LOI N° 96/12 DU 5 AOUT 1996
PORTANT LOI-CADRE RELATIVE A LA GESTION DE
L’ENVIRONNEMENT
L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR
SUIT :
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- La présente loi fixe le cadre juridique général de la gestion de l’environnement
au Cameroun.
ARTICLE 2.- (1) L’environnement constitue en République du Cameroun un patrimoine
commun de la nation. Il est une partie intégrante du patrimoine universel.
(2) Sa protection et la gestion rationnelle des ressources qu’il offre à la vie
humaine sont d’intérêt général. Celles-ci visent en particulier la géosphère, l’hydrosphère,
l’atmosphère, leur contenu matériel et immatériel, ainsi que les aspects sociaux et culturels
qu’ils comprennent.
ARTICLE 3.- Le Président de la République définit la politique nationale de l’environnement.
Sa mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui l’applique, de concert avec les collectivités
territoriales décentralisées, les communautés de base et les associations de défense de
l’environnement.
A cet effet, le Gouvernement élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux
tendant à assurer la conservation et l’utilisation durables des ressources de l’environnement.
CHAPITRE I
DES DEFINITIONS
ARTICLE 4.- Au sens de la présente et de ses textes d’application, on entend par :
(a) « air » : l’ensemble des éléments constituant le fluide atmosphérique et dont la
modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte aux êtres vivants,
aux écosystèmes et à l’environnement en général ;
(b) « audit environnemental » : l’évaluation systématique, documentée et objective de
l’état de gestion de l’environnement et de ses ressources ;
(c) « déchet » : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou
d’utilisation, toute substance ou tout matériau produit ou, plus généralement, tout
bien meuble ou immeuble abandonné ou destiné à l’abandon ;
(d) « développement durable » : le mode de développement qui vise à satisfaire les
besoins de développement des générations présentes sans compromettre les
capacités des générations futures à répondre aux leurs ;
(e) « eaux continentales » : l’ensemble hydrographique des eaux de surface et des
eaux souterraines ;
(f) « eaux maritimes » : les eaux saumâtres et toutes les eaux de mer sous
juridiction nationale camerounaise ;
(g) « écologie » : l’étude des relations qui existent entre les différents organismes
vivants et le milieu ambiant ;
(h) « écosystème » : le complexe dynamique formé de communautés de plantes,
d’animaux, de micro-organismes et de leur environnement vivant qui, par leur
interaction, forment une unité fonctionnelle ;
(i) « effluent » : tout rejet liquide et gazeux d’origine domestique, agricole ou
industrielle, traité ou non traité et déversé directement ou indirectement dans
l’environnement ;
(j) « élimination des déchets » : l’ensemble des opérations comprenant la collecte, le
transport, le stockage et le traitement nécessaires à la récupération des matériaux
utiles ou de l’énergie, à leur recyclage, ou tout dépôt ou rejet sur les endroits
appropriés de tout autre produit dans des conditions à éviter les nuisances et la
dégradation de l’environnement.
(k) « environnement » : l’ensemble des éléments naturels ou artificiels et des
équilibres bio-géochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs
économiques, sociaux et culturels qui favorisent l’existence, la transformation et le
développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines ;
(l) « équilibre écologique » : le rapport relativement stable créé progressivement au
cours des temps entre l’homme, la faune et la flore, ainsi que leur interaction avec
les conditions du milieu naturel dans lequel il vivent ;
(m) « établissement classés » : les établissements qui présentent des causes de
danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité
du voisinage, soit pour la santé publique, ou pour l’agriculture, ainsi que pour la
pêche ;
(n) « établissements humains » : l’ensemble des agglomérations urbaines et rurales,
quels que soient leur type et leur taille, et l’ensemble des infrastructures dont elles
doivent disposer pour assurer à leurs habitants une existence saine et décente ;
(o) « étude d’impact environnemental » : l’examen systématique en vue de
déterminer si un projet a ou n’a pas un effet défavorable sur l’environnement ;
(p) « gestion écologiquement rationnelle des déchets » : toutes mesures pratiques
permettant d’assurer que les déchets sont gérés d’une manière qui garantisse la
protection de la santé humaine et de l’environnement, contre les effets nuisibles
que peuvent avoir ces déchets ;
(q) « gestion des déchets » : la collecte, le transport, le recyclage et l’élimination des
déchets, y compris la surveillance des sites d’élimination ;
(r) « installation » : tout dispositif ou toute unité fixe ou mobile susceptible d’être
générateur d’atteinte à l’environnement, quel que soit son propriétaire ou son
affectation ;
(s) « nuisance » : l’ensemble des facteurs d’origine technique ou sociale qui
compromettent l’environnement et rendent la vie malsaine ou pénible ;
(t) « polluant » : toute substance ou tout rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet,
odeur, chaleur, son, vibration, rayonnement ou combinaison de ceux-ci,
susceptibles de provoquer une pollution ;
(u) « pollueur » : toute personne physique ou morale émettant un polluant qui
entraîne un déséquilibre dans le milieu naturel ;
(v) « pollution » : toute contamination ou modification directe ou indirecte de
l’environnement provoquée par tout acte susceptible :
– d’affecter défavorablement une utilisation du milieu favorable de l’homme ;
– de provoquer ou qui risque de provoquer une situation préjudiciable pour la
santé, la sécurité, le bien-être de l’homme, la flore et la faune, l’air,
l’atmosphère, les eaux, les sols et le biens collectifs et individuels ;
(w) « ressource génétique » : le matériel animal ou végétal d’une valeur réelle ou
potentielle.
CHAPITRE II
DES OBLIGATIONS GENERALES
ARTICLE 5.- Les lois et règlements doivent garantir le droit de chacun à un environnement
sain et assurer un équilibre harmonieux au sein des écosystèmes et entre les zones
urbaines et les zones rurales.
ARTICLE 6.- (1) Toutes les institutions publiques et privées sont tenues, dans le cadre de
leur compétence, de sensibiliser l’ensemble des populations aux problèmes de
l’environnement.
(2) Elles doivent par conséquent intégrer dans leurs activités des programmes
permettant d’assurer une meilleure connaissance de l’environnement.
ARTICLE 7.- (1) Toute personne a le droit d’être informé sur les effets préjudiciables pour la
santé, l’homme et l’environnement des activités nocives, ainsi que sur les mesures prises
pour prévenir ou compenser ces effets.
