REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
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REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
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Loi d’Orientation de la Décentralisation
Loi N° 2004/017 du 22 juillet 2004
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier – La présente loi d’orientation de la décentralisation fixe les règles
générales applicables en matière de décentralisation territoriale.
Art. 2 – (1) La décentralisation consiste en un transfert par l’Etat, aux Collectivités
territoriales décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités territoriales », de
compétences particulières et de moyens appropriés.
(é) La décentralisation constitue l’axe fondamental de promotion du développement,
de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local.
Art. 3 (1) Les Collectivités territoriales de la République sont les régions et les
communes.
(2) Elles exercent leurs activités dans le respect de l’unité nationale, de l’intégrité du
territoire et de la primauté de l’Etat.
(3) Tout autre type de collectivité territoriale décentralisée est créé par la loi.
Art. 4 – (4) Les Collectivités territoriales sont des personnes morales de droit public.
Elles jouissent de l’autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts
régionaux et locaux. A ce titre, les conseils des Collectivités territoriales ont pour
mission de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, éducatif,
culturel et sportif de ces Collectivités.
(2) Les Collectivités territoriales s’administrent librement par les conseils élus, dans
les conditions fixées par la loi.
(3) Elles disposent d’exécutifs élus au sein des conseils visés à l’alinéa (2), sous
réserve de dérogation fixée par la loi.
(4) La région et la commune règlent, par délibérations, les affaires de leur
compétence.
Art. 5 – Les Collectivités territoriales peuvent, dans le cadre des missions définies à
l’article 4 (1) ci-dessus, exécuter des projets en partenariat entre elles, avec l’Etat,
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les établissements publics, les entreprises du secteur public et parapublic, les
organisations non gouvernementales, des partenaires de la société civile ou des
partenaires extérieurs dans les conditions et modalités fixées par leurs règles
spécifiques.
Art.6 – Le Président de la République peut, en tant que besoin :
a) Modifier les dénominations et les délimitations géographiques des régions ;
b) Créer d’autres régions. Dans ce cas, il leur attribue une dénomination et fixe
leurs délimitations géographiques.
Art. 7 Tout transfert de compétence à une Collectivités territoriale s’accompagne du
transfert, par l’Etat à celle-ci, des ressources et moyens nécessaires à l’exercice
normal de la compétence transférée.
Art. 8 – Le transfert de compétences prévu par la présente loi ne peut autoriser une
collectivité territoriale à établir ou à exercer une tutelle sur une autre.
Art. 9 – (1) Le transfert et la répartition des compétences entre les Collectivités
territoriales s’effectuent en distinguant celles qui sont dévolues aux régions, et
dévolues aux communes.
(2) Le transfert et la répartition des compétences prévus à l’alinéa 1 ci-dessus
obéissent aux principes de subsidiarité, de progressivité et de complémentarité.
Art. 10 – (1) l’Etat assure la tutelle sur les Collectivités territoriales.
(2) l’Etat veille au développement harmonieux de toutes les Collectivités sur la base
de la solidarité nationale, des potentialités régionales et communales et de l’équilibre
inter-régional et intercommunal.
Art.11 – La responsabilité de la région ou de la commune est dégagée lorsque le
représentant de l’Etat s’est substitué au chef de l’exécutif régional ou communal dans
les conditions fixées par la loi.
Art. 12 – Les Collectivités territoriales peuvent créer divers regroupements ou
adhérer dans le care de leurs missions conformément à la législation applicable à
chaque cas.
Art. 13 – (1° Toute personne physique ou morale peut formuler, à l’intention de
l’exécutif régional ou communal, toutes propositions tendant à impulser le
développement de la collectivité territoriale concernée et/ou à améliorer son
fonctionnement.
(2) Tout habitant ou contribuable d’une collectivité territoriale peut, à ses frais,
demander communication ou prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du
conseil régional ou du conseil municipal, des budgets, comptes ou arrêtés revêtant
un caractère réglementaire, suivant des modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 14 – (1) Aucune Collectivité territoriale ne peut délibérer ni en dehors de ses
réunions légales, ni sur un objet étranger à ses compétences ou portant atteinte à la
sécurité de l’Etat. A l’ordre public, à l’unité nationale ou à l’intégrité du territoire.
(2) En cas de violation par une Collectivité territoriale des dispositions de l’alinéa (1),
la nullité absolue de la délibération ou de l’acte incriminé est constatée par arrêté du
Ministre chargé des Collectivités territoriales, sans préjudice de toutes sanctions
prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
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(3) Le représentant de l’Etat peut, le cas échéant, prendre toutes mesures
conservatoires appropriées.
