DECRET N° 20080738 /PM DU 23 Avril 2008 portant organisation des procédures et modalités de l’aménagement foncier.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la constitution ;
Vu le décret n° 92 /089 du 4 Mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 4 Août 1995 ;
Vu le décret n° 2004/320 du 8 Décembre 2004 portant nomination d’un Premier Ministre,
DECRETE
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er : – Le présent décret fixe les procédures et modalités d’exécution des opérations d’aménagement foncier et celles de création et de fonctionnement des organismes d’études et d’exécution des opérations d’aménagement foncier.
ARTICLE 2 : – Sont considérés comme opérations d’aménagement foncier :
 La restructuration et la rénovation urbaines ;
 Les lotissements ;
 Les opérations d’aménagement concerté.
CHAPITRE II
DE LA RESTRUCTURATION ET DE LA
RENOVATION URBAINES
SECTION I
DE L’INITAITIVE DES OPERATIONS
DE RESTRUCTURATION ET DE RENOVATIO URBAINES
ARTICLE 3 : – (1) La restructuration urbaine est un ensemble d’actions d’aménagement sur des espaces bâtis de manière anarchique, dégradés ou réalisées en secteur ancien, destinées à l’intégration d’équipements déterminés ou à l’amélioration du tissu urbain des agglomérations.
(2) La rénovation urbaine est un ensemble de mesures et d’opérations d’aménagements qui consiste en la démolition totale ou partielle d’un secteur urbain insalubre, défectueux ou inadapté, en vue d’y implanter des constructions nouvelles.
ARTICLE 4 : – L’Etat ou la commune arrête provisoirement qu’un site dont ils fixent le périmètre doit être restructuré ou rénové sur proposition :
 Du Ministère chargé de l’urbanisme ;
 D’une commune ou ;
 D’un Groupement d’initiative foncière urbaine.
ARTICLE 5 : – Un projet de restructuration ou de rénovation urbaine ne peut intervenir que s’il poursuit les objectifs énumérés à l’article 54 de la loi n° 2004 /003 du 21 avril 2004 régissant l’urbanisme au Cameroun.
ARTICLE 6 : – Dans le cas d’un projet de restructuration ou de rénovation urbaine émanant de l’Etat, un arrêté du Ministre chargé de l’urbanisme précise :
 Les modalités d’exécution ;
 Les sources de financement ;
 Les acteurs impliqués dans l’opération et leur rôle ;
 La destination finale de l’opération ;
 Les modalités de reconnaissance et d’indemnisation des propriétaires avec ou titre foncier ;
 Les modalités de la création de la zone de recasement et d’attribution des parcelles dans ladite zone ;
 Les modalités de récupération des coûts.
ARTICLE 7 : – La commune ou le groupement de communes concerné dispose d’un délai de trente (30) jours pour formuler leurs observations sur l’opération projetée après information des populations intéressées.
ARTICLE 8 : – (1) Dans le cas d’un projet de restructuration ou de rénovation émanant d’une commune ou d’un groupement de communes, ces derniers adressent leur proposition motivée accompagnée des observations et revendications écrites des populations au Ministre chargé de l’urbanisme qui dispose d’un délai de soixante (60) jours pour prendre un arrêté suivant les dispositions de l’article 5 du présent décret.
(2) Un texte particulier du Ministre chargé de l’urbanisme fixe les modalités de consultation des populations concernées.
ARTICLE 9 : – (1) Dans le cas d’une proposition de restructuration ou de rénovation émanant d’un groupement d’initiative foncière urbaine, celui-ci l’adresse par écrit au Maire de la commune concernée.
(2) Une telle proposition contient impérativement un programme, un chronogramme et un plan de financement de l’opération projetée.
(3) Le Maire dispose d’un délai de trente (30) jours pour examiner et transmettre cette proposition, avec avis motivé, au Ministre chargé de l’urbanisme qui prend, le cas échéant, un arrêté suivant les dispositions de l’article 6 ci-dessus.
SECTION II
DES MODALITES TECHNIQUES D’EXECUTION D’UNE OPERATION DE
RESTRUCTURATION ET DE RENOVATION URBAINES
ARTICLE 10 : – Toute opération de restructuration ou de rénovation urbaine doit exécutée selon les étapes suivantes :
 Une étude de faisabilité préalable détermine les conditions techniques, financières et les délais de l’opération ;
 La déclaration de l’utilité publique des travaux d’études et de réalisation des opérations de restructuration ou de rénovation urbaine projetées conformément à la réglementation en vigueur ;
 L’élaboration d’un plan de restructuration ou de rénovation urbaine conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi régissant l’urbanisme au Cameroun.
ARTICLE 11 : – (1) Le plan de restructuration ou de rénovation urbaine doit faire ressortir :
 Le diagnostic de l’existant avec un accent particulier sur l’enquête parcellaire et socio-économique ;
 Les propositions d’aménagement ;
 Le règlement spécifique d’urbanisme de la zone de restructuration ou de rénovation.
 Les modalités de réalisation du projet de restructuration ou de rénovation.
(2) Les modalités de réalisation du projet concernent, dans le strict respect du plan approuvé, les mesures relatives :
 à la régularisation foncière ;
 au recasement des populations déplacées ;
 à l’indemnisation pécuniaire en nature des propriétaires fonciers.

