Il faut voir comment se répartisse la responsabilité entre personne publique et les agents. Dans la pratique, la notion de faute personnelle ne joue qu’un rôle restreint. Dans l’intérêt des victimes, le juge a multiplié les hypothèses. Par la suite est apparu l’action récursoire.

§1. La faute de service et la faute personnelle.

La distinction est posée par la décision TC, Pelletier, 30.07.1973: on oppose parmi les fautes commises par les fonctionnaires la faute de service qui engage la responsabilité de l’administration de la faute personnelle qui engage la responsabilité de la personne de son auteur. Ces deux catégories sont définies par La Ferryère: « la faute de service est celle qui relève d’un administrateur plus ou moins sujet à erreur, la faute personnelle relève de l’homme avec ses faiblesses, passions et imprudence ».

A. La faute personnelle.

C’est une faute détachable du service, détachable de la fonction: on détache de plusieurs points de vues:

@. une faute dépourvue de tous liens avec le service.

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C’est le cas d’un gendarme qui utilise son arme dans un motif passionne.
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Cas également d’un pompier qui en dehors de son service allume un incendie.
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Cas de la jurisprudence du Conseil d�tat, Litzler, 1954, où un douanier avait revêtu son uniforme et pris son arme réglementaire et profitant de cette apparence arrête la voiture d’une personne, il y a altercation et le douanier tue la personne: pas de lien avec le service.

@. En dehors de l’exercice des fonctions, mais non dépourvus de tous liens avec celle-ci.

a. Matériellement détachable des fonctions: elle est commise à l’occasion de l’accomplissement du service: un chauffeur d’une administration qui détourne de sa destination normale le véhicule de fonction et cause un accident: c’est une faute personnelle. On trouve l’arrêt Bernard de 1954 où un gardien de la paix chargé de veiller à l’ordre public à l’occasion d’une fête s’est enivré, quitte son poste, se querelle avec un client et blesse un tiers qui tenter de le désarmer. On trouve enfin l’arrêt de 1981, Commune de Chonville Malaumont où un pompier est chargé de récupérer un objet sur un sinistre et s’écarte de son itinéraire et provoque un incendie dans une grange: c’est une faute personnelle.

b. En dehors de l’exécution du service, mais grâce à des moyens qui sont mis à la disposition de l’agent. C’est le cas d’un gardien de la paix qui nettoie son arme et blesse une tierce personne (Assemblée, 1973, Sadoudi: tue son collègue accidentellement: la faute n’est jugée pas être dépourvu de tous liens avec le service puisque tous les gardiens de la paix doivent avoir leurs armes sur eux).

Dans cette hypothèse, le juge exige que trois conditions soient réunies pour reconnaître le lien entre la faute personnelle et la faute de service:

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le comportement dommageable a eu le caractère d’une simple négligence, maladresse ou imprudence.
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le moyen que le service a mis à la disposition de l’agent est régulièrement détenu par celui-ci.
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c’est un moyen qui expose les tiers à des risques particuliers de dommages.

Le Conseil d�tat a étendu cette jurisprudence par l’arrêt du 18.11.1990, Epoux Raszewski, où un gendarme commettait des meurtres et avait pu échapper aux recherches grâce aux information dans l’exercice de ses fonction et la participation dans l’enquête des soit-disant meurtre. Le Conseil d�tat indique que « son comportement est constitutif d’une faute personnelle mais non sans lien avec le service alors même que ce nouveau crime avait été commis en dehors des ordres de service et dans son lieu personnel ».

@. Les fautes commises dans l’exercice même des fonctions qui peuvent en être détachables.

C’est le cas de la faute commise moralement en raison de leur forte gravité: 3 cas:

