Titre IV
Des dispositions relatives aux substances de carrières
Art, 53.- (1) Les dispositions applicables aux opérations minières s’appliquent à l’exploitation des substances de carrières sous réserve de celles prévues au présent chapitre
(2) La recherche de gîtes de substances de carrières est autorisée par l’Administration chargée des mines conformément à la réglementation minière.
(3) L’exploitation de substances de carrières est autorisée en vertu
– d’une autorisation d’exploitation de carrière pour les
carrières temporaires;
– d’un permis d’exploitation de carrières pour les carrières permanentes.
Art. 54.- (1) Sous réserve des droits antérieurs, l’autorisation d’exploitation de carrières ainsi, que le permis d’exploitation de carrières sont délivrés pas le Ministre chargé- des mines, après consultation des autorités administratives compétentes et des communautés locales concernées, aux personnes physiques de nationalité camerounaise et aux sociétés de droit camerounais ayant présenté une demande conforme à la réglementation minière et justifiant d’un contrat de bail ou d’un titre de propriété.
(2) Le propriétaire du sol est tenu d’obtenir une telle autorisation ou un tel permis s’il souhaite exploiter lui-même sur son terrain. Toutefois, l’exploitation de carrières par le propriétaire du sol à des fins exclusivement domestiques nécessite Une déclaration préalable auprès de l’autorité chargée des mines territorialement compétente. Cette exploitation domestique demeure soumise à la réglementation en matière de sécurité du travail et de l’environnement.
(3) La demande d’autorisation d’exploitions de carrières ainsi que la demande de permis d’exploitation de carrières sont introduites auprès de l’autorité chargée des mines territorialement compétente suivant les modalités prévues par voies réglementaire.
Art. 55.- (1) L’autorisation d’exploitation de carrières est valable seulement pour la période qui y est définie. Cette période ne peut excéder deux (2) ans. Une autorisation d’exploitation de carrières qui n’a pas été utilisée dans les douze (12) mois à compter de la date d’attribution est réputée caduque. Toute mise en activité ultérieure doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation de carrières.
(2) Le permis d’exploitation de carrières est valable pour cinq (5) ans à compter de la date de l’arrêté d’attribution. Un permis d’exploitation de carrières qui n’a pas été utilisé dans le douze (12) mois compter de la date d’attribution est réputé caduc et toute mise en activité ultérieure doit faire l’objet d’une nouvelle demande de permis d’exploitation de carrières. Le permis d’exploitation de carrières est renouvelable indéfiniment par période de trois (3) ans dans les mêmes conditions que les titres miniers,
Art. 56.- (1) La superficie pour laquelle l’autorisation et le permis d’exploitation de carrières sont accordés est définie dans l’acte d’attribution
(2) Le titulaire d’un permis d’exploitation de carrières doit procéder au bornage du périmètre décrit dans le permis par l’établissement de bornes et repères conformément à la réglementation minière et aux pratiques en vigueur. Si après mise en demeure le bornage n’a pas été effectué, il y est procédé d’office aux frais du bénéficiaire.
Art. 57..- (1) L’autorisation ou le permis d’exploitation de carrières confère à son bénéficiaire, dans les limites du périmètre et des conditions qui y sont définies, le droit exclusif d’exploiter les substances de carrières qui s’y trouvent.
(2) L’autorisation ou le permis d’exploitation de carrières comporte, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’autorisation de transporter ou de faire transporter les substances de carrières extraites et leurs dérivés primaires jusqu’au lien de stockage, de traitement ou de chargement, d’en disposer sur les marchés intérieurs ou de les exporter.
(3) Le titulaire de l’autorisation ou du permis d’exploitation de carrières a le droit, conformément à la réglementation en vigueur, d’installer à l’intérieur des limites de son site, des machines pour creuser, broyer, tailler et entasser les substances de carrières et de construire des bâtiments provisoires à usage de bureaux ou de magasins mais non pour loger les employés autres que les gardiens.
