– Code du travail article 45 à 47
– Décret n°69/DF/287 du 30/07/1969
Définition
« Le contrat d’apprentissage est celui par lequel un chef d’établissement industriel, commercial ou agricole ou un artisan s’oblige à donner ou faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une personne et par lequel celle-ci s’oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu’elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage » (CT. Art.45)
Conditions à remplir pour être apprenti ou maître
– L’apprenti ne peut être engagé avant l’âge de 14 ans (code du travail, art. 86 al. 1, (décret n°287 art 4). S’il est mineur, la conclusion du contrat requiert l’assistance de son représentant légal.
– Le maître doit être âgé de 21 ans au moins. Ne peuvent recevoir des apprentis « les individus qui ont été condamnés soit pour crime, soit pour délit contre les mœurs, soit pour tout autre délit ayant entrainé une peine d’au moins trois mois de prison sans sursis ».
Du contrat d’apprentissage
La durée du contrat d’apprentissage ne peut être supérieure à 4 ans. (Décret n°69/DF/287 du 30/7/69, art. 6)
Le maître ne doit pas faire supporter les frais d’apprentissage par l’apprenti.
Frais d’apprentissage
Au contraire, il est tenu, sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, de verser une allocation à l’apprenti (décret n°69/DF/287 Art.14)
Validité du contrat d’apprentissage
Le contrat d’apprentissage doit être établi conformément au modèle annexé au décret n°69/DF/287. Il doit être constaté par écrit, sous peine de nullité et doit, avant tout commencement d’exécution, être visé par le ministre chargé du travail.
Rupture du contrat d’apprentissage
Le contrat d’apprentissage peut prendre fin pour une des causes suivantes :
1. L’arrivée du terme ;
2. L’accord des parties ;
3. La résiliation de plein droit qui se produit dans certains cas :
a) Mort du maître ou de l’apprenti ;
b) Service militaire du maître ou de l’apprenti ;
c) Condamnation du maître à une des peines constituant un obstacle à la possibilité de recevoir des apprentis.
d) Divorce du maître, décès de sa femme ou toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l’époque de la conclusion du contrat, si les apprentis sont des filles mineures (pour d’évidentes raisons de décence).
4. La résiliation prononcée par le tribunal à la demande de l’une des parties :
a) Pour manquement aux stipulations du contrat ;
b) Pour infraction grave et habituelle aux obligations légales et réglementaires ;
c) Dans le cas de faute lourde ;
d) En cas de changement de résidence du maître hors des limites de la commune.
A la fin normale de l’apprentissage, le maître doit délivrer à l’apprenti une attestation.