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l’agent qui pendant son service est animé de préoccupations privées et agit par pure malveillance dans la volonté de nuire. C’est le cas de TC, 1925, où un préfet avait délivré à une personne qui n’y avait pas droit une carte de réduction pour la S.N.C.F. pour ensuite la faire condamner. On trouve également 1937, Quenelles, où une receveuse des postes détournait des sous confiés et enfin, 1953, Samba où un gardien de prison qui profitait de sa qualité pour commettre des vols au cours de corvées à l’extérieur avec l’aide de « spécialistes » prisonniers.
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l’hypothèse où un agent se livre à des excès de comportement:
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vitesse,
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défaut de maîtrise du véhicule,
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excès de boisson
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propos injurieux (TC, 1908, Girodet contre Morizot où un instituteur tenait en classe des propos orduriers et obscènes: le juge tient compte du degré de gravité dans les propos). De même qu’un fonctionnaire qui intervient régulièrement dans la procédure de licenciement de ses collègues et qui tient des propos qui ne reçoivent aucune publicité en dehors du service ne commet aucune faute personnelle. Par contre, un directeur d’hôpital qui affirme à l’extérieur qu’un médecin avait saboté un appareil dans un esprit de dénigrement l’a commet.
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violences physiques.
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brutalités injustifiées telles qu’un coup de poing violent des agents de police au cours de manifestation à certaines personnes ou encore le fait pour un receveur des postes de saisir un employé qui s’est absenté de son bureau pour la contraindre à reprendre son service: c’est un geste de contrainte injustifiée et une faute personnelle détachable.
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faute d’une indiscutable gravité: selon la ch crim de 1958: il y a une faute personnelle à la charge d’un médecin alors qu’une sage femme avait abandonné son poste après avoir provoqué un incendie. De même pour un médecin de garde dans un hôpital public qui refuse de se rendre au chevet d’un malade malgré l’état inquiétant.

Attention, s’agissant d’une négligence ou d’une maladresse, c’est parfois très grave et ça ne garantie pas une faute personnelle. C’est de même pour le comportement d’un gardien d’une poudrière qui voulait inciter d’un enfant à s’éloigner, l’avait mis en joug et tué. Ou encore le soldat avec une cigarette et des explosifs.

Attention, on trouve l’arrêt du TC de 1953, Dame Veuve Bernadar, est une faute personnelle la négligence d’un commissaire de police qui avait fait reconduire une personne par 2 agents de police non armés alors qu’il savait que sa vie été menacée et qui est mort après la fuite des deux agents: c’est une faute manifestement d’une exceptionnelle gravité.

La faute de l’agent public peut être constitutive d’une infraction pénal qui n’a pas de ce fait le caractère d’une faute personnelle. On trouve l’arrêt du TC, 1935, Thépaz: où dans les circonstances, un cycliste avait été blessé par un camion militaire car le conducteur avait donné un brusque coup de volant pour éviter le choc d’un camion qui avait brusquement ralenti son allure. Le chauffeur militaire est condamné par le Tribunal Correctionnel, CA et le préfet avait élevé le conflit: le TC opère un revirement de jurisprudence et décide que ce fait n’est pas constitutif d’une faute se détachant des fonctions: faute de service, même s’il y a une infraction pénale.

B. Le rôle de la notion de faute personnelle.

Le principe est simple: la faute personnelle engage la responsabilité personnelle du fonctionnaire sur la base de 1382: la victime poursuit l’agent personnellement devant les juridictions judiciaires qui ne peuvent pas décliner leurs compétences. Dans la pratique, les victimes agissent de moins en moins souvent sauf dans le cas d’une action civile jointe à une action pénale.

Dans de très nombreux cas, cela permet à la victime de se tourner contre l’administration qui peut se retourner contre les personnes fautives. Il est fréquent que l’administration soit condamnée à réparer des dommages causés par les fautes de ses agents qui peuvent être considérés comme fautes personnelles. Il est assez rare que l’administration se retourne contre se agents pour toute faute de raison (opportunité, syndicale).

En revanche, si l’administration exerce l’action récursoire, la différence retrouve son importance. Il arrive que l’administration elle-même soit victime de la faute personnelle d’un de ses agents, elle peut poursuivre cet agent mais seulement devant les juridictions administratives (jurisprudence relative aux actions récursoires).

§2. Les théories du cumul.

Dans le système ancien issu de la jurisprudence Pelletier, la faute personnelle et la faute de service sont exclusives l’une de l’autre. En cas de faute de service, la victime ne peut agir que contre l’administration. En cas de faute personnelle, ce n’est que contre l’agent. Dans le but de faciliter l’indemnisation des victimes, la jurisprudence en est venue à permettre l’action de la victime contre l’administration même lorsque le dommage résulte d’une faute personnelle: elle a admis l’action sur la base de deux théories.

A. Le cumul de faute.

Principe posé par la jurisprudence Anguet, 03.02.1911, Mr Anguet qui s’est rendu dans un bureau de poste se trouve dans le bureau lorsque les agents ont fermé les portes avant l’heure réglementaire et les agents lui ont indiqué qu’il devait sortir en passant par un autre local et dès lors, d’autres agents l’ont jeté violemment dans la rue et il a eu une jambe cassée. Il y a deux fautes: la faute de service: fermeture avant l’heure et la faute personnelle: brutalité des agents.

