Arrêté n°023/CAB/PM DU 02 Février 2011
Fixant les modalités d’application de la demande de cotation
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la constitution ;
Vu la loi n°99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des Etablissements publics et des Entreprises du secteur public et parapublic ;
Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145 bis du 04 août 1995 ;
Vu le décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des marchés Publics ;
Vu le décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant code des marchés publics ;
Vu le décret n°2004 /320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2007/268 du 07 septembre 2007 ;
Vu le décret n°2009 /222 du 30 juin 2009 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
ARRETE
Article 1 : La demande de cotation est une procédure simplifiée de consultation de prestataires pour la passation des lettre-commandes ne nécessitant pas une méthodologie d’exécution et dont la vérification de conformité aux spécifications techniques ne requiert pas une évaluation en sous-commission d’analyse.
Article 2 : Les prestations pouvant faire l’objet de demande de cotation portent sur :
a) Les fournitures, consommables et matériels divers ;
b) Le mobilier ;
c) L’outillage et le petit équipement ;
d) Les matériels informatiques ;
e) Le matériel roulant léger ou flottant ;
f) L’entretien courant des bâtiments et des petits ouvrages ;
g) Les travaux de curage des ouvrages et caniveaux, l’enlèvement des ordures ;
h) Le traitement des points critiques des routes en terre ou revêtues ;
i) La fabrication et/ou la pose des pavés dans le cadre des travaux HIMO ;
j) Les services quantifiables dont ceux de gardiennage et d’entretien des espaces verts.
Article 3 : La consultation est ouverte aux prestataires exerçant dans le secteur concerné et répondant aux critères de qualification indiqués dans le dossier de demande de cotation.
Article 4 : Les demandes de cotation sont préparées par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué sur la base du Document type élaboré par l’Agence de Régulation des Marchés Publics, et soumises à l’examen de la Commission de Passation des marchés compétente.
Article 5 : (1) L’avis de consultation est publié dans le journal des marchés publics. La publication peut également être faite par voie d’affichage dans les locaux du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué.
(2) Une ampliation de l’avis de consultation est transmise par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué à l’antenne régionale de l’Agence de Régulation des Marchés Publics du ressort, dans un délai de 48 heures à compter de sa signature.
Article 6 : Les offres de prix sont établies sur la base du descriptif technique et du bordereau quantitatif prescrits par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué.
Article 7 : (1) Les offres sont reçues par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et transmises à la Commission de Passation des Marchés compétente pour dépouillement, vérification de la conformité des spécifications techniques et comparaison.
(2) La Commission de Passation des Marchés propose à l’attribution, le soumissionnaire dont l’offre est conforme pour l’essentiel aux exigences administratives et aux prescriptions du descriptif technique et qui présente l’offre de prix la moins disant.
Article 8 : (1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué décide de l’attribution et publie le résultat dans le journal des marchés et par voie d’affichage.
(2) Une copie de la décision d’attribution est transmise par le Maître d’Ouvrage Délégué à l’antenne régionale de l’Agence de Régulation des Marchés Publics du ressort, dans un délai de 48 heures à compter de sa signature.
Article 9 : Sont abrogées les dispositions de l’arrêté n°032/CAB/PM du 28 février 2003 fixant les modalités d’application de la demande de cotation.
Article 10 : Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 02 Février 2011
LE PREMIER MINISTRE,
CHEF DU GOUVERNEMENT
Philémon YANG