Constitution du Tchad
du 31 mars 1996 (Révisée par l’Assemblée Nationale en mai 2004 et amendements en attente
d’adoption par référendum à la fin de l’année 2004)
PREAMBULE
Le Tchad, proclamé République le 28 Novembre 1958, accède à la souveraineté nationale et
internationale le 11 Août 1960. Depuis cette date, il connaît une évolution institutionnelle et
politique mouvementée. Des années de dictature et de parti unique ont empêché l’éclosion de
toute culture démocratique et de pluralisme politique. Les différents régimes qui se sont
succédés ont créé et entretenu le régionalisme, le tribalisme, le népotisme, les inégalités
sociales, les violations des droits de l’Homme et des libertés fondamentales individuelles et
collectives dont les conséquences ont été la guerre, la violence politique, la haine,
l’intolérance et la méfiance entre les différentes communautés qui composent la Nation
tchadienne. Cette crise institutionnelle et politique sui secoue le Tchad depuis plus de trois
décennies n’a pas pour autant entamé la détermination du peuple tchadien à parvenir à
l’édification d’une nation, à la dignité, à la liberté, à la paix et la prospérité. Ainsi, la
Conférence Nationale Souveraine tenue à N’Djaména du 15 Janvier au 7 Avril 1993 et ayant
réuni les partis politiques, les associations de la société civile, les corps de l’Etat, les autorités
traditionnelles et religieuses, les représentants du monde rural et les personnalités ressources,
a redonné confiance au peuple tchadien et permis l’avènement d’une ère nouvelle. En
conséquence, Nous Peuple Tchadien :
Affirmons par la présente Constitution notre volonté de vivre ensemble dans le respect des
diversités ethniques, religieuses, régionales et culturelles ; de bâtir un Etat de droit et une
Nation unie fondée sur les libertés publiques et les droits fondamentaux de l’Homme, la
dignité de la personne humaine et le pluralisme politique, sur les valeurs africaines de
solidarité et de fraternité ;
Réaffirmons notre attachement aux principes des Droits de l’Homme tels que définis par la
Charte des Nations-Unies de 1945, la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948
et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ;
Proclamons solennellement notre droit et notre devoir de résister et de désobéir à tout
individu ou groupe d’individus, à tout corps d’Etat qui prendrait le pouvoir par la force ou
l’exercerait en violation de la présente Constitution ;
Affirmons notre opposition totale à tout régime dont la politique se fonderait sur
l’arbitraire, la dictature, l’injustice, la corruption, la concussion, le népotisme, le clanisme, le
tribalisme, le confessionnalisme et la confiscation du pouvoir ;
Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l’amitié avec tous les peuples
partageant nos idéaux de liberté, de justice et de solidarité, sur la base des principes d’égalité,
d’intérêts réciproques, du respect mutuel et de la souveraineté nationale, de l’intégrité
territoriale et de non-ingérence ;
Proclamons notre attachement à la cause de l’unité africaine et notre engagement à tout
mettre en oeuvre pour réaliser l’intégration sous-régionale et régionale ;
Adoptons solennellement la présente Constitution comme loi suprême de l’Etat. Le présent
préambule fait partie intégrante de la Constitution.
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TITRE I : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETÉ
Article 1
Le Tchad est une République souveraine, indépendante, laïque, sociale, une et indivisible,
fondée sur les principes de la démocratie, le règle de la loi et de la justice. Il est affirmé la
séparation des religions et de l’Etat.
Article 2
D’une superficie de un million deux cent quatre vingt quatre mille (1 284 000) km2, la
République du Tchad est organisée en collectivités territoriales décentralisées dont
l’autonomie est garantie par la présente Constitution.
Article 3
La Souveraineté appartient au peuple qui l’exerce soit directement par référendum, soit
indirectement par l’intermédiaire de ses représentants élus. Aucune communauté, aucune
corporation, aucun parti politique ou association, aucune organisation syndicale, aucun
individu ou groupe d’individus ne peut s’en attribuer l’exercice. Les conditions de recours au
référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique.
Article 4
Les partis et les groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment
librement et exercent leurs activités dans les conditions prévues par la loi et dans le respect
des principes de la souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale, de l’unité nationale et de
la démocratie pluraliste.
