DECRET N°2005/441 DU 01 NOVEMBRE 2005
Fixant les conditions d’installation et de prise en charge des moyens de télécommunications dans les services publics.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°98/197 du 8 septembre 1998 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Télécommunications ;
Vu le décret n°98/198 du 8 septembre 1998 portant création de la Société Cameroon Telecommunications ;
Vu le décret n°2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n°2005/124 du 15 avril 2005 portant organisation du Ministère des Postes et Télécommunications.
DECRETE :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : – 1) Le présent décret fixe les conditions d’installation et de prise en charge des moyens de télécommunications dans les services publics.
2) Il fixe également les modalités de prise en charge des consommations des moyens de télécommunications au domicile de certains responsables.
Article 2 : – L’attribution des moyens de télécommunications a pour but d’améliorer l’efficacité du service public par la mise à la disposition des personnels de l’Etat des Instruments de travail commodes, rapides et efficaces.
Article 3 : – Pour l’application de l’article 2 ci-dessus, chaque administration devra se doter d’un équipement numérique de contrôle des consommations des moyens des télécommunication, permettant l’échange des communications dans les réseaux de télécommunications internes ou relevant d’une des catégories définies à l’article 4 ci-dessous.
CHAPITRE 2 : DES MOYENS DE TELECOMMUNICATIONS DE SERVICE
SECTION I : DES CATEGORIES D’ACCES
Article 4 : – Les lignes téléphoniques installées dans les bureaux sont réparties suivant la classification ci-après :
Catégorie I : Lignes permettant d’établir des communications fixes exclusivement à l’intérieur de la zone urbaine ;
Catégorie II : Lignes permettant d’établir des communications urbaines et nationales fixes ;
Catégorie III : Lignes permettant d’établir des communications urbaines, nationales, fixes et mobiles ;
Catégorie IV : Lignes permettant d’établir des communications urbaines, nationales et internationales, fixes et mobiles.
SECTION II : DES CONDITIONS D’INSTALLATION
Article 5 : – Dans le cadre des dispositions de l’article 2 ci-dessus, et dans la limite des crédits disponibles pour que chaque ministère, l’installation des moyens de télécommunications est décidée par le ministre utilisateur qui adresse à cet effet la demande d’abonnement à l’opérateur chargé de fournir le service de télécommunications concerné. Ledit opérateur informe l’unité de maîtrise des consommations téléphoniques prévue à l’article 9 ci-dessous.
SECTION III :
DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’INSTALLATION ET DES
REDEVANCES
Article 6 : -1) Chaque département ministériel ou assimilé ouvre une ligne budgétaire destinée à régler les frais d’installation et les redevances de consommation des services des télécommunications offerts par les opérateurs des réseaux fixes et mobiles terrestres.
2) Les frais d’installation et les redevances de consommation des moyens de télécommunications sont mandatés par le ministre utilisateur ou assimilé pour les services publics de son département ministériel, ou par le chef de la structure publique pour les services de son ressort.
3) Dans les zones non couvertes par les réseaux fixe, les crédits alloués peuvent être affectés à la prise en charge des frais relatifs à l’utilisation des moyens mobiles de télécommunications.
4) L’acquisition des moyens mobiles de télécommunications par satellite pour le compte des administrations publiques fait l’objet d’un texte particulier.
Article 7 : – 1) Chaque ligne de service public bénéficie d’un quota mensuel de consommation fixé conformément à l’annexe 1 du présent décret.
2) Les redevances de consommation sont engagées à concurrence du quota visé à l’alinéa 1 ci-dessus.
3) Lorsque le quota est atteint avant la fin de la période correspondante, la ligne est immédiatement restreinte en réception pour la période concernée. Toutefois, les quotas non consommés sue une période sont automatiquement reconduits et pris en compte sur les périodes suivantes, dans le cadre du même exercice budgétaire.
4) Nonobstant les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du SENAT, le Premier Ministre, le Président du Conseil Economique et Social, le Président du Conseil Constitutionnel, le Président de la Cour Suprême, le Procureur Général près de la Cour Suprême, le Ministre en charge des Relations Extérieurs disposent de lignes de téléphone sans quota de consommation.
5) Les modalités de prise en charge des consommations des moyens de télécommunications des domiciles des responsables cités à l’alinéa 4 ci-dessus sont régis par un texte particulier.
