Le conditionnement des marchandises dangereuses en zone CEMAC
CHAPITRE I
L’EMBALLAGE
Article-115 Pour transporter des colis renfermant les matières dangereuses,
a) L’emballage doit être approprié :
– à la nature de la marchandise ;
– au(x) moyens de transport et de la manutention dont il est objet sur l’ensemble de l’itinéraire.
b) L’emballage doit par ailleurs, en toutes circonstances :
– retenir son contenu ;
– en préserver les autres marchandises.
Article-116 L’ expéditeur et/ou le chargeur de marchandises dangereuses doivent remettre au transporteur , un bordereau d’expédition conforme à l’annexe n°5 dans lequel ils attestent que l’emballage des colis est conforme aux prescriptions prévues dans l’article 117.
CHAPITRE II
L’ETIQUETAGE
Artcle-117 Le fabricant et/ou l’expéditeur de la marchandise dangereuse sont responsables de l’apposition des étiquettes. De ce fait, il leur appartient d’assurer l’étiquetage de ces marchandises en utilisant les modèles conventionnels.