CHAPITRE III
DES LOTISSEMENTS
ARTICLE 12 :- (1) Un lotissement est l’opération ayant pour résultat la division d’une propriétaire foncière en lots.
(2) Sous peine de nullité des actes y afférents, tout lotissement de plus de quatre (4) lots est subordonné à l’approbation de l’autorité compétente et à la réalisation d’un programme minimum d’aménagement comprenant :
 le bornage des blocs ;
 l’ouverture des voies et ;
 la construction des petits ouvrages de franchissement.
ARTICLE 13 –II existe trois (3) types de lotissements
 Les lotissements domaniaux ;
 Les lotissements communaux ;
 Les lotissements privé.

SECTION 1
DES LOTISSEMENTS DOMANIAUX ET COMMUNAUX
ARTICLE 14 –Les lotissements domaniaux ou de l’Etat sont crées à l’initiative du ministre chargé des domaines ou sur proposition du préfet territorialement compétent .
ARTICLE 15 A La demande du ministre chargé des domaines ou du préfet territorialement compétent, le service local du ministère chargé de l’urbanisme élabore un projet de lotissement.
ARTICLE 16 – (1) Le projet de lotissement, établi en cinq (5) exemplaires sur la base d’un levé topographique à l’échelle de 1/500è ou de 1/1000è comprend notamment un rapport de présentation ;
l’altimétrie, la planimétrie, les lots à créer, le plan de voirie, les espaces verts, les aires e stationnements, les terrains de sport et les raccordements éventuels aux voies ferrées et d’eau.
(2) L’altimétrie indique les courbes de niveau espacées d’un (1) mètre, pour les terrains de grande superficie ou relativement plats.
(3) La planimétrie indique les voies et les constructions existantes ainsi que les dénivellations sensible, l’emplacement des arbres de haute tige, les lignes de réseaux.
(4) Pour chaque lot à créer, le projet droit faire ressortir la numérotation, la cotation, la cotation, la superficie et la configuration.
(5) Le plan de voirie indique le tracé des voies à conserver ou à élargir, ou celles qui sont projetées avec indication de leur largeur.

ARTICLE 17 – (1) Les indications relatives aux raccordements à éventuel aux voies ferrées ou aux voies d’eau ne concernent que les lotissements à usage industriel.
(2) Le projet de lotissement doit s’intègre dans son environnement.
ARTICLE 18 – Tout projet de lotissement domanial comporte en annexe :
– un plan de situation à l’échelle de 1/5000 ou de 1/10000 extrait d’un document de planification urbaine clairement la position du terrain ;
– un plan de routes les emprises de voies et équipements permettant leur reversement au domaine public ;
– un programment de travaux indiquant les caractéristiques des divers ouvrages à réaliser et éventuellement, les convictions de leur réalisation par tranches ;
– un cahier de charges ;
– un règlement d’urbanisme du lotissement ;
– un programme d’équipements collectifs.
ARTICLE 19 – Le dossier complet du projet de lotissement domanial, dûment visé par le maire de la commune concernée, est transmis par le préfet au ministre chargé des domaines pour approbation.
ARTICLE 20 – Approbation du lotissement domanial par le ministre chargé des domaines intervient dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de transmission du dossier par le préfet.
ARTICLE 21 – A la demande du maire, les services techniques de la mairie élaborent un projet de lotissement communal conformément aux dispositions des articles 16, 17 et 18 ci-dessous.
ARTICLE 22 – Le dossier complet du projet de lotissement communal est transmis par le maire au préfet territorialement compétent.
ARTICLE 23 – Arrêté d’approbation du lotissement communal par le préfet territorialement compétent intervient dans un délai de trente (30ç jours à compter de la date de transmission du dossier par le maire.

