REPUBLIQUE TUNISIENNE
CONSTITUTION
DE LA
REPUBLIQUE TUNISIENNE
Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
2004
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Loi n° 59-57 du 1er juin 1959 (25 doul kaâda 1378),
portant promulgation de la constitution de la
République Tunisienne.
(Parue au JORT n° 30 du 1er juin 1959 en version originale
(arabe seulement), page 746)
Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République
Tunisienne,
Vu le décret du 29 décembre 1955 (14 djoumada I 1375)
portant institution de l’Assemblée Nationale Constituante,
Vu la décision de l’Assemblée Nationale Constituante du 25
juillet 1957 (26 doulhidja 1376),
Et après l’approbation de l’Assemblée Nationale Constituante,
Promulguons la Constitution de la République Tunisienne dont
la teneur suit :
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PREAMBULE
Au nom de Dieu,
Clément et miséricordieux,
Nous, représentants du peuple Tunisien, réunis en assemblée
nationale constituante.
Proclamons la volonté de ce peuple, qui s’est libéré de la
domination étrangère grâce à sa puissante cohésion et à la lutte
qu’il a livrée à la tyrannie, à l’exploitation et à la régression :
– de consolider l’unité nationale et de demeurer fidèle aux
valeurs humaines qui constituent le patrimoine commun des
peuples attachés à la dignité de l’Homme, à la justice et à la
liberté et qui oeuvrent pour la paix, le progrès et la libre
coopération des nations,
– de demeurer fidèle aux enseignements de l’Islam, à l’unité
du Grand Maghreb, à son appartenance à la famille arabe, à la
coopération avec les peuples « africains pour édifier un avenir
meilleur et à la solidarité avec tous les peuples »(1) qui
combattent pour la justice et la liberté,
– d’instaurer une démocratie fondée sur la souveraineté du
peuple et caractérisée par un régime politique stable basé sur la
séparation des pouvoirs.
(1) Ajouté en conformité avec le texte arabe.
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Nous proclamons que le régime républicain constitue :
– la meilleure garantie pour le respect des droits de l’Homme,
pour l’instauration de l’égalité des citoyens en droits et en
devoirs, pour la réalisation de la prospérité du pays par le
développement économique et l’exploitation des richesses
nationales au profit du peuple,
– le moyen le plus efficace pour assurer la protection de la
famille et le droit des citoyens au travail, à la santé et à
l’instruction.
Nous, représentants du peuple Tunisien libre et souverain,
arrêtons, par la grâce de Dieu, la présente Constitution :
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CONSTITUTION
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain ; sa
religion est l’Islam, sa langue l’arabe et son régime la
République.
Article 2 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril
1976).
La République Tunisienne constitue une partie du Grand
Maghreb Arabe, à l’unité duquel elle oeuvre dans le cadre de
l’intérêt commun.
Les traités conclus à cet effet et qui seront de nature à
entraîner une modification quelconque de la présente
Constitution seront soumis par le Président de la République
à un référendum après leur adoption par «la Chambre des
députés»(1), dans les formes et conditions prévues par la
constitution.
(1) L’ancienne appellation de la chambre des députés est « l’assemblée nationale »,
substitution adoptée par la loi constitutionnelle n° 81-47 du 9 juin 1981.
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Article 3
La souveraineté appartient au peuple Tunisien qui l’exerce
conformément à la constitution.
Article 4
Le drapeau de la République Tunisienne est rouge, il
comporte, dans les conditions définies par la loi, en son
milieu, un cercle blanc où figure une étoile à cinq branches
entourée d’un croissant rouge.
La devise de la République est : Liberté, Ordre, Justice.
Article 5 (Les paragraphes 1, 2, et 3 sont ajoutés par l’article 2
de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
La République Tunisienne garantit les libertés
fondamentales et les droits de l’Homme dans leur acception
universelle, globale, complémentaire et interdépendante.
La République Tunisienne a pour fondements les principes
de l’Etat de droit et du pluralisme et oeuvre pour la dignité
de l’Homme et le développement de sa personnalité.
L’Etat et la société oeuvrent à ancrer les valeurs de solidarité,
d’entraide et de tolérance entre les individus, les groupes et
les générations.
La République Tunisienne garantit l’inviolabilité de la
personne humaine et la liberté de conscience, et protège le
libre exercice des cultes, sous réserve qu’il ne trouble pas
l’ordre public.
Article 6
Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.
Ils sont égaux devant la loi.
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Article 7
Les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans les
formes et conditions prévues par la loi. L’exercice de ces
droits ne peut être limité que par une loi prise pour la
protection des droits d’autrui, le respect de l’ordre public, la
défense nationale, le développement de l’économie et le
progrès social.
Article 8 (Les paragraphes 3,4, 5, 6 et 7 ont été ajoutés par la loi
constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997).
Les libertés d’opinion, d’expression, de presse, de
publication, de réunion et d’association sont garanties et
exercées dans les conditions définies par la loi.
Le droit syndical est garanti.
Les partis politiques contribuent à l’encadrement des
citoyens en vue d’organiser leur participation à la vie
politique. Ils doivent être organisés sur des bases
démocratiques. Les partis politiques doivent respecter la
souveraineté du peuple, les valeurs de la République, les
droits de l’Homme et les principes relatifs au statut
personnel.
Les partis politiques s’engagent à bannir toute forme de
violence, de fanatisme, de racisme et toute forme de
discrimination.
Un parti politique ne peut s’appuyer fondamentalement dans
ses principes, objectifs, activité ou programmes sur une
religion, une langue, une race, un sexe ou une région.
Il est interdit à tout parti d’avoir des liens de dépendance visà-
vis des parties ou d’intérêts étrangers.
La loi fixe les règles de constitution et d’organisation des
partis.
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Article 9 (Modifié par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er
juin 2002).
L’inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et
la protection des données personnelles sont garantis, sauf
dans les cas exceptionnels prévus par la loi.
Article 10
Tout citoyen a le droit de circuler librement à l’intérieur du
territoire, d’en sortir et de fixer son domicile dans les limites
prévues par la loi.