TITRE II – DU PRINCIPE DU TRANSFERT DES COMPETENCES
Chapitre I – De la définition du transfert des compétences
Art.15 – (1) L’Etat transfère aux Collectivités territoriales, dans les conditions fixées
par la loi, des compétences dans les matières nécessaires à leur développement
économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif.
(2) Les compétences transférées aux Collectivités territoriales par l’Etat ne sont pas
exclusives. Elles sont exercées de manière concurrente par l’Etat et celles-ci, dans
les conditions et modalités prévues par la loi.
Art. 16 – (1) Les Collectivités territoriales peuvent librement entretenir entre elles des
relations fonctionnelles et de coopération, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur. A ce titre, les Collectivités territoriales peuvent se
regrouper pour l’exercice de compétences d’intérêt commun, en créant des
organismes publics de coopération par voie conventionnelle.
(2) Lorsqu’un regroupement de Collectivités territoriales exerce des compétences
dans un domaine faisant l’objet d’un transfert de compétences, ce transfert s’opère
au profit du regroupement concerné, sur décision de chacun des organes délibérants
des Collectivités territoriales intéressées. Dans ce cas, les Collectivités territoriales
concernées établissent entre elles des conventions par lesquelles s’engagent à
mettre à la disposition de l’autre ses services ou ses moyens afin de faciliter
l’exercice de ses compétences par la collectivité territoriale bénéficiaire.
Art. 17 – (1) les Collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le
respect des sujétions imposées par la défense nationale.
(2) Le transfert de compétence prévu par la présente loi n’empêche pas les autorités
de l’Etat de prendre, à l’égard des Collectivités territoriales, de leurs établissements
ou entreprises publics ou de leurs regroupements, les mesures nécessaires à
l’exercice des attributions desdites autorités en matière de sécurité, de défense civile
ou militaire, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 18 – Les Collectivités territoriales peuvent, en tant que de besoin, s’associer
sous forme contractuelle pour la réalisation d’objectifs ou de projets d’utilité
publique :
– avec l’Etat ;
– avec une ou plusieurs personne(s) morale(s) de droit public créée(s) sous
l’autorité ou moyennant la participation de l’Etat ;
– avec une ou plusieurs organisation(s) de la société civile.
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Chapitre II – Des moyens humains et matériels inhérents au transfert de
compétences
Art. 19 – (1) Les Collectivités territoriales recrutent et gèrent librement le personnel
nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur.
(2) Le statut du personnel visé à l’alinéa 1 ci-dessus est fixé par un décret du
Président de la République.
(3) Toutefois, des fonctionnaires et autres agents de l’Etat peuvent être affectés ou
détachés auprès des Collectivités territoriales, sur demande de celles-ci, par le
Ministre compétent. Dans ce cas, la demande est adressée au Ministre concerné,
sous le couvert du représentant de l’Etat qui émet son avis.
Les fonctionnaires et agents ainsi mis à la disposition des Collectivités territoriales
demeurent régis par le statut général de la Fonction publique de l’Etat ou le code du
travail, suivant le cas.
(4) Un texte réglementaire fixe les modalités d’application de l’alinéa (3).
Art. 20 – Le transfert d’une compétence entraîne, de plein droit, la mise à la
disposition de la Collectivité territoriale bénéficiaire de l’ensemble des biens meubles
et immeubles utilisés à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence.
Cette mise à disposition est constatée par un décret présidentiel de dévolution, au vu
d’un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de l’Etat et les
autorités exécutives des Collectivités territoriales.
Art. 21 – Les fonctionnaires ou agents des services déconcentrés de l’Etat, qui ont
apporté directement et personnellement leur concours à une collectivité territoriale
pour la réalisation d’une opération, ne peuvent participer, sous quelque forme que ce
soit, à l’exercice du contrôle des actes afférents à cette opération.
Chapitre III – Des implications financières du transfert des compétences
Art. 22 – Les ressources nécessaires à l’exercice par Les Collectivités territoriales de
leurs compétences leur sont dévolues soit par transfert de fiscalité, soit par dotations,
soit par les deux (2) à la fois.
Art. 23 – (1) Il est institué une dotation générale de la décentralisation destinée au
financement partiel de la décentralisation.
(2) La loi de finances fixe chaque année sur proposition du gouvernement, la fraction
des recettes de l’Etat affectée à la dotation générale de la décentralisation visée à
l’alinéa (1) ci-dessus.