CHAPITRE III : DES MOYENS DE TELECOMMUNICATIONS A DOMICILE
Article 8 : – 1) Les responsables visés à l’annexe II du présent décret disposant de moyens de télécommunications privés, bénéficient d’une indemnité mensuelle dite « indemnité des services de télécommunications », pour le règlement de leurs redevances de consommation.
2) L’indemnité des services de télécommunications est mandatée trimestriellement conformément à l’annexe II du présent décret suivant la procédure de bon d’engagement sur présentation d’une décision signée par le chef du département ministériel ou assimilé. Elle n’est pas imposable.
3) Pour bénéficier de l’indemnité des services de télécommunications, le postulant dépose auprès de l’administration utilisatrice, un dossier comportant les pièces suivantes :
Une demande timbrée ;
Une copie conforme de l’acte de nomination ;
Une attestation de présence au poste de travail, datant de moins de trois (3) mois portant le numéro matricule de l’intéressé ;
Une facture ou un abonnement au service de télécommunications au nom du demandeur ;
Une photocopie de la carte nationale d’identité ;
Un bulletin de solde le plus récent.
4) Les dossiers ainsi constitués sont tenus à la disposition du ministre chargé des finances, le cas échéant.
5) L’indemnité des services de télécommunications n’est accordée au responsable que pour une seule ligne.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 9 : -1) Il est créé un comité interministériel chargé du contrôle des consommations des moyens de télécommunications dans les administrations publiques.
2) L’organisation, le fonctionnement et la composition dudit comité sont fixés par arrêté conjoint du ministre en charge des télécommunications et du ministre en charge des finances.
Article 10. – Un texte particulier détermine les conditions d’installation et de prise en charge des consommations des moyens de télécommunications pour les personnels relevant du secteur des postes et télécommunications.
Article 11 : – 1) Les lignes dédiées à la communication internet pour desservir les administrations publiques par réseau ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret.
2) Des textes particuliers fixent les modalités d’utilisation des moyens de télécommunications autres que le téléphone.
Article 12 : – 1) Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 87/972 du 10 juillet 1987 portant réglementation des conditions d’installation et d’utilisation du téléphone par les personnels de l’Etat, modifié et complété par les décrets n°89/672 du 12 avril 1989 et 91/327 du 9 juillet 1991.
2) Sont et demeurent également abrogées en ce qui concerne les frais de téléphone à domicile, les dispositions de l’article 4 du décret n°97/016 du 22 janvier 1997 accordant des avantages à certains magistrats.
Article 13 : – Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./.
Yaoundé, le 01 Novembre 2005
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
PAUL BIYA
ANNEXE N°I AU DECRET N° 2005/441 DU 01 NOV.2005
QUOTAS PRIS EN CHARGE PAR LE TRESOR PUBLIC POUR LA CONSOMMATION DES MOYENS DE TELECOMMUNICATIONS DES BUREAUX DES RESPONSABLES DES SERVICES PUBLICS
GROUPE I (Catégorie IV) :
BENEFICIAIRES
Les membres du Gouvernement et Assimilés ;
Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux ;
Le Délégué Général à la Sûreté Nationale ;
Le Directeur Général de la Recherche Extérieur (DGRE) ;
Le Chef d’Etat Major Particulier du Président de la République ;
Le Secrétaire Général du Ministère des Relations Extérieures ;
Le Chef du Protocole d’Etat ;
Les Ambassadeurs et Ambassadeurs itinérants ;
Les Consuls Généraux ;
Le Directeur de la Sécurité Présidentielle ;
Le Chef d’Etat Major des Armées ;
Le Contrôleur Général des Armées.
QUOTA MENSUEL
900.000
GROUPE II (Catégorie IV) :
BENEFICIAIRES
Les Gouverneurs de Province ;
Les Chefs d’Etat-major d’une Armée et Assimilés ;
Les Inspecteurs Généraux de la Sûreté Nationale ;
Les Conseillers Techniques et les Chargés de Mission à la Présidence de la République et dans les Services du Premier Ministre ;
Les Inspecteurs Généraux, Inspecteurs, Conseillers Techniques, Directeurs, Premiers Conseillers et Consuls en service au Ministère des Relations Extérieures.
