Le juge administratif a souvent tendance à situer l�ssentiel de son action plutôt sur le plan des normes que sur celui de la réalité. Le juge administratif exerce un rôle important à travers 2 missions :
La réparation des préjudices :
ex 1 : réparation en matière d�mprise régulière ( pour l�mprise irrégulière, cela relève du juge judiciaire) tel que lors de l�mplantation d’un ouvrage public entraînant dépossession d’un propriétaire privé mais également réparation administrative.
ex 2 : en cas d�tteinte à propriété privée résultant de travaux publics.
L�nnulation des actes :
ex 1 : l�cceptation du recours en excès de pouvoir même sans texte voire contre les textes avec par exemple l�rrêt Dame Lamotte concernant l�nterprétation plus favorable à la protection des individus.
ex 2 : création des P.G.D. et ceci pour protéger les libertés.
CE, 1944, Dame Veuve Trompier Gravier : concernant les droits de la défense,
CE, 1988 : extradition des étrangers,
CE, 1994 : droit de vie normal à propos des réfugiés.
Récemment, la suite des P.G.D. et celle des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République avec l�rrêt Koné de 1996
ex 3 : la théorie des pouvoirs de police. Le juge administratif ne s�ccupe que de la police administrative fixant toute la délimitation, mais également le contrôle exercée par le juge sur les mesures de police. Pour le juge administratif, l�dée de base est ce qu� écrit ou dit le commissaire du gouvernement Corneille dans ses conclusions sur la décision du 10.08.1917 Baldy: « la liberté est la règle, la restriction de police l�xception ». Pour le juge, le contrôle strict de toutes ces mesures est perçu par l�rrêt de 1933, Benjamin.
Le juge administratif contrôle les moyens utilisés par l�utorité de police. Devant le risque de troubles à l�rdre public, il peut empêcher une réunion. Il dispose d’un contrôle maximum, mais les moyens ne sont parfois pas adaptés. Cela ne veut cependant pas dire que toute mesure générale est absolue est interdite. L�rrêt Benjamin avait pour signification qu�ne interdiction générale et absolue n�st possible que si c�st la seule solution. Ainsi, en 1936, le préfet a pu annuler plusieurs réunions dans divers points du département sans que ce soit illégal.
On trouve le problème de la mendicité : jusqu’à maintenant, il a donné lieu à l�nnulation car la commune l� interdit dans tous les endroits. Or elle peut être considéré comme troubles à l�rdre public dans certaines rues, et dès lors on peut les interdire, mais si c�st dans toutes la commune, on se doit d�nnuler, c�st l�pplication du principe de Corneille et du régime de Benjamin.
Le juge administratif n�xerce pas toujours un contrôle maximum en matière de police mais exerce par exemple un contrôle minimum de l�rreur manifeste sur les mesures de police touchant aux étrangers. C�st le cas où le juge administratif ne fait qu�n contrôle normal. Cela concerne essentiellement des mesures de police qui touche une liberté encadrée. C�st le cas portant sur la liberté de la presse destinée à la jeunesse par un contrôle normal (pas de proportionnalité).
Les insuffisances :
* Le juge administratif continue à appliquer la théorie de la loi écran. Parfois, c�st gênant car la liberté est protégée au niveau constitutionnel.
* C�st la lenteur de la juridiction administrative qui statue entre 2 et 4 ans pour obtenir une décision du juge administratif.
Ces insuffisances se combinent avec deux principes :
* le caractère exécutoire des actes administratifs (entrée en vigueur immédiate),
* le caractère non suspensif des recours.
Ainsi, on trouve avec la décision du CE, 1982, Huglot un bon exemple montrant une décision applicable immédiatement qui porte atteinte à une liberté et à laquelle une sanction aura lieu deux ans plus tard.
Il faudrait donc un mécanisme pour répondre en urgence car les mécanismes ne sont pas toujours pertinents. Ainsi le constat d�rgence permet de constater une décision rapide du juge, auquel on peut ajouter le référé (différent du droit privé), référé qui ne doit jamais préjugé du fond c’est à dire que le juge ne peut prendre que des mesures provisoires à effet limité. Ainsi seul peut intéressé en matière de liberté le référé conservatoire car si une personne réussi à obtenir grâce à ce référé une communication de son dossier, elle peut intenter un recours contre les éléments invoqués.
Les procédures efficaces : malheureusement, on en limite l�ccès souvent à des autorités de l�tat.
Le sursis d�xtrême urgence accordé au préfet qui fait suite à la décentralisation de 1982. Le préfet peut demander au président du T.G.I. d�rdonner un sursis à exécution pour un acte de nature à compromettre une liberté publique. Les délais sont courts et le président à 48h00 pour statuer. Si le préfet n�st pas satisfait de sa décision, il peut faire appel devant le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat dans les 15 jours et ce dernier à 48h00 pour statuer ce qui fait entre 3 jours au minimum et 19 au maximum.
C�st très intéressant car en plus il y a peu de conditions : le préfet doit montrer un moyen sérieux. Ainsi, en 1995, on a voulu codifier ce mécanisme par la loi du 08.02.1995 et l�b style= »mso-bidi-font-weight:normal »>article L27 C des tribunaux administratifs or ce fut tellement mal rédigé qu�n pouvait croire que le sursis d�rgence était ouvert à tous. Mais pour le juge administratif la lecture fut différente car il indiqua qu�l n�tait réservé qu�u préfet.