Art. 24 – (1) Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées
font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
(2) Toute charge nouvelle incombant aux Collectivités territoriales en raison de la
modification par l’Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l’exercice des
compétences transférées doit être compensés par le versement approprié à la
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dotation générale de la décentralisation prévue à l’article 23 ou par d’autres
ressources fiscales, suivant des modalités définies par la loi.
(3) L’acte réglementaire visé à l’alinéa (2) doit en faire mention. Dans les cas où
l’insuffisance des ressources financières des Collectivités territoriales risque de
compromettre la réalisation ou l’exécution des missions de service public, l’Etat peut
intervenir par l’octroi de dotations spéciales aux Collectivités territoriales concernées.
Art. 25 – 1° Les charges financières résultant, pour chaque région ou commune, des
transferts de compétences, font l’objet d’une attribution par l’Etat de ressources d’un
montant au moins équivalent aux dites charges.
(2) Les ressources attribuées sont au moins équivalentes aux dépenses effectuées
par l’Etat, pendant l’exercice budgétaires précédant immédiatement la date du
transfert de compétences.
Art. 26 – Les autorités déconcentrées de l’Etat, dont les moyens matériels et
humains placés sous l’autorité du représentant de l’Etat sont mis en tant que de
besoin à la disposition des Collectivités territoriales pour exercer leurs nouvelles
compétences, reçoivent une part des ressources visées à l’article 25 (2).
Art. 27 – A chaque étape du transfert de compétences, le montant des dépenses
résultant des accroissements et diminutions de charge est constaté pour les
Collectivités territoriales et pour l’Etat par arrêté conjoint des Ministres chargés des
Collectivités territoriales et des Finances.
Art. 28 – Le juge des comptes juge l’ensemble des comptes des comptables publics
des Collectivités territoriales, ainsi que les comptes des personnes qu’il a déclarées
comptables de fait.
TITRE III – DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Chapitre I – De l’organisation
Art. 29 – (1) Les Collectivités territoriales disposent d’un organe délibérant élu.
(2) L’organe délibérant visé à l’alinéa (1) élit en son sein un exécutif
(3) Le régime de l’élection des membres de l’organe délibérant et des autorités de
l’exécutif est fixé par la loi.
Art. 30 – Les Collectivités territoriales disposent de budgets, ressources, patrimoine,
domaines public et privé ainsi que d’un personnel propres.
Art. 31 – Les Collectivités territoriales disposent de services propres et bénéficient,
en tant que de besoin, du concours des services déconcentrés de l’Etat.
Art.32 Les domaines public et privé d’une collectivité territoriale se composent de
biens meubles et immeubles acquis à titre onéreux ou gratuit.
Art. 33 – Les services publics locaux des Collectivités territoriales peuvent être
exploités en régie, par voie de concession ou d’affermage.
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Art. 34 – Les Collectivités territoriales peuvent créer des établissements ou
entreprises publics locaux, conformément à la législation en vigueur applicable aux
établissements publics, aux entreprises ou aux sociétés à participation publique et
aux personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la
puissance publique.
Art. 35 – (1) Les Collectivités territoriales peuvent, par délibération de leur conseil,
soit acquérir des actions ou obligations des sociétés chargées d’exploiter des
services locaux, soit recevoir à titre de redevance des actions d’apports ou parts des
fondateurs émises par lesdites sociétés, suite à l’approbation préalable de l’autorité
de tutelle, suivant la participation maximale fixée à l’article 65.
(2) Dans ce cas, les statuts des sociétés visées à l’alinéa (1) doivent stipuler en
faveur de la collectivité territoriale concernée :
a) lorsqu’elle est actionnaire, l’attribution statutaire en dehors de l’assemblée
générale d’un ou de plusieurs représentant (s) au conseil d’administration ;
b) lorsqu’elle est obligatoire, le droit de faire défendre ses intérêts auprès de la
société par un délégué spécial.
(3) Les modifications aux statuts d’une telle société sont soumises à l’approbation
préalable du représentant de l’Etat, lorsqu’elles intéressent ces Collectivités
territoriales.
Chapitre II – Du fonctionnement des Collectivités territoriales
Section I : Des biens Collectivités territoriales.
Art. 36 – Le conseil de la collectivité territoriale délibère sur la gestion des biens et
sur les opérations immobilières effectuées par la collectivité territoriale concernée.
Art. 37 – Les baux, les accords amiables et conventions quelconques ayant pour
objet la prise en location ainsi que les acquisitions d’immeubles ou de droits
immobiliers sont conclues suivant des modèles types rendus exécutoires par voie
réglementaire.