(4) L’autorisation ou le permis d’exploitation de carrières permet également d’établir des installations de conditionnement et de traitement primaire des substances de carrières conformément à la réglementation en vigueur
(5 Le titulaire d’autorisation ou du permis d’exploitation de carrières peut autoriser par écrit une tierce personne à exploiter les substances de carrières à l’intérieur de la superficie sous réserve d’une déclaration auprès de l’autorité compétente. Cette personne n’a pas besoin d’une autorisation ou d’un permis d’exploitation de carrières. Le titulaire de l’autorisation ou du permis d’exploitation de carrière demeure responsable du respect de toute obligation prévue par la présente loi.
Art, 58- Le titulaire de l’autorisation ou du permis d’exploitation de carrières est tenu d’exploiter la carrière conformément, à la réglementation minière et aux plans de développement et d’exploitation produits et approuvés par l’Administration chargée des mines. Toute modification devra faire l’objet d’un accord préalable de l’Administration chargée des mines. Il doit, à tout moment maintenir ses fouilles dans des conditions de sécurité susceptibles de ne causer de dégâts ni aux personnes, ni aux animaux, ni à l’environnement il doit en outre remettre tous les Rapports et comptes rendus prévus par voie réglementaire.
Art 59 1) Les autorisations d’exploitation carrières ne sont ni cessibles ni transmissibles.
(2) Les permis d’exploitation de carrières s transmissibles sous réserve de l’approbation préalable de l’Administration chargée des mines dans les mêmes conditions que les titres miniers.
Art. 6O. (1) La renonciation à une autorisation ou à un permis d’exploitation de carrières est en tout temps autorisée conformément à la réglementation minière en vigueur.
(2) Les autorisations et les permis d’exploitation de carrières peuvent être retirés pour les mêmes motifs que pour les titres miniers par l’autorité qui les a délivrés sans indemnité ni dédommagement.
(3) En cas d’expiration, de renonciation ou de retrait d’une autorisation ou d’un permis d’exploitation de carrières, la superficie qu’elle couvre se trouve libérée de tous droits à compter de zéro (O) heure le lendemain du jour de l’expiration de la période de validité ou de la date de notification de la décision de l’administration chargée des mines.
(4) À l’arrêt de l’activité de la carrière, les bâtiments, dépendances, puits, galeries et d’une manière générale tous les ouvrages établis et demeurés pour l’exploitation sont remis en sécurité conformément aux conditions prévues au programme de gestion de l’environnement et de réhabilitation des sites exploités.
Art. 61, L’exploitation artisanale des substances de carrières est libre dans les zones désignées par l’autorité chargée des mines territorialement compétente, sous réserve du paiement d’une taxe communale.
Titre V
Des droits et des obligations attachés à l’exercice des activités minières ou de carrières
Chapitre 1
De la zone d’interdiction ou de protection
Art. 62 Aucun travail de prospection, de recherche ou d’exploitation ne peut être fait sans autorisation des autorités compétentes:
– à la surface dans une zone de moins de cinquante (50) mètres:
– à l’entour de propriétés bâties, villages, groupes d’habitations, parcs nationaux, puits, édifices religieux, lieux de sépulture et lieux considérés comme sacrés, sans le consentement du propriétaire,
– de part et d’autre des voies de communication, conduites d’eau et généralement, à l’entour de tous travaux d’utilité publique et ouvrages d’art;
– dans tout parc national faisant l’objet dune convention internationale.
Art 63.- (1 ) Des zones de protection de dimensions quelconques à l’intérieur desquelles la recherche et l’exploitation peuvent être restreintes ou soumises à certaines conditions peuvent être établies pour la protection d’édifices, agglomérations, lieu culturels et de sépultures, sites touristiques, points d’eau, voies de communication, ouvrages d’art, travaux d’utilité publique, parcs nationaux, réserves des faunes, forêts classées et en tous points où il serait jugé nécessaire pour la préservation de l’environnement et de l’intérêt général,
(2) Une juste indemnité est payée au titulaire d’un titre minier ou au bénéficiaire d’une autorisation ayant subi un préjudice du fait de l’établissement d’une zone de protection.
