ARRETE N° 004O6/A/MINT/DTT DU 28 AVRIL 2000 PORTANT REGLEMENTATION DU PERMIS DE CONDUIRE ET DES AUTO-ECOLES
Le Ministre des Transports,
Vu la Constitution;
Vu le décret n° 79/341 du 3 Septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière, modifie et complété par le décret n° 86/818 du 30 Juin 1986;
Vu le décret n° 97/205 du 7 Décembre 1997 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 Avril 1998;
Vu le décret n° 97/207 du 7 Décembre 1997 portant formation du Gouvernement;
Vu le décret n° 98/152 du 24 Juillet 1998 portant organisation du Ministère des Transport ;
Vu l’arrêté n° 1/A/M1NT du 23 Février 1998 portant règlementation de la visite technique des véhicules.
ARRETE :
Article premier : Le présent arrêté, pris en application des articles 41, 43, 44, et 45 du décret n° 79/34 1 du 3 Septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière, modifié et complété par le décret n° 86/818 du 30 Juin 1986, fixe :
1° – les modalités d’apprentissage de la conduite automobile ;
2° – les modalités d’organisation de l’examen du permis de conduire ;
3° – les conditions de délivrance et de validité du permis de conduire ;
4° – le fonctionnement de la commission de suspension et de retrait du permis de conduire ;
5° – les modalités d’organisation et de tenue des fichiers des titulaires des permis de conduire.
TITRE I: DES MODALITÉS D’APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR.
Article 2: (1) L’apprentissage à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur s’effectue dans les établissements agréés par le Ministre chargé des Transports et dénommés «auto-écoles».
(2) Cet apprentissage ne peut être dispensé que par les personnes titulaires d’un certificat d’aptitude à l’enseignement de la conduite des véhicules automobiles, en abrégé « CAPEC », délivré par le Ministre chargé des Transports.
CHAPITRE I : DE L’AUTORISATION ET DES CONDITIONS
D’EXPLOITATION DES AUTO-ECOLES
Article 3: (1) L’exploitation d’une auto-école est autorisée à toute personne physique ou morale remplissant les conditions suivantes:
1° – pour les personnes physiques:
a) avoir l’âge minimum requis pour la majorité civile ;
b) être de nationalité camerounaise, sous réserve des conventions de réciprocité;
c) être de bonne moralité;
d) introduire une demande timbrée accompagnée d’un extrait de casier judiciaire de l’exploitant datant de moins de trois (3) mois et indiquant le lieu où le demandeur se propose d’installer son établissement ;
e) avoir en priorité au moins un véhicule à double commande par catégorie de permis, un local aménagé disposant de tableaux noirs, de signaux routiers et d’un matériel didactique approprié ;
2° – pour les personnes morales :
a) fournir la preuve que son dirigeant satisfait aux conditions ci-dessus, exigées des personnes physiques ;
b) joindre les statuts de l’établissement.
(2) La description, le type, le nombre et la qualité des documents et matériels visés dans le présent article sont précisés par un texte particulier du Ministre chargé des Transports.
(3) Une auto-école agréée et implantée assurer la formation que des candidats au permis de conduire des départements de cette province.
Article 4: Du dossier d’ouverture d’une auto-école. Les postulants à l’autorisation d’ouverture d’une auto-école doivent fournir les pièces suivantes :
1° – une demande timbrée sur imprimé réglementaire ;
2° – un extrait de casier judiciaire du fondateur ou du principal dirigeant datant de moins de trois (3) mois ;
3° – une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité pour les personnes physiques ;
4° – les dossiers de deux (2) moniteurs au moins et du directeur, composé chacun:
a) d’une copie certifiée conforme du permis de conduire de la catégorie à enseigner;
b) d’un certificat d’aptitude à l’enseignement de la conduite des véhicules automobiles ;
c) d’une attestation délivrée par le ministre chargé des transports certifiant que le moniteur a effectivement conduit pendant trois (3) ans sans avoir été frappé d’une mesure de suspension ou de retrait de permis de conduire ;
5° – un titre de propriété ou do location d’un local aménagé pour l’enseignement de la conduite ;
6° – une liste des équipements didactiques déjà acquis ;
7° – les statuts de l’établissement lorsqu’il s’agit d’une personne morale.
