ARRETE N°009/DTT DU 23 FEVRIER 1998 PORTANT REGLEMENTATION DU TRANSPORT ROUTIER DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Le ministre des transports,
Vu la constitution ;
Vu la loi n°90/030 du 10 août 1990 fixant les conditions de l’exercice de la profession de transport routier :
Vu le décret n°97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n°97/207 du 07 décembre 1997 portant formation du gouvernement ;
Vu le décret n° 96/225 du 01 octobre 1996 portant organisation du Ministère des transports ;
Vu les nécessités de service.
ARRÊTE :
Article premier :
(1) Le présent arrêté porte réglementation du transport routier, pour compte propre ou pour compte d’autrui, des marchandises dangereuses.
(2) Les transports routiers des marchandises dangereuses est soumis à un agrément préalable délivré par le Ministre chargé des transports.
Article 2 :
Sont considérés comme marchandises dangereuses, les produits qui appartiennent à l’une des classes suivantes :
1°- classe 1: matières et objets explosifs ;
2° – classe 2 : gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression ou liquéfiés à très basse température ;
3° – classe 3 : matières liquides inflammables (peinture, vernis, laques ……..) ;
4°- classe 4 : matières solides inflammables, matières spontanément inflammable et matières qui, au contact de l’eau, émettent des gaz inflammables ;
5°- classe 5 : matières comburantes : peroxydes organiques ;
6°- classe 6 : matières toxiques et matières infectieuses ;
7°- classe 7 : matières radio actives ;
8°- classe 8 : matières corrosives.
Article 3 :
(1) L’agrément visé à l’article 1 ci-dessus est accordé à toute personne physique ou morale de droit camerounais :
1°- Titulaire d’une carte de transport routier.
2°- Disposant d’un ou plusieurs véhicules appropriés, respectant les normes requises pour le type de transport sollicité.
3°- Titulaire d’un certificat de visite technique en cours de validité.
4°- Titulaire d’une police d’assurance appropriée.
5°- Etant Résident au Cameroun et ayant un siège construit en toute propriété.
(2) La demande d’agrément est adressée au Ministre chargé des Transports sur papier timbré au taux réglementaire.
Article 4 :
L’agrément pour le transport routier des marchandises dangereuses, est valable pour un (1) an, renouvelable, après vérification de toutes les conditions énumérées de l’article 3 ci-dessus.
Article 5 :
Tout contrevenant aux présentes dispositions sera soumis au retrait de la carte de transporteur.
Article 6 :
Le présent arrêté qui prend effet, à compter de sa date de signature, sera enregistré puis, publié comme procédure d’urgence et inséré au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 23 Février 1998.
Le Ministre des transports,
Joseph TSANGA ABANDA.