Près d’un an après sa publication, la légalité du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics et de sa circulaire d’application du 3 août 2006 vient d’être en grande majorité confirmée.
Le Conseil d’État a écarté la quasi-totalité des griefs dont il était saisi.
En particulier, il n’a pas suivi l’argumentation des requérants selon laquelle l’application des règles propres aux contrats administratifs (compétence du juge administratif, pouvoir de modification unilatérale et de résiliation anticipée) et celles relatives à la publicité et à la mise en concurrence (réponse aux critères prévus dans l’AAPC, non négociation du prix, obligation de mentionner les références), auraient été contraires aux principes déontologiques de la profession d’Avocat (compétence juridictionnelle du Bâtonnier, secret professionnel, libre négociation des honoraires, indépendance de la profession d ‘Avocat ).
La Haute juridiction s’est limitée à censurer :
o les dispositions des articles 60, 65 et 67 du Code des marchés publics autorisant les pouvoirs adjudicateurs, dans le cadre des procédures d’appel d’offres restreint, de marché négocié et de dialogue compétitif, à fixer un nombre minimal de PME admises à présenter une offre,
Le Conseil d’État a considéré que cette limitation pouvait s’avérer discriminatoire puisqu’elle revenait à faire de la taille des entreprises un critère de sélection des candidatures alors qu’un tel critère ne présente pas nécessairement un lien avec l’objet du marché.
o les dispositions de l’article 16.1 de la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du Code en ce qu’elles précisaient que les marchés par lesquels une personne publique confie l’exploitation d’un réseau (dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux) à un tiers entraient dans le champ d’application de la deuxième partie du Code des marchés publics.
Pour mémoire, les dispositions de la deuxième partie du Code mettent en place une procédure de passation plus souple, par transposition de la directive « secteurs exclus » n° 2004/17/CE du 31 mars 2004.
Les recours contre les différentes versions du Code des marchés publics sont devenus systématiques depuis l’entrée en vigueur du décret n°2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, obligeant parfois le Législateur à valider les marchés passés en application des dispositions annulées (exemple de l’article 77 de la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003, Urbanisme et Habitat validant rétroactivement les contrats de mandat conclus avant le 6 mars 2003).
http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0723.shtml