Article 11
Aucun citoyen ne peut être banni du territoire national ni
empêché d’y retourner.
Article 12 (Le premier paragraphe a été ajouté par l’article 2 de
la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
La garde à vue est soumise au contrôle judiciaire, et il ne
peut être procédé à la détention préventive que sur ordre
juridictionnel. Il est interdit de soumettre quiconque à une
garde à vue ou à une détention arbitraire.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement
de sa culpabilité à la suite d’une procédure lui offrant les
garanties indispensables à sa défense.
Article 13 (Modifié par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er
juin 2002).
La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu’en
vertu d’une loi antérieure au fait punissable, sauf en cas de
texte plus doux.
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Tout individu ayant perdu sa liberté est traité humainement,
dans le respect de sa dignité, conformément aux conditions
fixées par la loi.
Article 14
Le droit de propriété est garanti. Il est exercé dans les limites
prévues par la loi.
Article 15 (Modifié par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er
juin 2002).
Tout citoyen a le devoir de protéger le pays, d’en
sauvegarder l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité du
territoire national.
La défense de la patrie est un devoir sacré pour chaque
citoyen.
Article 16
Le paiement de l’impôt et la contribution aux charges
publiques, sur la base de l’équité, constituent un devoir pour
chaque personne.
Article 17
Il est interdit d’extrader les réfugiés politiques.
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CHAPITRE II
LE POUVOIR LEGISLATIF
Article 18 (Modifié par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er
juin 2002).
Le peuple exerce le pouvoir législatif par l’intermédiaire de
la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers, (1)
ou par voie de référendum.
Les membres de la Chambre des députés sont élus au
suffrage universel, libre, direct et secret, selon les modalités
et les conditions fixées par la loi électorale.
Article 19 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8
avril 1976 et par la loi constitutionnelle n°2002-51
du 1er juin 2002)
La Chambre des conseillers est composée de membres
dont le nombre ne doit pas être supérieur aux deux tiers
des membres de la Chambre des députés; la loi électorale
dptermine les modalités de fixation de ce nombre, tous les
six ans, compte tenu du nombre des membres de la
Chambre des dpputps en exercice.
Les membres de la Chambre des conseillers se rppartissent
comme suit :
Un membre ou deux pour chaque gouvernorat, selon le
nombre des habitants, est élu ou sont élus à l’échelle
régionale, parmi les membres élus des collectivités locales.
(1) Suivant les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 de la loi constitutionnelle
n°2002-51 du 1er juin 2002 portant modification de la constitution :
« La Chambre des députés exerce seule ses prérogatives législatives,
jusqu’à la constitution de la Chambre des conseillers et l’adoption de son
règlement intérieur.
La Chambre des conseillers se réunit dans les quinze jours qui suivent sa
constitution ».
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Le tiers des membres de la Chambre est élu à l’échelle nationale,
parmi les employeurs, les agriculteurs et les salariés; les
candidatures sont propospes par les organisations professionnelles
concernées, dans des listes comprenant au minimum le double du
nombre des sièges réservés à chaque catégorie. Les sièges sont
répartis à égalité entre les secteurs concernés.
Les membres de la Chambre des conseillers sont élus, au
suffrage libre et secret, par les membres élus des
collectivités locales.
La loi électorale fixe les modalités et les conditions
d’élection des membres de la Chambre des conseillers.
Le Président de la République désigne le reste des membres
de la Chambre des conseillers, parmi les personnalités et les
compétences nationales.
Les membres de la Chambre des conseillers ne doivent pas
être liés par des intérêts locaux ou sectoriels.
Le cumul de mandats à la Chambre des députés et à la
Chambre des conseillers n’est pas admis.
Article 20 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27
octobre 1997).
Est électeur, tout citoyen possédant la nationalité tunisienne
depuis au moins cinq ans, âgé de vingt années accomplies et
remplissant les conditions prévues par la loi électorale.
Article 21 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27
octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n°2002-51
du 1er juin 2002).
Est éligible à la chambre des députés, tout électeur né de père
tunisien ou de mère tunisienne et âgé au moins de vingt trois
ans accomplis le jour de la présentation de sa candidature.
Le candidat à la Chambre des conseillers doit être né de père
tunisien ou de mère tunisienne, âgé au moins de quarante ans
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accomplis le jour de la présentation de sa candidature, et doit
être électeur.
Ces conditions s’appliquent à tous les membres de la
Chambre des conseillers.
Le candidat à la Chambre des conseillers doit aussi avoir,
selon les cas, une qualité professionnelle qui l’habilite à se
porter candidat pour le secteur des employeurs, celui des
agriculteurs ou celui des salariés.
Chaque membre de la Chambre des députés et de la Chambre
des conseillers prête, avant l’exercice de ses fonctions, le
serment ci-après :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant de servir mon pays
loyalement, de respecter la Constitution et l’allégeance
exclusive envers la Tunisie ».
Article 22 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8
avril 1976 et le paragraphe 2 a été ajouté par
l’article 2 de la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er
juin 2002).
La Chambre des députés est élue pour un mandat de cinq
années au cours des trente derniers jours du mandat.
Le mandat des membres de la Chambre des conseillers est
fixé à six ans; sa composition est renouvelée par moitié tous
les trois ans(1).
(1) Le paragraphe 3 de l’article 5 de la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002
portant modification de la constitution dispose que « contrairement aux dispositions
de l’article 22 (nouveau) de la Constitution, la moitié des membres de la Chambre
des conseillers est renouvelée, au cours du premier mandat et au terme de la
troisième année dudit mandat, par tirage au sort, et ce, compte tenu de la répartition
appliquée pour la constitution de cette Chambre, et conformément aux modalités et
aux conditions ayant permis l’appartenance à ladite Chambre ; les opérations de
tirage au sort et de renouvellement doivent être achevées avant la fin de cette
période ».
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Article 23 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8
avril 1976 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du
1er juin 2002).
En cas d’impossibilité de procéder aux élections, pour cause
de guerre ou de péril imminent, les mandats en cours de la
Chambre des députés ou de la Chambre des conseillers sont
prorogés par une loi adoptée par la Chambre des députés,
jusqu’à ce qu’il soit possible de procéder aux élections. La
prorogation s’applique, dans ce cas, au reste des membres de
la Chambre des conseillers.
