– Code du travail article 80
– Décret n°95/677/PM du 18/12/1995
– Arrêté n° 22/MTLS/DECRET du 27/05/1960
La durée hebdomaire du travail est fixée à :
– 40 heures par semaine dans tous les établissements publics ou privés non agricoles.
– 48 heures par semaine dans toutes les entreprises agricoles ou assimilées.
Les équivalences
En raison de la nature et du caractère intermittent de leur travail, certaines catégories de travailleurs sont amenées à effectuer plus de 40heures. On dit que leur durée du travail consacrée comme équivalente à la durée légale.
Heures d’équivalence :
56 heures pour le personnel occupé exclusivement à des opérations de gardiennage ou de surveillance, et au service d’incendie ;
45 heures pour :
– Le personnel des hôpitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé et tous les établissements de cure, soins, repos et/ou convalescence.
– Le personnel exclusivement affecté à la vente dans les établissements de vente au délai de denrées alimentaires, dans les officines de détails, ainsi que dans les stations-services ;
– Le personnel des salons de coiffure et instituts de beauté ;
– Le personnel de cuisine et de buanderie dans les hôtels et restaurants.
54 heures pour le personnel des hôtels, restaurants, débits de boisson de cafés autre que celui exerçant l’une des activités suivantes : cuisine et buanderie (1) , les domestiques et les employés de maison.
Heures supplémentaires
Ce sont les heures qui sont effectuées au-delà de la durée l égale du travail en cas de travaux rendus nécessaire : par un surcroît exceptionnel ou saisonnier de travail et/ou par l’impossibilité d’achever les améliorations et travaux dans les délais impartis.
1) Conditions d’octroi
« a) l’employeur désireux de faire effectuer des heures supplémentaires adresse au préalable à l’inspecteur du travail du ressort une demande faisant ressortir :
– La période et le nombre de travailleurs concernés ;
– Les motivations de la prolongation de la durée du travail ;
– Les modifications corrélatives à apporter à l’horaire de l’établissement.
b) l’inspecteur du travail est tenu de se prononcer dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception de la demande, après consultation des délégués du personnel de l’établissement concerné, s’il en existe. Passé ce délai et en cas de silence de l’inspecteur du travail, l’autorisation, est réputée accordée.
c) en cas d’urgence ou de force majeure survenue pendant les jours non ouvrables, l’employeur peut faire effectuer des heures supplémentaires, sous réserve de solliciter la régularisation auprès de l’inspecteur du travail du ressort dès le premier jour ouvrable. Toutefois, une telle mesure ne peut intervenir plus de deux (02) fois au cours d’une période consécutive de six mois.
d) l’autorisation visée au paragraphe b est accordée pour une période maximale de trois (3) mois. Elle ne peut avoir pour effet, sauf accord exprès et exceptionnel de l’inspecteur du travail, de porter la durée totale du travail à plus de 60 heures par semaine et à plus de 10 heures par jour.
L’employeur ayant fait effectuer des heures supplémentaires à des travailleurs ne peut licencier ces derniers pour manque de travail ou compression d’effectifs. Cette interdiction est valable pendant les trois mois suivant l’accomplissement des heures supplémentaires. Elle ne s’applique pas aux travailleurs embauchés temporairement en raison du surcroît exceptionnel de travail ».
2) Rémunération
a) Détermination
Il ne peut y avoir d’heures supplémentaires donnant lieu à la majoration que si, dans la semaine, le temps de travail a dépassé la durée légale de 40 heures.
En cas d’équivalence ou de prolongation permanente, les heures supplémentaires commencent après accomplissement de la durée du travail considéré comme équivalente ou de la durée de travail prolongé.
b) Taux réglementaire de majoration
Heures supplémentaires du jour :
– Pour les 8 premières heures : 20% du salaire horaire ;
– Pour les 8 suivantes : 30% du salaire horaire
– Pour la troisième tranche d’heures jusqu’à 20 heures par semaine : 40% du salaire horaire.
Heures supplémentaire de dimanche :
– 40% du salaire horaire
Heures supplémentaires de nuit
– 50% du salaire horaire
Heures supplémentaires accomplies en cas d’urgence ou de force majeure survenue pendant les jours non ouvrables
– 50% du salaire horaire
c) Taux conventionnels de majoration
CCN HOTELS, BARS, RESTAURANTS (art.39)
Heures supplementaires de jour:
– Pour les 8 premières heures : 20% du salaire horaire ;
– Pour les 8 suivantes : 30% du salaire horaire ;
– Pour les 4 dernières heures à 45 % du salaire horaire.
CCN MANUTENTION PORTUAIRE (art.39)
Heures supplémentaires accomplies de jour en semaine
– Taux unique : 30% du salaire horaire.
Heures supplémentaires accomplies les dimanches et jours fériés non chômés :
– 40 % du salaire horaire.
Heures supplémentaires accomplies les jours de fête légales :
– 100% du salaire horaire.
Certaines conventions collectives ont prévu des taux de majoration plus favorable pour les heures supplémentaires effectuées pendant les jours de repos hebdomadaires ou pendant les jours fériés.
CCN COMMERCE (art.51), ENT STOCKAGE ET DIST. PETROLE (art.41)
Heures supplémentaires de jour:
– 50% du salaire horaire
Heures supplémentaires de nuit
– 100% du salaire horaire.
CCN PHARMACIE (art.40)
Heure supplémentaires de jour:
– 45 % du salaire horaire.
Heures supplémentaires de nuit
– 60% du salaire.
d) Base de calcul
Salaire effectif perçu par le travailleur et non salaire minimum de la catégorie.
Le salaire effectif égal à :
Salaire catégoriel échelonné + diverses primes assimilées au salaire (prime de technicité, de rendement, de fonction).
Sont exclus du calcul du salaire horaire à prendre en compte pour la majoration des heures supplémentaires, les indemnités, les indemnités et primes ci-après :
– indemnité de logement ;
– Indemnité de déplacement ;
– Indemnité de transport ;
– Prime de panier ;
– Prime d’outillage ;
– Prime d’ancienneté ;
– Prime d’assiduité.