MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS
ARRETE N° 0518/MINEF/CAB
fixant les modalités d’attribution en priorité aux communautés villageoise riveraines de toute forêt susceptible d’être érigée en forêt communautaire.
Le Ministre de l’Environnement et des Forêts,
Arrête:
Chapitre I
Des dispositions générales
Article 1er Le présent arrêté fixe les modalités d’attribution en priorité aux communautés villageoises riveraines de toute forêt susceptible d’être érigée en forêt communautaire.
Article 2 : (1) Toute forêt susceptible d’être érigée en forêt communautaire est attribuée en priorité à la communauté riveraine la plus proche.
(2) Lorsqu’une forêt est limitrophe de plusieurs communautés, elle peut faire l’objet d’une convention de gestion collective signée conformément t à la réglementation en vigueur.
Article 3 : (l) Les communautés villageoises jouissent d’un droit de préemption en cas d’aliénation des produits naturels compris dans leurs forêts, ces produits étant essentiellement constitués de produits végétaux ligneux et non ligneux, ainsi que des ressources fauniques et halieutiques tirées de la forêt.
(2) Certains produits forestiers tels que l’ébène, l’ivoire, les trophées d’animaux sauvages ainsi que certaines espèces animales ou végétales, médicinales ou présentant un intérêt particulier, sont dits produits spéciaux et ne font pas l’objet du droit de préemption visé à l’alinéa (1) ci-dessus.
Article 4 : Les communautés villageoises visées par le présent arrêté doivent avoir la personnalité morale, sous forme d’une entité prévue par la législation et la réglementation en vigueur. Elles ne doivent toutefois en apporter la preuve que pendant la procédure d’attribution de la forêt communautaire, conformément aux dispositions du Manuel des procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires.
Chapitre II
De la procédure d’attribution de toute forêt susceptible d’être érigée en Forêt Communautaire
Article 5 : En vue d’établir la liste exhaustive des forêts susceptibles d’être mises en exploitation par vente de coupe sur appel d’offres du Ministre chargé des forêts ou d’être érigées en forêts communautaires, la Cellule de la Foresterie Communautaire est tenue :
– d’identifier avec les responsables des services locaux de l’Administration chargée des forêts, les zones forestières pouvant être exploitées pour une période de trois (3) ans par vente de coupe.
– D’établir la liste des zones qui seront ouvertes à l’exploitation par vente de coupe en vue de valider le document de planification ci-après désigné ‘’ document de planification des ventes de coupe “ en abrégé ” DPVC’’.
Article 6 : La procédure d’attribution obéit aux conditions suivantes:
(1) Après avoir publié, par voie d’affichage dans les préfectures, sous- préfectures, mairies ou services de l’Administration chargée des forêts des régions concernées ou par toute voie jugée utile, le DPVC accompagné de la carte de la zone, de la liste des villages riverains concernés et du présent arrêté, la Cellule de la Foresterie Communautaire est tenue d’en faire une large diffusion et de s’assurer, par accusé de réception signé par l’autorité traditionnelle ou toute autre autorité reconnue en tant que telle que les communautés villageoises riveraines des zones concernées ont reçu copie desdits documents.
(2) La Cellule de la Foresterie Communautaire tient à jour le registre officiel des récépissés reçus. Le Formulaire du récépissé est fourni par la Cellule de la Foresterie Communautaire.
(3) Dès réception du DPVC, les communautés villageoises riveraines disposent d’un délai maximum de trois (3) mois pour manifester par une lettre d’intention leur ferme résolution d’ériger en forêt communautaire, toute ou partie des forêts figurant dans le DPVC et dans lesquelles les droits d’usage leur sont reconnus.
(4) La lettre d’intention visée u l’alinéa (3) ci—dessus est adressée au Ministre chargé des forêts et déposée contre accusé de réception à la Cellule de la Foresterie Communautaire, avec copie à ta Délégation départementale chargée des forêts de leur localité. Cette lettre d’intention à laquelle doit être jointe une carte de la zone forestière sollicitée entraîne le retrait de la forêt concernée du DPVC et ouvre droit à la procédure d’acquisition de la forêt par les communautés villageoises riveraines, telle que régie par le Manuel de procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires.
Article 7 : (1) trois (3) mois après la collecte de l’ensemble des récépissés visés à l’article 6 (l) ci-dessus et sur la base des lettres d’intention visées à l’article 6 (3) ci-dessus, la Direction chargée des forêts établit deux (2) listes : l’une faisant ressortir toutes les forêts qui ont été sollicitées par les communautés villageoises et l’autre toutes les forêts qui feront l’objet d’un appel d’offres pour être attribuées en vente de coupe par le Ministre chargé des forêts pour les trois (3) années suivantes.
(2) La Direction chargée des forêts prend soin de n’inscrire sur la liste des forêts à attribuer en vente de coupe pu le Ministre chargé des forêts, que celles n ‘ayant fait l’objet d ‘aucune demande de la part des communautés villageoises.
(3) Toute vente de coupe qui chevauche une forêt communautaire en cours d’attribution ou déjà attribuée à une communauté villageoise riveraine n’est nulle et de nul effet.
Article 8 : (1) Les communautés villageoises riveraines disposent d’un délai maximum trois (3) ans à compter de la date de signature du récépissé visé à l’article 6 alinéa (1) ci-dessus pour introduire, contre accuse de réception auprès de la Délégation départementale chargée des forêts de leur localité, un dossier d’attribution de forêt communautaire conformément au Manuel visé à l’article 6 (4) ci-dessus.
(2) A compter du jour du dépôt de la lettre d’intention visée à l’article 6 (3) ci-dessus, les communautés villageoises riveraines sont tenues de faire parvenir semestriellement au Ministre chargé des forêts avec copie au Délégué départemental chargé des forêts de leur localité et contre accusé de réception, des rapports succincts sur l’état d’avancement de la constitution de leur dossier d’attribution de forêt communautaire.
(3) Toute communauté villageoise riveraine qui, pendant deux (2) semestres consécutifs, ne fait parvenir aucun rapport sur l’état d’avancement de la constitution de son dossier d’attribution de forêt communautaire conformément à l’alinéa (2) ci-dessus, perd son droit d’attribution sur la forêt concernée pour la planification suivante des zones à ouvrir à l’exploitation par vente de coupe par le Ministre chargé des forêts, pour autant qu’elle ait reçu deux préavis pendant cette période.
Article 9 : Toute communauté villageoise riveraine qui ne dépose pas un dossier d’attribution de forêt communautaire conformément au Manuel visé à l’article 6 alinéa (4) ci-dessus dans le délai de trois (3) ans prévu à l’article 8(1) ci-dessus, perd son droit d’attribution sur la forêt concernée pour la planification suivante des zones susceptibles d’être mises en exploitation par vente de coupe.
Article 10 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistre, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Le Ministre de l’Environnement et des Forêts,
Sylvestre NAAH ONDOA.
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