Article 24 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8
avril 1976 et par la loi constitutionnelle n°2002-51
du 1er juin 2002).
Le siège de la Chambre des dpputps et le siège de la
Chambre des conseillers sont fixés à Tunis et sa banlieue;
toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, l’une des
deux Chambres ou les deux Chambres peuvent tenir leurs
séances en tout autre lieu du territoire de la République.
Article 25
Chaque député est le représentant de la Nation entière.
Article 26 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er
juin 2002).
Le membre de la Chambre des députés ou le membre de la
Chambre des conseillers ne peut être poursuivi, arrêté ou
jugé en raison d’opinions exprimées, de propositions émises
ou d’actes accomplis dans l’exercice de son mandat au sein
de chaque Chambre.
Article 27 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er
juin 2002).
Aucun membre de la Chambre des députés ou de la
Chambre des conseillers ne peut, pendant la durée de son
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mandat, être poursuivi ou arrêté pour crime ou délit, tant que
la Chambre concernée n’aura pas levé l’immunité qui le
couvre.
Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son
arrestation. La Chambre concernée en est informée sans
délai. La détention est suspendue si la Chambre concernée le
requiert.
Durant les vacances de la Chambre concernée, son bureau la
remplace.
Article 28 (Modifié par la loi n° 88-88 du 25 juillet 1988 et par la
loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers
exercent le pouvoir législatif, conformément aux
dispositions de la Constitution. L’initiative des lois
appartient concurremment au Président de la République et
aux membres de la Chambre des députés.
Les projets présentés par le Président de la République ont la
priorité.
Les projets de loi présentés par les membres de la Chambre
des députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption
aurait pour conséquence une réduction des ressources
publiques ou une augmentation de charges, ou de dépenses
nouvelles.
Ces dispositions s’appliquent aux amendements apportés au
projets de loi.
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers
peuvent habiliter le Président de la République, pour un
délai limité et en vue d’un objet dpterminé, à prendre des
décrets-lois qu’il soumettra, selon le cas, à l’approbation de
la Chambre des députés ou des deux Chambres, à
l’expiration de ce délai.
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La Chambre des députés et la Chambre des conseillers
adoptent les projets de loi organique à la majorité absolue
des membres et les projets de loi ordinaire à la majorité des
membres présents, cette majorité ne devant pas être
inférieure au tiers des membres de la Chambre concernée.
Le projet de loi organique ne peut être soumis à la
délibération de la Chambre des députés qu’à l’expiration d’un
délai de quinze jours après son dépôt.
Ont le caractère de lois organiques, les lois prévues aux
articles 4, 8, 9, 10, 33, 66, 67, 68 , 69, 70, 71 et 75 de la
Constitution. La loi électorale revêt la forme de loi
organique.
Les projets de loi de finances sont soumis à la Chambre des
députés et à la Chambre des conseillers.
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers
adoptent les projets de loi de finances, et de règlement du
budget conformément aux conditions prévues par la loi
organique du budget. Si à la date du 31 décembre, la
Chambre des conseillers n’adopte pas les projets de loi de
finances, tandis que la Chambre des députés les a adoptés,
ils sont soumis au Président de la République pour
promulgation.
Le budget doit être adopté au plus tard le 31 décembre . Si,
passé ce délai, les deux Chambres ne se sont pas prononcées,
les dispositions des projets de loi de finances peuvent être
mises en vigueur par décret, par tranches trimestrielles
renouvelables.
Article 29 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 67-23 du 30
juin 1967 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du
1er juin 2002).
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers se
réunissent, chaque année, en session ordinaire commençant
dans le courant du mois d’octobre et prenant fin dans le
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courant du mois de juillet. Toutefois, la première session de
la législature de la Chambre des députés débute dans le
courant de la quinzaine qui suit son élection. Le même délai
s’applique lors du renouvellement de la moitié des membres
de la Chambre des conseillers.
Dans le cas où le début de la première session de la
législature de la Chambre des députés coïncide avec ses
vacances, une session d’une durée de quinze jours est
ouverte.
Pendant leurs vacances, la Chambre des députés et la
Chambre des conseillers se réunissent en session
extraordinaire à la demande du Président de la République
ou de la majorité des membres de la Chambre des députés,
pour examiner un ordre du jour précis.
Article 30 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er
juin 2002).
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers
élisent chacune, parmi leurs membres, des commissions
permanentes qui fonctionnent sans interruption, même
durant les vacances des deux Chambres.
La Chambre des députés et la Chambre des conseillers
élisent, parmi leurs membres, des commissions pour
procéder à l’examen du projet du plan de développement, et
d’autres pour examiner les projets de loi de finances. Chaque
chambre élit, également, parmi ses membres, une
commission spéciale pour l’immunité parlementaire et une
commission spéciale pour l’élaboration ou la modification du
règlement intérieur.
Article 31 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er
juin 2002).
Le Président de la République peut, pendant les vacances de
la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers,
prendre des décrets-lois qui sont soumis, selon le cas, à
17
l’approbation de la Chambre des députés ou des deux
Chambres, au cours de la session ordinaire qui suit les
vacances.
Article 32 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27
octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n°2002-51
du 1er juin 2002).
Le Président de la République ratifie les traités.
Les traitps concernant les frontières de l’Etat, les traités
commerciaux, les traités relatifs à l’organisation
internationale, les traités portant engagement financier de
l’Etat, et les traités contenant des dispositions à caractère
législatif, ou concernant le statut des personnes, ne peuvent
être ratifiés qu’après leur approbation par la Chambre des
députés.
Les traités n’entrent en vigueur qu’après leur ratification et à
condition qu’ils soient appliqués par l’autre partie. Les traités
ratifiés par le Président de la République et approuvés par la
Chambre des députés ont une autorité supérieure à celle des
lois.
Article 33 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8
avril 1976 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du
1er juin 2002).
