur rôle de sauvegarde de la paix sociale apparaît dès lors essentiel.

L’inspection du Travail est enfin investie d’une mission générale d’enquête et d’informations (art.108 et 109, liv. III, du C.T.). Le service de la main d’œuvre à l’échelon départemental doit suivre de près l’évolution du marché du travail et la situation de l’emploi, adresser des rapports périodiques et procéder aux enquêtes économiques et statistiques demandées par le ministère des Affaires sociales.

II – MOYENS D’ACTION DE L’INSPECTION DU TRAVAIL

Les chefs d’entreprise français sont très attachés à leurs prérogatives et très soucieux de préserver le « secret des affaires ». Très souvent ils auraient tendance à considérer l’inspecteur du Travail comme un intrus. Pour vaincre leur résistance, il est apparu nécessaire de doter celui-ci d’un pouvoir général d’intervention. Il se concrétise dans tout un faisceau de prérogatives. Par application de l’art. 35, liv. II, l’inspecteur du Travail a un droit d’entrée et de visite dans tous les établissements soumis à son contrôle ; l’inspecteur du Travail peut, s’il le désire, pénétrer directement dans les locaux de travail, même si le chef d’établissement est absent. Les inspecteurs du Travail peuvent se faire communiquer un certain nombre de documents dont la tenue est imposée au chef d’établissement (art. 106, liv. II, C.T.). Les inspecteurs du Travail constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire (art. 107). En matière d’hygiène et de sécurité toutefois, l’inspecteur doit, préalablement à la constatation de certaines infractions, adresser une mise en demeure à l’employeur. C’est seulement si la mise en demeure reste sans effet que le procès-verbal interviendra. L’inspecteur du Travail est tenu par le secret professionnel, relativement aux informations dont il a pu avoir connaissance dans l’exercice de sa mission. Les personnes qui mettent obstacle à l’accomplissement des tâches de l’inspecteur du Travail encourent des sanctions pénales (art. 176, liv. II). Les décisions de l’Inspecteur du Travail sont susceptibles d’un recours hiérarchique auprès du ministre du Travail et d’un recours pour excès de pouvoirs auprès des juridictions administratives.

III – BILAN DE L’INSPECTION DU TRAVAIL

L’efficacité de l’intervention de l’Inspection du Travail est compromise par une disproportion entre le volume de ses tâches et la faiblesse de ses moyens d’action (avis du Conseil économique et social sur la réforme de l’Inspection du Travail, Liaisons sociales, Documents n° 115-65 du 4 novembre 1965). Pour exercer le contrôle d’une réglementation de plus en plus complexe dans des activités dispersées dans un ensemble de 860 000 établissements recensés en 1962 dans le secteur industriel et commercial, l’Inspection ne dispose que d’un effectif très insuffisant et inégalement réparti. Au 1er octobre 1965, sur un effectif budgétaire de 1 869 agents (inspecteurs et contrôleurs),1 320 postes seulement étaient occupés. Sur ce chiffre global, il faut compte environ 800 contrôleurs. Il ya une cinquantaine d’inspecteurs dans la région parisienne pour plus de 500 000 salariés se répartissant en 160 000 entreprises… Un inspecteur même assisté de ses contrôleurs ne suffit pas à la tâche. Il va au plus urgent. In inspecteur vient rarement de son propre chef et il n’est sollicité que dans les entreprises où il existe un syndicat. L’application de la législation du travail et du droit conventionnel est en général assurée dans les grandes entreprises. Les secteurs moins bien organisés, en particulier les petits établissements, sont ignorés (voir J. Roy, La réforme de l’Inspection du Travail, Le Monde, 4 et 5 novembre 1964).
L’Inspection du Travail ne reste d’ailleurs pas indifférente aux difficultés matérielles ou financières propres aux petites usines. Une multitude de petites entreprises ne devraient plus exister si l’inspecteur exigeait le respect intégral des textes dont il dispose. Dans les usines de quartier, dans d’innombrables ateliers semi-artisanaux, travaillant pour l’ameublement, par exemple, hygiène, sécurité, capacité des locaux, aménagement des vestiaires, lavabos et w.-c., prévention contre les incendies, tout laisse à désirer et n’est en rien conforme aux règlements (M. Aumont, Regards sur l’Inspection du Travail, Rev. de l’action populaire, 1956,p.332). Si l’Inspection du Travail entendait appliquer les textes avec rigueur, artisans et petits patrons seraient automatiquement ruinés et des milliers d’ouvriers devraient se mettre au chômage. Un effort de persuasion tendant à un aménagement progressif apparaît alors plus souhaitable qu’une décision imposée, le remède risquant de se révéler pire que le mal. L’Inspection du Travail éprouve d’ailleurs de grosses difficultés à imposer ses décisions. Si les pouvoirs d’investigations qui lui sont reconnus sont importants et peuvent efficacement être exercés, ses pouvoirs sanctionnateurs sont bien moindres. L’inspecteur qui découvre une infraction a le pouvoir de dresser un procès-verbal qui est transmis au Parquet auquel il appartient d’engager des poursuites. Avant que les tribunaux se soient prononcés, le long délai va s’écouler…, les dirigeants syndicaux ne cachent pas leur scepticisme quant ç l’efficacité des sanctions légales en la matière et font valoir que le patron qui a fait l’objet d’un procès-verbal ne s’en soucie fréquemment pas davantage que d’une contravention pour stationnement prolongé en zone bleue ou que d’une infraction commise au cours d’une partie de pêche (J. Roy, préc.). De fait, les peines d’amendes infligées au patron sont en général peu importantes. Beaucoup de chefs d’entreprises sanctionnés s’en tirent à peu de frais et préfèrent être condamnés que de changer quelque chose. Ainsi que l’a souligné le Conseil économique et social dans son Avis sur la réforme dans l’Inspection du Travail (Avis du 27 octobre 1965), l’application correcte de la législation du travail passe en toute hypothèse par l’accroissement des effectifs de l’Inspection et par un renforcement de ses moyens d’action. Seules jusqu’à présent ont été accrues les tâches qui lui incombent, ce qui risque de la détourner de sa mission fondamentale de contrôle de l’application de la législation sociale.