Article 5
Toute propagande à caractère ethnique, tribaliste, régionaliste ou confessionaliste tendant à
porter atteinte à l’unité nationale ou à la laïcité de l’Etat est interdite.
Article 6
Le suffrage est universel, direct ou indirect, égal et secret. Sont électeurs dans les conditions
déterminées par la loi tous les Tchadiens des deux sexes âgés de dix-huit ans révolus et
jouissant de leurs droits civiques et politiques.
Article 7
Le principe de l’exercice du pouvoir est le Gouvernement du peuple par le peuple et pour le
peuple, fondé sur la séparation des pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire.
Article 8
L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, or, rouge à bandes verticales et à
dimensions égales, le bleu étant du côté de la hampe. La Devise de la République du Tchad
est Unité – Travail – Progrès. L’Hymne national est la Tchadienne. La capitale de la
République du Tchad est N’Djaména.
Article 9
Les langues officielles sont le Français et l’Arabe. La loi fixe les conditions de promotion et
de développement des langues nationales.
Article 10
Les sceaux et les armoiries de la République du Tchad sont déterminés par la loi.
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Article 11
Les conditions d’acquisition et de perte de la nationalité tchadienne sont fixées par la loi.
TITRE II : DES LIBERTÉS, DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES DEVOIRS
Article 12
Les libertés et les droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice garanti aux citoyens
dans les conditions et les formes prévues par la Constitution et la loi.
Article 13
Les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux
devant la loi.
Article 14
L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de
religion, d’opinion politique ou de position sociale. Il a le devoir de veiller à l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection de ses
droits dans tous les domaines de la vie privée et publique.
Article 15
Sous réserve des droits politiques, les étrangers régulièrement admis sur le territoire de la
République du Tchad bénéficient des mêmes droits et libertés que les nationaux tchadiens. Ils
sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République.
Article 16
Les droits des personnes morales sont garantis par la présente Constitution.
CHAPITRE I : DES LIBERTES ET DES DROITS FONDAMENTAUX
Article 17 La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à
l’intégrité de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses
biens.
Article 18
Nul ne peut être soumis ni à des sévices ou traitements dégradants et humiliants ni à la
torture.
Article 19
Tout individu a droit au libre épanouissement de sa personne dans le respect des droits
d’autrui, des bonnes moeurs et de l’ordre public.
Article 20
Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude.
Article 21
Les arrestations et détentions illégales et arbitraires sont interdites.
Article 22
Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s’il ne tombe sous le coup d’une
loi pénale en vigueur.
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Article 23
Nul ne peut être arrêté ni inculpé qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits
qui lui sont reprochés.
Article 24
Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’un
procès régulier offrant des garanties indispensables à sa défense.
Article 25
La peine est personnelle. Nul ne peut être rendu responsable et poursuivi pour un fait non
commis par lui.
Article 26
Les règles coutumières et traditionnelles relatives à la responsabilité pénale collective sont
interdites.
Article 27
Les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de conscience, de religion, de
presse, d’association, de réunion, de circulation, de manifestations et de cortèges sont
garanties à tous. Elles ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et des droits
d’autrui et par l’impératif de sauvegarder l’ordre public et les bonnes moeurs. La loi
détermine les conditions de l’exercice.
Article 28
La liberté syndicale est reconnue. Tout Citoyen est libre d’adhérer au syndicat de son choix.
Article 29
Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Article 30
La dissolution des associations, des partis politiques et des syndicats ne peut intervenir que
dans les conditions prévues par leurs statuts ou par voie judiciaire.
Article 31
L’accès aux emplois publics est garanti à tout Tchadien sans discrimination aucune, sous
réserve des conditions propres à chaque emploi.
Article 32
L’Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail. Il garantit au travailleur la juste
rétribution de ses services ou de sa production. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison
de ses origines, de ses opinions, de ses croyances, de son sexe, ou de sa situation
matrimoniale.
Article 33
Tout Tchadien a droit à la culture. L’Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les
valeurs nationales de civilisation.
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Article 34
Tout citoyen a droit à la création, à la protection et à la jouissance de ses oeuvres
intellectuelles et artistiques. L’Etat assure la promotion et la protection du patrimoine culturel
national ainsi que la production artistique et littéraire.