Article 5 : Du dépôt et du traitement des dossiers.
(1) Le dossier visé à l’article 4 ci-dessus est déposé coutre récépissé au service provincial du ministère chargé des transports territorialement compétent.
(2) Le Chef de Service Provincial ou Départemental des Transports Terrestres dispose de quinze (15) jours pour examiner le dossier, inspecter les locaux et les équipements didactiques et acheminer le dossier à la Direction des Transports Terrestres pour établissement de l’autorisation d’ouverture de l’auto-école.
(3) Dans tous les cas, passé un délai de soixante (60) jours à compter de la date du dépôt du dossier, l’agrément est réputé accordé et le récépissé de dépôt du dossier vaut acte d’agrément.
Article 6: Des conditions d’exploitation d’une auto-école doit:
1°- être assujetti au rôle de la contribution des patentes;
2°- afficher dans le local visé à l’article 3 (1) ci-dessus l’autorisation d’ouverture et les tarifs des leçons de conduite à appliquer conformément à la réglementation en vigueur ;
3° – employer un directeur technique, si le propriétaire n’est pas lui- même titulaire du CAPEC et des moniteurs également titulaires de ce certificat.
CHAPITRE II: DES VOITURES-ÉCOLES.
Article 7 : De la visite technique des voitures-écoles.
(1) Tout véhicule-école doit, avant sa mise en service, faire l’objet d’une visite technique, conformément à la réglementation en vigueur.
(2) Cette visite technique est renouvelée tous les trois (3) mois. Des contre-expertises peuvent, si nécessaire, être effectuées à la demande du service compétent du ministère chargé des transports.
Article 8: Des caractéristiques des voitures-écoles.
(1) Les voitures-écoles doivent:
1° – être des véhicules de séries;
2° – au moment de la demande d’ouverture de l’auto-école, avoir été mis pour la première fois, en circulation depuis:
a) moins de deux (2) ans pour tes voitures de tourisme et les camionnettes ;
b) moins de cinq (5) ans pour les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, pour les véhicules de transports en commun de personnes ainsi que pour les engins lourds et les tracteurs routiers.
3° – comporter:
a) pour tous types de véhicules :
i) des places latérales avant équipées en dispositifs d’encrage et en ceinture de sécurité d’un type homologué;
ii) un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;
b) pour les voitures particulières : deux rétroviseurs latéraux réglés pour l’élève et pour le moniteur;
c) pour les véhicules de transports de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou ceux de transport en commun de personnes ainsi que les camionnettes : deus rétroviseurs extérieurs réglés pour être utilisés par l’élève et par le moniteur ;
d) pour les voitures particulières : un dispositif de double commande d’accélération neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l’examen du permis de conduire ;
4° – être munis de panneaux visibles à l’avant et à l’arrière portant une des mentions auto-école ou voiture-école ou driving school, à l’exclusion de toute autre indication publicitaire, et placés soit à l’avant et à l’arrière pour les véhicules de transport de marchandises et de transport en commun de personnes, soit perpendiculairement au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Les dimensions des panneaux doivent être comprises entre 40 x 12 cm et 50 x 15 cm pour les voitures particulières et les camionnettes sont inférieures ou égales à 100 x 50 cm pour les véhicules de transport en commun ou de transport de marchandises dont le poids total autorisé excède 3,500 kg, Pour les motocyclettes avec ou sans side-car, la mention moto-école ou driving school doit nettement apparaître de façon visible à l’avant et à l’arrière, soit sur deux panneaux placés sur l’engin ou side-car, soit un dossard porté par le conducteur;
5° – faire l’objet d’une police d’assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d’accidents causés aux tiers ainsi qu’aux personnes se trouvant à l’intérieur du véhicule notamment à l’occasion de l’apprentissage des leçons de conduite ou du déroulement de l’examen de permis de conduire.