Les projets de loi présentés par le Président de la République
sont soumis, selon le cas, à la Chambre des députés ou aux
deux Chambres.
Le président de la Chambre des députés informe le Président
de la République et le président de la Chambre des
conseillers de l’adoption d’un projet de loi par la Chambre
des députés; l’information est accompagnée du texte adopté.
La Chambre des conseillers achève l’examen du projet
adopté par la Chambre des députés dans un délai maximum
de quinze jours.
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Lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi
sans y introduire d’amendement, le président de cette
Chambre le soumet au Président de la République pour
promulgation, et en informe le président de la Chambre des
députés, l’information étant accompagnée du texte adopté.
Si la Chambre des conseillers n’adopte pas le texte dans les
délais prévus au paragraphe 3 du présent article, le président
de la Chambre des députés soumet le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, au Président de la République
pour promulgation.
Lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi,
en y introduisant des amendements, le président de la
Chambre des conseillers soumet le proje t au Président de la
République, et en informe le président de la Chambre des
députés. Une commission mixte paritaire, composée de
membres des deux Chambres, est constituée, sur proposition
du Gouvernement, en vue d’élaborer, dans un délai d’une
semaine, un texte commun approuvé par le Gouvernement et
portant sur les dispositions objet du désaccord entre les deux
Chambres.
En cas d’accord sur un texte commun, celui-ci est soumis à
la Chambre des députés pour statuer définitivement, dans un
délai d’une semaine; toutefois, ce texte ne peut être amendé
qu’après accord du Gouvernement.
Le président de la Chambre des députés soumet au Président
de la République, pour promulgation, et selon le cas, soit le
projet de loi que la Chambre a adopté sans avoir accepté les
amendements, soit le projet de loi amendé, en cas de son
adoption par ladite Chambre.
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à élaborer
un texte commun dans le délai précité, le président de la
Chambre des députés soumet au Président de la République,
pour promulgation, le projet de loi adopté par ladite
Chambre.
19
Les procédures prévues aux paragraphes 2 et 4 du présent
article s’appliquent aux projets de loi présentés à l’initiative
des membres de la Chambre des députés. Si des
amendements y sont introduits par la Chambre des
conseillers, il est procédé à la constitution d’une commission
mixte paritaire composée de membres des deux Chambres,
en vue d’élaborer, dans un délai d’une semaine, un texte
commun portant sur les dispositions objet du désaccord. En
cas d’adoption d’un texte commun, celui-ci est soumis à la
Chambre des députés pour statuer définitivement. Dans ce
cas, il est fait application du paragraphe 8 du présent article.
Les vacances de la Chambre des députés et de la Chambre
des conseillers suspendent les délais prévus par le présent
article.
L’organisation du travail de chacune des deux Chambres est
fixée par la loi et par le règlement intérieur. La loi fixe,
également, les relations entre les deux Chambres.
Article 34 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27
octobre 1997).
Sont pris sous forme de lois, les textes relatifs:
– aux modalités générales d’application de la Constitution,
autres que celles devant faire l’objet de lois organiques,
– à la création de catégories d’établissements et d’entreprises
publiques,
– à la nationalité, à l’état des personnes et aux obligations,
– à la procédure devant les différents ordres de juridiction,
– à la détermination des crimes et délits et aux peines qui
leur sont applicables, ainsi qu’aux contraventions pénales
sanctionnées par une peine privative de liberté,
– à l’amnistie,
– à l’assiette, aux taux et aux procédures de recouvrement des
impôts, sauf délégation accordée au Président de la
République par les lois de finances et les lois fiscales,
20
– au régime d’émission de la monnaie,
– aux emprunts et engagements financiers de l’Etat,
– aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires
civils et militaires.
La loi détermine les principes fondamentaux :
– du régime de la propriété et des droits réels,
– de l’enseignement,
– de la santé publique,
– du droit du travail et de la sécurité sociale.
Article 35 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27
octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n° 2002-
51 du 1er juin 2002).
Les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi,
relèvent du pouvoir réglementaire général. Les textes
relatifs à ces matières peuvent être modifiés par décret sur
avis du Conseil constitutionnel.
Le Président de la République peut opposer l’irrecevabilité
de tout projet de loi ou d’amendement intervenant dans le
domaine du pouvoir réglementaire général. Le Président de
la République soumet la question au Conseil constitutionnel
qui statue dans un délai maximum de dix jours à partir de la
date de réception.
Article 36 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8
avril 1976).
La loi approuve le plan de développement.
Elle autorise les ressources et les charges de l’Etat dans les
conditions prévues par la loi organique du budget.
21
CHAPITRE III (1)
LE POUVOIR EXECUTIF
Article 37
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la
République assisté d’un gouvernement dirigé par un Premier
Ministre.
Section I – Le Président de la République
Article 38
Le Président de la République est le chef de l’Etat. Sa
religion est l’Islam.
Article 39 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25
juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n°2002-51
du 1er juin 2002).
Le Président de la République est élu pour cinq ans au
suffrage universel, libre, direct et secret, et à la majorité
absolue des voix exprimées, au cours des trente derniers
jours du mandat présidentiel. Dans le cas où cette majorité
n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé le
deuxième dimanche qui suit le jour du vote à un second tour.
Ne peuvent se présenter au second tour que les deux
candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages
au premier tour, compte tenu des retraits, le cas échéant, et
ce, conformément aux conditions prévues par la loi
électorale.
(1) Le chapitre III (articles 37 à 63) a été modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37 du
8 avril 1976)
22
En cas d’impossibilité de procéder en temps utile aux
élections, pour cause de guerre ou de péril imminent, le
mandat présidentiel est prorogé par une loi adoptée par la
Chambre des députés, et ce, jusqu’à ce qu’il soit possible de
procéder aux élections.
Le Président de la Rppublique est rééligible.
Article 40 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25
juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51
du 1er juin 2002).
Peut se porter candidat à la Présidence de la République tout
Tunisien, jouissant exclusivement de la nationalité
tunisienne, de religion musulmane, de père, de mère, de
grands-pères paternel et maternel tunisiens, demeurés tous
de nationalité tunisienne sans discontinuité.