(2) Un décret définit la consistance et les conditions d’exercice de ce droit.
ARTICLE 8.- (1) Les associations régulièrement déclarées ou reconnues d’utilité publique et
exerçant leurs activités statutaires dans le domaines de la protection de l’environnement ne
peuvent contribuer aux actions des organismes publics et para-publics en la matière que si
elles sont agréées suivant des modalités fixées par des textes particuliers.
(2) Les communautés de base et les associations agréées contribuant à tout
action des organismes publics et para-publics ayant pour objet la protection de
l’environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
faits constituants une infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes
d’application, et causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont
pour objet de défendre.
CHAPITRE III
DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
ARTICLE 9.- La gestion de l’environnement et des ressources naturelles s’inspire, dans le
cadre des lois et règlements en vigueur, des principes suivants :
a) le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des
connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption
des mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages
graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ;
b) le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à
l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût
économiquement acceptable ;
c) le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de
prévention, de réduction de la pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en
l’état des sites pollués doivent être supportés par le pollueur ;
d) le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui, par son action, crée
des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement,
est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination dans des conditions propres
à éviter lesdits effets ;
e) le principe de participation selon lequel
– chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l’environnement,
y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses ;
– chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde de l’environnement et de
contribuer à la protection de celui-ci ;
– les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se
conformer aux mêmes exigences ;
– les décisions concernant l’environnement doivent être prises après
concertation avec les secteurs d’activité ou les groupes concernés, ou après
débat public lorsqu’elles ont une portée générale ;
f) le principe de subsidiarité selon lequel, en l’absence d’une règle de droit écrit,
générale ou spéciale en matière de protection de l’environnement, la norme
coutumière identifiée d’un terroir donné et avérée plus efficace pour la protection de
l’environnement s’applique.
TITIRE II
DE L’ELABORATION DE LA COORDINATION ET
DU FINANCEMENT DES POLITIQUES DE L’ENVIRONNEMENT
ARTICLE 10.- (1) Le Gouvernement élabore les politiques de l’environnement et en
coordonne la mise en oeuvre.
A cette fin, notamment, il :
– établit les normes de qualité pour l’air, l’eau, le sol et toutes normes nécessaires à
la sauvegarde de la santé humaine et de l’environnement ;
– établit des rapports sur la pollution, l’état de conservation de la diversité
biologique et sur l’état de l’environnement en général ;

initie des recherches sur la qualité de l’environnement et les matières connexes ;
– prépare une révision du Plan National de Gestion de l’Environnement, selon la
périodicité prévue à l’article 14 de la présente loi, en vue de l’adapter aux
exigences nouvelles dans ce domaine ;
– initie et coordonne les actions qu’exige une situation critique, un état d’urgence
environnemental ou toutes autres situations pouvant constituer une menace grave
pour l’environnement ;
– publie et diffuse les informations relatives à la protection et à la gestion de
l’environnement ;
– prend toutes autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi.
(2) Il est assisté dans ses missions d’élaboration de coordination,
d’exécution et de contrôle des politiques de l’environnement et une Commission Nationale
Consultative de l’Environnement et du Développement Durable dont les attributions,
l’organisation et le fonctionnement sont fixés par des décrets d’application de la présente loi.
ARTICLE 11.- (1) Il est institué un compte spécial d’affectation du Trésor, dénommé « Fonds
National de l’Environnement et du Développement Durable » et ci-après désigné le
« Fonds », qui a pour objet :
– de contribuer au financement de l’audit environnemental ;
– d’appuyer les projets de développement durable ;
– d’appuyer la recherche et l’éducation environnementales ;
– d’appuyer les programmes de promotion des technologies propres ;
– d’encourager les initiatives locales en matière de protection de l’environnement, et
de développement durable ;
– d’appuyer les associations agréées engagées dans la protection de
l’environnement qui mènent des actions significatives dans ce domaine ;
– d’appuyer les actions des départements ministériels dans le domaine de la
gestion de l’environnement.
(2) L’organisation et le fonctionnement du Fonds sont fixés par un décret du Président
de la République.
ARTICLE 12.- (1) Les ressources du Fonds proviennent :
– des dotations de l’Etat ;
– des contributions des donateurs internationaux
– des contributions volontaires ;
– du produit des amendes de transaction telle que prévue par la présente loi ;
– des dons et legs ;
– des sommes recouvrées aux fins de remise en l’état des sites ;
– de toute autre recette affectée ou autorisée par la loi.
(2) Elles ne peuvent être affectées à d’autres fins que celles ne correspondant qu’à
l’objet du Fonds.
TITRE III
DE LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT
CHAPITRE I
DU PLAN NATIONAL DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT
ARTICLE 13.- Le Gouvernement est tenu d’élaborer un Plan National de Gestion de
l’Environnement. Ce plan est révisé tout les cinq (5) ans.
ARITCLE 14.- (1) L’Administration chargée de l’environnement veille à l’intégration des
considérations environnementales dans tous les plans et programmes économiques,
énergétiques, fonciers et autres.
(2) Elle s’assure, en outre, que les engagements internationaux du
Cameroun en matière environnementale sont introduits dans la législation, la réglementation
et la politique nationale en la matière.
ARTICLE 15.- L’Administration chargée de l’environnement est tenue de réaliser la
planification et de veiller à la gestion rationnelle de l’environnement, de mettre en place un
système d’information environnementale comportant une base de données sur différents
aspects de l’environnement, au niveau national et international.
A cette fin, elle enregistre toutes les données scientifiques et technologiques relatives
à l’environnement et tien un recueil à jour de la législation et réglementation nationales et
des instruments juridiques internationaux en matière d’environnement auxquels le Cameroun
est partie.
ARTICLE 16.- (1) L’Administration chargée de l’environnement établit un rapport bi-annuel
sur l’état de l’environnement au Cameroun et le soumet à l’approbation du Comité Interministériel
de l’Environnement.
(2) Ce rapport est publié et largement diffusé.