La procédure liée aux arrêtés de reconduite à la frontière ouvert aux intéressés. Le recours est bref : l�ntéressé n� que 24h00 pour saisir le président du tribunal administratif et ce délai court dès la notification. Le président n� que 48h00 pour statuer. Le problème est que l�ppel n�st pas suspensif et il n� a pas de délai pour rendre la décision.
Le sursis à exécution : pour tous et dans tous les domaines. Les juges et les plus hautes juridictions font du sursis à exécution une garantie essentielle des droits de la défense (C.C. 1987 et C.J.C.E. 1991). On remarque que la mise en place est lente car la procédure est récente. En 1953, lorsque l�n crée les tribunaux administratifs, on leur donne la possibilité d�xercer un sursis sauf lorsque cela concerne l�rdre public car dans ce cas, on ne peut pas s�dresser au juge du Conseil d’Etat car il se considère incompétent. On doit attendre 1974 pour que le Conseil d’Etat accorde un sursis en matière d�rdre public (CE, Assemblée, 23.07.1974, Ferrandiz Gil Ortega : à propos d’un étranger qui souhaité voire un sursis à exécution et à qui on l� accordé). Mais ce fut qu�vec les textes de 1980 et 1983 que les juridictions administratives furent compétentes pour accorder un sursis à exécution.
Le sursis à exécution est une procédure délicate qui ne donne pas souvent satisfaction aux individus. Elle nécessite 3 conditions :
* la demande de sursis doit être demandé avec une demande d�nnulation de l�cte,
* l�ndividu doit démontrer un moyen sérieux à l�btention du sursis. Cette notion signifie que si le juge a une doute sur la légalité de l�cte, il puisse lui permettre d�ccorder un sursis.
Réforme du 29.05.1997 qui ajoute une modification aux éléments de la procédure contentieuse administrative. Ce décret précise que dans le cas de rejet d�ne demande de sursis, le requérant dispose d’un délai de deux mois pour faire sa demande en annulation. Cela démontre qu�l y a bien un lien entre demande de sursis et demande d�nnulation.
* l�ntéressé doit démonter les conséquences irréversibles si l�cte est appliqué. Cette situation peut toucher des biens, des intérêts (lieux, plan social tel la dissociation d’un groupe, atteinte aux libertés publiques). Si le préjudice peut être réparé, il n�st en général pas irréversible ; cependant, le juge peut décider discrétionnairement d�ccorder le sursis même si les conditions ne sont pas toutes remplis. Le plus souvent c�st une question d�pportunité.
Enfin, on remarque que certaines décisions administratives ne peuvent pas faire l�bjet de sursis :
*décision entièrement exécutée (CE, Assemblée, Moussaquonaté : demande de sursis à exécution mais jugement rendu quand la rétention fut finie)
* décision qui ne fait pas grief (CE, Assemblée, 1970, Amoros).
Parmi les décisions de refus, peuvent faire l�bjet d’un sursis, celles qui modifient la situation de droit ou de fait de l�ndividu telle qu�ne décision de refus en matière de renouvellement de titre de séjour. Cela va modifier son état de droit et de fait. Toutefois, si la demande de renouvellement s�ffectue hors délai, il ne peut plus y avoir de sursis.
Parmi les décisions qui ne font pas grief, on a également les décisions locales organisant une consultation. Ainsi, la commune de Nice a consulté les électeurs sur la question de l�nterdiction de la mendicité. Certaines associations locales ont voulu un sursis avant annulation. Le tribunal administratif de Nice a précisé que c�tait impossible car cette délibération ne fait pas grief car elle ne prévoit que l�rganisation d�ne consultation. Si les requérants ne sont pas satisfaits de la décisions, ils peuvent faire appel dans les 15 jours.
La procédure de suspension provisoire par la loi de 1995 : elle ressemble au sursis car elle a les mêmes conditions concernant la marge de manoeuvre, l�ntérêt de la procédure qui est de pallier les insuffisances du sursis. Cette suspension provisoire est valable 3 mois et si pendant 3 mois le juge ne s�st pas prononcé sur le sursis l�cte est applicable. Le problème de l�xécution du juge administratif est qu�l a beaucoup de mal à faire exécuter ses décisions, c�st parce que des mécanismes sont mis en place comme les astreintes.
La loi du 08.02.1995 est venue améliorer le dispositif et prévoit l�djonction par astreintes. La 1ère loi de 1980 a une application faible : astreinte d’un an. La situation n� pas vraiment changé car les conditions sont encore trop strictes.
Ex : La Cour Administrative d’Appel de Paris dans deux arrêts du 04.07.1997 utilise son pouvoir d�njonction. Elle est allée contre une position défendue par le Conseil d’Etat. On peut annuler le refus du renouvellement de la carte, mais le Conseil d’Etat dit qu�l ne peut y avoir une injonction en plus. Mais la C.A.A. a annulé et permis l�njonction. C�st l�ffet de la loi de 1995 et son impact sur les libertés publiques. Maintenant, le juge administratif ne dispose que des moyens équivalents au juge judiciaire pour intervenir en reféré.