Ministère des finances
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
DIRECTION DU BUDGET
paix — Travail — Patrie
ARRETE n°00076/MINFI/B1 DU__22 AVR. 1993
fixant les modalités d’agrément à la vente des tickets de péage et des cartes d’abonnement et le mode d’approvisionnement des postes comptables et des personnes agréées.
LE MINISTRE DES FINANCES,
VU la constitution ;
VU I ‘Ordonnance n° 62/OF/4 du 7 février 1962 portant régime financier du Cameroun ;
VU le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement ;
VU le décret n° 92/248 du 27 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement ;
VU le Décret n° 91/498 du 19 décentre 1991portant réorganisation du Ministère des Finances ;
VU le décret n° 93/O34/PM du 7 janvier 1993 fixant les modalités du péage sur certains axes bitumés du réseau routier national ;
ARRETE :
TITRE PREMIER
MODALITES D’AGREMENT A LA VENTE DES TICKETS DE PEAGE
ET DES CARTES D’ABONNEMENT.
ARTICLE1er- En application des dispositions de l‘article 3 alinéa 3 du décret n°93/034/PM du 07 janvier 1993 Fixant les modalités du péage sur certains axes bitumés du réseau, routier national, toute personne physique ou morale qui en fait la demande peut être agréée par’ arrêté du Ministre des Finances à vendre des tickets de péage et. Des cartes d’abonnement dans les conditions fixées par le présent arrêté ; en cas d’agrément, elle ouvre un débit pour la vente de ces valeurs.
Article 2. . L ‘agrément est strictement personnel et incessible. —
Le dossier d’agrément comprend
– une demande timbrée au taux en vigueur faisant ressortir l’adresse Exacte du demandeur ainsi que la ou les villes d’exercice sollicitées ;
— un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois pour Personnes physiques ;
– l’adresse fiscale, une copie certifiée conforme de la patente en cours
De validité et une copie certifiée de l’immatriculation au registre de Commerce ;
– un plan de situation de(s) l’emplacement(s) à exploiter.
TITRE DEUXIEME
APPROVISIONNEMENT EN TICKETS DE PEAGE ET EN CARTES
D’ABONNEMENT
ARTICLE 3.- Le Directeur du budget est le dépositaire comptable des Tickets de péage et des cartes d’abonnement il est responsable de la garde desdits tickets et de L’approvisionnement des postes comptables principaux. Sa responsabilité s’étend éventuellement aux opérations effectuées par les agents placés Sous ses ordres. de perte de tickets ou de cartes, il ne peut obtenir Responsabilité que sur production des justifications réglementaires requises.
ARTICLE 4. — Les Trésoriers Payeurs Généraux s’approvisionnent auprès du directeur du Budget et alimentant à leur tour les postes comptables secondaires de leur ressort de compétence. Les responsables desdits postes comptables sont astreints à la tenue d’une comptabilité
Auxiliaire et devront adresser mensuellement leurs états de ventes au
Trésorier Payeur de rattachement, ainsi qu’aux Directeurs du Budget et du Trésor.
Le produit de la vente est intégralement reversé au budget de
l’Etat et l’imputation budgétaire définitive précisée au moment de
L’établissement de la quittance.
Article 6 .— (a) Les personnes agréées s’approvisionnant en tickets de péage et en cartes d’abonnement par achat au comptant auprès d’un poste comptable du trésor, en espèces ou par chèque certifié au nom du responsable dudit poste comptable.
(b) L’état de la commande, établi en trois exemplaires suivant formulaires délivrés par les services du trésor et visé par le chef du poste comptable, est ventilé comme suit :
– un exemplaire au chef du poste comptable :
— un exemplaire au directeur du budget ;
– un exemplaire à l’acheteur.
(c) La valeur totale des tickets et des cartes d’abonnement achetés à chaque fois ne peut être inférieure à la somme de 1.000.000 (un million) de francs.
Article 7. — Les avantages dont bénéficient les personnels intervenant dans la conservation et la vente des tickets de péage et des cartes d’abonnement sont précisés par un texte particulier.
ARTICLE 8.-Les directeurs du budget et du trésor procèderont
périodiquement chacun en ce qui le concerne, à la vérification de la régularité des ventes et de la conformité des tickets mis enservice.
ARTICLE 9.-Le présent arrêté sera publié et communiqué partout où
besoin sera. /-
AMPLIATION YAOUNDE, LE 22 AVRIL.1993
_ MINFI/CAB
– MINFI/SG
LE MINISTRE DES FINANCES
– MINFI/T
– MINFI/B
– CHRONO
– ARCHIVES.-