CHAPITRE II
DES ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
ARTICLE 17.- (1) Le promoteur ou le maître d’ouvrage de tout projet d’aménagement,
d’ouvrage, d’équipement ou d’installation qui risque, en raison de sa dimension, de sa nature
ou des incidences des activités qui y sont exercées sur le milieu naturel, de porter atteinte à
l’environnement est tenu de réaliser, selon les prescriptions du cahier des charges, une
études d’impact permettant d’évaluer les incidences directes ou indirectes dudit projet sur
l’équilibre écologique de la zone d’implantation ou de toute autre région, le cadre et la qualité
de vie des populations et des incidences sur l’environnement en général.
Toutefois, lorsque ledit projet est entrepris pour le compte des services de la défense
ou de la sécurité nationale, le ministre chargé de la défense ou, selon le cas, de la sécurité
nationale assure la publicité de l’étude d’impact dans des conditions compatibles avec les
secrets de la défense ou de la sécurité nationale.
(2) L’étude d’impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique,
lorsqu’une telle procédure est prévue.
(3) L’étude d’impact est à la charge du promoteur.
(4) Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées
par un décret d’application de la présente loi.
ARTICLE 18.- Toute étude d’impact non conforme aux prescriptions du cahier des charges
est nulle et de nul effet.
ARTICLE 19.- (1) La liste des différentes catégories d’opérations dont la réalisation est
soumise à une étude d’impact, ainsi que les conditions dans lesquelles l’étude d’impact est
rendue publique sont fixées par un décret d’application de la présente loi.
(2) L’étude d’impact doit comporter obligatoirement les indications
suivantes :
– l’analyse de l’état initial du site et de l’environnement ;
– les raisons du choix du site ;
– l’évaluation des conséquences prévisibles de la mise en oeuvre du projet sur le
site et son environnement naturel et humain ;
– l’énoncé des mesures envisagées par le promoteur ou maître d’ouvrage pour
supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables
du projet sur l’environnement et l’estimation des dépenses correspondantes ;
– la présentation des autres solutions possibles et des raisons pour lesquelles, du
point de vue de la protection de l’environnement, le projet présenté a été retenu.
ARTICLE 20.- (1) Toute étude d’impact donne lieu à une décision motivée de
l’Administration compétente, après avis préalable du Comité Interministériel prévu par la
présente loi, sous peine de nullité absolue de cette décision.
La décision de l’Administration compétente doit être prise dans un délai maximum de
quatre (4) mois à compter de la date de notification de l’étude d’impact.
Passé ce délai, et en cas de silence de l’Administration, le promoteur peut démarrer ses
activités.
(2) Lorsque l’étude d’impact a été méconnue ou la procédure d’étude d’impact
non respectée en tout ou en partie, l’Administration compétente ou, en cas de besoin,
l’Administration chargée de l’environnement requiert la mise en oeuvre des procédures
d’urgence appropriées permettant de suspendre l’exécution des travaux envisagés ou déjà
entamés. Ces procédures d’urgence sont engagées sans préjudice des sanctions pénales
prévues par la présente loi.
CHAPITRE III
DE LA PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS
SECTION I
DE LA PROTECTION DE L’ATMOSPHERE
ARTICLE 21.- Il est interdit :
– de porter atteinte à la qualité de l’air ou de provoquer toute forme de modification
de ses caractéristiques susceptibles d’entraîner un effet nuisible pour la santé
publique ou les biens ;
– d’émettre dans l’air toute substance polluante notamment les fumées, poussières
ou gaz toxiques corrosifs ou radioactifs, au-delà des limites fixées par les textes
d’application de la présente loi ou, selon le cas, par des textes particuliers ;
– d’émettre des odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, s’avèrent
particulièrement incommodantes pour l’homme.
ARTICLE 22.- (1) Afin d’éviter la pollution atmosphérique, les immeubles, les établissements
agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, les véhicules ou autres objets mobiliers
possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale doivent être
construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux normes techniques en vigueur ou
établies en application de la présente loi ou de textes particuliers.
(2) Des zones de protection spéciale faisant l’objet de mesures particulières
sont, en cas de nécessité, instituées par décret sur proposition du Préfet territorialement
compétent lorsque le niveau de pollution observée se situe en-deça du seuil minimum de
qualité fixé par la réglementation ou au regard de certaines circonstances propres à en
aggraver la dégradation.
(3) En vue de limiter ou de prévenir un accroissement prévisible de la pollution
atmosphérique à la suite notamment de développements industriels et humains, d’assurer
une protection particulière de l’environnement, ainsi que de préserver la santé de l’homme,
des zones sensibles peuvent être créées et délimitées sur proposition du Préfet
territorialement compétent par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’environnement, de
la santé publique, de d’administration territoriale et des mines.
(4) Le Préfet peut instituer des procédures d’alerte à la pollution
atmosphérique, après avis des services techniques locaux compétents.
ARTICLE 23.- (1) Lorsque les personnes responsables d’émissions polluantes dans
l’atmosphère, au-delà des normes fixées par l’Administration, n’ont pas pris de dispositions
pour être en conformité avec la réglementation, l’Administration compétente leur adresse
une mise en demeure de cette fin.
(2) Dans le cas où cette mise en demeure reste dans effet ou n’a pas produit
les effets escomptés dans le délais imparti ou d’office, en cas d’urgence, l’Administration
compétente doit, en concertation avec l’Administration chargée de l’environnement et les
autres concernées, suspendre le fonctionnement de l’installation en cause ou faire exécuter
les mesures nécessaires, aux frais du propriétaire ou en recouvrer le montant du coût auprès
de ce dernier.
ARTICLE 24.- Aux fins de la protection de l’atmosphère, les Administrations compétentes,
en collaboration avec l’Administration chargée de l’environnement et le secteur privé, sont
chargées de prendre les mesures tendant à :
– appliquer le Protocole de Montréal et ses amendements ;
– développer les énergies renouvelables ;
– préserver la fonction régulatrice des forêts sur l’atmosphère.
SECTION II
DE LA PROTECTION DES EAUX CONTINENTALES
ET DES PLAINES D’INONDATION
ARTICLE 25.- Les eaux continentales constituent un bien du domaine public dont
l’utilisation, la gestion et la protection sont soumises à la présente loi ainsi qu’à celles de la
législation et de la réglementation en vigueur..
ARTICLE 26 .- L’Administration chargée de la gestion des ressources en eau dresse un
inventaire établissant le degré de pollution des eaux continentales, en fonction des critères
physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques. Cet inventaire est révisé
périodiquement ou chaque fois qu’une pollution exceptionnelle affecte l’état de ces eaux.