Art. 38 – Les prix des acquisitions immobilières effectuées par les Collectivités
territoriales est payé suivant les modalités fixées par la réglementation en vigueur
pour les opérations analogues effectuées par l’Etat.
Art. 39 – (1) La vente des biens appartenant aux Collectivités territoriales est
assujettie aux mêmes règles que celles des biens appartenant à l’Etat.
(2) Le produit de ladite vente est perçu par le receveur de la collectivité territoriale
concernée.
Article 40 (1) Les Collectivités territoriales peuvent être des propriétaires des rentes
de l’Etat notamment par l’achat des titres, des capitaux provenant de
remboursements faits par des particuliers, l’aliénation des soultes d’échange de dons
et legs.
(2) Le placement en rentes sur l’Etat s’opère en vertu d’une délibération du conseil
de la Collectivité territorial.
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(3) Les capitaux disponibles détenus par le receveur de la collectivité territoriale
peuvent servir à l’achat de rentes ou d’actions. Dans ce cas, il en assure l’inscription
et la conservation des titres.
(4) Les inscriptions de rentes possédées par les Collectivités territoriales sont
considérées comme immeubles.
Section II – Des contrats des Collectivités territoriales
Art. 41 – Les membres de l’exécutif ainsi que le receveur de la collectivité territoriale
ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, par eux mêmes ou par personne
interposée, se rendre soumissionnaires ou adjudicataires, sous peine d’annulation
par le représentant de l’Etat.
Article 42 – Les contrats de droit privé des Collectivités territoriales sont passés
conformément au droit commun.
Section III – Des dons et legs aux Collectivités territoriales
Art. 43 – (1) Les délibérations du conseil de la collectivité territoriale ayant pour objet
l’acceptation des dons et legs, lorsqu’il y a des charges ou conditions, ne sont
exécutoires qu’après avis conforme du Ministre chargé des Collectivités territoriales.
(2) S’il y a réclamation des prétendants à la succession, quelles que soient la quotité
et la nature de la donation ou du legs, l’autorisation d’acceptation ne peut être
accordée que par arrêté du Ministre visé à l’alinéa (1).
Art. 44 – (1) L’exécutif communal ou régional peut, à titre conservatoire,, accepter
les dons ou legs et former avant l’autorisation, toute demande en délivrance.
(2) L’arrêté prévu à l’article 43 (2) ou la délibération du conseil qui interviennent
ultérieurement, ont effet à compter du jour de cette acceptation.
(3) L’acceptation doit être faite sans retard et autant que possible dans l’acte même
qui constitue la donation. Dans le cas contraire, elle a lieu par un acte séparé,
également authentique, et doit être notifiée au donateur, conformément aux
dispositions de la législation en vigueur fixant les obligations civiles et commerciales.
Art. 45- (1) Les Collectivités ou les regroupement de Collectivités territoriales
acceptent librement les dons ou legs qui leur sont faits sans charge, condition, ni
affectation immobilière.
(2) Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des
familles, l’autorisation de les accepter est donnée par arrêté, conformément aux
dispositions de l’article 43 (2)
(3) Lorsque le produit de la libéralité ne permet plus d’assurer des charges, un arrêté
du Ministre chargé des Collectivités territoriales peut autoriser la collectivité
territoriale concernée à affecter ce produit à un autre objet conforme aux intentions
du donateur ou du testateur. A défaut, les héritiers peuvent revendiquer la restitution
de la libéralité. En aucun cas, les membres de l’exécutif de la Collectivités
territoriales ne peuvent se porter acquéreurs de la libéralité.
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Section IV des biens et droit indivis entre plusieurs Collectivités territoriales
Article 46 – (1) Lorsque plusieurs Collectivités territoriales possèdent des biens ou
des droits indivis, un arrêté du Ministre chargé des Collectivités territoriales créé une
commission composée de délégués des conseils des Collectivités territoriales
intéressés.
(2) Chacun des conseils élit en son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués
fixé par l’arrêté de création visé à l’alinéa (1).
(3) les délibérations sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations
des conseils des Collectivités territoriales.
Art. 47 – (1) Les attributions de la commission et de son président comprennent
l’administration des biens et droits indivis et l’exécution des travaux qui s’y rattachent.
Ces attributions sont les même que celles des conseils des Collectivités territoriales
et de leurs organes exécutifs en pareille matière.
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1), les ventes, échanges, partages,
acquisitions ou transactions demeurent réservés aux conseils qui peuvent autoriser
le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs.