(3) Les mesures prévues au présent article sont précisées par les textes d’application de la présente loi.
Chapitre II
Des relations avec les propriétaires du sol
Section I
De l’exploitation des substances minérales
Art, 64.- L’entrée en vigueur de la convention minière ouvre droit en faveur de l’opérateur mimer, à la l’attribution en jouissance par l’Etat des terrains nécessaires à l’exploitation des substances découvertes
Art. 65. Aux fins de bénéficier de l’attribution en Jouissance des terrains visée à l’article 68 ci – dessus l’opérateur minier saisit suivant ses besoins, le ministre chargé des mines d’un dossier précisant les limites et la destination des parcelles dont il sollicite l’occupation privative en vue de l’exploitation des gisements découverts.
Art. 66.- (1) Dès réception de la demande d’occupation privative des terrains en vue de l’exploitation minière, le Ministre chargé des mines saisit le ministre chargé des domaines d’un dossier de demande de déclaration d’utilité publique des travaux d’appropriation par l’Etat, des terrains nécessaires à la mise en exploitation des ressources minérales de la nation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
(2) Le ministre chargé des domaines déclare les travaux d’utilité publique par arrêté. Toutefois, cet arrêté ne confère pas à l’activité de l’opérateur minier un caractère de service public.
Art, 67,- (1) Le préfet territorialement compétent désigné dans l’arrêté fait procéder aux enquêtes nécessaires par la commission de constat et d’évaluation; celle-ci dispose d’un délai de six (6) mois à compter de sa saisine pour produire les dossiers devant servir à la préparation, selon le cas, des décrets d’indemnisation, d’incorporation d’expropriation ou de déclassement, des parcelles sollicitées.
(2) L’appropriation de ces parcelles par I’Etat est destinée à leur attribution en jouissance en faveur de cet opérateur minier
Art. 68. (I) Dès publication des décrets visés à l’article 67 ci-dessus, le ministre chargé des domaines fait procéder’
– à l’immatriculation des parcelles concernées au nom de l’Etat
– à la signature des arrêtés autorisant la conclusion des baux emphytéotiques conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
(2) Ces baux sont signés entre le préfet territorialement compétent et l’opérateur minier pour consacrer l’attribution en jouissance des terrains concernés.
(3) Après enregistrement, chaque bail emphytéotique fait l’objet, à la diligence de l’opérateur minier, de la publicité foncière réglementaire dans le livre du département de situation du terrain d’assiette. Un certificat attestant l’inscription est délivré à l’opérateur minier.
Art, 69.- Les frais les indemnités et d’une façon générale, toutes les charges résultant de l’application des mesures de libération et d’attribution en jouissance des terrains d’assiette sont à la charge de l’opérateur minier
Section II
De l’exploitation des substances de carrières
Art, 70. Le dossier de demande d’autorisation ou de permis d’exploitation de carrières doit comporter le contrat de bail ou le titre de propriété couvrant la durée de l’autorisation ou du permis, et établis conformément à la législation en vigueur
Art. 71.. (1) L’existence d’un titre minier ne peut empêcher le propriétaire du sol d’exploiter des matériaux divers sur son terrain, ni faire obstacle à l’intérieur du périmètre du titre minier, à l’exécution de travaux d’utilité publique ou à l’exploitation des matériaux divers pour ces travaux.
(2) Le titulaire d’un titre minier n’a droit qu’au remboursement des dépenses par lui faites ou rendus inutiles par l’exécution de ces travaux d’exploitation de matériaux divers compensation faite, le cas échéant, des avantages qu’il peut en tirer.
