{{Généralités sur les licences de boissons au Cameroun}}
La licence est délivrée.
par arrêté du préfet pour la vente des boissons alcooliques et autres :
par arrêté du sous-préfet pour les ventes de vins et boissons hygiéniques,
Le transfert de la licence est prononcé par l’autorité qui l’a délivré et dans les mêmes conditions et modalités que l’autorisation d’exploitation.
Les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons sont fixées comme suit
vente à emporter de 65 heures à 21 heures
vente à consommer sur place : de 6 heures à minuit,
l’ouverture des débits de boissons est interdite le jour du scrutin présidentiel. Il arrive aussi que le MINAT interdise l’ouverture de ces établissements lors des autres scrutins.
Est considéré comme débit de boissons clandestin
tout établissement exploité sans licence,
tout établissement exploité avec une licence louée ou cédée
tout établissement exploité sous une catégorie ou sous une classe autre que celle correspondant à la licence qui a été accordée ;
tout établissement transféré sans autorisation.
En cas d’exploitation clandestine d’un débit de boissons, le Sous préfet ou le Préfet ordonne la fermeture de l’établissement. Les boissons, trouvées sur place sont saisies et vendues aux enchères publiques au profit du Trésor public.
Dans les autres cas de violation de la réglementation ou en cas de cessation d’activité, de faillite ou de mise à liquidation, le Sous préfet ou le préfet procède au retrait définitif de la licence d’exploitation de débits de boissons.
{{La licéité des spiritueux traditionnels}}
Par décret du 28 août 1928, l’administration coloniale avait interdit la détention et la circulation des spiritueux traditionnels au Cameroun. Après l’indépendance, l’administration nationale a maintenu cette législation coloniale. Mais cette interdiction n’a jamais mis fin à la consommation de cet alcool. Aussi, le législateur a entendu libéraliser cette activité en 1993, par le décret n°93/720/PM du 23 novembre 1993 fixant les modalités d’application de la loi n°95/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun, texte qui en sont article 66, abrogeait le décret du 28 août 1928 prohibant la détention et la circulation des alambics au Cameroun. A l’appui de cette décision, on faisait valoir que sur le plan commercial, la libéralisation des spiritueux traditionnels offre des revenus à des détaillants qui, peuvent ainsi subvenir à leurs menus besoins : payer la scolarité aux enfants, acheter du sel, du pétrole et du savon et qu’elle permet à d’autres vendeurs de produits dé consommation intermédiaires tels que le sucre, le vin de palme, le maïs d’écouler leurs produits.
On alléguait aussi la crise économique caractérisée par des pertes d’emplois et donc la réduction du pouvoir d’achat, l’inaccessibilité des produits mieux conditionnés des brasseries industrielles dont les prix ne cessaient de grimper.
Comme si ceci ne suffisait pas, le législateur, par la loi des finances de 1995 a pensé qu’il fallait désormais imposer toutes les activités du pays génératrices de revenus (licites ou non), afin d’élargir l’assiette de l’impôt et renflouer les caisses de l’Etat désespérément vides, par un impôt visant le secteur informel, dit l’impôt libératoire.