QUOTA MENSUEL
500.000
GROUPE III (Catégorie IV) :
BENEFICIAIRES
Le Directeur Général Adjoint de la DGRE ;
Le Directeur Adjoint de la Sécurité Présidentielle ;
Le Secrétaire Général du Conseil Economique et Social ;
Le Secrétaire Général de la Cour Suprême ;
Le Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
Les Secrétaires Généraux des Ministères et assimilés ;
Les Directeurs Généraux de l’Administration Centrale ;
Les attachés et les Directeurs à la Présidence de la République et dans les Services du Premier Ministre.
Le Major Général de l’Etat Major d’une Armée et assimilés ;
Les Commandants de Brigade d’Infanterie et Assimilés ;
Les Présidents de la Chambre Administratives de la Cour Suprême ;
Les Directeurs de l’Administration Centrale et assimilés ;
Les Deuxièmes Conseillers, les Vice-consuls, les Premiers et Deuxièmes Secrétaires d’Ambassade ;
Les Préfets.
QUOTA MENSUEL
400.000
GROUPE IV (Catégorie III) :
BENEFICIAIRES
– Le Chef du Secrétariat Particulier du Président de la République ;
– Le Chef du Secrétariat Particulier du Premier Ministre ;
– Les Présidents de Cours d’Appel, les Procureurs Généraux près des Cours d’Appel ;
– Les Secrétaires Généraux des Provinces ;
– Les Commandants des Secteurs Militaires et Assimilés ;
– Les Commandants de bataillon ;
– Les Commandant de Groupement, de Gendarmerie et de Groupe d’Escadron de Gendarmerie Mobile ;
– Les Chefs d’Etat Major, de Légion de Gendarmerie ;
– Les Troisièmes Secrétaires, Attachés et Chanceliers ;
– Les Délégués Provinciaux de la Sûreté Nationale ;
– Le Chef de Service des Télécommunications et du chiffre de la Sûreté Nationale.
QUOTA MENSUEL
– 300.000
GROUPE V (Catégorie II) :
BENEFICIAIRES
– Les Directeurs Adjoints, les Sous-directeurs et assimilés à la Présidence de la République et dans les Services du Premier Ministre ;
– Les Directeurs Adjoints, les Sous-directeurs et assimilés de l’Administration Centrale ;
– Les Sous – Préfets, les Adjoints Préfectoraux, les Conseillers des Gouverneurs ;
– Les Délégués Provinciaux et Assimilés ;
– Les Présidents des tribunaux d’instance, les Procureurs de la République ;
– Les Régisseurs des prisons centrales et principales ;
– Les Commissaires Centraux ;
– Les Commissaires Spéciaux au niveau provincial ou départemental ;
– Les Délégués Provinciaux Adjoint de la Sûreté Nationale ;
– Les Proviseurs des Lycées ;
– Les Médecins Chefs et les Directeurs des Hôpitaux ;
– Les Assimilés aux Commandants de Bataillon.
QUOTA MENSUEL
– 200.000
GROUPE VI (Catégorie I)
BENEFICIAIRES
– Les Chefs de Service des Administrations Centrales et Assimilées ;
– Les Chefs de Districts ;
– Les Directeurs des Collèges d’Enseignement Secondaire (CES) et des Collèges d’Enseignement Technique Industriel et Commercial (CETIC) ;
– Les Commandants en Second des Bataillons et Assimilés ;
– Les Régisseurs des prisons secondaires ;
– Les Commissaires Spéciaux et de Sécurité publique au niveau des Arrondissements.
QUOTA MENSUEL
– 50.000
ANNEXE N°2 DU DECRET N°2005/441 DU 01 NOV.2005
QUOTAS PRIS EN CHARGE PAR LE TRESOR PUBLIC POUR LA CONSOMMATION DES MOYENS DE TELECOMMUNICATIONS DES DOMICILES DES RESPONSABLES DES SERVICES PUBLICS
GROUPE I :
BENEFICIAIRES
– Les Membres du Gouvernement et Assimilés ;
– Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux ;
– Le Délégué Général à la Sûreté Nationale ;
– Le Directeur Général de la Recherche Extérieure (DGRE) ;
– Le Chef d’Etat Major Particulier du Président de la République ;
– Le Secrétaire Général du Ministre des Relations Extérieures ;
– Le Chef du Protocole d’Etat ;
– Les Ambassadeurs et Ambassadeurs Itinérants ;
– Les Consuls Généraux ;
– Le Directeur de la Sécurité Présidentielle ;
– Le Chef d’Etat Major des Armées ;
– Le Contrôleur Général des Armées.