SECTION II
DES LOTISSEMENTS PRIVES
ARTICLE 24 -Les lotissements privés sont créés à l’initiation d’une personne privée, d’une personne morale publique ou privé ou d’un groupement d’initiative foncière urbain.
ARTICLE 25 Un lotissement privé ne peut être crée que si le terrain, support de l’opération, a un titre foncier.
ARTICLE 26 –Lorsque la décision de créer un lotissement privé est prise par l’une des personnes indiqués à l’article 24 ci-dessus, un urbaniste inscrit au tableau de l’ordre dresse un projet de lotissement sur la base d’un levé topographique à l’échelle 1/500 ou 1/1000è effectué par un géomètre inscrit au tableau de l’ordre et comprend tous les éléments énumérés aux articles 16 et 18 du présent décret.
ARTICLE 27 (1) tout projet de lotissement privé comporte en annexe un plan de situation à l’échelle 1/5000è ou de 1/10000è et un rapport explicatif du parti d’aménagement adopté.
ARTICLE 28 – Le rapport explicatif du parti d’aménagement adopté, évoque à l’article 27 ci-dessous, comporte notamment les renseignements relatifs :
 à la densité d’occupation et l’estimation des capacités d’accueil ;
 au type de construction et à l’équipement de loisir ;
 au schéma des solutions proposées aux problèmes de l’alimentation en eau et en électricité, de traitement des eaux usées, des égouts, de l’évacuation des déchets et du réseau de lutte contre l’incendie ;
 aux transports en commun existants ;
 à la liste des propriétaires, des locataires des droits réels concernés, avec délimitation de leurs parcelle ;
 à une évaluation des effets financiers, économiques et sociaux prévisibles ;
 à une estimation des conséquences sur l’environnement et ;
 aux prescriptions urbanistiques.