ARTICLE 27.- Les plaines d’inondation font l’objet d’une protection particulière. Cette
protection tient compte de leur rôle et de leur importance dans la conservation de la diversité
biologique.
ARTICLE 28.- Le régime de protection des eaux continentales fait l’objet d’une loi
particulière.
ARTICLE 29.- Sont interdits, sous réserve des dispositions de l’article 30 ci-dessous, les
déversements, écoulements, rejets, dépôts, directs ou indirects de toute nature et, plus
généralement, tout fait susceptible de provoquer la dégradation des eaux superficielles ou
souterraines en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou
bactériologiques.
ARTICLE 30.- (1) Un décret d’application de la présente loi fixe la liste des substances
nocives ou dangereuse produites au Cameroun, dont le rejet, le déversement, le dépôt,
l’immersion ou l’introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux continentales
camerounaises sont soit interdits, soit soumis à autorisation préalable.
(2) Les déversements d’eaux résiduaires dans le réseau d’assainissement
public ne doit nuire ni à la conservation des ouvrages, ni à la gestion des réseaux.
(3) Les installations rejetant des eaux résiduaires dans les eaux continentales
camerounaises établies antérieurement à la date de promulgation de la présente loi doivent
se conformer à la réglementation dans un délai fixé par un décret d’application de ladite loi.
Les installations établies postérieurement à la date de promulgation de la présente loi
doivent, dès leur mise en fonctionnement, être conformes aux normes de rejet fixées par la
réglementation en vigueur.
SECTION III
DE LA PROTECTION DU LITTORAL ET DES
EAUX MARITIMES
ARTICLE 31.- (1) Sans préjudicie des dispositions pertinentes des conventions
internationales relatives à la protection de l’environnement marin, dûment ratifiées par la
République du Cameroun, sont interdits le déversement, l’immersion et l’incinération dans
les eaux maritimes sous juridiction camerounaise, de substances de toute nature
susceptibles :
– de porter atteinte à la santé de l’homme et aux ressources biologiques maritimes ;
– de nuire aux activités maritimes, y compris la navigation, l’aquaculture et la
pêche ;
– d’altérer la qualité des eaux maritimes du point de vue de leur utilisation ;
– de dégrader les valeurs d’agrément et le potentiel touristique de la mer et du
littoral.
(2) La liste des substances visées au (1) ci-dessus est précisée par un décret
d’application de la présente loi.
ARTICLE 32.- (1) Dans le cas d’avaries ou d’accidents survenus dans les eaux maritimes
sous juridiction camerounaise à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou
ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et pouvant
créer un danger grave et imminent au milieu marin et à ses ressources, le propriétaire dudit
navire, aéronef, engin ou plate-forme est mis en demeure par les autorités maritimes
compétentes de remettre en l’état le site contaminé en application de la réglementation en
vigueur.
(2) Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n’a pas produit
les effets attendus dans le délai imparti, les mesures nécessaires aux frais de l’armateur, de
l’exploitant ou du propriétaire et en recouvrent le montant du coût auprès de ce dernier.
ARTICLE 33.- (1) Le capitaine ou le responsable de tout navire aéronef, engin, transportant
ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et se
trouvant dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise, est tenu de signaler par tout
moyen, aux autorités compétentes tout événement de mer survenu à son bord et qui est ou
pourrait être de nature à constituer une menace pour le milieu marin et des intérêts
connexes.
(2) Les dispositions nécessaires pour prévenir et combattre toute pollution
marine en provenance des navires et des installations sises en mer et/ou sur terre sont
fixées par un décret d’application de la présente loi.
ARTICLE 34.- (1) L’Administration chargée des domaines peut accorder, sur demande, une
autorisation d’occupation du domaine public. L’occupation effectuée en vertu de cette
autorisation ne doit entraver ni le libre accès aux domaines publics maritime et fluvial, ni la
libre circulation sur la grève, ni être source d’érosion ou de dégradation du site.
(2) Seules sont autorisées sur le domaine public maritime et fluvial, à titre
d’occupation privative temporaire, les installations légères et démontables à l’exclusion de
toute construction en dur ou à usage d’habitation.
ARTICLE 35.- Il est délimité le long des côtés maritimes, des berges fluviales et lacustres
une zone non aedificandi dont le régime est fixé par la législation domaniale.
SECTION IV
DE LA PROTECTION DES SOLS ET DU SOUS-SOL
ARTICLE 36.- (1) Le sol, le sous-sol et les richesses qu’ils contiennent, en tant que
ressources limitées, renouvelables ou non sont protégés contre toutes formes de
dégradation et gérées conjointement et de manière rationnelle par les Administrations
compétentes.
(2) Un décret d’application de la présente loi, pris sur rapport conjoint des
Administrations concernées, fixe :
– les conditions particulières de protection destinées à lutter contre la
désertification, l’érosion, les pertes de terres arables et la pollution du sol et de
ses ressources par les produits chimiques, les pesticides et les engrais ;
– la liste des engrais, des pesticides et autres substances chimiques dont
l’utilisation est autorisée ou favorisée dans les travaux agricoles ;
– les quantités autorisées et les modalités d’utilisation afin que les substances ne
portent pas atteinte à la qualité du sol ou des autres milieux récepteurs.
ARTICLE 37.- (1) Les titulaires de tires miniers ou de titres de carrières sont tenus à
l’obligation de remettre en l’état les sites exploités.
(2) Toutefois, les titulaires de titres miniers ou de titres de carrières peuvent
choisir de payer le coût financier des opérations de remise en état exécutées par
l’Administration compétente.
Le montant et les modalités sont réservées au Fonds prévu par la présente loi et ne peuvent
recevoir aucune autre affectation.
ARTICLE 38.- (1) Sont soumis à l’autorisation préalable de chaque Administration
concernée et après avis obligatoire de l’Administration chargée de l’environnement,
l’affectation et l’aménagement des sols à des fins agricoles, industrielles, urbanistiques ou
autres, ainsi que les travaux de recherche ou d’exploitation des ressources du sous-sol
susceptibles de porter atteinte à l’environnement.
(2) Un décret d’application de la présente loi fixe les conditions de délivrance
de l’autorisation prévue au (1) et les activités ou usages qui, en raison des dangers qu’ils
présentent pour le sol, le sous-sol ou leurs ressources, doivent être interdits ou soumis à des
sujétions particulières.
