LA TAXE A L’EXTRACTION DES PRODUITS DE CARRIERE.
Décret N° 90/1478 du 09 novembre 1990 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 81/277 du 17 juillet 1981.
Le Président de la République,
VU la Constitution ;
VU la loi n° 64/LF/3 du 6 avril 1964 portant régime de substances minérales au Cameroun ;
VU l’ordonnance n° 74/2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial ;
VU la loi n° 80/23 du 23 novembre 1980 portant création de la taxe a l’extraction des produits de carrières ;
VU le décret n° 81/277 du 15 juillet 1981 fixant les modalités d’acquittement de la taxe à l’extraction des produits de carrières ;
VU le décret n° 88/772 du 16 mai 1988 portant organisation du Gouvernement, modifié par le décret n° 89/676 du 13 avril 1989 ;
Décrète :
Article premier : Les dispositions de l’article 2 du décret n° 81/277 du 15 juillet 1981 susvisé sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :
Art. 2.- (nouveau) (1) La taxe à l’extraction est acquittée sur la base du prix homologué du mètre cube (m3) des produits extraits, et perçue par le régisseur des recettes des mines territorialement compétent, au vu d’un état de sommes dues établi par le ministre chargé des Mines conformément à la déclaration de production faite par l’exploitant.
Les modalités de fonctionnement des régies de recettes des mines sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des Finances et des Mines.
(2) Toute personne exploitant une carrière pour une durée au, moins égale à quatre (4) ans est tenue de faire parvenir au ministre chargé des Mines, avant le 30 juin de chaque année, un extrait du cahier des livraisons faisant ressortir le cubage effectif des produits extraits au cours de l’exercice précédent.
Toute personne exploitant une carrière pour une durée au plus égale à un (1) an est astreinte à la formalité prévue à l’alinéa 2 ci-dessus, à la fin de chaque trimestre.
Art. 2.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.