En outre, le candidat doit être, le jour de dépôt de sa
candidature, âgé de quarante ans au moins et de soixante
quinze ans au plus et jouir de tous ses droits civils et
politiques.
Le candidat est présenté par un nombre de membres de la
Chambre des députés et de présidents de municipalités,
conformément aux modalités et conditions fixées par la loi
électorale.
La candidature est enregistrée sur un registre spécial tenu par
le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel statue sur la validité des
candidatures, proclame le résultat des élections et se
prononce sur les requêtes qui lui sont présentées à ce sujet,
conformément aux dispositions de la loi électorale.
Article 41 (Le paragraphe 2 a été ajouté par l’article 2 de la loi
constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
Le Président de la République est le garant de
l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du
23
respect de la Constitution et des lois ainsi que de l’exécution
des traités. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs
publics constitutionnels et assure la continuité de l’Etat.
Le Président de la République bénéficie d’une immunité
juridictionnelle durant l’exercice de ses fonctions. Il
bénéficie aussi de cette immunité juridictionnelle après la fin
de l’exercice de ses fonctions en ce qui concerne les actes
qu’il a accomplis à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Article 42 (Modifié par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er
juin 2002).
Le Président de la République élu prête devant la Chambre
des députés et la Chambre des conseillers, en séance
commune, le serment ci-après :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder
l’indépendance de la patrie et l’intégrité de son territoire, de
respecter la Constitution du pays et sa législation et de veiller
scrupuleusement sur les intérêts de la Nation ».
Article 43
Le siège officiel de la Présidence de la République est fixé à
Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans les circonstances
exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement en tout
autre lieu du territoire de la République.
Article 44
Le Président de la République est le chef Suprême des
Forces Armées.
Article 45
Le Président de la République accrédite les représentants
diplomatiques auprès des puissances étrangères. Les
24
représentants diplomatiques des puissances étrangères sont
accrédités auprès de lui.
Article 46 (Le paragraphe 2 a été ajouté par l’article 2 de la loi
constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
En cas de péril imminent menaçant les institutions de la
République, la sécurité et l’indépendance du pays et
entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le
Président de la République peut prendre les mesures
exceptionnelles nécessitées par les circonstances, après
consultation du Premier ministre et du président de la
Chambre des députés  » et du président de la Chambre des
conseillers  » (1).
Il adresse à ce sujet un message au peuple.
Pendant cette période, le Président de la République ne peut
dissoudre la Chambre des députés et il ne peut être présenté
de motion de censure contre le Gouvernement.
Ces mesures cessent d’avoir effet dès qu’auront pris fin les
circonstances qui les ont engendrées. Le Président de la
République adresse un message à la Chambre des députés
 » et à la Chambre des conseillers  » (1) à ce sujet.
Article 47 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27
octobre 1997).
Le Président de la République peut soumettre directement au
référendum les projets de la loi ayant une importance
nationale ou les questions touchant à l’intérêt supérieur du
pays sans que ces projets et questions soient contraires à la
Constitution.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le
Président de la République le promulgue dans un délai
(1) Ajouté par l’article 4 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002.
25
maximum de quinze jours à compter de la date de
proclamation des résultats.
La loi électorale fixe les modalités de déroulement du
référendum et de proclamation des résultats.
Article 48 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er
juin 2002).
Le Président de la République conclut les traités.
Il déclare la guerre et conclut la paix avec l’approbation de la
Chambre des députés.
Il dispose du droit de grâce.
Article 49 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er
juin 2002).
Le Président de la République oriente la politique générale
de l’Etat, en définit les options fondamentales et en informe
la Chambre des députés.
Le Président de la Rppublique communique avec la
Chambre des députés et la Chambre des conseillers, soit
directement, soit par message qu’il leur adresse.
Article 50
Le Président de la République nomme le Premier ministre et,
sur proposition de celui-ci, les autres membres du
gouvernement.
Le Président de la République préside le conseil des
ministres.
Article 51
Le Président de la République met fin aux fonctions du
Gouvernement ou de l’un de ses membres de sa propre
initiative ou sur proposition du Premier ministre.
26
Article 52 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27
octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51
du 1er juin 2002).
Le Président de la République promulgue les lois
constitutionnelles, organiques et ordinaires et en assure la
publication au Journal Officiel de la République Tunisienne
dans un délai maximum de quinze jours à compter de la
transmission qui lui en est faite par le président de la
Chambre des députés,  » ou le président de la Chambre des
conseillers selon le cas  » (1).
Le Président de la République peut, pendant ce délai,
renvoyer le projet de loi à la Chambre des députés pour une
deuxième lecture. Si le projet de loi est adopté par la
Chambre des députés à la majorité des deux tiers de ses
membres, la loi est promulguée et publiée dans un second
délai maximum de quinze jours.
Dans le délai prévu au paragraphe premier du présent article,
et sur avis du Conseil constitutionnel, le Président de la
République peut renvoyer le projet de loi, ou certains de ses
articles après modification, à la Chambre des députés pour
une nouvelle délibération. Les amendements sont adoptés
par la Chambre des députés sur la base de la majorité prévue
à l’article 28 de la Constitution. Après cette adoption, le
projet de loi est promulgué et publié dans un délai maximum
de quinze jours, à compter de la date de sa transmission au
Président de la République.
Article 53 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er
juin 2002).
Le Président de la République veille à l’exécution des lois,
exerce le pouvoir réglementaire général et peut en déléguer
une partie au Premier ministre.
(1) Ajouté par l’article 4 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002.
27
Article 54
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres.
Les décrets à caractère réglementaire sont contresignés par
le Premier ministre et le membre du gouvernement intéressé.
Article 55 (Le paragraphe 2 a été ajouté par l’article 2 de la loi
constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
Le Président de la République nomme aux emplois
supérieurs civils et militaires, sur proposition du
Gouvernement.
Le Président de la République peut déléguer au Premier
ministre le pouvoir de nomination à certains de ces emplois.
Article 56 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er
juin 2002).