Ce raisonnement est peut être juste. Il peut favoriser l’éclosion de l’industrie agroalimentaire nationale, générer les revenus, augmenter le revenu national brut’ et favoriser la croissance économique. Le célèbre pastis français est né en 1932 quand, à 23 ans, dans son midi natal, le jeune Paul Louis Marius, alias Paul Ricard, a mis au point, seul devant (son alambic, la formule du pastis qu’il nomma PASTIS RICARD, fait de mélange d’anis étoilé et d’anis vert qui s’est développé dans toute la France dans les années 48 après le rapprochement avec Pernod, sous l’appellation de PERNOD RICARD. Au moment où mourrait Paul Ricard dans sa résidence de Signes dans le Var le 6 novembre 1997, il laissait un groupe pesant 17 milliards de francs français présidé par l’un de ses fils, Patrick Ricard et qui procure l’emploi à des milliers de français et paye de colossaux impôts et taxes au trésor français. Avec un chiffre d’affaires de 19 milliards de francs PERNOD RICARD est de loin le plus solide des « petits français » des vins et spiritueux. Le groupe PERNOD RICARD détient aujourd’hui six marques d’envergure mondiale (RICARD, PERNOD, JAMESON, CLAN CAMPBEL, HAVAN, CLUB et les vins JACOB CREEK). Mais la libéralisation n’a pas été la panacée. Elle a fait le lit au désastre collectif. Des centaines de personnes sont mortes en 1998 accidentellement. Ce qui a engendré de nouvelles mesures d’interdiction de la consommation et du commerce de ces breuvages, l’une nationale (du Ministre du Commerce), l’autre provinciale (le gouverneur du Centre de l’époque). Il est certain que la consommation excessive de l’alcool agresse les muqueuses, provoque la dégénérescence des cellules conduisant à la cirrhose, entraîne la confusion mentale, la diminution de la mémoire, la somnolence, la torpeur, l’affaiblissement de la volonté et du contrôle de soi, l’insouciance, les troubles de caractère, l’irritabilité, la baise des facultés intellectuelles et des capacités d’attention, les délires chroniques ou phénomènes de démence, aliène la population active, augmente le taux de morbidité des consommateurs, dépouille le pays de ses forces productrices et perpétue le sous-développement. Le gouvernement, en libéralisant la production et la consommation des alcools traditionnels avait oublié que l’alcool en général est un poison qu’il ne faut pas laisser à la disposition, sans plus et que le droit a, avant tout comme finalité, la protection de l’individu contre la société, contre lui-même, d’éloigner autant que faire se peut, l’état de nature, de promouvoir l’état de droit et le bien être.
Que penser de tout cela ? Le décret n°90/1483 du 9 novembre 1990 donne la définition suivante du débit de boissons, à savoir : « tout lieu ou local aménagé pour la vente, aux fins de consommation ou d’enlèvement, de boissons hygiéniques, de vins ou de boissons alcooliques ». Cette définition par la nature des boissons vendues, consommées ou enlevées, facilite la détermination du champ d’application de ce décret. L’article 3 du décret renforce cette définition par le contenu en procédant à, une énumération des boissons entrant dans les groupes de breuvage concernés..
Constituent les boissons alcooliques toutes boissons autres que le vin et celles visées ci-dessus. Il s’agit des boissons spiritueuses. Ce décret, à l’évidence n’exclut pas de son champ d’application, les « alcools indigènes » qui sont des boissons alcooliques. Ils font partie des spiritueux. Ils relèvent de la licence de première catégorie, première classe et de la deuxième catégorie quatrième classe dont l’exploitation est autorisée par arrêté du Préfet.
Mais, la conviction a pris force, la croyance est générale : les différents administrateurs camerounais ont toujours fait une lecture subjective et une application sélective de ce décret. Au lieu de lire le décret et l’appliquer, ils continuaient à avoir à l’esprit les interdits et les préjugés défavorables qui entouraient les alambics depuis la période coloniale. Toutes les autorités administratives, chargées de l’application de ce décret et de celui qui l’a précédé (décret n°73/659 du 22 octobre 1973) n’ont pas vu les aspects se rapportant aux alambics parce que 1’ idéologie de l’interdiction des « spiritueux indigènes » qu’avait véhiculés le colon nous aveuglait tous. Au lieu d’appliquer le droit positif, c’est à dire la loi telle qu’elle est, les autorités administratives imaginaient seulement que les spiritueux locaux étaient interdits. Alors que le seul texte qui édictait cette interdiction est bel et bien le décret de 1928 lui-même abrogé.. L’Administration camerounaise a réglementé les débits de boissons en 1973 et 1990 y compris les boissons spiritueuses, sans en exclure une seule. Si la volonté du pouvoir réglementaire avait été en 1990 de maintenir les dispositions du décret de 1928, il aurait