Art. 72.- (1) le titulaire d’un permis d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation artisanal droit de disposer, pour les besoins de son exploitation
et, des industries qui s’y rattachent, des substances autres que minières dont ses travaux entraînent nécessairement l’abattage. Toutefois, il est tenu de respecter la réglementation en vigueur pour ces substances et d’une façon générale celle relative à l’environnement.
(2) Le propriétaire du sol peut obtenir de l’exploitant les substances autres que minières qu’il n’utilise pas contre paiement d’une juste indemnité, sauf si elles proviennent du traitement de substances minières extraites.
Art, 73.- (1) Le propriétaire du sol ou le détenteur de droits fonciers coutumiers ou d’occupation a droit à une indemnité pour occupation de son sol par le titulaire d’un titre minier.
(2) Toutefois, le simple passage sur ces terrains n’ouvre pas droit à une indemnité si aucun dommage n’en résulte. Le passage devra se faire dans les meilleures conditions de préservation de l’environnement.
Art. 74,- (1) L’occupation emporte, le cas échéant, le droit de couper le bois nécessaire à cette activité et d’utiliser les chutes d’eau libres, les eaux de surface et souterraines, le tout, à l’intérieur du périmètre défini dans le titre minier ou l’autorisation, sous réserve d’indemnisation ou du paiement des taxes ou redevances prévues par les lois et règlements en vigueur.
(2) En outre, le titulaire d’un titre minier doit se conformer à la législation en matière des eaux et forêts en ce qui concerne la coupe des bois nécessaires à ses travaux, l’utilisation des chutes d’eau non utilisées ni réservées et à leur aménagement pour les besoins de ses travaux à l’intérieur du périmètre du titre minier
(3) L’occupation est subordonnée au paiement préalable de l’indemnité sauf accord expresse du propriétaire,
Art. 75 Le titulaire d’un titre minier est tenu de réparer les dommages que ses travaux pourraient occasionner à la propriété. De même, il est tenu de réparer les dommages causés sur les terrains ou constructions avoisinants. Il ne doit en ces cas qu’une indemnité correspondant à la valeur du préjudice causé.
Art. 76 (1) La réparation à laquelle le propriétaire foncier peut prétendre comprend notamment:
– le fait d’être privé de l’utilisation ou de la possession de la surface naturelle de la terre;
– le dommage causé à la surface naturelle de la terre;
– la séparation de la terre ou d’une partie de celle-ci des autres terres possédées par le propriétaire du terrain;
– la perte ou la restriction du droit de jouissance, de passage ou autre droit,
– la perte ou le dommage causé aux améliorations;
– l’interruption des activités agricoles sur le terrain
(2) Aucun droit à réparation ne peut résulter de l’entrée sur le terrain ou être basé sur la substance minérale s’y trouvant.
Art. 77, (1) Le montant de la réparation est déterminé par un accord écrit entre le titulaire du titre minier et le propriétaire foncier. Cet accord est déposé auprès de l’administration des Domaines qui peut proposer aux parties des modifications. Avant son exécution, l’accord est inscrit dans le registre.
(2) En cas de désaccord, les parties peuvent recourir à l’expertise pour la détermination du montant du paiement.
(3) Si le désaccord persiste, les parties peuvent recourir à l’arbitrage. Faute de quoi l’une des parties peut saisir l’administration des Domaines d’une requête tendant à fixer le montant de la réparation à payer.
(4) Avant l’intervention d’une décision, les parties sont contradictoirement entendues.
(5) La décision intervenue, notifiée aux parties, est susceptible de voies de recours dans un délai de dix (10) jours. Toutefois, elle est exécutoire par provision.
78.- Le litige relatif à un terrain ne doit pas affecter le droit d’une personne de demander et d’obtenir un titre minier ou la validité d’un titre minier octroyé.