(2) Les voitures particulières à embrayage automatique doivent répondre aux conditions prévues à l’alinéa (1) ci-dessus à l’exception de l’obligation du double dispositif de débrayage.
CHAPITRE III : DES DIRECTEURS TECHNIQUES ET DES MONITEURS D’AUTO-ECOLES
Article 9: Des directeurs techniques d’auto-écoles. Pour exercer en qualité de directeur technique d’une auto-école, tout candidat doit :
1° – être titulaire du CAPEC;
2° – avoir exercé comme moniteur d’auto-école pendant trois (3) ans au moins.
Article 10 : Des moniteurs d’auto-écoles. Pour exercer en qualité de moniteur d’auto-école, tout candidat doit être titulaire du certificat d’aptitude à l’enseignement de la conduite des véhicules automobiles et subir un recyclage tous les trois (3) ans au centre de formation de l’Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics, sous peine de se voir retirer son autorisation d’enseigner.
Article 11 : De l’examen du Certificat d’Aptitude à l’Enseignement de la Conduite des véhicules automobiles.
(1) Tout candidat à l’examen du certificat d’aptitude à l’enseignement de la conduite des véhicules automobiles doit remplir les conditions suivantes :
1° – être âgé de 21 ans au moins ;
2° – ne pas avoir été frappé d’une mesure de suspension du permis de conduire au cours des trois (3) précédentes années ;
3° – être de bonne moralité ;
4° – être au moins titulaire du Brevet d’Etude du Premier Cycle ou d’un diplôme reconnu équivalent.
(2) Le dossier de candidature à l’examen au CAPEC comprend ;
1° – une demande timbrée au tarif en vigueur.
2° – une copie certifiée conforme du diplôme requis ;
3° – un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
4° – une attestation certifiant que la candidat a effectivement conduit pendant trois ans sans avoir été frappé par une mesure de suspension ou de retrait du permis de conduire cette attestation est délivrée compétents du ministère chargé des
Transports ;
5° – un mandat – poste de cinq mille (5 000) francs CFA adressé à L’intendant de l’école Nationale Supérieure des Travaux Publics.
(3) L’examen du CAPEC est organisé par le ministre chargé des transports et comporte une épreuve écrite, une épreuve orale et une épreuve pratique.
Les programmes et tes modalités de l’organisation de l’examen du certificat d’aptitude à l’enseignement de la conduite des véhicules automobiles sont fixés par un texte particulier du ministre chargé des transports
(4) Les auto-écoles sont soumises à un contrôle permanent des
Services compétents du ministère chargé des transports
TITRE II : DU PERMIS DE CONDUIRE
CHAPITRE I : DE L’ORGANISATION DES EXAMENS DU
PERMIS DE CONDUIRE
Article 12 : De la création des centres et sous – centres d’examen des conditions générales de candidature.
(1) Il est créé un centre d’examen du permis de conduire au chef-lieu de chaque province et un sous – centre au chef-lieu de chaque département ayant pour Chef de Centre le Délégué Provincial des Transports. Ce dernier a pour mission d’organiser l’examen du permis de conduire, de collecter les dossiers, de dresser les listes des candidats et de proclamer les résultats.
(2) L’examen a lieu une fois par semaine au chef-lieu de province et une fois par mois au chef-lieu de département.
Article 13:(1) Les candidats à l’examen du permis de conduire sont présentés par les auto-écoles.
(2) Pour les candidats en provenance des départements, des listes proposées par les établissements de formation sont cosignées et certifiées par les Chefs de Services Départementaux des transports terrestres territorialement compétents.