énuméré de manière limitative les boissons alcooliques tombant sous le coup de la nouvelle réglementation à l’instar de ce que ce texte a fait pour les boissons hygiéniques. En adoptant une formule générale, « les boissons alcooliques », à l’inverse des boissons hygiéniques, le pouvoir réglementaire a voulu insinuer que les autorités administratives ont une compétence générale sur tout ce qui est spiritueux et que cette compétence n’est pas précisément déterminée par la loi, elle n’est pas une compétence d’attribution. Il est de jurisprudence constante que lorsque deux textes d’égale portée traitant du même objet sont en conflit, c’est le plus récent qui s’applique. Si les dispositions de deux décrets sont divergentes, c’est le décret postérieur qui prime, celui ci abrogeant celui là. C’est le principe de la règle postérieure « lex posterior priori dérogat ». C’est le dernier en date qui s’applique : Telle est l’abrogation tacite qui se distingue de l’abrogation expresse. Qui plus est, l’article 23 du décret de 1990 est sans équivoque : « sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n’73/659 du 22 octobre 1973, portant réglementation des débits de boissons… ». Cet article a donc purement et simplement abrogé le décret de 1973 et les autres qui sont contraires à ce décret et qui n’ont pas été cités (dont celui de 1928 qui interdisait la détention des alambics) pour la simple raison que l’adverbe notamment employé dans ces dispositions souligne que l’énumération qui suit n’est pas limitative.
L’interdiction qui frappait les liqueurs indigènes a été ainsi levée depuis, 1973, de sorte que l’abrogation explicite de ce décret par celui du 22 novembre 1993 fixant les modalités d’application de la loi régissant l’activité commerciale au Cameroun était devenue redondante et superflue.
En droit, ce qui n’est pas interdit est permis. Mais les autorités administratives, ont plutôt souvent et toujours appliqué la loi telle qu’elles la concevaient et non telle qu’elle est. Si la libéralisation totale des alambics n’est pas acceptable, l’interdiction de ces produits, bien que salutaire sur le coup est une mesure conservatoire et provisoire qu’il faut dépasser : interdire définitivement la détention et la vente des liqueurs traditionnelles revient à croire que l’activité peut être éradiquée. Ce serait espérer illusoirement que les spécialistes de la tectonique des plaques peuvent prétendre en finir avec les éruptions volcaniques. La mise en quarantaine des alambics, loin de faire disparaître l’activité, va plutôt développer la production et la consommation souterraine de ces breuvages qui seront placés en cachette comme le chanvre indien. Les pourfendeurs de l’interdiction de la vente des spiritueux locaux soulignent sans pertinence, que les autorités coloniales avaient interdit ces boissons pour imposer leur culture, leur commerce et assurer le monopole économique aux produits occidentaux.
Il est à remarquer également que les alcools aussi respectés que le whisky ont connu leur période de clandestinité. Lorsque les Normands envahissent l’Angleterre, ils pourchassent les distillateurs de cet alcool celte qu’ils ne connaissent pas. Les alchimistes se sont réfugiés dans les zones inhospitalières pour continuer à produire cet alcool cher aux Ecossais. Il a fallu attendre des décennies pour que le whisky soit codifié et reconnu.
Pendant la deuxième » guerre mondiale, le Gouvernement de Vichy qui occupait la France a interdit la vente d’anis, matière première du pastis. Pendant cette période, Paul Ricard s’en est allé prudemment à Camargue. La production et la vente du pastis n’ont redémarré et ne se sont développés que dans les années d’après guerre. La vérité est que, historiquement, là où tous ces spiritueux ont été interdits, ils l’ont été, non par l’administration nationale, mais par les autorités d’occupation, la puissance occupante ou colonisatrice. En Angleterre, c’était les normands pour le whisky qu’on ne présente plus. En France, c’était les allemands après l’occupation allemande pour le pastis qualifié aujourd’hui par tous les superlatifs « RICARD, meilleur ami de l’eau » ou « le vrai pastis de Marseille » ou même RICARD, le vainqueur de la soif ». Au Cameroun, c’était les français en tant que puissance mandataire pour les alambics. Le slogan « Consommons camerounais » est dénué de sens, le développement industriel et commercial est hypothéqué dès lors que les boissons locales continuent à être frappées d’ostracisme et acculées à la clandestinité. En matière de spiritueux, les allemands ont le schnaps, les français ont le cognac et le Calvados, les japonais ont le saké, les britanniques le whisky, les américains le bourbon, les canadiens le rye, les irlandais le whiskey, etc … Le Cameroun doit valoriser ses produits locaux (le Hahh, l’Arki, l’Angwandjang, l’Afofok…).