SECTION V
DE LA PROTECTION DES ETABLISSEMENTS HUMAINS
ARTICLE 39.- (1) La protection, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel et
architectural sont d’intérêt national.
(2) Elles sont parties intégrantes de la politique nationale de protection et de
mise en valeur de l’environnement.
ARTICLE 40.- (1) Les plans d’urbanisme et les plans de lotissement publics ou privés
prennent en compte les impératifs de protection de l’environnement dans le choix des
emplacements prévus pour les zones d’activités économiques, résidentielles et de loisirs.
Ces plans doivent, préalablement à leur application recueillir l’avis obligatoire de
l’Administration chargée de l’environnement.
(2) Les agglomérations urbaines doivent comporter des terrains à usage
récréatif et des zones d’espace vert, selon une proportion harmonieuse fixée par les
documents d’urbanisme et la loi forestière, compte tenu notamment des superficies
disponibles, du coefficient d’occupation du sol et de la population résidentielle.
ARTICLE 41.- Les permis de construire sont délivrés en tenant dûment compte de la
présence des établissements classés et de leur impact sur l’environnement, et peuvent être
refusés ou soumis à des prescriptions spéciales élaborées conjointement par les
Administrations chargées de l’environnement et de l’urbanisme, si les constructions
envisagées sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
CHAPITRE IV
DES INSTALLATIONS CLASSEES DANGEREUSES, INSALUBRES
OU INCOMMODES ET DES ACTIVITES POLLUANTES
SECTION I
DES DECHETS
ARTICLE 42.- Les déchets doivent être traités de manière écologiquement rationnelle afin
d’éliminer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé de l’homme, les ressources
naturelles, la faune et la flore, et sur la qualité de l’environnement en général.
ARTICLE 43.- (1) Toute personne qui produit ou détient des déchets doit en assurer elle même
l’élimination ou le recyclage, ou les faire éliminer ou recycler auprès des installations
agréées par l’Administration chargée des établissements classés après avis obligatoire de
l’Administration chargée de l’environnement.
Elle est, en outre, tenue d’assurer l’information du public sur les effets sur
l’environnement et la santé publique des opérations de production, de détention,
d’élimination ou de recyclage des déchets, sous réserve des règles de confidentialité, ainsi
que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables.
(2) Un décret d’application de la présente loi fixe les conditions dans
lesquelles doivent être effectuées les opérations de collecte, de tri, de stockage, de
transport, de récupération, de recyclage ou de toute autre forme de traitement, ainsi que
l’élimination finale des déchets pour éviter la surproduction de ceux-ci, le gaspillage de
déchets récupérables et la pollution de l’environnement en général.
ARTICLE 44.- Sont formellement interdits, compte dûment tenu des engagements
internationaux du Cameroun, l’introduction, le déversement, le stockage ou le transit sur le
territoire national des déchets produits hors du Cameroun.
ARTICLE 45.- La fabrication, l’importation, la détention en vue de la vente, la mise à la
disposition du consommateur de produits ou matériaux générateurs de déchets font l’objet
d’une réglementation fixée par arrêtés conjoints des Administrations compétentes, en vue de
faciliter l’élimination desdits déchets ou, le cas échéant, d’interdire ces activités.
ARTICLE 46.- (1) Les collectivités territoriales décentralisées assurent l’élimination des
déchets produits par les ménages, éventuellement en liaison avec les services compétents
de l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur.
(2) En outre, elles :
– veillent à ce que tous les dépôts sauvages soient enrayés ;
– assurent l’élimination, si nécessaire avec le concours des services compétents de
l’Etat ou des entreprises agréées, des dépôts abandonnés, lorsque le propriétaire
ou l’auteur du dépôt n’est pas connu ou identifié.
ARTICLE 47.- (1) L’élimination des déchets par la personne qui les produit ou les traite doit
être faite sur autorisation et sous la surveillance conjointe des Administrations chargées
respectivement de l’environnement et des mines, selon les prescriptions fixées par un décret
d’application de la présente loI ;
(2) Le dépôt des déchets en décharge doit se faire dans des décharges
faisant l’objet de contrôles périodiques et respectant les normes techniques minima
d’aménagement des décharges.
(3) Les déchets industriels spéciaux qui, en raison de leurs propriétés, sont
dangereux, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant
d’autres catégories de déchets.
ARTICLE 48.- (1) Lorsque les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement
aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l’autorité
investie du pouvoir de police doit, après mise en demeure notifiée au producteur, assurer
d’office l’élimination desdits déchets aux frais dudit producteur.
(2) L’Administration doit obliger le producteur à consigner entre les mains d’un
comptable public, une somme correspondant au montant des travaux à réaliser. Le
comptable public compétent est désigné par arrêté du Ministre chargé des finances.
ARTICLE 49.- L’immersion, l’incinération ou l’élimination par quelque procédé que ce soit,
des déchets dans les eaux continentales et/ou maritimes sous juridiction camerounaises
sont strictement interdites, compte dûment tenu des engagements internationaux du
Cameroun.
ARTICLE 50.- (1) L’obligation générale d’entretien à laquelle sont soumis les
concessionnaires du domaine public comporte celle d’éliminer, de faire éliminer ou de
recycler les déchets qui s’y trouvent.
(2) Est strictement interdit le dépôt des déchets sur le domaine public, y
compris le domaine public maritime tel que défini par la législation en vigueur.
ARTICLE 51.- (1) L’enfouissement des déchets dans le sous-sol ne peut être opéré qu’après
autorisation conjointe des Administrations compétentes qui fixent les prescriptions
techniques et les règles particulières à observer.
(2) L’enfouissement des déchets sans l’autorisation prévue à l’alinéa (1) du
présent article donne lieu à un désenfouissement opéré par le responsable de
l’enfouissement ou, après mise en demeure de l’Administration compétente, en collaboration
avec les autres Administrations concernées.
ARTICLE 52.- (1) Les sites endommagés par les travaux réalisés sans autorisation ou sans
respect des prescriptions et les sites contaminés par des décharges sauvages ou des
enfouissement non autorisés font l’objet d’une remise en l’état par les responsables ou d’une
restauration la plus proche possible de leur état originel.