Art. 79.- (1) Lorsqu’un litige portant sur un terrain pour lequel un titre minier a été attribué rend tout accord impossible, l’Administration des Domaines détermine d’office le montant de la réparation après une expertise quelle ordonne aux frais du titulaire du titre minier
(2) Le montant fixé est versé dans un compte séquestre déterminé par l’Administration des Domaines jusqu’au règlement définitif du litige.
Chapitre III
Des relations entre exploitants
Art. 80- Tous travaux bénéficiant à plusieurs exploitants voisins obligent ceux-ci à contribuer à leur paiement proportionnellement au bénéfice que chacun en tire.
Art. 81- Lorsque des travaux d’exploitation occasionnent des dommages à un exploitant voisin, l’auteur des travaux doit en assumer la réparation.
Art. 82.- (1) Les voies de communication et les lignes électriques créées par l’exploitant peuvent, lorsqu’il n’en résulte aucun préjudice ou moyen indemnisation, être utilisées pour le service des établissements voisins, s’ils en font la demande et être ouvertes éventuellement à l’usage public
(2) L’entretien et la maintenance des installations restent à la charge de l’exploitant
(3) Ces installations peuvent, le cas échéant, être déclarées d’utilité publique dans les conditions prévues par la législation et la réglementation sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Art. 83. Une zone neutre de largeur suffisante peut être prescrite pour éviter que les travaux d’une exploitation puissent être mis en communication avec ceux d’une autre exploitation voisine déjà existante ou à créer. L’établissement de cette zone neutre ne peut donner lieu à aucune indemnité de la part de l’exploitant.
Chapitre IV
De la sécurité et de l’hygiène
Art. 84. (1) Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de recherche ou d’exploitation en vertu de la présente loi est tenue de les mener selon les règles de l’art de façon à garantir la sécurité des personnes et des biens.
(2) Les règles de sécurité et d’hygiène applicables aux travaux de prospection, de recherche et d’exploitation ainsi qu’au transport, au stockage et à l’utilisation de substances minérales ou dangereuses obéissent à la législation et à la réglementation en vigueur.
3) Avant d’entreprendre des travaux de recherche ou d’exploitation, le titulaire d’un titre minier ou le bénéficiaire d’une autorisation doit au préalable, élaborer un règlement relatif à la sécurité et à l’hygiène pour les travaux envisagés. Ce règlement est par la suite soumis à l’approbation du ministre chargé des mines. Une fois qu’il a été approuvé, le titulaire est tenu de s’y conformer
(4) Tout accident survenu ou tout danger identifié dans un chantier, une mine, une carrière ou dans leurs dépendances doit être porté à la connaissance de l’administration chargée des mines
(5) En cas de péril imminent ou d’accident dans un chantier ou une exploitation, les ingénieurs des mines et autres autorités de l’administration chargée des mines ainsi que les officiers de police Judicaire pouvant prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et prévenir la suite. S’il y a urgence ou en cas de refus des intéressés de se conformer à ces mesures, elles sont exécutées d’office aux frais des intéressés.
Chapitre V
De la protection de l’environnement
Art. 85.- (1) Outre les dispositions de la présente loi toute activité minière entreprise doit obéir à législation et à la réglementation en matière de protection et de gestion de l’environnement.
(2) Les techniques et méthodes adaptées doivent être utilisées pour protéger l’environnement, la sécurité des travailleurs et des populations riveraines ;
Art 86-Pour garantir la réhabilitation et la fermeture d’un site, il sera ouvert un compte de réhabilitation de l’environnement selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 87- Afin d’assurer une exploitation rationnelle des ressources minières en harmonie avec la protection de l’environnement, les titulaires de titres miniers et de carrières veillent:
– à la prévention ou à la minimisation de tout déversement dans la nature ;
– à la protection de la faune et de la flore;
– à la promotion ou au maintien de la bonne santé générale des populations;
– à la diminution des déchets dans la mesure du possible;
– à la disposition des déchets non recyclés d’une façon adéquate pour l’environnement et après information et agrément des administrations chargées des mines et de l’environnement.