Section V – Des travaux des Collectivités territoriales
Art. 48 – Toute construction nouvelle ou reconstruction pour le compte de la
collectivité territoriale ne peut être faite que sur la production de plans et devis mis à
la disposition du conseil de la collectivité territoriale concernée.
Section VI – Des actions en justice
Art. 49 – (1) Le Maire ou le Président du conseil régional représente la collectivité
territoriale en justice.
(2) Il peut prendre ou faire prendre tous actes conservatoires ou interruptifs de
déchéances.
Art. 50- (1) Le conseil de la collectivité territoriale délibère sur les actions à intenter
ou à soutenir au nom de la collectivité territoriale.
(2) Il peut toutefois, en début d’exercice budgétaire, mandater le maire ou le
président du conseil régional à l’effet de défendre les intérêts de la collectivité
territoriale concernée en toutes matières.
Art. 51 – Les recours dirigés contre les Collectivités territoriales obéissent aux règles
du contentieux administratif ou du contentieux de droit commun, suivant le cas.
Section VII – Du fonctionnement des services locaux.
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Art. 52 – (1) Les services publics locaux gérés en règle fonctionnent conformément
au droit commun applicable aux services publics de l’Etat revêtant un caractère
similaire.
(2) Toutefois, des services d’intérêt public à caractère industriel et commercial
peuvent être exploités en règie par les Collectivités territoriales, lorsque l’intérêt
public l’exige, et notamment en cas de carence ou d’insuffisance de l’initiative privée.
Art. 53 – Les conseils des Collectivités territoriales arrêtent la liste et les dispositions
qui doivent figurer dans le règlement intérieur des services qu’ils se proposent
d’exploiter sous forme de régies locales à caractère industriel et commercial. Ciaprès
désignées « Les régies ».
Art. 54 – (1) Lorsque plusieurs Collectivités territoriales sont intéressées par le
fonctionnement d’une régie, celle-ci peut être exploitée :
a) soit sous la direction d’une collectivité territoriale vis à vis des autres
Collectivités territoriales, comme mandataire ;
b) soit sous la direction d’un regroupement formé par les Collectivités
territoriales intéressées.
(2) Au cas où le regroupement est constitué exclusivement en vue de l’exploitation
d’un service industriel ou commercial, les Collectivités territoriales peuvent demander
que l’administration de l’organisation ainsi créée se confonde avec celle de la régie.
Dans ce cas, l’acte fondateur du groupement est modifié dans les conditions fixées
par les dispositions de la présente loi.
Art. 55 – (1) Un décret d’application de la présente loi détermine parmi les services
susceptibles d’être assurés en régie par les Collectivités territoriales, ceux qui sont
soumis au contrôle technique de l’Etat.
(2) Les règlements intérieurs types des services visés à l’alinéa (1) sont approuvés
par voie réglementaire.
(3) Les actes réglementaires d’approbation précisent les mesures à prendre lorsque
le fonctionnement d’une régie n’est pas en état d’assurer le service dont elle est
chargée.
Art . 56 – Sous réserve de dispositions contraires prévues par la législation en
vigueur, les contrats portant concession de services publics locaux à caractère
industriel et commercial sont approuvés par le Ministre chargé des Collectivités
territoriales, suivant des modalités fixées par un décret d’application de la présente
loi.
Art. 57 – Dans les contrats portant concession des services publics, les Collectivités
territoriales ne peuvent insérer de clause par laquelle le concessionnaire prend à sa
charge l’exécution de travaux étrangers à l’objet de sa concession.
Art. 58 – Les contrats de travaux publics conclus par les Collectivités territoriales ne
peuvent prévoir de clause portant affermage d’une recette publique, à l’exception des
recettes issues de l’exploitation de l’ouvrage qui fait l’objet du contrat.
Art. 59 – Les entreprises exploitant des services publics en régie intéressée sont
soumises, pour tout ce qui concerne l’exploitation et les travaux de premier
établissement qu’elles peuvent être amenées à faire pour le compte de l’autorité
concédant, à toutes mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications
conformément à la réglementation en vigueur.
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Art. 60 – Les regroupements de Collectivités territoriales peuvent, par voie de
concession, exploiter des services présentant un intérêt pour chacune des
Collectivités territoriales concernées.
Art. 61 – (1) Toute collectivité territoriale ayant concédé ou affermé un service public
ou d’intérêt public, peut procéder à la révision ou à la résiliation du contrat de
concession ou d’affermage, lorsque le déficit du concessionnaire, dû à des
circonstances économiques ou techniques indépendantes de sa volonté, revêt un
caractère durable et ne permet plus audit service de fonctionner normalement.
