Convention du 13 avril 1999 en matière de transports routier entre le république du Tchad et la république du Cameroun

Le gouvernement de la république du Tchad d’une part, et le gouvernement de la république du Cameroun d’une autre part,

Vu la convention de la CNUCED du 08 Juillet 1965 relative au commerce de transit des Etats sans littoral ;

Vu l’acte n°15/84 – UDEAC-612-CE-31 du 5 Juillet 1996 portant réglementation des conditions d’exercice de la profession de transporteur routier Inter-états des Marchandises Diverses ;

Considérant que l’évolution des échanges commerciaux entre la République de la décision en matière de fret signée à NGaoundéré le 12 Avril 1975 ;

Désireux de renforcer leurs liens de solidarité et de fraternité par le développement harmonieux et concerné de leur système de transport,

Désireux de favoriser les transports routiers de marchandises entre les deux pays ainsi que le transit à travers leurs territoires ;

Sont convenus de ce qui suit :

TITRE – CHAMPS D’ APPLIQUE ET DEFINITIONS

Article premier : champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux transports routiers de marchandises effectuées entre le République du Tchad et la République du Cameroun ou en transit sur le territoire de l’un ou de l’autre des Etats par des opérateurs nationaux au moyen des véhicules immaculés dans l’un ou l’autre des États contractants.

Article 2 Définitions

Au titre du présent accord et pour son application, on entend par :

1° – Transporteurs : Toute personne physique de nationalité Tchadienne ou Camerounaise ou une personne morale de droit Tchadienne ou Camerounaise dûment autorisé à effectuer le transport routier de marchandises conformément aux dispositions légales et réglementation en vigueur dans son pays .

2°- Véhicule : Tout véhicule routier, ainsi que toute remorque ou semi-remorque conçue pour y être attelée au transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de poids total en charge autorisé.

TITRE II – Les transports Routiers

CHAPITRE I : Dispositions Générales

Article 3 :

Le transport routier de marchandises ou en transit sur leurs territoires effectué au moyen de véhicules immaculés dans l’un ou l’autre des deux Etats est soumis à la présente Convention.