Organisation des services de l’Agence nationale d’investigation financière

Arrêté N° 06/403/CF/MINEFI du 28 décembre 2006

Le ministre de l’Economie et des Finances, arrête :

Chapitre I
Des dispositions générales

Art. 1er : Le présent arrêté porte organisation des services de l’Agence Nationale d’Investissement Financières, en abrégé ‘’ANIF’’.

Art.2 : (1) L’ANIF est un service public de renseignement financier doté de l’autonomie financière ainsi que d’un pouvoir de décision sur les matières relevant de ses compétences, notamment dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

A ce titre, elle :
– reçoit, traite et le cas échéant, transmet aux autorités judiciaires compétentes les déclarations auxquelles sont tenues les organismes financiers et personnes assujetties conformément aux dispositions de règlement n° 01/03-CAMACUMAC du 4 avril 2003 portant prévention et répression du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale ;
– constitue une banque de données sur les activités liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme sur le territoire national ;
– réalise des études périodiques sur l’évolution des techniques utilisées eux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
– formule des propositions visant à améliorer l’efficacité de la politique de l’Etat en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
(2) L’ANIF est rattachée au ministère chargé des finances.
Art.3 : (1) Pour l’accomplissement de ses missions, L’ANIF comprend une direct, des cellules et des services.
(2) En outre, elle fait recours à des correspondants désignés au sein de certaines administrations et institutions, dans les conditions fixées par les articles 9, 10 et 11 du décret n0 2005/187 précise.

Chapitre II
De l’organisation de l’ANIF
Art.4 : (1) L’ANIF est dirigée par un directeur nommé par décret du Premier ministre.
(2) Le directeur supervise, coordonne et impulse les activités de l’ANIF. Il est le seul détenteur du pouvoir de décision et de signature.
(3) Il peut déléguer sa signature aux membres statutaires de l’ANIF dans des domaines précis.
(4) En cas d’absence ou d’empêchement, le directeur de l’ANIF désigne un chargé d’études pour le remplacer.
(5) Le directeur est garant de la bonne marche de l’ANIF et du respect de la discipline en son sein.
(6) Le directeur représente l’ANIF à l’égard des tiers, dans les conditions fixées par le règlement n° 01/03-CEMAC susvisé.
Art. 5 : Dans l’accomplissement de ses missions, l’ANIF dispose des cellules et des services d’appui.

Section
Des cellules

Art. 6 : Placée sous l’autorité d’un chef de cellule, assiste de trois (3) chargés d’études assistants, la cellule des affaires judiciaires est chargée :
– de la réglementation et du contentieux ;
– du suivi des relations avec les juridictions nationales ;
– de l’exploitation des déclarations de soupçon se rapportant à son domaine de compétence ;
– des études visant à améliorer le dispositif juridique ;
– de la supervision de la rédaction des rapports de transmission des dossiers en justice ;
– de l’amélioration et de l’exploitation de la banque des données ;
– de toutes autres missions à elle confiées par le directeur.

Art. 7 : Placée sous l’autorité d’un chef de cellule, assisté de trois (3) chargés d’études assistants, la cellule des enquêtes financières et administratives est chargée :
– du traitement et de l’exploitation des déclarations de soupçon se rapportant à son domaine de compétence ;
– de la conduite des enquêtes administratives et financières ;
– de l’alimentation et de l’exploitation de la banque des données ;
– de la production et de la consolidation des rapports trimestriels et annuels ;
– de toutes autres missions à elles confiées par le directeur.

Art. 8 : Placée sous l’autorité d’un chef de cellule, assisté de trois (3) chargés d’études des enquêtes judiciaires et de la recherche est chargée :
– de la recherche et du renseignement ;
– des enquêtes judiciaires ;
– de la rédaction des rapports de transmission des dossiers en justice ;
– de l’exploitation des déclarations de soupçon se rapportant à son domaine de compétence ;
– de l’alimentation et de l’exploitation de la banque des données ;
– de toutes autres missions à elle confiées par le directeur.

Section II
Des services

Art. 9 : Placé sous l’autorité d’un chef de service, le service informatique et de la coopération est chargé :
– de la gestion de la banque des données ;
– de la mise à jour et de la conservation de l’information ;
– de la sécurisation du système ;
– des statistiques ;
– du suivi des accords et conventions signés avec les différentes cellules de renseignement financier ;

Art. 10 : (1) Placé sous l’autorité d’un chef de service, le service des affaires générales est chargé :
– de la gestion du personnel ;
– de l’élaboration et de l’exécution du budget ;
– de la gestion du matériel et des équipements ;
– de l’hygiène et de la salubrité des locaux ;
– de la formation du personnel ;
– du suivi et de la formation des ressources humaines de l’ANIF ;
– de l’exploitation des rapports des séminaires ;
– de la gestion du courrier ;
– de la classification des archives et de la documentation.
(2) Il comprend :
– le bureau du budget ;
– le bureau du personnel et du matériel ;
– le bureau de la formation ;
– le bureau du courrier, de la documentation et des archives.

Chapitre III
Des dispositions diverses et finales
Art. 11 : Une agence comptable et un poste de comptabilité-matières sont placés auprès de l’ANIF par le ministre chargé des finances.

Art. 12 : Un règlement intérieur adopté par l’ANIF et approuvé par le ministre chargé des finances fixe les règles de fonctionnement interne de l’ANIF.
Art. 13 : Le directeur de l’ANIF est chargé de l’application du présent arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera.

Yaoundé, le 28 décembre 2006
Le ministre de l’Economie et des Finances,
(é) Pulycarpe ABAH ABAH.