(2) Les dispositions de l’alinéa (1) sont applicables, mutatis mutandis, au
concessionnaire ou exploitant.
(3) La collectivité territoriale intéressée doit, soit supprimer le service dont il s’agit,
soit le réorganiser suivant les modalités plus économiques.
Section VIII – De la création des établissements publics administratifs et
sociétés à capital public locaux et de la prise des participations
au sein des entités publiques, parapubliques et privées.
Art. 62 – (1) Les titres acquis par les Collectivités territoriales dans le cadre de la
création ou de la participation à des sociétés à participation publique ou à des
entreprises privées doivent être émis sous forme nominative ou représentée par des
certificats nominatifs.
(2) Ils sont acquis sur le fondement d’une délibération du conseil de la collectivité
territoriale, même au cas où ils sont affectés à la garantie de la gestion du conseil
d’administration.
Art. 63 (1) Les titres affectés à la garantie de la gestion du conseil d’administration
sont inaliénables.
(2) L’aliénation des titres visés à l’article 62 (1) ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une
délibération approuvée dans les mêmes conditions que la décision d’acquérir.
Art. 64 – (1) La responsabilité civile afférente aux actes accomplis en tant
qu’administrateur de la société, par le représentant d’une collectivité territoriale au
conseil d’administrations de la société dont elle est actionnaire incombe à la
collectivité territoriale, sous réserve d’une action récursoire contre l’intéressé.
(2) L’action récursoire prévue à l’alinéa (1) ne peut intervenir qu’en cas de faute
personnelle ou de faute lourde portant atteinte aux intérêts de la collectivité
territoriale concernée.
Art.65 – La participation des Collectivités territoriales ne peut excéder trente trois
pour cent (33%) du capital social des entreprises ou organismes visés à la présente
section.
TITRE IV – DE LA TUTELLE SUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Art. 66 – (1) l’Etat assure la tutelle sur Collectivités territoriales, conformément aux
dispositions de la présente loi.
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(2) Les pouvoirs de tutelle de l’Etat sur les Collectivités territoriales sont exercés,
sous l’autorité du Président de la République, par le Ministre chargé des Collectivités
territoriales et par le représentant de l’Etat dans collectivité territoriale.
Art. 67 – (1) Le gouverneur est le délégué de l’état dans la région. A ce titre, il a la
charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif, du respect des lois et
règlements et du maintien de l’ordre public ; il supervise et coordonne sous l’autorité
du gouvernement, les services des administrations civiles de l’Etat dans la région.
(2) Le préfet assure la tutelle de l’état sur la commune.
(3) Le gouverneur et le préfet sont les représentants du Président de la République
dans leur circonscription administrative ;
(4) Ils représentent également le gouvernement et chacun des Ministres et ont
autorité sur les services déconcentrés de l’Etat dans leur circonscription, sous
réserve des exceptions limitativement énumérées par décret du Président de la
République.
(5) le gouverneur et le préfet sont seuls habilités à s’exprimer au nom de l’Etat
devant les conseils des Collectivités territoriales de leur circonscription.
Ils peuvent toutefois, en cas d’empêchement dûment motivé auprès du Ministre
chargé des Collectivités territoriales, délégués à cet effet un fonctionnaire des
services du gouverneur ou de la préfecture, suivant l’ordre protocolaire fixé par la
réglementation en vigueur.
Art. 68 – (1) Les actes pris par les Collectivités territoriales sont transmis au
représentant de l’Etat auprès de la Collectivités territoriales concernée, lequel en
délivre aussitôt accusé de réception.
(2) La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat visé à l’alinéa (1)
peut être apportée par tout moyen.
(3) les actes visés à l’alinéa (1) sont exécutoires de plein droit quinze (15) jours après
la délivrance de l’accusé de réception, et après leur publication ou leur notification
aux intéressés. Ce délai de quinze (15) jours peut être réduit par le représentant de
l’Etat.
(4) Nonobstant les dispositions des alinéa (1) et (2), le représentant de l’Etat peut,
dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception, demander une
seconde lecture de(s) (l’) acte(s) concerné(s). La demande correspondante revêt un
caractère suspensif, aussi bien pour l’exécution de l’acte que pour la computation
des délais applicables en cas de procédure contentieuse, conformément à la
législation en vigueur.