En cas d’empêchement provisoire, le Président de la
République peut déléguer, par décret, ses attributions au
Premier ministre, à l’exclusion du pouvoir de dissolution de
la Chambre des députés.
Au cours de l’empêchement provisoire du Président de la
République, le Gouvernement, même s’il est l’objet d’une
motion de censure, reste en place jusqu’à la fin de cet
empêchement.
Le Président de la République informe le président de la
Chambre des députés et le président de la Chambre des
conseillers de la délégation provisoire de ses pouvoirs.
Article 57 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25
juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51
du 1er juin 2002).
En cas de vacance de la Présidence de la République pour
cause de décès, de démission ou d’empêchement absolu, le
Conseil constitutionnel se réunit immédiatement et constate
28
la vacance définitive à la majorité absolue de ses membres.
Il adresse une déclaration à ce sujet au président de la
Chambre des conseillers et au président de la Chambre des
députés qui est immédiatement investi des fonctions de la
Présidence de l’Etat par intérim, pour une période variant
entre quarante cinq jours au moins et soixante jours au plus.
Si la vacance définitive coïncide avec la dissolution de la
Chambre des députés, le président de la Chambre des
conseillers est investi des fonctions de la Présidence de l’Etat
par intérim et pour la même période .
Le Président de la République par intérim prête le serment
constitutionnel devant la Chambre des députés et la
Chambre des conseillers réunies en séance commune et, le
cas échéant, devant les deux bureaux des deux Chambres. Si
la vacance définitive coïncide avec la dissolution de la
Chambre des députés, le Président de la République par
intérim prête le serment constitutionnel devant la Chambre
des conseillers et, le cas échéant, devant son bureau.
Le Président de la République par intérim ne peut présenter
sa candidature à la Présidence de la République même en cas
de démission.
Le Président de la République par intérim exerce les
attributions dévolues au Président de la République sans,
toutefois, pouvoir recourir au référendum, démettre le
Gouvernement, dissoudre la Chambre des députés ou
prendre les mesures exceptionnelles prévues par l’article 46.
Il ne peut être procédé, au cours de la période de la
Présidence par intérim, ni à la modification de la
Constitution ni à la présentation d’une motion de censure
contre le Gouvernement.
Durant cette même période, des élections présidentielles sont
organisées pour élire un nouveau Président de la République
pour un mandat de cinq ans.
Le nouveau Président de la République peut dissoudre la
Chambre des députés et organiser des élections législa tives
29
anticipées conformément aux dispositions du deuxième
alinéa de l’article 63.
Section II – Le Gouvernement
Article 58
Le Gouvernement veille à la mise en oeuvre de la politique
générale de l’Etat, conformément aux orientations et aux
options définies par le Président de la République.
Article 59
Le Gouvernement est responsable de sa gestion devant le
Président de la République.
Article 60 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25
juillet 1988).
Le Premier ministre dirige et coordonne l’action du
Gouvernement. Il supplée, le cas échéant, le Président de la
République dans la Présidence du conseil des ministres ou
de tout autre conseil.
Article 61 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er
juin 2002).
Les membres du Gouvernement ont accès à la Chambre des
députés et à la Chambre des conseillers, ainsi qu’à leurs
commissions.
Tout membre de la Chambre des députés peut adresser au
Gouvernement des questions écrites ou orales.
Une séance périodique est consacrée aux questions orales
des membres de la Chambre des députés et aux réponses du
Gouvernement. La séance périodique peut aussi être
consacrée à un débat entre la Chambre des députés et le
Gouvernement, concernant les politiques sectorielles. Une
30
séance de l’assemblée plénière peut, aussi, être consacrée
aux réponses aux questions orales portant sur des sujets
d’actualité.
Article 62 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25
juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51
du 1er juin 2002).
La Chambre des députés peut mettre en cause la
responsabilité du Gouvernement, par le vote d’une motion de
censure, s’il s’avère à la Chambre qu’il n’agit pas en
conformité avec la politique générale de l’Etat et les options
fondamentales prévues par les articles 49 et 58.
La motion de censure n’est recevable que si elle est motivée
et signée par le tiers au moins des membres de la Chambre
des députés, le vote ne peut intervenir que quarante huit
heures après le dépôt de la motion de censure.
Lorsqu’une motion de censure est adoptée à la majorité
absolue des membres de la Chambre des députés, le
Président de la République accepte la démission du
Gouvernement présentée par le Premier ministre.
Article 63 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25
juillet 1988).
En cas d’adoption par la Chambre des députés d’une
deuxième motion de censure à la majorité des deux tiers
pendant la même législature, le Président de la République
peut, soit accepter la démission du Gouvernement, soit
dissoudre la Chambre des députés.
Le décret portant dissolution de la Chambre des députés doit
comporter convocation des électeurs pour de nouvelles
élections dans un délai maximum de trente jours.
En cas de dissolution prononcée dans les conditions de
l’alinéa premier du présent article, le Président de la
République peut prendre des décrets-lois qui doivent être
31
soumis par la suite à la ratification de la Chambre des
députés « et de la Chambre des conseillers selon le cas » (1).
La chambre, nouvellement élue, se réunit de plein droit dans
les huit jours qui suivent la proclamation des résultats du
scrutin.
CHAPITRE IV
LE POUVOIR JUDICIAIRE
Article 64
Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au
nom du Président de la République.
Article 65
L’autorité judiciaire est indépendante ; les magistrats ne sont
soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de
la loi.
Article 66
Les magistrats sont nommés par décret du Président de la
République sur proposition du conseil supérieur de la
magistrature. Les modalités de leur recrutement sont fixées
par la loi.
Article 67
Le conseil supérieur de la magistrature, dont la composition
et les attributions sont fixées par la loi, veille au respect des
garanties accordées aux magistrats en matière de
nomination, d’avancement, de mutation et de discipline.
(1) Ajouté par l’article 4 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002.
32
CHAPITRE V
LA HAUTE COUR
Article 68
La Haute cour se constitue en cas de haute trahison commise
par un membre du gouvernement. La compétence et la
composition de la Haute cour ainsi que la procédure
applicable devant elle sont fixées par la loi.