(2) En cas de mise en demeure de l’Administration compétente restée sans
suite pendant un an, la remise en l’état ou la restauration du site est effectuée par celle-ci, en
collaboration avec les autres Administrations concernées, aux frais de l’auteur du dommage,
de la décharge sauvage ou de l’enfouissement.
ARTICLE 53.- Le rejet dans l’air, l’eau ou le sol d’un polluant est soumis à une autorisation
dont les conditions de délivrance sont fixées par un décret d’application de la présente loi.
SECTION II
DES ETABLISSEMENTS CLASSES
ARTICLE 54.- Sont soumises aux dispositions de la législation et de la réglementation en
vigueur sur les établissements classés, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une
manière générale, les installations industrielles, artisanales ou commerciales exploitées ou
détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui présentent ou
peuvent présenter soit des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique,
l’agriculture, la nature et l’environnement en général, soit des inconvénients pour commodité
du voisinage.
ARTICLE 55.- (1) Afin de prévenir et de contrôler les accidents dans les établissements
classés, le responsable de l’établissement industriel ou commercial classé est tenu de
procéder à l’ouverture dudit établissement, à une étude des dangers.
(2) L’étude des dangers prévus à l’alinéa (1) ci-dessus doit comporter les
indications suivantes :
– le recensement et la description des dangers suivant leur origine interne ou
externe ;
– les risques pour l’environnement et le voisinage ;
– la justification des techniques et des procédés envisagés pour prévenir les
risques, en limiter ou en compenser les effets ;
– la conception des installations ;
– les consignes d’exploitation ;
– les moyens de détection et d’intervention en cas de sinistre.
ARTICLE 56.- (1) L’exploitant de tout établissement de première ou de deuxième classe, tel
que défini par la législation sur les établissements classés, est tenu d’établir un plan
d’urgence propre à assurer l’alerte des autorités compétentes et des populations
avoisinantes en cas de sinistre ou de menace de sinistre, l’évacuation du personnel et les
moyens pour circonscrire les causes du sinistre.
(2) Le plan d’urgence doit être agréé par les Administrations compétentes qui
s’assurent périodiquement du bon état et de la fiabilité des matériels prévus pour la mise en
oeuvre du plan.
SECTION III
DES SUBSTANCES CHIMQIES NOCIVES
ET/OU DANGEREUSES
ARTICLE 57.- (1) Les substances chimiques nocives et/ou dangereuses qui, en raison de
leur toxicité, ou de leur concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont
susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine, le milieu naturel et
l’environnement en général, lorsqu’elles sont produites, importées sur le territoire national ou
évacuées dans le milieu, sont soumises au contrôle et à la surveillance des Administrations
techniques compétentes, en relation avec l’Administration chargée de l’environnement.
(2) Les substances radioactives sont régies par une loi particulière.
ARTICLE 58.- Un décret d’application de la présente loi, pris sur rapport conjoint des
Administrations compétentes, réglemente et fixe :
– les obligations des fabricants et importateurs de substances chimiques destinées
à la commercialisation, à la composition des préparations mises sur le marché, le
volume à commercialiser ;
– la liste des substances dont la production, l’importation, le transit et la circulation
sur le territoire national sont interdits ou soumis à autorisation préalable des
Administrations chargées du contrôle et de la surveillance des substances
chimiques, nocives et dangereuses ;
– les conditions, le mode, l’itinéraire et le calendrier de transport, de même que
toutes prescriptions relatives au conditionnement et à la commercialisation des
substances sus-visées ;
– les conditions de délivrance de l’autorisation préalable ;
– la liste des substances dont la production, l’importation, le transit et la circulation
sur le territoire national sont autorisés.
ARTICLE 59.- (1) Les substances chimiques, nocives et dangereuses fabriquées, importées
ou mises en vente en infraction aux dispositions de la présente loi sont saisies par les agents
habiletés en matière de répression des fraudes, ou ceux assermentés des administrations
compétentes.
(2) Lorsque les substances visées au (1) présentent un danger réel et
imminent, elles doivent être détruites ou neutralisées dans les meilleurs délais par les soins
des Administrations visées à l’alinéa (1) ci-dessus, aux frais de l’auteur de l’infraction.
SECTION IV
DES NUISANCES SONORES ET OLFACTIVES
ARTICLE 60.- (1) Sont interdites les émissions de bruits et d’odeurs susceptibles de nuire à
la santé de l’homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter
atteinte à l’environnement.
(2) Les personnes à l’origine de ces émissions doivent prendre toutes les
dispositions nécessaires pour les supprimer, les prévenir ou en limiter la propagation sans
nécessité ou par manque de précaution.
(3) Lorsque l’urgence le justifie, les communes doivent prendre toutes
mesures exécutoires destinées, d’office, à faire cesser le trouble. En cas de nécessité, elles
peuvent requérir le concours de la force publique.
ARTICLE 61.- Un décret d’application de la présente loi, pris sur rapport conjoint des
Administrations compétentes détermine :
– le cas et les conditions dans lesquelles sont interdits ou réglementés les bruits
causés sans nécessité absolue ou dus à un défaut de précaution ;
– les conditions dans lesquelles les immeubles, les établissements industriels,
commerciaux, artisanaux ou agricoles, les véhicules ou autres objets mobiliers
possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale, doivent
être exploités, construits ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions de la
présente loi et de ses textes d’application ;
– les conditions dans lesquelles toutes mesures exécutoires doivent être prises par
les communes et destinées, d’office, à faire cesser le trouble, sans préjudices des
condamnations pénales éventuelles ;
– les délais dans lesquels il doit être satisfait aux dispositions de la présente loi à la
date de publication de chaque règlement pris pour son application.
CHAPITRE V
DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET
DE LA CONSERVATION DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE
ARTICLE 62.- La protection de la nature, la préservation des espèces animales et végétales
et de leurs habitats, le maintien des équilibres biologiques et des écosystèmes, et la
conservation de la diversité biologique et génétique contre toutes les causes de dégradation
et les menaces d’extinction sont d’intérêt national. Il est du devoir des pouvoirs publics et de
chaque citoyen de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel.
ARTICLE 63.- Les ressources naturelles doivent être gérées rationnellement de façon à
satisfaire les besoins des générations actuelles sans compromettre la satisfaction de ceux
des générations futures.