Art. 69 – Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du
conseil régional ou le maire dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs de police,
les actes de gestion quotidienne sont exécutoires de plein droit dès qu’il est procédé
à leur publication ou notification aux intéressés. Ces décisions font l’objet de
transmission ou représentant de l’Etat.
Art. 70 – (1) Par dérogation aux dispositions des articles 68 et 69, demeurent soumis
à l’approbation préalable du représentant de l’Etat, les actes pris dans les domaines
suivants, outre des dispositions spécifique de la présente loi :
– les budgets initiaux, annexes, les comptes hors budget et les autorisations
spéciales de dépenses ;
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– les emprunts et garanties d’emprunts ;
– les conventions de coopération internationale ;
– les affaires domaniales ;
– les garanties et prises de participation ;
– les conventions relatives à l’exécution ou au contrôle des marchés publics,
sous réserve des seuils de compétence prévus par la réglementation en
vigueur ;
– les délégations de services publics au-delà du mandat en cours du conseil
municipal ;
– les recrutements de certains personnels, suivant des modalités fixées par voie
réglementaire.
(2) Les plans régionaux et communaux de développement et les plans régionaux
d’aménagement du territoire sont élaborés en tenant compte, autant que possible,
des plans de développement et d’aménagement nationaux. Ils sont, en
conséquence, soumis préalablement à leur adoption au visa du représentant de
l’Etat.
(3) Les délibération et décisions prises en application des dispositions de l’alinéa (1)
sont transmises au représentant de l’Etat, suivant les modalités prévues à l’article 68
(1). L’approbation dudit représentant est réputée tacite lorsqu’elle n’a pas été notifiée
à la collectivité territoriale concernée, dans un délai maximal de trente (30) jours à
compter de la date de l’accusé de réception, par tout moyen laissant trace écrite.
(4) Le délai prévu à l’alinéa (3) peut être réduit par le représentant de l’état, à la
demande du président du conseil régional ou du maire. Cette demande revêt un
caractère suspensif, aussi bien pour l’exécution de l’acte que pour la computation
des délais applicables en cas de procédure contentieuse, conformément à la
législation en vigueur.
Art. 71 – (1) Le représentant de l’Etat porte à la connaissance du président du
conseil régional ou du maire, par tout moyen laissant trace écrite, des illégalités
relevées à l’encontre de l’acte ou des actes qui lui sont communiqués.
(2) Le représentant de l’Etat défère à la juridiction administrative compétente les
actes prévus aux articles 68 69 qu’il estime entacher d’illégalité, dans un délai
maximal d’un mois à compter de la date de leur réception.
(3) La juridiction administrative saisie est tenue de rendre sa décision dans un délai
maximal d’un mois.
(4) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (2), le représentant de l’Etat peut annuler
les actes des Collectivités territoriales manifestement illégaux, notamment en cas
d’emprise ou de voie de fait, à charge pour la collectivité territoriale concernée d’en
saisir la juridiction administrative compétente.
Art. 72 – (1) Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de
sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande lorsque l’un des moyens invoqués
dans la requête paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier
l’annulation de l’acte attaqué.
(2) Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté
publique ou individuelle, le président de la juridiction administrative saisie ou un de
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ses membres, délégué à cet effet, prononce le sursis dans un délai maximal de
quarante huit (48) heures.
(3) La juridiction administrative peut, sur sa propre initiative, prononcer le sursis à
exécution pour tout marché public que lui transmet le représentant de l’Etat aux fins
d’annulation.
Art. 73 – (1) Le Président du conseil régional ou le maire peut déférer à la juridiction
administrative compétente, pour excès de pouvoir, la décision de refus d’approbation
du représentant de l’Etat prise dans le cadre des dispositions de l’article 70 (1),
suivant la procédure prévue par la législation en vigueur.
(2) L’annulation de la décision de refus d’approbation par la juridiction administrative
saisie équivaut à une approbation, dès notification de la décision à la collectivité
territoriale.
Art. 74 – Toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt pour agir peut
contester, devant le juge administratif compétent, un acte visé aux articles 68, 69 et
70, suivant les modalités prévues par la législation régissant la procédure
contentieuse, à compter de la date à laquelle l’acte incriminé est devenu exécutoire.
Art. 75 – (1) Tout acte à portée générale d’une collectivité territoriale devenu
exécutoire ainsi que toute demande du représentant de l’Etat se rapportant à un tel
acte et revêtant un caractère suspensif doit faire l’objet d’une large publicité,
notamment par voie d’affichage, au siège de la collectivité territoriale et des services
de la circonscription administrative concernée.
