LIBERTE DʼASSOCIATION
LOI N° 90/053 DU 19 DECEMBRE 1990
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er La liberté dʼassociation proclamée par le préambule de la Constitution
est régie par les dispositions de la présente loi.
(2) Elle est la faculté de créer une association, dʼy adhérer ou de ne pas y
adhérer.
(3) Elle est reconnue à toute personne physique ou morale sur lʼensemble
du territoire national.
Art.2.- Lʼassociation est la convention par laquelle des personnes mettent en
commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager
des bénéfices.
Art..3- Tout membre dʼune association peut sʼen retirer à tout moment après
paiement des cotisations échues de lʼannée en cours.
Art.4- Les associations fondées sur une cause ou en vue dʼun objet contraires à
la Constitution, aux lois et aux bonnes moeurs, ainsi que celles qui auraient pour
but de porter atteinte notamment à la sécurité, à lʼintégrité territoriale, à lʼunité
nationale, à lʼintégration nationale et à la forme républicaine de lʼEtat sont nulles
et de nul effet.
Art..5- (1) Les associations obéissent à deux régimes :
.- le régime de la déclaration ;
.- le régime de lʼautorisation.
(2) Relèvent du régime de lʼautorisation, les associations étrangères et les
associations religieuses.
(3) toutes les autres formes dʼassociations sont soumises au régime de la
déclaration. Toutefois, les régimes prévus à lʼalinéa premier ci-dessus ne
sʼapplique pas aux associations de fait dʼintérêt économique ou socio culturel.
(4) les partis politiques et les syndicats sont régis par des textes particuliers.
TITRE II
DU REGIME DES ASSOCIATIONS DECLAREES
CHAPITRE I
DE LA CREATION
Art. 6 : sous réserve des cas de nullité prévus à lʼarticle 4 ci-dessus, les
associations se créent librement. Toutefois, elles nʼacquièrent de personnalité
juridique que si elles ont fait lʼobjet dune déclaration accompagnée de deux
exemplaires de leur statut.
Art. 7 : (1)- La déclaration prévue à lʼarticle précédent est faite par les fondateurs
de lʼassociation à la préfecture du département où celle-ci a son siège. Un
récépissé leur est délivré des que le dossier est complet si lʼassociation nʼest pas
frappée de nullité.
(2)- La déclaration indique le titre, lʼobjet, le siège de lʼassociation ainsi que les
noms, professions et domicile de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de
son administration ou de sa direction.
Toute modification ou changement dans ces élément doit être porté dans les deux
mois à la connaissance du préfet.
(3)- Le silence du préfet gardé pendant deux mois après le dépôt du dossier de
déclaration vaut acceptation et emporte acquisition de la personnalité juridique.
Art . 8.- Toute personne a le droit de prendre connaissance sur place à la
préfecture, des déclarations et statuts ainsi que des changements intervenus dans
lʼadministration dʼune association. Elle peut sʼen faire délivrer, à ses frais, copies
et extraits.
CHAPITRE II
DU FONCTIONNEMENT
Art..9-Les associations sʼadministrent librement dans le respect de leurs statuts et
de la législation en vigueur.
Art.10- (1) Toute association déclarée dans les conditions prévues par la présente
loi peut librement :
-ester en justice ;
-gérer et disposer des sommes provenant des cotisations ;
-acquérir à titre onéreux et posséder :
a) le local destiné à son administration et aux réunions de ses membres ;
b) les immeubles nécessaires à lʼaccomplissement du but quʼelle poursuit.
2) Les valeurs mobilières de toute association doivent être placées en titres
nominatifs.
Art. 11.- Hormis les associations reconnues dʼutilité publique, aucune association
déclarée ne peut recevoir ni subventions des personnes publiques, ni dons et
legs des personnes privées.
CHAPITRE III
DE LA DISSOLUTION
Art. 12.- Les associations peuvent être dissoutes :
-par la volonté de leurs membres conformément aux statuts,
-par décision judiciaire à la diligence du ministère Public ou à la requête de tout
intéressé en cas de nullité prévue à lʼarticle 4 ci-dessus. Le jugement ordonnant la
fermeture des locaux et/ou lʼinterdiction de toute réunion des membres de
lʼassociation est exécutoire nonobstant toute voie de recours.
Art.13.-(1)- Le ministre chargé de lʼAdministration territoriale peut, sur proposition
motivée du préfet, suspendre par arrêté, pour un délai maximum de trois (3) mois,
lʼactivité de toute association pour troubles à lʼordre public.
(2)- Le ministre chargé de lʼAdministration territoriale peut également, par arrêté,
dissoudre toute association qui sʼécarte de son objet et dont les activités portent
gravement atteinte à lʼordre public et à la sécurité de lʼEtat.