SECTION II
DE LA PROCEDURE D’INSTRUCRION ET DE L’AUTORISATION DE CREER DES LOTISSEMENTS PRIVES
ARTICLE 29 :- Le dossier complet du lotissement privé établi en cinq (5) exemplaires, est déposé à la Mairie du lieu de situation du terrain contre récépissé.
ARTICLE 30 :- Outre les pièces techniques énumérées aux articles 27 et 28 ci-dessus, le dossier complet de lotissement privé comporte :
 une demande timbrée signée du propriétaire du terrain ou de son mandataire ou d’une personne disposant d’un titre l’habilitant à lotir ;
 un certificat d’urbanisme ;
 l’engagement du lotisseur à achever les travaux prévus dans le projet ;
 l’engagement du lotisseur à constituer une association syndicale des acquéreurs ;
 un projet de statut réglementant l’association syndicale des acquéreurs.
ARTICLE 31 :- (1) Lorsque la Commune du lieu de situation est pourvue d’un document de planification urbaine approuvé, le règlement du lotissement doit être conforme au règlement dudit document de planification urbaine.
(2) En l’absence d’un document de planification urbaine, le règlement du lotissement doit s’inspirer des règles générales d’urbanisme et de construction prévues par la loi.
ARTICLE 32 :- Dès le dépôt du dossier, le Maire vérifie la recevabilité de la demande. Si le dossier est incomplet, le Maire invite le demandeur dans les quinze (15) jours à le compléter.
ARTICLE 33 :- Dans les quinze (15) jours qui suivent le dépôt de la demande ou la fourniture des pièces complémentaires, le Maire transmet le dossier complet de demande d’autorisation de lotir à une commission d’examen composée ainsi qu’il suit :
 Président : le Maire ou son représentant ;
 Rapporteur : le responsable du service local du Ministère chargé de l’urbanisme ;
 Membres :
 Le responsable du service local du Ministère chargé du cadastre ;
 Le responsable du service local du Ministère chargé de l’habitat;
 Le responsable local du Ministère chargé des domaines;
 Le responsable du service local du Ministère chargé de l’environnement ;
 Le responsable du service local du Ministère chargé des forêts;
 Les représentants des concessionnaires des réseaux d’eau et d’électricité ;
 Les représentants des ordres professionnels du secteur exerçant dans la localité, le cas échéant.
(2) La Commission ne peut valablement siéger qu’en présence de son Président, de son rapporteur et d’au moins deux tiers (2/3) de ses membres.
ARTICLE 34: – Le délai d’instruction court à partir de la date du dépôt de la demande de l’autorisation de lotir. Le délai normal d’instruction est de soixante (60) jours si le nombre de lots est inférieur à dix (10), dans le cas contraire il est de quatre vingt dix (90) jours maximum.
ARTICLE 35: – Après examen du dossier, la Commission transmet son avis au Maire dans un rapport signé par au moins deux tiers (2/3) de ses membres.
ARTICLE 36: – (1) L’autorisation de lotir est accordée par arrêté municipal et notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
(2) En cas de refus, de prescription spéciale ou sursis à statuer, la décision du Maire doit être motivée.
ARTICLE 37: – L’autorisation de lotir donnée doit être affichée sur le terrain et mise à la disposition du public sous peine de sanctions.
ARTICLE 38: – (1) L’autorisation est caduque si les travaux d’aménagement ne sont pas entrepris dans un délai de vingt quatre (24) mois à compter de la date de délivrance de l’autorisation de lotir. Ce délai peut être prorogé à trente six (36) mois au maximum.
(2) Le délai de prorogation peut porter à six (6) ans pour les opérations d’aménagement réalisées par tranches.
ARTICLE 39: – (1) Les services techniques de la Commune peuvent, à tout moment, visiter les lieux et procéder aux vérifications nécessaires concernant notamment le respect des emprises des voies, la réservation des emprises nécessaires à l’implantation des différents équipements publics et espaces verts prévus dans le plan de lotissement approuvé.
(2) Un procès verbal est dressé à l’issue de chaque visite.
Section IV
DELA COMMERCIALISATION OU DE L’ATTRIBUTION
DES LOTS DANS UN LOTISSEMENT
ARTICLE 40: – Toute commercialisation ou attribution de lots dans un lotissement avant l’obtention de l’autorisation de lotir est formellement interdite.
ARTICLE 41 :
1. Avant toute cession de lot dans un lotissement, les services locaux du Ministre chargé de l’urbanisme et les services techniques de la Mairie s’assurent, selon le cas, de l’exception des travaux de viabilisation
2. Suivant les zones, le Maire peut fixer par arrêté le niveau minimum d’aménagement nécessaire pour la viabilisation des lotissements.
Article 42 : (1) quatre (4) formes de cession de lot sont possibles :
– la promesse de vente qui doit être accompagnés du règlement de lotissement, su cahier de charge de l’autorisation de lotir ;
– la vente à l’état futur d’achèvement : le lotisseur peut procéder à la vente des lots s’il justifie d’une garantie d’achèvement des travaux :
– la vente par étape : le lotisseur peut obtenir l’autorisation de commercialisation sur un nombre de parcelle proportionnel à l’avancement des travaux de viabilisation ;
– la vente après travaux : avant de commercialiser, le lotisseur doit justifier du respect des règles d’urbanisme par une déclaration d’achèvement des travaux de l’obtention d’un certificat d’achèvement des travaux délivré par le Maire, sur la base de la vérification des implantations des lots et la matérialisation des emprises des voies et équipements publics.
3. le certificat d’achèvement des travaux, l’autorisation de la vente par étape, de vente à l’état futur d’achèvement des travaux ou de promesse de vente sont délivrées par le Maire, après avis du service locale du ministère chargé de l’urbanisme.
Article 43 :
1. toute transaction immobilière dans un lotissement doit comporter outre les dossiers techniques prévus par la réglementation en vigueur, un certificat d’achèvement des travaux, ou une autorisation de vente par étapes ou de ventes à l’état futur d’achèvement, ou de promesse de vente.
2. la mise en valeur d’une parcelle est subordonnée à la réalisation, au niveau du bloc incluant celle-ci, du programme minimum prévu à l’article 12 ci-dessus.
SECTION V
DE LA MODIFICATION DES LOTISSEMENTS
Article 44 :
1. lorsque les propriétaires détenant les deux tiers (2/3) de la superficie d’un lotissement demandent un modification de tout ou parties des documents, notamment le cahier de charges et le règlement de lotissement.
2. cette modification doit être compatible avec les règles d’urbanisme applicables au secteur où se situe ledit lotissement.
CHAPITRE IV
DES OPERATIONS D’AMENAGEMENT CONCERTE
Article 45 :
1. les opérations d’aménagement concerté sont celles menées par la puissance publique et les propriétaires fonciers identifiés où, le cas échéant, par un aménageur et les populations concernées est donc un mode de production de terrains équipés.