(3) Tout candidat à l’examen du permis de conduire ne peut solliciter l’obtention que d’une seule catégorie de permis de conduite par examen.
(4) L’âge minimum requis pour l’obtention du permis de conduire est fixé par catégorie ainsi qu’il suit:
1° – catégorie A: 16 ans;
2° – catégorie B, E et G: 18 ans;
3° – catégories C, D, F et permis spéciaux: 21 ans.
(5) Tout candidat doit être physiquement et mentalement apte à ta conduite des véhicules à moteurs. La liste des incapacités incompatible avec l’obtention ou le maintien des permis de conduire, ainsi que la liste des affections susceptibles de donner à une validité restrictive du permis de conduire sont fixées par des textes particuliers du ministre chargé des transports.
Article 14 : Des conditions restrictives de candidatures
(1) Les candidats à l’examen du permis de conduire pour les catégories C, D et E doivent respectivement justifier de:
1° – deux (2) années au moins de pratique effective de conduite avec le permis de catégorie B;
2° – une (1) année au moins de pratique effective de conduite avec le permis de catégorie D;
3° – deux (2) années au moins de pratique effective de conduite avec le permis de catégorie D.
(2) Les candidats aux examens du permis de conduire pour la catégorie G doivent être titulaires au moins du permis de
Catégorie B.
(3) Les candidats au certificat de capacité ou à l’autorisation spéciale pour le transport de catégorie B.
Article 15 : De la composition du dossier
Le dossier de candidature à l’examen du permis de conduire
Comprend:
1° – pour les catégories A, B, C, E, F G:
a) une fiche unique sur modèle réglementaire comprenant:
b) une demande timbrée au tarif en vigueur ;
c) un certificat médical ;
d) une copie certifiée conforme de la carte nationale ou de l’acte de naissance ;
e) un certificat de scolarité délivré par une auto-école agréée ; f) un extrait certifié des permis antérieurs, s’il y a eu.
g) quatre (4) photos format 4×4 avec lunettes pour les personnes qui eu portent sur prescription médicale.
2° – pour les catégories D, T et les permis spéciaux, joindre en plus un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.
Article 16: Du dépôt du dossier et de la liste des candidats
(1) Les dossiers de candidatures à l’examen du permis de conduire sont déposés soit à la Délégation Provinciale des Transports territorialement compétente, soit au Service Départemental des Transports Terrestres qui les transmet s’il y a lieu, au centre d’examen.
(2) La liste des candidats est établie et affichée une semaine avant la date du début des examens. Les motifs de rejets sont notifiés aux candidats par le Chef de centre des examens.
Article 17 : Des épreuves et des programmes d’examen
(1) L’examen comporte à la fois théorique et une épreuve pratique. Les épreuves se déroulent devant un jury. Seuls sont autorisés a subir l’épreuve pratique, les candidats ayant été déclarés admissibles à l’épreuve théorique.
(2) Le contenu du programme, la composition des épreuves et les modalités de délibération de l’examen du permis de conduire sont fixés par un texte particulier du ministre chargé des transports.
Article 18 : De la composition et du fonctionnement du Jury. La composition, le fonctionnement et la désignation des membres du jury sont arrêtés par un texte particulier du ministre chargé des transports. Tout membre du jury doit être titulaire de la catégorie du permis de conduire objet de l’examen.
Article 19: Des indemnités des membres du jury.
Il est prévu des frais à payer par les candidats pour l’organisation des examens du permis de conduire. Une partie de ces frais sert au paiement des indemnités dues aux membres du jury dont le montant est fixé par un texte particulier du ministre chargé des transports.
Article 20: Du report de candidature à l’examen.
(1) Le candidat recalé ne peut se présenter pour subir la même épreuve qu’au moins :
1° – un (1) mois après le premier échec ;
2° – deux (2) mois après le deuxième échec.