(3)-Par dérogation à lʼarticle 12 de lʼordonnance n°72/6 du 26 août 1972 fixant
lʼorganisation de la Cour suprême, les actes prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus
sont susceptible de recours, sur simple requête, devant le président de la
juridiction administrative.
Ce recours doit intervenir dans un délai de (10) jours à compter de la date de
notification à personne ou à domicile.
Le président statue par ordonnance dans un délai de dix (10) jours.
(4)-Lʼexercice des voies de recours nʼa pas dʼeffet suspensif.
Art. 14 -La dissolution dʼune association ne fait pas obstacle aux poursuites
judiciaires qui peuvent éventuellement être engagées contre les responsables de
cette association.
TITRE III
DU REGIME DES ASSOCIATIONS AUTORISEES
CHAPITRE IV
DES ASSIATIONS ETRANGERES
Art. 15.-Sont réputés associations étrangères, quelle que soit la forme sous
laquelle ils peuvent se présenter, les groupements possédant les caractéristiques
dʼune association, qui ont leur siège à lʼétranger ou qui, ayant leur siège au
Cameroun, sont dirigés en fait par des étrangers ou dont plus de la moitié des
membres sont des étrangers.
(2) Les valeurs mobilières de toute association doivent être placées en titres
nominatifs.
Art.16- (1) Les associations étrangères ne peuvent exercer aucune activité sur le
territoire sans autorisation préalable du ministre chargé de lʼAdministration
territoriale après avis conforme du ministre chargé des Relations extérieures.
(2) La demande dʼautorisation dʼexercer qui est introduite au ministère chargé des
Relations extérieures par les fondateurs ou les mandataires dʼune association
étrangère doit spécifier les activités à mener, les lieux dʼimplication au Cameroun,
les noms, profession et domicile de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés
de la direction de ces activités.
(3) Les associations étrangères ne peuvent avoir des établissements au
Cameroun quʼen vertu dʼune autorisation distincte pour chacun de ces
établissements.
La demande dʼautorisation pour tout nouvel établissement est adressée au
ministre chargé des Relations extérieures qui, après avis, la transmet au ministre
chargé de lʼAdministration territoriale.
Art. 17- (1) Lʼautorisation peut être accordée à titre temporaire ou soumise à un
renouvellement périodique.
(2) Elle peut être subordonnée à certaines conditions
(3)Elle peut être retirée à tout moment.
(4) Les associations étrangères auxquelles lʼautorisation est refusée ou retirée
doivent cesser immédiatement leurs activités et procéder à la liquidation de leurs
biens dans le délai de trois (3) mois à compter de la date de notification de la
décision.
(5) En aucun cas, le retrait dʼune autorisation ne peut donner lieu à dommages
intérêts.
Art.18-Les préfets peuvent, à tout moment, inviter les dirigeants de tout
groupement ou de tout établissement fonctionnant dans leur département à
fournir par écrit, dans le délai de quinze jours, tous renseignements de nature à
déterminer le siège auquel ils se rattachent, leur objet, la nationalité de leurs
membres, de leurs administrateurs ou de leurs dirigeants effectifs.
Art . 19- Les associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle elles
se présentent, qui ne demandent pas lʼautorisation dans les conditions fixées cidessus,
sont nulles de plein droit.
Art. 20.-(1) sont punis dʼun emprisonnement de quinze jours à six mois et dʼune
amende de 100.000 à 1.000.000 de F ou de lʼune de ces deux peines seulement
ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continent dʼassumer lʼadministration
dʼassociations étrangères ou dʼétablissements fonctionnant sans autorisation.
(2) Sont punis dʼun emprisonnement de dix jours à trois mois et dʼune amende de
50.000 à 500.000 F ou de lʼune de ces deux peines seulement les autres personnes
qui participent au fonctionnement de ces associations ou de leurs établissements.
(3) Les peines de lʼalinéa 2 ci-dessus sont applicables aux dirigeants,
administrateurs et participants à lʼactivité dʼassociations ou dʼétablissements qui
fonctionnent sans observer les conditions imposées par lʼarrêté dʼautorisation au
–delà de la durée fixée par ce dernier.
Art. 21- Les associations étrangères peuvent être reconnues dʼutilité publique.
CHAPITRE V
DES ASSOCIATIONS RELIGIEUSES
Art. 22 :-Est considérée comme association religieuse :
-tout groupement de personnes physique ou morales ayant pour vocation de
rendre hommage à une divinité :
-tout groupement de personnes vivant en communauté conformément à une
doctrine religieuse.
Art. 23 :- Toute association religieuse doit être autorisée. Il en est de même de tout
établissement congréganiste.
Art. 24 :- Lʼautorisation dʼune association religieuse ou dʼun établissement
congréganiste est prononcée par décret du président de la République, après avis
motivé du ministre chargé de lʼAdministration territoriale.
Art. 25 :-(1) Les associations religieuses ne peuvent recevoir de subventions
publiques ou de dons et legs immobiliers.