ARTICLE 64.- (1) L’utilisation durable de la diversité biologique du Cameroun se fait
notamment à travers :
– un inventaire des espèces existantes, en particulier celles menacées d’extinction ;
– des plans de gestion des espèces et de préservation de leur habitat ;
– un système de contrôle d’accès aux ressources génétiques.
(2) La conservation de la diversité biologique à travers la protection de la faune et
de la flore, la création et la gestion des réserves naturelles et des parcs nationaux
sont régies par la législation et la réglementation en vigueur.
(3) L’Etat peut ériger toute partie du territoire national en une aire écologiquement
protégée. Une telle aire fait l’objet d’un plan de gestion environnemental.
ARTICLE 65.- (1) L’exploitation scientifique et l’exploitation des ressources biologiques et
génétiques du Cameroun doivent être faites dans des conditions de transparence et de
collaboration étroite avec les institutions nationales de recherche, les communautés locales
et de manière profitable au Cameroun dans les conditions prévues par les conventions
internationales en la matière dûment ratifiées par le Cameroun, notamment la Convention de
Rion de 1992 sur la diversité biologique.
(2) Un décret d’application de la présente loi détermine les sites historiques,
archéologiques et scientifiques, ainsi que les sites constituant une beauté panoramique
particulière et organise leur protection et les conditions de leur gestion.
ARTICLE 67.- (1) L’exploration et l’exploitation des ressources minières et des carrières
doivent se faire d’une façon écologiquement rationnelle prenant en compte les
considérations environnementales.
TITRE IV
DE LA MISE EN OEUVRE ETU DU SUIVI DES PROGRAMMES
CHAPITRE UNIQUE
DE LA PARTICIPATION DES POPULATIONS
ARTICLE 72.- La participation des populations à la gestion de l’environnement doit être
encouragée, notamment à travers :
– le libre accès à l’information environnementale, sous réserve des impératifs de la
défense nationale et de la sécurité de l’Etat ;
– des mécanismes consultatifs permettant de recueillir l’opinion et l’apport des
populations ;
– la représentation des populations au sein des organes consultatifs en matière
d’environnement ;
– la production de l’information environnementale ;
– la sensibilisation, la formation, la recherche, l’éducation environnementale.
ARTICLE 73.- L’enseignement de l’environnement doit être introduit dans les programmes
d’enseignement des cycles primaire et secondaire, ainsi que des établissements
d’enseignement supérieur.
ARTICLE 74.- Afin de renforcer la prise de conscience environnementale dans la société
ainsi que la sensibilisation et la participation des populations aux questions
environnementales, les Administrations chargées de l’environnement, de la communication
et les autres Administrations et organismes publics concernés organisent des campagnes
d’information et de sensibilisation à travers les média et tous autres moyens de
communication.
A cet égard, ils mettent à contribution les moyens traditionnels de communication
ainsi que les autorités traditionnelles et les associations oeuvrant dans le domaine de
l’environnement et du développement.
TITRE V
DES MESURES INCITATIVES
ARTICLE 75.- Toute opération contribuant à enrayer l’érosion, à combattre efficacement la
désertification, ou toute opération de boisement ou de reboisement, toute opération
contribuant à promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources renouvelables notamment
dans les zones de savane et la partie septentrionale du pays bénéficie d’un appui du Fonds
prévu par la présente loi.
ARTICLE 76.- (1) Les entreprises industrielles qui importent des équipements leur
permettant d’éliminer dans leur processus de fabrication ou dans leurs produits les gaz à
effet de serre notamment le gaz carbonique, le chloro-fluoro-carbone, ou de réduire toute
forme de pollution bénéficient d’une réduction du tarif douanier sur ces équipements dans les
proportions et une durée déterminées, en tant que de besoins, par la loi de Finances.
(2) Les personnes physiques ou morales qui entreprennent des actions de
promotion de l’environnement bénéficient d’une déduction sur le bénéfice imposable suivant
des modalités fixées par la loi des Finances.
TITRE VI
DE LA RESPONSABILITE ET DES SANCTIONS
CHAPITRE I
DE LA RESPONSABILITE
ARTICLE 77.- (1) Sans préjudice des peines applicables sur le plan de la responsabilité
pénale, est responsable civilement, sans qu’il soit besoin de prouver une faute, toute
personne qui, transportant ou utilisant des hydrocarbures ou des substances chimiques,
nocives et dangereuses, ou exploitant un établissement classé, a causé un dommage
corporel ou matériel se rattachant directement ou indirectement à l’exercice des activités
susmentionnées.
(2) La réparation du préjudice visé à l’alinéa (1) du présent article est partagée
lorsque l’auteur du préjudice prouve que le préjudice corporel ou matériel résulte de la faute
de la victime. Elle est exonérée en cas de force majeure.
ARTICLE 78.- Lorsque les éléments constitutifs de l’infraction proviennent d’un
établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole, le propriétaire, l’exploitant, le
directeur, ou selon le cas, le gérant peut être déclaré responsable du paiement des amendes
et frais de justice dus par les auteurs de l’infraction, et civilement responsable de la remise
en l’état des sites.
CHAPITRE II
DES SANCTIONS PENALES
ARTICLE 79.- Est punie d’une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions
(5.000.000) de FCFA et d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans ou de
l’une de ces deux peines seulement, toute personne ayant :
– réalisé, sans étude d’impact, un projet nécessitant une étude d’impact ;
– réalisé un projet non conforme aux critères, normes et mesures énoncés pour
l’étude d’impact ;
– empêché l’accomplissement des contrôles et analyses prévus par la présente loi
et/ou par ses textes d’application.
ARTICLE 80.- Est punie d’une amende de cinquante millions (50.000.000) à cinq cent
millions (500.000.000) de FCFA et d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, toute
personne qui introduit des déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire camerounais.
ARTICLE 81.- (1) Est punie d’une amende de dix (10) millions à cinquante (50) millions de
FCFA et d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans ou de l’une de ces deux
peines seulement, toute personne qui importe, produit, détient et/ou utilise contrairement à la
réglementation, des substances nocives ou dangereuses.
(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.
ARTICLE 82.- (1) Est punie d’une amende d’un million (1.000.000) à cinq millions
(5.000.000) de FCFA et d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de
l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui pollue, dégrade les sols et soussols,
altère la qualité de l’air ou des eaux, en infraction aux dispositions de la présente loi.
(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.