(2) Après trois (3) échecs successifs à une épreuve dans un même centre, le candidat doit, s’il désire se présenter à la même épreuve, reconstituer un nouveau dossier conforme aux dispositions de l’article 15 ci-dessus,
(3) Toutefois, le candidat reçu à l’épreuve théorique en est dispensé la phase pratique s’il est réinscrit au même centre d’examen dans un délai de trois (3) mois.
Article 21 : De l’annulation des résultats du permis de conduire. (1) Sont considérés comme nuls, les résultats des épreuves subies par un candidat dans les cas suivants
1° – pendant que court la période de l’un des ajournements prévus à l’article 20 ci-dessus ;
2° – pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision de suspension ou de retrait du permis de conduire;
3° – s’il s’est rendu coupable de fausses indications d’identité ou s’il est établi que l’intéressé a dressé des demandes simultanées dans plusieurs centres;
4° – lorsque le candidat est déjà titulaire de la catégorie de permis pour laquelle il a passé à nouveau l’examen ;
5° – lorsque le candidat s’est rendu coupable ou est complice de corruption ou de trafic d’influence ;
(2) Tout permis de conduire délivré dans l’un des cas visés à l’alinéa (1) ci-dessus ou obtenu frauduleusement est, sans préjudice des poursuites pénales, retiré et détruit par décision du ministre chargé des transports.
CHAPITRE II : DE LA DÉLIVRANCE DES PERMIS DE CONDUIRE, DES DUPLICATA ET DE LEUR CONVERSION
SECTION I : DE LA DÉLIVRANCE DES PERMIS DE CONDUIRE
Article 22 : De l’établissement des permis de conduire.
Au vu du procès-verbal d’examen établi et signé par tous les membres du jury visés à l’article 18 ci-dessus, le service compétent du ministère chargé des transports délivre au candidat reconnu apte, un permis de conduire conforme au modèle réglementaire. Si le candidat est déjà titulaire d’un permis, les mentions correspondantes y sont ajoutées et portées dans les fichiers des titulaires de permis de conduire.
Article 23: Du duplicata du permis de conduire,
(1) le titulaire d’un permis de conduire en cours de validité, détérioré ou perdu peut en obtenir un duplicata sur demande timbrée et accompagnée de deux photos format 4 x4 ainsi quo des droits de timbre en vigueur.
(2) La demande précise tous les éléments pouvant faciliter les recherches en vue de l’établissement du duplicata.
SECTION II : DE LA CONVERSION DES PERMIS DE CONDUIRE
Article 24: Du permis militaire.
(1) Les permis de conduire délivrés par l’autorité militaire aux conducteurs de véhicules automobiles de l’armée, permettent d’obtenir sans nouvel examen après un délai de deux (2) ans à dater de leur délivrance, des permis de conduire civils pour les véhicules des catégories A, B, C, D, et E, suivant les montions spéciales de capacité que portent ces permis.
(2) Pour obtenir la conversion d’un permis militaire en permis civil, le titulaire doit joindre à la demande timbrée qu’il adresse au service compétent du ministère chargé des transports:
1° – le permis militaire. Ce permis doit lui être retourné avec le permis civil. La mention suivante est portée sur le permis civil «permis militaire converti en permis civil»;
2° – quatre photos format 4 x 4 avec lunettes pour les personnes qui en portent sur prescription médicale;
3° – un certificat médical sur imprimé réglementaire, délivré par un médecin de services de la santé publique, établissant que le requérant est apte à la conduite des véhicules civils de La (ou des) catégorie (s) mentionnée(s) sur son permis militaire.
(3) Le droit de timbre attaché à la délivrance d’un permis converti est celui dont le taux est fixé par les textes en vigueur.
(4) La conversion d’un permis militaire en permis de conduire civil de la même catégorie est interdite lorsque le demandeur est déjà titulaire d’un permis civil de cette catégorie, ou est sous le coup d’une mesure de suspension ou de retrait de ce permis. (5) Est nul tout permis civil converti en violation des dispositions de l’alinéa (4) ci-dessus.