(2) Toutefois, elles peuvent recevoir les dons et legs immobiliers nécessaires à
lʼexercice de leurs activités.
Art. 26 :- Les associations religieuses tiennent un état de leurs recettes et
dépenses et dressent chaque année, le compte financier de lʼannée écoulée et
lʼétat dʼinventaire de leurs biens meubles et immeubles.
Art. 27 : –Les responsables des associations religieuses sont tenus de présenter
sur réquisition du ministre chargé de lʼAdministration territoriale ou de son
délégué, les comptes et états visés à lʼarticle précédent ainsi que les listes
complètes de leurs membres dirigeants.
Art. 28 :- (1) Sont nuls tous actes de donations entre vifs ou testamentaires, à titre
onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée ou
par toute voie indirecte ayant pour objet de permettre aux associations religieuses
légalement ou illégalement fondées de se soustraire aux obligations de lʼarticle 27
ci-dessus.
(2) Cette nullité sera constatée soit à la diligence du ministère public sur dénonciation du
ministre chargé de lʼAdministration territoriale ou de son délégué, soit à la requête de tout
intéressé.
Art. 29 :-Sont punis des peines prévues aux articles 314 et 129 du Code pénal les
représentants ou directeurs dʼune association religieuse qui ont fait des fausses
communications ou refusé dʼobtempérer aux réquisitions du ministre chargé de
lʼAdministration territoriale ou de son délégué dans le cadre des dispositions de
lʼarticle 27 ci-dessus.
Art. 30 :-Toute association religieuse peut être suspendue par arrêté du ministre
chargé de lʼAdministration territoriale pour troubles à lʼordre public. Code
suspension obéit aux dispositions de lʼarticle 13 ci-dessus.
Art. 31 :-Toute association religieuse dûment autorisée dont lʼobjet initial est par la
suite dévié peut être dissoute après préavis de deux mois resté sans effet par
décret du président de la République.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 32 :- (1) Toute association dont la contribution effective est déterminante dans
la réalisation des objectifs prioritaires du gouvernement peut, sur demande, être
reconnue dʼutilité publique par décret du Président de la République, après avis
motivé du ministre chargé de lʼAdministration territoriale.
(2)Elle peut dans ces conditions :
-accomplir tous les actes de la vie civile non interdits par ses statuts, sans
pouvoir posséder ou acquérir dʼautres immeubles que ceux nécessaires au but
quʼelle poursuit ;
-recevoir des dons et legs de toute nature sous réserve de lʼautorisation du
ministre chargé de lʼAdministration territoriale pour les dons et les legs
immobiliers ;
-recevoir des subventions de lʼEtat et des collectivités décentralisées ; dans ce
cas, lʼEtat doit sʼassurer de la bonne utilisation de ces subventions.
Art. 33 :-(1) Sont punis dʼune amende de 100.000 à 1000.000 de F, dʼun
emprisonnement de trois mois à un an, ou de lʼune de ces deux peines seulement,
les fondateurs ou administrateurs de lʼassociation qui serait maintenue ou
reconstituée illégalement après jugement ou décision de dissolution.
(2) Lorsque la décision de dissolution a été motivée par des manifestations
armées, une atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de lʼEtat, le maximum des
peines prévues à lʼalinéa précédent est doublé.
(3)Sont punies des mêmes peines, les personnes qui ont favorisé la réunion des
membres de lʼassociation dissoute en leur conservant lʼusage dʼun local dont
elles disposent.
Art. 34 :-Les associations qui justifient de la possession dʼactes de déclaration, de
reconnaissance ou dʼautorisation délivrés conformément à la législation en
vigueur lors de la présente loi sont tenues dʼen faire la preuve dans le délai de
douze mois par la production dʼune copie au ministre chargé de lʼAdministration
territoriale.
Art. 35 :-La loi n°67/LF/19 du 12 juin 1967 sur la liberté dʼassociation est abrogée et
remplacée par les dispositions de la présente loi.
Art. 36 :-La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure dʼurgence,
puis insérée au Journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 19 décembre 1990
Le Président de la République
(é) Paul BIYA
LOI N°99/O11 du 20 JUILLET 1999
MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 90/053
DU 19 DECEMBRE 1990 RELATIVE A LA LIBERTE DʼASSOCIATION
LʼAssemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
« Article 1er : – Les dispositions de lʼarticle 5 (4) de la loi n°90/053 du 19 décembre
1990 relative à la liberté dʼassociation sont modifiées et complétées ainsi quʼil
suit :
Article 5 (4) (nouveau)- « Les partis politiques, les syndicats, les associations
sportives et les organisations non gouvernementales sont régies sont régis par
des textes particuliers ».
Article 2- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure dʼurgence,
puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 20 juillet 1999
Le Président de la République
(é) Paul BIYA