– à la remise des sites perturbés en conditions stables de sécurité, de productivité et d’aspect visuel adéquats et acceptables par les Administrations chargées des
mines et de l’environnement,
Art. 88- (1) Lorsqu’un titre expire, fait l’objet d’un abandon, d’un retrait ou d’une renonciation, le titulaire doit, dans la période prescrite, enlever toute usine d’exploitation se trouvant sur le terrain objet du titre.
(2) Si l’usine d’exploitation n’est pas enlevée conformément à l’alinéa (1) ci-dessus, le ministre chargé des mines peut prendre des dispositions pour que l’usine d’exploitation soit vendue soit aux enchères publiques soit par appel d’offres public et enlevée, Les produits d’une telle vente sont versés au Trésor Public.
(3) Si à l’extinction d’un titre minier, le titulaire ne parvient pas, dans les délais prescrits à enlever ou achever le traitement des résidus, autres matières ou minerais extraits, ils deviennent à l’expiration de la période prescrite biens de l’Etat.
(4) Les dispositions du présent article sont sans préjudice de tout accord valablement conclu entre l’ancien titulaire du titre et le propriétaire du terrain objet du titre en ce qui concerne l’usine d’extraction abandonnée sur le terrain après la période prescrite.
(5) Nonobstant ces dispositions, aucun bois ou autres matériaux utilisés et appliqués dans la construction ou pour supporter tous puits, arbre, galerie, terrasse, barrage ou autres travaux d’extraction ne doit être enlevé sans l’autorisation de l’administration chargée des mines,
(6) Toutefois, la convention minière peut prévoir d’autres dispositions relatives au comportement du titulaire à l’expiration de la validité d’un permis d’exploitation.
Titre VI
Des dispositions financières
Chapitre I
Des droits à compensation pour les riverains
Art. 89.- (1) Les populations affectées par une exploitation minière ont droit à une compensation. Le montant de la compensation sera prélevé sur la taxe ad valorem et sur la taxe à l’extraction des produits des carrières.
(2 Le taux et les modalités de paiement de compensation sont fixés par voie réglementaire
Chapitre Il
Des dispositions fiscales
Section 1
De la fiscalité spécifique
Art. 90.- 1) Les demandes d’attribution de renouvellement ou de transfert de titres miniers sont soumises au paiement au Trésor Public de droits fixes dont les montants et modalités sont déterminés par voie réglementaire.
(2) Toute demande à ce sujet doit, sous peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une quittance de versement des droits fixes au Trésor Public Les droits fixes sont remboursés en cas de non aboutissement de la demande.
Art. 91.- Par rapport à chaque titre minier, les redevances superficiaires sont prévues par voie réglementaire. Sur une base annuelle et payées par anticipation à compter de la date d’attribution du titre.
Art. 92. Les taxes ad valorem sur les produits miniers, les taxes à l’extraction des substances de carrières sont prévues par voie réglementaire
Section II
Du régime fiscal et douanier
93.- Sous la réserve de l’application des dispositions de droit commun en la matière, les avantages ci – après sont accordés à toute entreprise ou société de recherche ou exploitation minière qui exerce ses activités en conformité avec les dispositions de la présente loi .
Art. 94.- (1) Est accordé à tout titulaire de permis de recherche le bénéfice du régime de l’admission temporaire pour les matériels utilisés pour la recherche ainsi que pour l’équipement professionnel, machines, appareils, véhicules de chantier, pièces détachées et de rechange. En cas de cession ou de vente en l’état de ce matériel ou de cet équipement les taxes et droits de douane seront perçus selon la réglementation en vigueur.
(2) Les matériaux et pièces de rechange nécessaires au fonctionnement des matériels et équipements professionnels bénéficient de l’exonération totale des droits de douane.