Article 25: Du permis étranger.
(1) Le détenteur d’un permis de conduire étranger délivré dans un Etat signataire de la Convention de Vienne du 19 novembre 1968 qui désire obtenir un permis camerounais, adresse une demande au ministre chargé des transports, accompagné des pièces suivantes;
1° – une copie certifiée conforme du permis étranger, traduite en anglais ou en fiançais, s’il y a lieu;
2° – une copie certifiée conforme de sa carte de séjour ou de son passeport;
3° – quatre (4) photos format 4 x 4, avec lunettes si le requérant en porte sur prescription médicale;
4° – un certificat médical sur imprimé en vigueur délivré par un médecin des services de la santé publique, établissant que le requérant est apte à la conduite des véhicules de la (ou des) catégorie (s) sollicitée(s) ;
5°- les droits de timbre dont les montants sont fixés par la réglementation en vigueur.
(2) Tout permis de conduire étranger n’est valable pour la conduite au Cameroun que pendant une période maximum de trois (3) mois À compter de la date d’arrivée de son titulaire au Cameroun.
Article 26 : Du permis International.
Le titulaire d’un permis de conduire camerounais qui désire obtenir un permis de conduire international adresse une demande timbrée au ministère chargé des transports accompagnée;
1°- d’une copie certifiée conforme du permis de conduire de l’intéressé ;
2° – de son passeport dûment assorti des visas nécessaires;
3° – quatre photos 4 x 4;
4°- des droits de timbre dont les montants sont fixés par la réglementation en vigueur.
Article 27: De la validité du permis de conduire international. La validité du permis de conduire international est fixée à un (1) an. Les conducteurs sont soumis à un examen médical à l’expiration de la validité mentionnée sur leur permis de conduire, La prorogation de la validité de leur permis de conduire est subordonnée au résultat favorable de cet examen.
Article 28 : Du dossier de renouvellement du permis de conduire International
Le dossier de renouvellement des permis de conduire visé à l’article 27 ci-dessus comprend:
1° – une demande timbrée;
2° – un certificat médical sur modèle réglementaire ;
3° – l’ancien permis de conduire;
4° – les droits de timbre en vigueur.
TITRE III : DE LA SAISIE, DE LA SUSPENSION ET DE L’ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE
CHAPITRE I: DE LA SAISIE DU PERMIS DE CONDUIRE
Article 29: (1) L’agent verbalisateur peut procéder à la saisie matérielle du permis de conduire d’un automobile, en échange d’une attestation de saisie dans les cas suivants :
1° – infraction au code de la route constituant les contraventions de 3ème ou de 4ème classe
2° – accidents corporels conduisant à une incapacité;
3° – infractions pour lesquelles une suspension ou un retrait de permis de conduire est prévu par la législation ou ta réglementation en vigueur, notamment ;
a) la conduite en état d’ivresse ou d’intoxication ‘.
b) le délit de fuite;
c) la conduite sans permis correspondant
d) la récidive ;
4° – infraction pouvant entraîner une interdiction de se présenter à un examen par l’obtention d’un permis de conduire.
(2) En cas de saisie matérielle d’un permis de conduire, l’agent verbalisateur adresse à la commission spéciale de suspension et retrait de permis de conduire compétente, par le biais du service départemental du ministère chargé des transports où l’infraction s été commise, un rapport circonstancié auquel il annexe le permis de conduire et une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction. Il délivre au contrevenant un récépissé de modèle réglementaire valable pour une durée de trois (3) mois renouvelable.
Le renouvellement du récépissé se fait après obtention par le contrevenant d’un visa auprès du Chef de Service Départemental des Transports territorialement compétent.