(2) La procédure prévue à l’alinéa (1) s’effectue par voie de notification, lorsqu’il
s’agit d’un acte individuel ;
Art. 76 – Toute demande d’annulation d’un acte d’une collectivité territoriale
adressée au représentant de l’Etat par toute personne intéressée, antérieurement à
la date à compter de laquelle un tel acte revêt un caractère exécutoire, demeure
sans incidence sur le déroulement de la procédure contentieuse.
Art. 77 – (1) Sur demande :
a) Le président du conseil régional ou le maire reçoit du représentant de l’Etat les
informations nécessaires à l’exercice de ses attributions ;
b) Le représentant de l’Etat reçoit du président du conseil régional ou du maire
des informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
(2) Le président du conseil régional ou le maire informe son conseil du contenu de
tout courrier que le représentant de l’Etat souhaite porter à sa connaissance.
TITRE V – DES ORGANES DE SUIVI
Art. 78 – (1) Il est créé un Conseil National de la Décentralisation dont l’organisation
sont fixés par un décret d’application de la présente loi.
et le fonctionnement sont fixés par décret du Président de la République.
(2) Le Conseil National de la Décentralisation est chargé du suivi et de l’évaluation
de la mise en oeuvre de la décentralisation.
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Art. 79 – Il est créé un Comité Interministériel des Services Locaux, dont
l’organisation et le fonctionnement sont fixés par un décret d’application de la
présente loi.
TITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 80 – (1) En attendant que les Collectivités territoriales possèdent des ressources
propres, les services ou parties des services déconcentrés de l’Etat, concernés par le
transfert des compétences, seront progressivement transférés aux Collectivités
territoriales sur recommandation du Conseil National de la Décentralisation.
(2) Avant le transfert effectif des services prévu à l’alinéa 1 ci-dessus, les conditions
d’utilisation de chaque service de l’Etat par les Collectivités territoriales sont
déterminés par les conventions passées entre le représentant de l’Etat et le président
du conseil régional ou le maire, suivant des modèles fixés par voie réglementaire. Le
président du conseil régional ou le maire donne, dans le cadre des conventions
visées au paragraphe précédent, toutes instructions nécessaires à l’exécution des
tâches qu’il confie aux dits services. Il contrôle l’exécution desdites tâches.
Art. 81 – Les cahiers des charges types et les règlements types concernant les
services publics locaux sont rendus exécutoires par voie réglementaire.
Art. 82 – dans un délai maximal d’un an à compter de la date de publication des
actes réglementaires prévus à l’article 55, les contrats de concession et les
règlements de régie en vigueur doivent être révisés, lorsque les conditions
d’exploitation en cours s’avèrent plus onéreuses ou plus désavantageuses pour les
Collectivités territoriales ou les usages que celles résultant de l’application des
dispositions prévues dans les cahiers des charges types et/ou règlements types.
Art. 83 – En cas de désaccord entre la Collectivité territoriale concernée et le
concessionnaire ou le régisseur, le Ministre chargé des Collectivités territoriales
statue sur la révision ou les conditions de résiliation du contrat.
Art. 84 – (1) Il ne peut être dérogé aux cahiers des charges types et aux règlements
types que par arrêté du Ministre intéressé et dans le cas de circonstances
particulières avérées.
(2) l’arrêté visé à l’alinéa (1) est pris sur proposition du Ministre chargé des
Collectivités territoriales.
Art. 85 – les Collectivités territoriales peuvent coopérer avec des Collectivités
territoriales des pays étrangers, sur approbation du Ministre chargé des Collectivités
territoriales, suivant des modalités prévues par un décret d’application de la présente
loi.
Art. 86 – d’autres lois fixent, notamment :
– les règles applicables aux régions ;
– les règles applicables aux communes ;
– le régime financier des Collectivités territoriales ;
– les conditions d’élection des conseillers régionaux.
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Art. 87 – En vue d’assurer le développement harmonieux de toutes les Collectivités
territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de
l’équilibre inter-régional, un (ou des) organisme(s) sera (seront) créé(s), en tant que
de besoin, par décret du Président de la République.
Art. 88 – Sont abrogées et remplacées par celles de la présente loi, les dispositions
correspondantes de la loi N° 74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation
communale, ensemble ses modificatifs subséquents, et de la loi N° 87/015 du 15
juillet 1987 portant création des communautés urbaines, sous réserve de la
promulgation des textes particuliers prévus aux articles 86 et 87.
Art. 89 – La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence,
puis insérée au Journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 22 juillet 2004
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA
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