Loi du 30 octobre 1962

Relative au contrôle de la culture et du pâturage au Cameroun occidental

PARTIE I

Démarcation entre zones de culture et zones de pâturage

4. il est conforme à la loi, à l’intérieur du secteur, qu’un inspecteur agissant conformément aux directives qui peuvent être données de temps à autre en application de la section 15, et en accord avec le propriétaire foncier et le chef du secteur concerné :

a) fixe et porte à la connaissance du public les zones qui seront utilisées exclusivement aux fins de culture et de pâturage respectivement ;

b) modifie et réajuste les lignes de démarcation fixées aux termes de la présente loi ou d’une autre ;

c) détermine la date et après laquelle les zones comprises entre ces lignes de démarcation peuvent être utilisées uniquement aux fins de culture selon les circonstances.

5. Une demande écrite lui étant adressé ou de son propre chef, le Secrétaire d’Etat peut réviser toute ligne de la démarcation fixée par un inspecteur en vertu de la section 4 et peut, à sa discrétion, la confirmer, la changer ou la modifier.

En conséquence, toute ligne de démarcation qui a fait l’objet de révision restera en vigueur et produira plein effet jusqu’au moment où le Secrétaire d’Etat la changera ou la modifiera.

6. Fort de l’accord préalable du Secrétaire d’Etat, un inspecteur peut fixer les modalités de définition d’une ligne et désigner la ou les personne (s) qui en assureront le tracé.

7. En appliquant les dispositions de cette partie de la loi, le Secrétaire d’Etat ou un inspecteur, selon le cas, aura tous les pouvoirs dont un magistrat est investi en matière civile : il pourra exiger la présence des témoins et la présentation des pièces.

8. Sauf permission écrite d’un inspecteur, commettra une infraction,toute personne qui exploitera, cultivera ou érigera une construction dans la zone qui a été réservée au pâturage conformément aux dispositions de la partie I.

PARTIE II

CONTRÔLE DES ZONES DE PÂTURAGE

9. (1) Toute personne qui autorise ou invite le propriétaire ou le gardien à mener dans la zone ou à faire circuler le bétail d’un point à un autre de la zone sans la permission écrite d’un inspecteur, commettra une infraction entraînant une amende de l’ordre de 34 600 F CFA ou un emprisonnement de 6 mois ou les deux peines à la fois.

(2) Le propriétaire ou le gardien du bétail qui amène dans la zone ou déplace ce bétail d’un point à un autre de la zone sans autorisation écrite préalable d’un inspecteur commettra une infraction punissable d’une amende qui n’excède pas 34 600F CFA ou d’emprisonnement.

Par suite, aucun inspecteur n’autorisera le bétail d’origine extérieure au Cameroun occidental à pénétrer la zone sans l’accord préalable du Direction des Services Vétérinaires.

10. (1) Tout bétail d’origine extérieure au Cameroun occidental qui pénètre la zone en violation des dispositions de la section 9 peut être saisi par ordre du Directeur des Services Vétérinaires et la propriétaire de ce bétail sera passible d’une amende de 1 000 F CFA par jour et par tête de bétail saisi à compter de la date de la saisie ; à défaut de l’acquittement de la somme précitée, le bétail peut être confisqué et vendu par le Directeur des Services Vétérinaires.

Par conséquent aucun bétail saisi aux termes des dispositions de cette section ne sera confisqué, ni vendu avant l’échéance d’un mois à compter de la date à laquelle cette saisie est intervenue.

(2) Les recettes recueillies à la suite de la saisie, confiscation et vente de tout bétail effectuées dans l’exercice des pouvoirs prévus aux termes de la sous-section (1) de cette section feront partie de la caisse des recettes générales de l’Etat du Cameroun occidental et y seront versées.

11. (1) L’autorisation de pénétrer la zone ou de circuler d’un point à un autre de cette zone sera accordée au bétail sous la forme et dans les conditions que le Secrétaire d’Etat agissant de concert avec le Directeur des Services Vétérinaires, va déterminer.

(2) Toute personne bénéficient de l’autorisation de faire pénétrer le bétail dans la zone, ou de la déplacer d’un point à un autre de la zone, qui ne respecte pas les conditions dans lesquelles cette permission lui a été octroyée sera coupable d’une infraction.

12. Nonobstant les conditions prescrites par le Secrétaire d’Etat en application de la section II, tout propriétaire ou gardien qui permettra à son bétail de pénétrer ou de paître dans la zone qui a été réservée à la culture conformément aux dispositions de la Partie I de la présente loi commettra une faute susceptible de lui occasionner une amende ne dépassant pas 20 000F CFA ou un emprisonnement de 4 mois ou les deux peines à la fois.

PARTIE IV

PENALITES ET DIVERS

13. Toute personne qui commettra une infraction ou qui ne se conformera pas aux dispositions de la présente loi ou de toute directive donnée aux termes de la section II sera coupable et dans le cas d’une amende équivalent à 10 000 F CFA ou passible d’un emprisonnement de deux mois ou des deux peines à la fois.

14. (1) le Secrétaire d’Etat peut déléguer au Secrétaire permanent du « Ministry of Local Government » (Ministère des Collectivités Publiques) les pouvoirs à lui reconnus par la présente loi qu’il peut juger nécessaire et sous réserve des conditions qu’il peut imposer.

(2) Un inspecteur, assuré de l’accord du Secrétaire d’Etat, peut déléguer au sous-inspecteur les pouvoirs à lui conférer par cette loi qu’il juge nécessaires et sous réserve des conditions qu’il peut prescrire.

15. Les pouvoirs accordés aux inspecteurs aux termes de cette loi seront exercés conformément aux instructions générales et précises que le Secrétaire d’Etat pourra donner de temps à autre.