(3) Le rapport et le procès-verbal ainsi que le permis de conduire mentionnés à l’alinéa (2) ci-dessus sont transmis à la commission spéciale de suspension et de retrait des permis de conduire dans un délai de quinze (15) jours maximum à compter de la date de constatation de l’infraction. Ladite commission dispose de trente (30) jours pour se prononcer.
CHAPITRE II: DE LA SUSPENSION ET DU RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE
Article 30: (1) Les commissions spéciales de suspension et de retrait des permis de conduire examinent les procès-verbaux ;
1° – des infractions à la circulation routière constituant des contraventions de 3ème ou de 4ème classe,
2° – accidents corporels conduisant à une incapacité;
3° – infractions pour lesquelles une suspension ou un retrait de permis de conduire est prévu par la législation ou la réglementation en vigueur, notamment :
a) la conduite en état d’ivresse ou d’intoxication ;
b) le délit de fuite ;
c) la conduite sans permis correspondant;
d) la récidive ;
(2) La commission de suspension et de retrait des permis de conduire est investie compétence provinciale.
(3) La composition de la commission de suspension et de retrait des permis de conduire est fixée par un texte particulier du ministre transports.
Article 31 : Des décisions de suspension ou de retrait.
(1) Les décisions de suspension ou de retrait du permis de conduire sont prononcées par la commission spéciale de suspension et de retrait des permis de conduire.
(2) La suspension ou le retrait d’un permis de conduire entraîne d’office, pour la même durée et dans les mêmes conditions, la suspension ou le retrait de tout autre permis de quelque catégorie que ce soit dont le contrevenant est titulaire.
(3) Toute décision de suspension ou de retrait d’un permis de conduire doit être notifié :
1° – au service compétent du ministère chargé des transports qui a délivré ledit permis pour mention dans le fichier prévu à cet effet ;
2° – au ministère chargé des transports. En cas de retrait, le permis est annexé au procès-verbal de retrait aux fins de destruction par décision du ministre chargé des transports ;
3° – au Procureur de la République territorialement compétent.
Article 32: De la restitution du permis de conduire.
(1) La restitution du permis de conduire est opérée à la demande de l’intéressé par la voie administrative contre décharge à la fin de la période de suspension.
(2) Pour les cas d’infractions ayant causé des dommages corporels au titulaire du permis suspendu, la restitution se fait sur présentation d’un certificat médical attestant l’aptitude de l’intéressé à la conduite des véhicules à moteur.
Article 33 : De la défense du contrevenant.
(1) La commission de suspension et de retrait des permis de conduire ne peut donner un avis définitif que si le contrevenant a été entendu et sa défense présentée par écrit ou oralement.
(2) Le contrevenant doit être convoqué trente (30) jours à l’avance par la voie administrative.
(3) En cas d’absence pour cas de forme majeure, l’avis donné par la commission compétente sera reporté sur simple demande de l’intéressé qui devra de nouveau âtre convoqué devant la commission spéciale compétente dans un délai maximum de trente 30 jours. Après trois (3) absences du contrevenant, la commission statue par défaut.
Article 34: Du fonctionnement de la commission de suspension et de retrait des permis de conduire.
Siégeant au chef-lieu de province, la commission de suspension et de retrait des permis de conduire est saisie pour tous les cas :
1° – d’accidents corporels ayant entraîné une incapacité de plus de trente (30) jours;
2°- d’appel du contrevenant;
3°- d’infractions pour lesquelles un retrait du permis de conduire est prévu par la législation ou la réglementation en vigueur notamment :
a) la conduite en état d’ivresse ou d’intoxication;
b) le délit de fuite;
c) la conduite sans permis correspondant :
d) la récidive.
Article 35: La commission de suspension et de retrait des permis de conduire se réunit sur convocation de son président.
Article 36: Des pouvoirs de la commission de suspension et de retrait des permis de conduire.
(1) La commission spéciale provinciale de suspension et de retrait des permis de conduire se prononce pour tous les cas de suspension ou de retrait de permis de conduire.