Article 35
Tout citoyen a droit à l’instruction. L’enseignement public est laïc et gratuit. L’enseignement
privé est reconnu et s’exerce dans les conditions définies par la loi. L’enseignement
fondamental est obligatoire.
Article 36
L’Etat et les collectivités territoriales décentralisées créent les conditions et les institutions
qui assurent et garantissent l’éducation des enfants.
Article 37
La famille est la base naturelle et morale de la société. L’Etat et les collectivités territoriales
décentralisées ont le devoir de veiller au bien-être de la famille.
Article 38
Les parents ont le droit naturel et le devoir d’élever et d’éduquer leurs enfants. Ils sont
soutenus dans cette tâche par l’Etat et les collectivités territoriales décentralisées. Les enfants
ne peuvent être séparés de leurs parents ou de ceux qui en ont la charge que lorsque ces
derniers manquent à leur devoir.
Article 39
L’Etat et les collectivités territoriales décentralisées créent les conditions pour
l’épanouissement et le bien-être de la jeunesse.
Article 40
L’Etat s’efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son âge ou de son
inaptitude physique ou mentale, se trouve dans l’incapacité de travailler, notamment par
l’institution d’organismes à caractère social.
Article 41
La propriété privée est inviolable et sacrée. Nul ne peut être dépossédée que pour cause
d’utilité publique dûment constatée et moyennant une juste et préalable indemnisation.
Article 42
Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué des perquisitions que dans les cas et
formes prescrits par la loi.
Article 43
Tout Tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu
quelconque du territoire national.
Article 44
Tout Tchadien a le droit de circuler librement à l’intérieur du territoire national, d’en sortir et
d’y revenir.
Article 45
Le secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi.
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Article 46
Le droit d’asile est accordé aux ressortissants étrangers dans les conditions déterminées par
la loi. L’extradition des réfugiés politiques est interdite.
Article 47
Toute personne a droit à un environnement sain.
Article 48
L’Etat et les collectivités territoriales décentralisées doivent veiller à la protection de
l’environnement. Les conditions de stockage, de manipulation et d’évacuation des déchets
toxiques ou polluants provenant d’activités nationales sont déterminées par la loi. Le transit,
l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement sur le territoire national des
déchets toxiques ou polluants étrangers sont interdits.
CHAPITRE II : DES DEVOIRS
Article 49
Tout citoyen est tenu de respecter la Constitution, les lois et règlements ainsi que les
institutions et les symboles de la République.
Article 50
Les biens publics sont inviolables. Toute personne doit les respecter et les protéger.
Article 51
La défense de la partie et de l’intégrité du territoire national est un devoir pour tout
Tchadien. Le service militaire est obligatoire. Les conditions d’accomplissement de ce devoir
sont déterminées par la loi.
Article 52
Tout citoyen a le devoir de respecter et de protéger l’environnement.
Article 53
Chaque citoyen participe en fonction de ses revenus et de sa fortune aux charges publiques.
Article 54
Nul ne peut se prévaloir de ses croyances religieuses, ni de ses opinions philosophiques pour
se soustraire à une obligation dictée par l’intérêt national.
Article 55
L’Etat a le devoir de protéger les intérêts légitimes des ressortissants tchadiens à l’étranger.
Article 56
L’Etat garantit la neutralité politique de l’administration et des forces armées et de sécurité.
Article 57
L’Etat exerce sa souveraineté entière et permanente sur toutes les richesses et les ressources
naturelles nationales pour le bien-être de toute la communauté nationale. Toutefois, il peut
concéder l’exploration et l’exploitation de ces ressources naturelles à l’initiative privée.
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Article 58
L’Etat garantit la liberté d’entreprise.
TITRE III : DU POUVOIR EXÉCUTIF
Article 59
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et le Gouvernement.
CHAPITRE I : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 60
Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il veille au respect de la Constitution. Il
assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité
de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance, de la souveraineté et de l’unité nationales, de
l’intégrité du territoire et du respect des traités et accords internationaux.
Article 61
Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel
direct. Il est rééligible une seule fois.