CHAPITRE VI
LE CONSEIL D’ETAT
Article 69 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27
octobre 1997).
Le Conseil d’Etat se compose de deux organes :
1 – le Tribunal administratif,
2 – la Cour des comptes.
La loi détermine l’organisation du Conseil d’Etat et de ses
deux organes, et fixe la compétence et la procédure
applicable devant ces organes.
CHAPITRE VII
LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article 70
Le Conseil économique et social est un organe consultatif en
matière économique et sociale. Sa composition et ses
33
rapports avec la Chambre des députés  » et la Chambre des
conseillers  » (1) sont fixés par la loi.
CHAPITRE VIII
LES COLLECTIVITES LOCALES
Article 71 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er
juin 2002).
Les conseils municipaux, les conseils régionaux et les
structures auxquelles la loi confère la qualité de collectivité
locale gèrent les affaires locales dans les conditions prévues
par la loi.
CHAPITRE IX (2)
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article 72 (Le paragraphe 4 a été ajouté par l’article 2 de la loi
constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
Le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui
sont soumis par le Président de la République quant à leur
conformité ou leur compatibilité avec la Constitution. La
saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi
organiques, les projets de loi prévus à l’article 47 de la
Constitution, ainsi que les projets de loi relatifs aux
modalités générales d’application de la Constitution, à la
nationalité, à l’état des personnes, aux obligations, à la
(1) Ajouté par l’article 4 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002.
(2) Le chapitre IX a été ajouté par la loi constitutionnelle n° 95-90 du 6 novembre 1995.
34
détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont
applicables, à la procédure devant les différents ordres de
juridictions, à l’amnistie, ainsi qu’aux principes
fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels,
de l’enseignement, de la santé publique, du droit du travail et
de la sécurité sociale.
De même, le Président de la République soumet
obligatoirement, au Conseil Constitutionnel les traités visés
à l’article 2 de la Constitution.
Il peut également lui soumettre toutes questions touchant
l’organisation et le fonctionnement des institutions.
Le Conseil constitutionnel statue sur les recours concernant
l’élection des membres de la Chambre des députés et de la
Chambre des conseillers. Il contrôle la régularité des
opérations de référendum et en proclame les résultats. La loi
électorale fixe les procédures prévues en la matière.
Article 73
Les projets du Président de la République sont soumis au
Conseil Constitutionnel avant leur transmission à la
Chambre des Députés ou leur soumission à référendum.
Le Président de la République soumet au Conseil
Constitutionnel, durant le délai de promulgation et de
publication prévu à l’article 52 de la Constitution, les
modifications concernant le fond apportées aux projets de loi
adoptés par la Chambre des Députés et qui ont été
précédemment soumis au Conseil Constitutionnel
conformément aux dispositions du présent article. Il en
informe le Président de la Chambre des Députés.
Dans ce cas, le délai précité est interrompu jusqu’à
communication au Président de la République de l’avis du
Conseil Constitutionnel, sans que l’interruption excède un
mois.
35
Article 74 ( Le paragraphe 3 a été ajouté par l’article 2 de la loi
constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
Le Président de la République soumet au Conseil
Constitutionnel, après adoption, les projets de loi proposés
par les députés, dans les délais de promulgation et de
publication prévus à l’article 52, dans les cas où la saisine du
Conseil est obligatoire en vertu de l’article 72. Il en informe
le président de la Chambre des Députés.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions du
troisième alinéa de l’article 73.
Le règlement intérieur de la Chambre des députés et le
règlement intérieur de la Chambre des conseillers sont
soumis au Conseil constitutionnel avant leur mise en
application, et ce, afin d’examiner leur conformité ou leur
compatibilité avec la Constitution.
Article 75 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 98-76 du 2
novembre 1998 et par la loi constitutionnelle n° 2002-
51 du 1er juin 2002). (1)
L’avis du Conseil constitutionnel doit être motivé. Il
s’impose à tous les pouvoirs publics sauf s’il porte sur les
questions prévues au troisième paragraphe de l’article 72 de
la Constitution.
Le Président de la République transmet à la Chambre des
députés et à la Chambre des conseillers les projets de loi
examinés par le Conseil constitutionnel, conformément aux
dispositions du paragraphe premier de l’article 73 de la
Constitution, accompagnés d’une copie de l’avis du Conseil
constitutionnel.
(1) Le paragraphe 4 de l’article 5 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin
2002 dispose que « jusqu’à la publication de la loi organique relative au Conseil
constitutionnel et à la désignation de ses membres, conformément aux dispositions
de l’article 75 (nouveau) de la Constitution, les dispositions constitutionnelles
actuelles concernant le Conseil constitutionnel demeurent en vigueur ».
36
Le Président de la République transmet à la Chambre des
députés une copie de l’avis du Conseil constitutionnel dans
les cas prévus par le deuxième paragraphe de l’article 73 et le
paragraphe premier de l’article 74 de la Constitution.
Les décisions du Conseil constitutionnel en matière
électorale sont définitives et ne sont susceptibles d’aucun
recours.
Le Conseil constitutionnel se compose de neuf membres
ayant une compétence confirmée, et ce, indépendamment de
l’âge, dont quatre, y compris le président, sont désignés par
le Président de la République, et deux par le président de la
Chambre des députés, et ce, pour une période de trois ans
renouvelable deux fois, et trois membres sont désignés ès
qualité : le premier président de la Cour de cassation, le
premier président du Tribunal administratif et le premier
président de la Cour des comptes.
Les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent pas
exercer des fonctions gouvernementales ou parlementaires.
Ils ne peuvent pas non plus assumer des fonctions de
direction politique ou syndicale ou exercer des activités
susceptibles de porter atteinte à leur neutralité ou à leur
indépendance. La loi fixe, le cas échéant, les autres cas de
non cumul.
La loi fixe, en outre, les garanties dont bénéficient les
membres du Conseil constitutionnel et qui sont nécessaires
pour l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les règles de
fonctionnement et les procédures du Conseil constitutionnel.
37
CHAPITRE X (1)
REVISION DE LA CONSTITUTION
Article 76 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27
octobre 1997).