QUOTA MENSUEL
– 90.000
GROUPE II :
BENEFICIAIRES
– Les Gouverneurs de Province ;
– Les Chefs d’Etat Major d’une Armée et Assimilés ;
– Les Inspecteurs Généraux de la Sûreté Nationale ;
– Les Conseillers Techniques et les Chargés de Mission à la Présidence de la République et dans les Services du Premier Ministre ;
– Les Inspecteurs Généraux, Inspecteurs, Conseillers Techniques, Directeurs, Ministre Conseillers, Ministres Plénipotentiaires. Premiers Conseillers et Consuls en service au Ministère des Relations Extérieures.
QUOTA MENSUEL
– 65.000
GROUPE III :
BENEFICIAIRES
– Le Directeur Général Adjoint de la DGRE ;
– Le Directeur Adjoint de la Sécurité Présidentielle ;
– Le Secrétaire Général du Conseil Economique et Social ;
– Le Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
– Le Secrétaire Général de la Cour Suprême ;
– Les Secrétaires Généraux des Ministères et Assimilés ;
– Les Directeurs Généraux de l’Administration Centrale ;
– Les Attachés, les Directeurs à la Présidence de la République et dans les Services du Premier Ministre ;
– Le Major Général de l’Etat Major d’une Armée et Assimilé ;
– Les Présidents de la Chambre des Comptes ;
– Les Directeurs de l’Administration Centrale et assimilés ;
– Les Deuxièmes Conseillers, les Vice-consuls, les Premiers et Deuxièmes Secrétaires d’Ambassade ;
– Les Préfets.
QUOTA MENSUEL
– 40.000
GROUPE IV :
BENEFICIAIRES
– Le Chef du Secrétariat Particulier du Président de la République ;
– Le Chef du Secrétariat Particulier du Premier Ministre ;
– Les Conseillers, Avocats Généraux et substituts Généraux à la Cour Suprême.
– Les Présidents de Cours d’Appel, les Procureurs Généraux près des Cours d’Appel ;
– Les Secrétaires Généraux des Provinces ;
– Les Commandants des Secteurs Militaires et Assimilés ;
– Les Commandants de Bataillon ;
– Les Commandants de Groupement de Gendarmerie et de Groupe d’Escadron de Gendarmerie Mobile ;
– Les Commandants de Compagnie de Gendarmerie
– Les Chefs d’Etat Major de Légion de Gendarmerie ;
– Les Troisièmes Secrétaires, Attachés et Chanceliers ;
– Les Délégués Provinciaux de la Sûreté Nationale ;
– Les Délégués Provinciaux de l’Administration Pénitentiaire ;
– Le Chef de Service des Télécommunications et du chiffre de la Sûreté Nationale.
QUOTA MENSUEL
– 30.000
GROUPE V
BENEFICIARES
– Les Directeurs Adjoints, les Sous-directeurs et Assimilés à la présidence de la République et dans les Services du Premier Ministre ;
– Les Directeurs Adjoints, les Adjoints, les Sous-directeurs et Assimilés de l’Administration centrale ;
– Les Sous-préfets, les Adjoints Préfectoraux, les conseillers des Gouverneurs ;
– Les Délégués Provinciaux et Assimilés ;
– Les Vice-présidents, Avocats généraux, conseillers et substituts généraux à la cour d’Appel ;
– Les présidents des tribunaux d’instance, les Procureurs de la République ;
– Les régisseurs des prisons centrales et principales ;
– Les Commissaires Centraux ;
– Les commissaires de sécurité publique et commissaires spéciaux au niveau provincial ou départemental ;
– Les Proviseurs des Lycées ;
– Les médecins chefs et les directeurs des hôpitaux ;
– Les Assimilés aux Commandants de bataillon ;
– Les Adjoints aux Délégués provinciaux de la sureté nationale ;
– Les chefs de service des Télécommunications et du chiffre de la sûreté nationale.
QUOTA MENSUEL
20. 000 FCFA
GROUPE VI
BENEFICIAIRES
– Les chefs de service de l’Administration Centrale et Assimilés ;
– Les chefs de district ;
– Les Directeurs des collèges d’Enseignement Secondaire (CES) et des collèges d’Enseignement Technique Industriel et Commerciale et commerciale (CETIC) ;
– Les commandants en Second des Bataillons et Assimilés ;
– Les Régisseurs des prisons secondaires ;
– Les Commissaires Spéciaux et de Sécurité publique au niveau des Arrondissements.
QUOTA MENSUEL
– 15.000