ARTICLE 83.- (1) Est puni d’une amende de dix millions (10.000.000) à cinquante millions
(50.000.000) de FCFA et d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de
l’une de ces deux peines seulement, tout capitaine de navire qui se rend coupable d’un rejet
dans les eaux maritimes sous juridiction camerounaise d’hydrocarbures ou d’autres
substances liquides nocives pour le milieu marin, en infraction aux dispositions de la
présente loi et de ses testes d’application ou des conventions internationales relatives à la
prévention de la pollution marine auxquelles le Cameroun est partie.
(2) Lorsque le navire en infraction est un navire autre qu’un navire-citerne et
de jauge brute inférieure à quatre cents (400) tonneaux, les peines prévues à l’alinéa
précédent du présent article sont réduites, sans que le minimum de l’amende puisse être
inférieur à un million (1.000.000) de FCFA.
(3) En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.
(4) Les pénalités prévues par le présent article ne s’appliquent pas aux rejets
effectués par un navire pour assurer sa propre sécurité ou celle d’autres navire, ou pour
sauver des vies humaines, ni aux déversements résultant de dommages subis par le navire
sans qu’une faute ne puisse être établie à l’encontre de son capitaine ou de son équipage.
ARTICLE 84.- (1) Est punie d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions
(2.000.000) de FCFA et d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de
l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui fait fonctionner une installation ou
utilise un objet mobilier en infraction aux dispositions de la présente loi.
(2) En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.
ARTICLE 85.- Les sanctions prévues par la présente loi sont complétées par celles
contenues dans le Code pénal ainsi que dans différentes législations particulières
applicables à la protection de l’environnement.
ARTICLE 86.- La sanction est doublée lorsque les infractions suscitées sont commises par
un agent relevant des Administrations chargées de la gestion de l’environnement, ou avec sa
complicité.
ARTICLE 87.- Les dispositions des articles 54 et 90 du Code Pénal relatives au sursis et aux
circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux sanctions prévues par la présente loi.
CHAPITRE III
DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
ARTICLE 88.- (1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public, aux
officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés de
l’Administration chargée de l’environnement ou des autres Administrations concernées,
notamment ceux des domaines, du cadastre, de l’urbanisme, des travaux publics, des forêts,
de la marine marchande, des mines, de l’industrie, du travail et du tourisme sont chargés de
la recherche, de la constatation et des poursuites en répression des infractions aux
dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.
(2) Les agents mentionnés à l’alinéa (1) ci-dessus prêtent serment devant le
tribunal compétent, à la requête de l’Administration intéressée, suivant des modalités par un
décret d’application de la présente loi.
(3) Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés sont tenus de
se munir de leur carte professionnelle.
ARTICLE 89.- Toute infraction constatée fait l’objet d’un procès-verbal régulier. La recherche
et la constatation des infractions sont effectuées par deux (2) agents qui co-signent le
procès-verbal. Ce procès-verbal fait foi jusqu’à l’inscription en faux.
ARTICLE 90.- (1) Tout procès-verbal de constatation d’infraction doit être transmis
immédiatement à l’Administration compétente qui le fait notifier au contrevenant. Celui-ci
dispose d’un délai de vingt (20) jours à compter de cette notification pour contester le
procès-verbal. Passé ce délai, toute contestation devient irrecevable.
(2) En cas de contestation dans les délais prévus à l’alinéa (1) du présent
article, la réclamation est examinée par l’Administration compétente.
Si la contestation est fondée, le procès-verbal est classé sans suite.
Dans le cas contraire, et à défaut de transaction ou d’arbitrage définitifs,
l’Administration compétente procède à des poursuites judiciaires conformément à la
législation en vigueur.
CHAPITRE IV
DE LA TRANSACTION ET DE L’ARBITRAGE
ARTICLE 91.- (1) Les Administrations chargées de la gestion de l’environnement ont plein
pouvoir pour transiger. Elles doivent, pour ce faire, être dûment saisies par l’auteur de
l’infraction.
(2) Le montant de la transaction est fixé en concertation avec l’Administration
chargée des finances. Ce montant ne peut être inférieur au minimum de l’amende pénale
correspondante.
(3) La procédure de transaction doit être antérieure à toute procédure
judiciaire éventuelle, sous peine de nullité.
(4) Le produit de la transaction est intégralement versé au Fonds prévu par la
présente loi.
ARTICLE 92.- Les parties à un différend relatif à l’environnement peuvent le régler d’un
commun accord par voie d’arbitrage.
ARTICLE 93.- (1) Les autorités traditionnelles ont compétence pour régler des litiges liés à
l’utilisation de certaines ressources naturelles, notamment l’eau et le pâturage sur la base
des us et coutumes locaux, sans préjudice du droit des parties au litige d’en saisir les
tribunaux compétents.
(2) Il est dressé un procès-verbal du règlement du litige. La copie de ce
procès-verbal dûment signé par l’autorité traditionnelle et les parties au litige ou leurs
représentants est déposée auprès de l’autorité administrative dans le ressort territorial de
laquelle est située la communauté villageoise où a eu lieu le litige.
TITRE VII
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 94.- Les écosystèmes de mangroves font l’objet d’une protection particulière qui
tient compte de leur rôle et de leur importance dans la conservation de la diversité biologique
marine et le maintien des équilibres écologiques côtiers.
ARTICLE 95.- L’Etat assure la conservation « in situ » et « ex situ » des ressources
génétiques suivant des modalités fixées par des lois particulières.
ARTICLE 96.- (1) Toute décision prise ou autorisation donnée au titre de la présente loi sans
l’avis préalable de l’Administration chargée de l’environnement requis par ladite loi, est nulle
et de nul effet.
(2) Toute personne ayant intérêt à agir peut en invoquer la nullité.
(3) Des décrets d’application de la présente loi fixent, suivant le cas, les
modalités suivant lesquelles est donné l’avis préalable de l’Administration chargée de
l’environnement.
ARTICLE 97.- Des décrets d’application de la présente loi en précisent, en tant que de
besoin, les modalités.
ARTICLE 98.- (1) La présente loi s’applique sans préjudice des dispositions non contraires
des lois particulières en vigueur en matière de gestion de l’environnement.
(2) Toutefois, sont abrogées les dispositions de l’article 4(1) premier tirer de la
loi n° 89/27 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux.
ARTICLE 99.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis
insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-
YAOUNDE, LE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
PAUL BIYA