L’initiative de révision de la constitution appartient au
Président de la République ou au tiers au moins des
membres de la Chambre des députés, sous réserve qu’elle ne
porte pas atteinte à la forme républicaine de l’Etat.
Le Président de la République peut soumettre les projets de
révision de la constitution au référendum.
Article 77 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27
octobre 1997).
La chambre des députés délibère sur la révision proposée à
la suite d’une résolution prise à la majorité absolue, après
détermination de l’objet de la révision et son examen par une
commission ad hoc.
En cas de non-recours au référendum, le projet de révision
de la Constitution est adopté par la Chambre des députés à la
majorité des deux tiers de ses membres au cours de deux
lectures, la seconde lecture intervenant trois mois au moins
après la première.
En cas de recours au référendum, le Président de la
République soumet le projet de révision de la constitution au
peuple après son adoption par la Chambre des députés à la
majorité absolue de ses membres au cours d’une seule
lecture.
(1) l’article 2 de la loi n° 95-90 du 6 novembre 1995 dispose que  » le chapitre neuf de la
constitution devient le chapitre dix.
Les articles 72, 73 et 74 deviennent les articles 76, 77 et 78″.
38
Article 78 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27
octobre 1997).
Le Président de la République promulgue sous forme de loi
constitutionnelle la loi portant révision de la Constitution
adoptée par la Chambre des députés, conformément à
l’article 52 de la Constitution.
Le Président de la République promulgue sous forme de loi
constitutionnelle la loi portant révision de la Constitution
approuvée par le peuple, dans un délai ne dépassant pas les
quinze jours qui suivent la date de proclamation des résultats
du référendum.
La loi électorale fixe les modalités de déroulement du
référendum et de proclamation des résultats.
La présente loi sera exécutée comme Constitution de la
République Tunisienne.
Fait au palais du Bardo le 1er juin 1959 (25 doul kaâda
1378).
Le Président de la République Tunisienne
HABIB BOURGUIBA
39
TABLE CHRONOLOGIQUE
DES MODIFICATIONS
DE LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE
TUNISIENNE
· 01-07-1965 – Loi constitutionnelle n° 65-23
modifiant l’article 29 de la constitution.
(JORT n° 35 du 2 juillet 1965 page 825)
· 30-06-1967 – Loi constitutionnelle n° 67-23
modifiant l’article 29 de la constitution.
(JORT n° 27 des 27 et 30 juin 1967 page 840)
· 31-12-1969 – Loi constitutionnelle n° 69-63
modifiant l’article 51 de la constitution.
(JORT n° 57 des 30 et 31 décembre 1969 page 1500)
· 19-03-1975 – Loi constitutionnelle n° 75-13
modifiant les articles 40 et 51 de la constitution.
(JORT n° 19 des 18 et 21 mars 1975 page 520)
· 08-04-1976 – Loi constitutionnelle n° 76-37
modifiant et complétant la constitution du 1er juin
1959.
(JORT n° 26 des 9 et 13 avril 1976 page 858)
· 09-06-1981 – Loi constitutionnelle n° 81-47
modifiant certains articles de la constitution et
remplaçant l’appellation «Assemblée Nationale »
par « Chambre des Députés ».
(JORT n°40 du 12 juin 1981 page 1391)
40
· 09-09-1981 – Loi constitutionnelle n° 81-78
organisant des élections législatives anticipées.
(JORT n° 56 des 8 et 11 septembre 1981 page 2091).
· 25-07-1988 – Loi constitutionnelle n° 88-88
modifiant la constitution.
(JORT n° 50 du 26 juillet 1988 page 1066)
· 08-11-1993 – Loi constitutionnelle n° 93-105
relative aux prochains mandats législatif et
Présidentiel.
(JORT n° 86 du 12 novembre 1993 page 1899)
· 06-11-1995 – Loi constitutionnelle n° 95-90
relative au conseil constitutionnel.
(JORT n° 90 du 10 novembre 1995 page 2095).
· 27-10-1997 – Loi constitutionnelle n° 97-65
modifiant et complétant certains articles de la
constitution.
(JORT n° 87 du 31 octobre 1997 page 1967)
· 02-11-1998 – Loi constitutionnelle n° 98-76 portant
modification du paragraphe premier de l’article 75
de la constitution.
(JORT n° 89 du 6 novembre 1998, page 2180).
· 30-06-1999 – Loi constitutionnelle n° 99-52 portant
dispositions dérogatoires au troisième alinéa de
l’article 40 de la constitution.
(JORT n° 53 du 2 juillet 1999, page 1063).
· 01-06-2002 – Loi constitutionnelle n° 2002-51
modifiant certains articles de la constitution.
(J.O.R.T n° 45 du 3-06-2002 page 1298).
· 13-05-2003 – Loi constitutionnelle n° 2003-34
portant dispositions dérogatoires au troisième
alinéa de l’article 40 de la constitution.
(J.O.R.T n° 38 du 13 mai 2003 page 1623).
41
TABLE DES MATIERES
LIBELLES ARTICLES PAGE
Loi n° 59-57 du 1èr juin 1959, portant
promulgation de la constitution de la
République Tunisienne…………………………….
3
Préambule……………………………….………… 5
Chapitre I – Dispositions générales…………….. 1 à 17 7
Chapitre II – Le pouvoir législatif………………….. 18 à 36 12
Chapitre III – Le pouvoir exécutif………………….. 37 à 63 23
Section I – Le Président de la République… 38 à 57 23
Section II – Le gouvernement………………….. 58 à 63 31
Chapitre IV – Le pouvoir judiciaire……………. 64 à 67 33
Chapitre V – La haute cour……………………………. 68 34
Chapitre VI – Le conseil d’Etat……………………… 69 34
Chapitre VII – Le conseil économique et social 70 34
Chapitre VIII – Les collectivités locales………….. 71 35
Chapitre IX – Le conseil constitutionnel…………. 72 à 75 35
Chapitre X – Révision de la constitution…………. 76 à 78 39
Table chronologique des modifications de la
constitution de la République Tunisienne………..
41
Table des matières……………………….………….. 43