Article 62
Peuvent faire acte de Candidature aux fonctions de Président de la République, les Tchadiens
des deux (2) sexes remplissant les conditions suivantes :
être Tchadien de naissance, né de Père et de Mère eux-mêmes Tchadiens d’origine et
n’avoir pas une nationalité autre que tchadienne ;
avoir trente cinq ans au minimum et soixante dix ans au maximum ;
jouir de tous ses droits civiques et politiques ;
avoir une bonne santé physique et mentale ;
être de bonne moralité. Le candidat doit en outre verser un cautionnement dont le montant
est fixé par la loi. Si le candidat est membre des forces armées et de sécurité, il doit au
préalable se mettre en position de disponibilité.
Article 63
Les candidatures à la Présidence de la République sont déposées auprès du Conseil
Constitutionnel quarante (40) jours francs au moins et soixante (60) jours francs au plus avant
le premier tour du scrutin. Trente jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil
Constitutionnel arrête et publie la liste des candidats.
Article 64
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement. L’élection du nouveau Président a
lieu trente cinq (35) jours au plus tard avant l’expiration du mandat en cours.
Article 65
En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux (2) candidats les plus favorisés au
premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil Constitutionnel, après constat, ordonne
qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même
en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du
second tour.
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Article 66
L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux
tours. Est déclaré élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des
suffrages exprimés. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue au premier tour, il est
procédé le deuxième dimanche suivant à un second tour pour les deux candidats arrivés en
tête. A l’issue du second tour, est élu Président de la République, le candidat ayant obtenu le
plus grand nombre de voix.
Article 67
Les conditions d’éligibilité, de présentation des candidatures, du déroulement du scrutin, du
dépouillement et de la proclamation des résultats sont précisées par la loi.
Article 68
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité du scrutin et constate les résultats. Les
résultats du scrutin font l’objet d’une proclamation provisoire. Si aucune contestation relative
à la régularité des opérations électorales n’est déposée auprès du Conseil Constitutionnel par
l’un des candidats dans les cinq (5) jours de la proclamation provisoire, le Conseil déclare le
Président de la République définitivement élu. En cas de contestation, le Conseil
Constitutionnel est tenu de statuer dans les quinze (15) jours de la proclamation provisoire ; sa
décision emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection. Si aucune contestation
n’est soulevée dans le délai de cinq (5) jours et si le Conseil Constitutionnel estime que
l’élection n’est entachée d’aucune irrégularité de nature à entraîner son annulation, il
proclame l’élection du Président de la République dans les dix (10) jours qui suivent le
scrutin. En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze (15)
jours suivant la décision.
Article 69
Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour compter de la date
d’expiration du précédent mandat.
Article 70
Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête publiquement serment
devant la Cour Suprême en présence des membres du parlement en ces termes : » Nous, …
Président de la République élu selon les lois du pays, jurons solennellement devant le peuple
Tchadien et, sur l’Honneur :
de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois ;
de remplir avec loyauté les hautes fonctions que la Nation nous a confiés ;
de respecter et défendre la forme républicaine de l’Etat ;
de préserver l’intégrité du territoire et l’unité de la Nation ;
de tout mettre en oeuvre pour garantir la justice à tous les citoyens ;
de respecter et défendre les droits et les libertés des individus « .
Article 71 Les fonctions du Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de
tout autre mandat électif, de tout emploi public et de tout autre activité professionnelle et
lucrative. Elles sont également incompatibles avec toute activité au sein d’un parti ou
groupement de partis politiques ou d’une organisation syndicale.
Article 72
Le Président de la République est tenu, lors de son entrée en fonction et à la fin de son
mandat, de faire sur l’honneur une déclaration écrite de son patrimoine et de l’adresser à la
Cour Suprême.
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Article 73
Durant son mandat, le Président de la République ne peut par lui-même ni par intermédiaire
rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l’Etat. Il ne peut prendre part ni
par lui-même ni par intermédiaire aux marchés publics et privés de l’Etat ou de ses
démembrements.
Article 74
La loi fixe la liste civile et les autres avantages alloués au Président de la République en
exercice. Elle détermine également les modalités d’octroi d’une pension et autres avantages
aux anciens Présidents jouissant de leurs droits civiques et politiques.
Article 75
En cas d’absence du territoire ou d’empêchement temporaire du Président de la République,
son intérim est assuré par le Premier Ministre dans la limite des pouvoirs qu’il lui aura
délégués.