(2) La durée de suspension d’un permis de conduire ne peut excéder deux (2) ans. Celle de son retrait est de trois (3) ans maximum.
(3) Lorsque le contrevenant s’estime lésé par une décision de suspension ou de retrait 4’ua permis de conduire, il peut faire appel auprès du ministre chargé des transports.
TITRE IV: DES FICHIERS DES TITULAIRES DE PERMIS DE CONDUIRE.
Article 37 : Il est institué au niveau national et provincial des fichiers des titulaires de permis de conduire.
Le fichier national ouvert au niveau des services centraux chargé des transports enregistre toutes les prévues à l’article 39 ci-dessous ainsi que les condamnations ou sanctions entraînant la suspension ou le retrait du permis de conduire prononcées au Cameroun ou à l’étranger centre les camerounais.
Article 39 : Du fichier provincial
Le fichier ouvert dans chaque province enregistre:
1° – l’identité et l’adresse du titulaire du permis de conduire:
2° – la ou (les) catégorie (s) du permis de conduire délivré (s);
3° – les infractions constatées concernant notamment les contraventions de troisième et de quatrième classe.
4° – les condamnations pénales affectant la validité du permis de conduire.
TITRE V : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES.
Article 40 : (1) L’apprentissage de la conduite de tout véhicule a moteur ne peut avoir lieu sur la voie publique que sous la responsabilité et la surveillance constante et directe d’un moniteur d’auto-école.
(2) Les autorités administratives et municipales compétentes peuvent déterminer dans le ressort de leur circonscription, les artères ou les zones à l’intérieur desquelles l’apprentissage de la conduite de tout véhicule y compris les motocyclettes est interdit.
Article 41 : Dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de signature du présent arrêté, seuls les candidats ayant suivi une formation de conduite dans une auto-école seront autorisés à se présenter à l’examen du permis de conduire.
Article 42: (1) Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, exercent déjà la fonction de directeur technique ou de moniteur d’auto-école ont un délai d’un (1) an à compter de la date de signature du présent arrêté pour se conformer à ses dispositions.
(2) Les propriétaires d’auto-écoles en activité disposent de six (6) mois à compter de la date de signature du présent arrêté pour se conformer à ces dispositions.
Article 43 : (1) Toute infraction aux dispositions relatives à l’apprentissage de la conduite automobile dûment constatée peut entraîner la suspension ou le retrait définitif de l’agrément de l’auto-école.
(2) Tout directeur technique ou moniteur d’auto-école frappé d’une mesure de suspension ou de retrait de son permis de conduire perd d’office l’agrément d’exercer sa fonction.
(3) En cas de suspension ou de retrait du permis de conduire d’un directeur technique d’auto-école, le retrait de l’agrément de l’auto – école n’est pas prononcé si l’exploitant de l’établissement le fait diriger par une autre personne remplissant les conditions réglementaires .
Article 44:Les titulaires des permis de conduire délivrés avant la date de signature du présent arrêté ont un délai d’un an pour se faire établir un nouveau permis de conduire conforme à la réglementation en vigueur.
Article 45:Tout permis de conduire obtenu à l’étranger doit être converti en permis camerounais dans un délai de trois (3) mois maximum après l’arrivée de son titulaire au Cameroun. Le ministre chargé des transports peut demander confirmation de l’authenticité du permis de conduire auprès des autorités compétentes du pays de délivrance.
Article 46: Les permis de conduire délivrés en vertu du présent arrêté sont soumis aux droits de timbre en vigueur.
Article 47: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de l’arrêté n° 003964/A/MTPT du 23 juillet 1991 portant réglementation du permis de conduire, modifié et complété par l’arrêté n° 1013/A/MINT/DT du 3 août 1993.
Article 48: Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en fiançais et en anglais.
Yaoundé, le 28 avril 2000.
Le Ministre des Transports.
Joseph TSANGA ABANDA.