Ceci passe par la fin de l’incompétence négative de l’autorité administrative et par le fait que l’on s’attaque à deux volets de problèmes, la production et la commercialisation. La réglementation de la production suppose : la fixation d’une norme de fabrication. Ces normes de fabrication doivent être présentées par nos polytechniciens, La détermination du titre d’alcool, c’est dire la fixation de la quotité d’alcool qui doit être ramenée à moins de 43° ; le contrôle de la qualité, c’est à dire des prélèvements périodiques pour le conditionnement de l’alcool avant les circuits de distribution et d’approvisionnement. Un laboratoire national dénommé « le Laboratoire National de Contrôle de Qualité » pourrait être mis en place à ce sujet en rapport avec le Ministère de la Recherche Scientifique et Technique. Le contrôle sanitaire périodique pour vérifier les conditions d’hygiène et de salubrité des installations de distillerie. La déclaration ou l’autorisation préalable avant toute production d’alcool. Ainsi, tout bouilleur, toute personne qui veut ouvrir une fabrique de boisson devra préalablement, à 1’ ouverture de son établissement déposer au bureau du Sous préfet ou du préfet.
Cela responsabiliserait les bouilleurs qui seraient mieux contrôlés et plus attentifs quant aux règles d’hygiène, aux normes de fabrication, au contrôle de la qualité. C’est toute ouverture d’une fabrique d’alcool aux risques et périls du bouilleur qui serait considérée comme clandestine et punie comme telle, les alcools trouvés dans l’établissement saisis. Le Gouvernement pourrait même créer comme en France, une Agence d’Assistance à la promotion des Activités Artisanales (A.A.P.A.A) et une Agence d’Assistance à la Gestion des Entreprises Communautaires (A.A.G.E.C) pour financer cette activité et l’encourager, de même que d’autres activités artisanales. Quant à la commercialisation, le contrôle sanitaire périodique pour vérifier les conditions d’hygiène et de salubrité des points de vente et des emballages et contenants peut intéresser les autorités investies du pouvoir réglementaire. La commercialisation ne fait pas problème puisque ces liqueurs relèvent théoriquement de la réglementation en vigueur (décret de 1990) et sont soumises au régime des licences de première catégorie, première classe et 2ème catégorie, 4ème classe que délivre le Préfet. C’est toute exploitation de ces boissons sans cette autorisation du Préfet qui est considérée comme clandestine avec les effets de droit prévus à l’article 18 du décret précité : boissons saisies et vendues aux enchères publiques au profit du trésor public. Beaucoup d’autres mesures pourraient être édictées si la réflexion est méthodiquement menée en rapport avec les administrations ressources que sont la Recherche Scientifique et Technique, le Développement Industriel et Commercial, les Finances, la Santé Publique, l’Agriculture.
Aux termes de l’article 24 du décret n°90/1483 du 9 novembre 1990, « le Ministre chargé de l’Administration Territoriale prendra, en tant que de besoin, les textes d’application du présent décret ». Cela signifie que, c’est au Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation qu’incombe la mission d’assurer l’exécution et l’application de ce décret. Ce décret l’habilite à prendre les dispositions réglementaires qu’exige l’application des lois. Il convient donc que le Ministère en charge de l’Administration Territoriale reprenne l’initiative de conduire la concertation interministérielle et conduise l’élaboration des textes sur les spiritueux traditionnels que sont l’odontol, le bili bili, l’arki, etc. et propose à la sanction du Président de la République ou du Premier Ministre, un projet de texte avec comme conséquence, le retrait de l’acte d’interdiction du Ministre d’Etat chargé du Développement Industriel et Commercial.