2. L’aménagement concerté peut être autorisé sur les concessions du domaine national octroyées à une personne morale constituée des populations concernées et un aménageur public.

Article 46 : Une opération d’aménagement concerté est crée à l’initiative :
 De l’Eta ;
 D’une commune ;
 D’un groupe de commune ;
 D’un aménageur public ou privé ;
 D’un groupe d’initiative foncière urbaine
Article 47 :
1. Lorsqu’une commune est dotée d’un document de planification urbaine approuvé, le périmètre d’une opération d’aménagement concerté est délimité par arrêté du préfet territorialement compétent après :

– Délibération du Conseil Municipal ;
– Avis des services locaux du Ministère chargé de l’urbanisme ;
– Consultation des populations concernées.
2. au cas où la commune n’est pas dotée d’un document de planification urbaine approuvé ou si l’opération d’aménagement concerté est prescrite par arrêté du Ministre chargés des domaines, le périmètre de ladite opération d’aménagement concerté est délimité par un arrêté du Ministre chargé de l’urbanisme.
ARTICLE 48.- le dossier de création d’une zone d’aménagement concerté comporte les éléments suivants :
 un rapport de présentation qui indique l’objet, l’état du site et son environnement naturel ou urbain, l’objet et éventuellement l’étude d’impact ;
 un plan de situation ;
 un plan de délimitation du périmètre de la zone d’aménagement concerté ;
 une convention signée entre les populations et l’aménageur indiquant les aménagements réciproques des parties ;
 une notice sur les modes de réalisation ;
 une indication du document de planification urbaine applicable à l’intérieur de la zone.

ARTICLE 49: – (1) Le dossier complet de demande de création de la zone d’aménagement concerté est déposé à la mairie du lieu de sa situation.
(2) Le Maire le transmet à la commission d’examen définie à l’article 33 ci-dessus.
(3) Après l’instruction, la commission dresse un rapport signé de ses membres qu’elle transmet au Maire.
ARTICLE 50 : – (1) L’autorisation de la création d’une zone d’aménagement concerté est accordée par arrêté du Préfet après avis du Conseil municipal.
(2) La décision du préfet doit être motivée en cas de refus, de prescription spéciale ou de sursis à statuer.
ARTICLE 51: – Le plan d’aménagement de la zone d’aménagement concerté dénommé plan d’aménagement de zone comporte :
 Un rapport de présentation qui indique les perspectives d’orientation, le parti d’aménagement, le programme d’équipement ;
 Des documents graphiques à l’échelle 1/1000 ou 1/2000 qui indiquent les voies de circulation, les ouvrages et les installations les plus importantes, les servitudes d’utilité publique ;
 Un règlement qui indique les règles applicables dans les îlots soumis au document de planification urbaine en vigueur ;
 Les règles d’apurement des statuts fonciers, les mécanismes de récupération des coûts ;
 Une convention entre les différentes paries prenantes ;
 Un cahier de charges qui définit les choix et obligations de chaque partie au cours de la réalisation du plan d’aménagement de la zone.

