ARRETE N° 00947/MINT/DTT DU 24 NOVEMBRE 2000 PORTANT SPECIFICATION DES DISPOSITIFS DE SIGNALISATION DES VEHICULES A MOTEUR

Le Ministre des Transports,

Vu la constitution ;
Vu le décret n° 79/341 du 03 septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière, modifié et complété par le décret N°86/818 du 30 juin 1986 ;

Vu le décret n° 97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du gouvernement modifié et complété par le décret n°98/067 DU 28 AVRIL 1998.

Vu le décret n° 97/207 du 07 décembre 1997 portant formation du gouvernement ;

Vu le décret n° 98/152du 24 juillet 1998 portant organisation du Ministère des Transports ;

Vu l’arrêté n°011/ MINT du 23 février 1998 portant réglementation de la visite technique ;

Vu l’arrêté n°82/ 705/A/MINT/ du 09 octobre 1982 portant réglementation de l’immatriculation des véhicules, modifié par l’arrêté n° 620 /A/MINT/DT du 04 février 1991 ;

Vu l’arrêté n°94/ 004 du 21 novembre 1994 portant réglementation de l’immatriculation des véhicules à moteur et ses remorques ;

Vu les nécessités de prévention et de sécurité routière des véhicules.

ARRETE
Article premier :

L e présent arrêté pris en applications des dispositions du décret n°79/341 du 3 septembre 1979 susvisé fixe les spécifications des dispositifs de signalisation des véhicules à moteur.

Article 2 :

Tout véhicule à moteur doit être muni :
1°- d’un triangle de pré signalisation réglementaire ;
2°- de deux plaques d’immatriculation à fond réfléchissant.

Article 3:
Tout camion, camionnette, engin routier et tout véhicule de transport en commun de plus de onze(11) places assises, en plus des dispositif prévu à l’article 2 ci – dessus, doit être équipé d’une plaque de sécurité en chevrons rouges et blancs réfléchissants, à l’avant à l’arrière

Les caractéristiques de ces plaques de sécurité sont les suivantes :

1°- véhicules de transport de onze (11) à trente (30) places assises et camionnette :

a) A l’arrière 60 cm x 15cm
b) A l’avant 30 cm x 30cm

Article 5 :
Les couleurs des plaques d’immatriculation restent celles fixées par l’arrêté n°90/004/A/MINT du 21 novembre 1994 portant réglementation, de l’immatriculation des véhicules à moteur et des remorques ainsi qu’il suit :
1°- véhicules appartenant à l’Etat et aux assemblées (CA, AN) : fond blanc réfléchissant, chiffres et lettres noirs (alarme chatel NP 3013).

2°- véhicules appartenant aux membres de corps diplomatique et assimilés (CMD, CPC, CD, CC) : fond vert clair réfléchissant, chiffres et lettres en blanc (vert trèfle TF3613).

3°- véhicule des personnels administratifs des missions diplomatiques (PA) : fond bleue marine réfléchissant, chiffres en lettres et blanc (bleu dalbo TF 3667).

4° – véhicules des coopérants et du personnel de l’assistance technique (IT) : fond orange réfléchissant, chiffres et lettres noirs (orange colo – quinte J A 3425)

5°- véhicules des postes et télécommunication (PT) : fond blanc réfléchissant, chiffres et lettres noirs.

6°- véhicules particuliers, utilitaires et de transport public : fond orange réfléchissant, chiffre et lettres noirs (orange coloquinte J A 3425).

7°- remorques, semi – remorques, machines agricole, engin mécanique et motos : fond orange réfléchissant, chiffres et lettres noirs (orange coloquinte J A 3425).

8°- véhicules de transit temporaire (TT) : fond rouge réfléchissant, chiffres et lettres blanc emboutis d’un tringle avec inscription TT, et transit temporaire (rouge Paris).

9°- véhicules d’essai et de démonstration : fond jaune réfléchissant, chiffres et lettres noirs (orange coloquinte J A 3425).

Article 6 :
(1) Les activités de production, de sécurisation, de distribution et de commercialisation des véhicules à moteurs et des remorques sont exercées par les entreprises agréées suivant les conditions fixées à l’article 6 du cahier de charges y relatif.

(2) Les plaques d’immatriculation sont fixées exclusivement par rivetage et par les entreprises.

Article 7:
En ce qui concerne les immatriculations, les propriétaires de véhicules disposent d’un délai maximum de six(6) mois à compter de la date de signature du présent arrêté pour se conformer aux mesures ainsi édictées.

Article 8 :

(1) Nonobstant les dispositions de l’article 7 ci-dessus, et pour ce qui est des plaques de pré signalisation et de sécurité, le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature.

(2) Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées.

Article 9 :

Le directeur des transports terrestres, les délégué et les chefs de services provinciaux des transports terrestres, les forces de maintien de l’ordre sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 24 novembre 2000

Le Ministre des Transports

Joseph TSANGA ABANDA.