Les personnes assujetties à la contribution des licences
Toutes personnes physique ou morale autorisée à se livrer à la vente en gros ou en détail à un titre quelconque ou à la fabrication des boissons alcoolisées ou Les boissons concernées par cet impôt
Sont réputées boissons non alcoolisées :
– la bière à teneur d’alcool nulle, provenant de la fermentation d’un moût préparé à l’aide de malt, d’orge ou de riz, de houblon et d’eau;
– le cidre, le poiré, résultant de la fermentation du jus de pommes de poires fraîches et d’une manière générale, tous jus fermentés de fruits frais, tels que: citron, orange, ananas, calebasse, framboise, grenade, cerise, groseille. ..à l’exception du vin.
Sont considérés comme boissons alcoolisées, les bières, les vins, les liqueurs et les spiritueux traditionnels dits alambics.
{{Les exonérations}}
Ne donne pas lieu à la contribution de licences, la vente des eaux minérales, eaux gazeuses, aromatisées ou non par extraits non alcoolisés et la vente de jus de fruits frais non fermentés, lorsque elles sont effectuées dans un établissement distinct de celui comportant de boissons imposables.
{{La Tarification}}
Le tarif de la contribution des licences est fixé comme suit:
• Deux fois la contribution des patentes pour les boissons non alcooliques;
• Quatre fois la contribution des patentes pour les boissons alcooliques.
Toutefois, pour les débitants de boissons dont le chiffre d’affaires est inférieur
à 15 millions de francs, la contribution des licences est établie ainsi qu’il suit:
• une fois le montant de l’impôt libératoire pour les boissons non alcooliques;
• deux fois le montant de l’impôt libératoire pour les boissons alcooliques
{{Les caractéristiques des cet impôt}}
La contrition des licences est due par les importateurs, producteurs et débitants de boissons donnant lieu à licence. Elle est annuelle et personnelle.
Elle est due par établissement selon les mêmes règles que celles applicables selon le cas, à la contribution des patentes ou à l’impôt libératoire. La licence est fixée d’après le chiffre d’affaires.
En cas de cumul de la vente des boissons avec un autre commerce dans le même établissement, le chiffre d’affaires à prendre en compte pour le calcul de la contribution des licences est celui déclaré au titre de la vente des boissons.
Le cumul de la vente des boissons avec un autre commerce emporte le paiement de la contribution des licences et de la contribution des patentes ou de l’impôt libératoire applicable au second commerce.
Tout vendeur des boissons à emporter ne peut vendre par quantités inférieures au litre sauf sil vent par bouteilles cachetées portant la marque d’origine. Dans le cas contraire, il est assimilé à un débitant donnant à consommer sur place
Est également réputé vendant à consommer sur place, quiconque autorise ou tolère la consommation dans son établissement ou sous la véranda de celui-ci, des boissons vendues pour être emportées.
Lorsque, dans un même établissement, il est réalisé des opérations pouvant donner lieu à des licences différentes, cet établissement est imposé à la licence la plus élevée pour l‘ensemble des opérations qui y sont réalisées.
Est assimilé à la vente pour l’évaluation du chiffre d’affaires au titre de la licence toute remise de boissons donnant lieu à licence à l’occasion de transactions commercial, de troc, d’échange .ou même de cadeaux, ou tout prélèvement destiné à la consommation personnelle.
Le paiement de la contribution des licences est indépendant de contribution des patentes ou de l’impôt libératoire et l’imposition de l’une ne dispense pas du paiement des autres,
Toutes les dispositions relatives à la contribution des patentes ou à l’impôt libératoire et touchant les principes, la notion d’établissement, les déclarations à souscrire leur vérification et l’établissement des impositions sont applicables à la contribution des licences.
{{Les sanctions}}
Toute personne vendant des boissons soumises à une licence préalable sans autorisation ou exerçant un commerce passible d’une contribution plus élevée que celle qui est initialement imposée, est taxée d’office pour l’année entière ou sur la différence entre le montant réellement dû et celui déjà acquitté.
Les sanctions prévues ci-dessus en matière de patente sont également applicables à la contribution de licence.
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