Il y a donc cumul de faute lorsqu’à l’origine d’un seul et même dommage, on peut trouver plusieurs fautes: les unes de service, et les autres personnelles. La jurisprudence permet dans cette hypothèse à la victime de choisir: réparation en totalité à l�dministration ou rechercher la responsabilité personnelle du fonctionnaire ou des fonctionnaires fautifs devant le juge judiciaire. La jurisprudence a précisé que si deux actions sont engagées successivement par la victime, elles ne sauraient aboutir à rembourser deux fois. Le plus souvent c’est une faute de surveillance qui a permis à l’agent de faire une faute personnelle.

B. Le cumul de responsabilité.

Principe posé par la jurisprudence Lemonnier, 1918, où la faute du maire d’une commune qui avait autoriser l’installation d’un stand de tir sans prendre aucune mesure de sécurité de sorte que Mme Lemonnier est blessée à la gorge. L. Blum, commissaire de gouvernement expliquait que dans ce genre d’hypothèse, « la faute se détache peut-être du service, mais le service ne se détache pas de la faute ».

On le définit de la façon suivante: lorsque le dommage est causé par une faute unique qui bien que présentant les caractères de la faute personnelle n’a été rendu possible qu’en raison des instruments, moyens, pouvoirs mis à la disposition de l’agent par le service. Elle s’analyse alors comme une faute personnelle et une faute de service. La conséquence est que la victime a le choix entre réclamer réparation à l’administration ou à l’agent ou agir successivement contre les deux afin d’obtenir une indemnisation intégrale contre le dommage.

Ensuite, cela a été étendu: en cas de faute personnelle commise en dehors du service mais avec les moyens mis à la disposition de l’agent par le service (Sadoudi) mais également aux dégâts causés par un camion militaire dont le conducteur s’est servit dans un intérêt personnel (1949, Demoiselle Mimeur). On les désigne sous l’expression d’accidents ou fautes non dépourvues de tous liens avec le service. Il y a bien faute personnelle ou faute détachable du service, mais elle engage cependant la responsabilité de l’administration car aucun n’est dépourvu de tous liens avec le service.

Donc la victime est obligée d’agir personnellement contre l’agent uniquement dans le cas où la faute personnelle est dépourvue de tous liens avec le service.

§3. Les actions récursoires.

A. Action de l’administration contre son agent.

On fait des théories de cumul, il peut se produire que l’administration soit tenu de réparer l’intégralité du dommage alors que celui-ci n’a été posé que pour une partie du service (cumul de faute) ou même qu’il n’a été la cause uniquement d’une faute personnelle (cumul de responsabilité). Pendant longtemps, la jurisprudence refusait à l’administration le droit de se retourner contre son agent des indemnités totales ou partielles.

Les fonctionnaires ne seraient pas pécuniairement responsables de leur faute à l’égard de l’administration sauf s’il existe un texte contraire. Abandonnée par l’arrêt de 1915, la Ruelle et Delville, considérant que l’administration peut en principe réclamer à ses agents la responsabilité des dommages qu’il lui cause à raison des dommages qu’il peut commettre. En cas de cumul de faute, le remboursement est bien sur limité à la proportion dans laquelle sa faute personnelle a concouru à la réalisation du dommage.

Pour le cumul de responsabilité, c’est l’intégralité du dommage que l’administration pourra réclamer à son agent: le contentieux relève du juge administratif en principe.

B. L’action de l’agent contre l’administration.

Le problème ne devrait jamais se poser: si un fonctionnaire est poursuivi devant une juridiction judiciaire, pour la réparation d’un dommage causé par une faute de service, le tribunal judiciaire devrait se déclarer incompétent. A défaut, le préfet devrait élever le conflit. Cependant, le tribunal judiciaire et le préfet devrait se tromper. En application de Delville, un fonctionnaire déclaré responsable à la place de l’administration, il peut se retourner contre l’administration pour obtenir le remboursement des sommes qu’il a été indûment condamné à payer.

Cette possibilité est ouverte à tous les agents publics: P.G.D.: toujours en application de l’arrêt Delville, on estime que la question de savoir si le comportement d’un agent constitue ou non une faute de service et met en cause les règles de fonctionnement de l’administration et donc les règles de droit public, on peut signaler que si le dommage et la conséquence d’une faute personnelle de plusieurs agents, la personne publique ne peut pas réclamer entière réparation ou entier remboursement à l’un d’entre eux seulement. Chaque agent est tenu que dans la mesure où sa faute à contribuer au dommage.

On trouve ainsi les arrêts de 1957, Janillé et 1959, Moritz où pour une même affaire, un détournement d’un véhicule de sa destination normale par 6 militaires, le Conseil d�tat condamne l’un deux à supporter le 1/4 de l’accident et un autre qui avait fait uniquement que de prendre place à 1/10.