(3) Les lubrifiants spécifiques nécessaires au fonctionnement des matériels et équipements de recherche bénéficient de l’exonération totale des taxes et droits de douane.
(4) Les avantages susvisés sont également accordés aux sous-traitants et fournisseurs des titulaires de permis de recherche
Art. 95.- Les titulaires de permis de recherche
bénéficient de
– l’exonération des droits d’enregistrement relatifs aux opérations minières à l’exception de ceux afférents aux baux et locations à usage d’habitation;
– l’exonération des impôts suivants.
– Impôt sur des sociétés (IS);
– Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
– Taxe proportionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers (TPRCM);
– Taxe spéciale sur les rémunérations versées à l’étranger;
– Taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Art. 96.- (1) Les titulaires d’un permis d’exploitation bénéficient pendant la phase de construction de mine telle que spécifiée dans la convention minière, de l’exonération des taxes et droits de douane sur, matériels, matériaux, intrants et biens de nécessaires à la production ainsi que sur le premier lot de pièces de rechange qui devrait accompagner l’équipement de démarrage, à l’exception des véhicules de tourisme, des matériels et fournitures de bureau. Ils bénéficient également:
– de l’exonération des taxes et droits de douane sur l’équipement de remplacement en cas d’incident technique et sur l’équipement devant servir à une extension de l’exploitation;
– de l’exonération totale jusqu’à la date de la première production commerciale constatée par arrêtés conjoints du ministre chargé des mines et du ministre chargé des finances, des taxes et droits de douane sur l’importation des intrants;
– de l’exonération jusqu’à la date de la première production commerciale constatée par arrêtés conjoints du ministre chargé des mines et du ministre chargé des finances, des taxes et droits de douane sur l’importation des matériaux et matériels nécessaires à la construction des bâtiments;
– d’une exonération totale des taxes et droits de douane sur les lubrifiants spécifiques.
(2) Toutes les exonérations douanières prévues dans la présente loi excluent les taxes pour services rendus
– (1) Sous réserve des avantages spécifiques accordés par la présente loi, le titulaire d’un permis d’exploitation minière est soumis à un régime fiscal de droit commun.
Toutefois, jusqu’à la date de la première production commerciale constatée par arrêtés conjoints du ministre chargé des mines et du ministre chargé des finances, il est exonéré de la TVA à l’importation sur les matériels et équipements dans les conditions prévues à l’article 96 alinéa 1er ci- dessus.
Les entreprises et sociétés minières demeurent exonérées de la contribution à la patente
(2) Les entreprises et sociétés minières titulaires d’un permis d’exploitation bénéficient de l’étalement sur un (1) an, du paiement des droits d’enregistrement sur les actes de création de société, de prorogation et d’augmentation du capital. Le montant des droits peut être fractionné et payé comme suit: le premier tiers lors du dépôt de l’acte à la formalité, le deuxième et le troisième tiers semestriellement et ce, dans le mois qui suit l’expiration du délai.
(3) Les produits destinés à l’exportation sont soumis au taux zéro de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsque lesdits produits sont assujettis à cette taxe. Toutefois, les produits mis à la consommation sur le marché local sont passibles des droits et taxes qui frappent les produits similaires importés.
(4) Sont exonérés, les droits d’enregistrement relatifs aux opérations minières, à l’exclusion de ceux afférents aux baux et locations à usage d’habitation.
Art. 98. – La comptabilité tenue par les sociétés minières doit être conforme au plan comptable et aux usages en vigueur au Cameroun.
Art. 99. – (1) Pendant toute la durée de validité d’un permis d’exploitation, les taux et règles d’assiette des impôts, droits et taxes seront stabilisée au niveau où ils se trouvaient à la date d’attribution du permis d’exploitation.
(2) Cependant, toute disposition plus favorable d’un nouveau régime fiscal et douanier de droit commun sera étendue aux titulaires de permis d’exploitation s’ils en font la demande.