ARTICLE 52: – (1) La modification d’un plan d’aménagement de la zone se fait suivant la même forme prescrite pour la réalisation.
(2) Cette modification est prescrite d’office par le préfet notamment pour mettre le plan d’aménagement de la zone en conformité avec un nouveau document de planification en cours d’élaboration.
ARTICLE 53: – Le Ministre chargé de l’urbanisme arrête un modèle de convention et de cahier de charges types pour toutes les zones d’aménagement concerté.
ARTICLE 54: – (1) Toutes les opérations d’aménagement foncier doivent prévoir des emprises d’équipements et d’infrastructures d’assainissement tels que les stations de pompage ou de traitement des eaux usées.
(2) Les emprises mentionnées à l’alinéa 1 ci-dessus font d’un reversement au domaine des collectivités territoriales décentralisées et doivent être protégées ou transformées en espaces verts en attendant la mise en place d’un dispositif de gestion ou de traitement des eaux usées.
CHAPITRE V
DES MODALITES DE CREATION ET DE FONCTIONNEMENT DE
ORGANISMES D’AMENAGEMENT
SECTION I
DES AGENCES D’URBANISME
ARTICLE 55 : – Les agences d’urbanisme sont des organismes ou des associations de réflexion, d’études et de contrôle ayant pour mission de :
 Suivre les évolutions urbaines ;
 Participer à la définition des politiques d’aménagement et développement et ;
 De préparer les projets de développement communaux dans un souci d’harmonisation des politiques publiques.
ARTICLE 56 : – (1) Les agences d’urbanisme sont créées à l’initiative des communes ou des groupements de communes avec l’Etat.
(2) Elles peuvent être créées à l’initiative des communes ou groupement de communes avec les établissements publics d’aménagement ou de développement du territoire.
ARTICLE 57 : – (1) (1) Les agences d’urbanisme fonctionnent sous la forme de bureaux d’études ou en bureaux de conseils de leur commune.
(2) Elles jouissent d’une autonomie de gestion.
ARTICLE 58 : – Les ressources des agences d’urbanisme proviennent, pour les bureaux d’études, des subventions totales et pour les associations, des subventions partielles. Dans ce dernier cas, elles peuvent faire rémunérer leur prestation par la commune et les autres organismes demandeurs.
ARTICLE 58 : – Pour être valables, les propositions des agences d’urbanisme doivent être approuvées par des délibérations du conseil municipal concerné.

SECTION II
DES GROUPEMENTS D’INITIATIVE
FONCIERE URBAINE
ARTICLE 60 : – La création des groupements d’initiative foncière urbaine est justifiée, entre autres, dans les cas suivants :
 Opération de remembrement de parcelle, modifications relatives aux droits de propriété et à la réalisation des travaux d’équipements nécessaires ;
 Groupement de parcelles en vue de conférer l’usage à un tiers par bail, ou d’en faire apport dans le capital d’un établissement public ou société d’aménagement ;
 Opération de restructuration et ou de rénovation urbaine.
ARTICLE 61 : – Les conditions de création d’un groupement d’initiative foncière urbaine sont celles fixées à l’article 8 de la loi n° 97/003 du 10 Janvier 1997 relative à la promotion immobilière.
ARTICLE 62: – Après approbation de sa création et de ses objectifs par la Commune de la localité, les groupements d’initiative foncière urbaine peuvent prétendre à l’assistance technique de l’Etat, des Collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics ou des personnes privées.
ARTICLE 63: – L’approbation de leur création par le Maire et le Conseil Municipal vaut approbation du programme des groupements d’initiative foncière urbaine.
ARTICLE 64: – Les groupements d’initiative foncière urbaine ne peuvent en aucun moment se prêter à la spéculation foncière.

CHAPITRE VI
DES DISPOSITIONS DIVERSE ET FINALE
ARTICLE 65: – Des arrêtés du Ministre chargé de l’urbanisme précisent, en tant que de besoin, les mesures d’application du présent décret.
ARTICLE 66: – Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal Officiel en français et en anglais. /-
Yaoundé, le 23 Avril 2008
LE PREMIER MINISTRE
CHEF DU GOUVERNEMENT,
INONI Ephaim