Article 76
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou
d’empêchement définitif constaté par la Cour Suprême saisie par le Gouvernement et statuant
à la majorité absolue de ses membres, les attributions du Président de la République, à
l’exception des pouvoirs prévus aux articles 79, 82, 83 et 87, sont provisoirement exercées par
le Président du Sénat et, en cas d’empêchement de ce dernier par le Premier Vice-Président du
même Sénat. Dans tous les cas, il est procédé à des nouvelles élections présidentielles
quarante cinq (45) jours au moins et quatre vingt dix (90) jours au plus près l’ouverture de la
vacance.
Article 77
Dans l’intervalle, le Premier Ministre ne peut engager la responsabilité du Gouvernement
devant l’Assemblée Nationale ni celle-ci faire usage de la motion de censure. Le Premier du
Sénat assurant les fonctions de Président de la République ne peut ni démettre le Premier
Ministre et le Gouvernement, ni procéder à la révision de la Constitution, ni dissoudre
l’Assemblée Nationale.
Article 78
Pendant l’exercice de ses fonctions, la responsabilité pénale du Président de la République
n’est engagée que dans le cas de haute trahison telle que prévue à l’article 178.
Article 79
Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur
présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur proposition du Premier
Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 80
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Article 81
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze (15) jours qui suivent la
transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l’expiration de
ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses
articles. La nouvelle délibération qui ne peut être refusée suspend le délai de promulgation. En
cas d’urgence, le délai de promulgation est ramené à huit (8) jours.
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Article 82
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des
sessions ou sur proposition conjointe des deux (2) Assemblées publiée au Journal Officiel et
après avis du Conseil Constitutionnel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant
organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d’un accord d’union ou tendant à
autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des
incidences sur le fonctionnement des institutions. Après l’adoption du projet par référendum,
le Président de la République promulgue la loi dans le délai prévu à l’article 81.
Article 83
Lorsque le fonctionnement des pouvoirs publics est menacé par des crises persistantes entre
le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou si l’Assemblée Nationale, en l’espace d’un an,
renverse à deux reprises le Gouvernement, le Président de la République peut, après
consultation du Premier Ministre et des présidents des deux (2) Assemblées, prononcer la
dissolution de l’Assemblée Nationale. Les élections générales ont lieu dans un délai de
quarante cinq (45) jours après la dissolution de l’Assemblée Nationale. L’Assemblée
Nationale se réunit de plein droit le quinzième jour ouvrable qui suit son élection. Si cette
réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est
ouverte de droit pour une durée de quinze (15) jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle
dissolution dans l’année qui suit ces élections.
Article 84
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets pris en Conseil des
Ministres. Il nomme, en Conseil des Ministres, aux hautes fonctions civiles et militaires de
l’Etat. Un loi organique détermine les emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres
ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la
République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Article 85
Le Président de la République accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des Etats et des Organisations internationales. Les ambassadeurs et
envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.
Article 86
Le Président de la République est le Chef Suprême des armées. Il préside les conseils et
comités supérieurs de la Défense Nationale.
Article 87
Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du
territoire ou l’exécution des engagements internationaux sont menacées d’une manière grave
et immédiate et que fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président
de la République, après consultation des Présidents des Assemblées et du Président du
Conseil Constitutionnel, prend en Conseil des Ministres, pour une durée n’excédant pas
quinze (15) jours, les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances. Cette période ne
peut être prorogée qu’après avis conforme des deux Assemblées. Le Président de la
République en informe la Nation par un message. Le Parlement se réunit de plein droit s’il
n’est en session. Ces mesures exceptionnelles ne sauraient justifier les atteintes aux droits à la
vie, à l’intégrité physique et morale aux garanties juridictionnelles accordées aux individus.
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Article 88
Les mesures prises en vertu de l’article précédent doivent être inspirées par la volonté
d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels dans les moindres délais, les moyens
d’accomplir leur mission. L’Assemblée Nationale, ne peut être dissoute pendant l’exercice des
pouvoirs exceptionnels.
Article 89
Le Président de la République dispose du droit de grâce.
Article 90
Le Président de la République communique avec les deux (2) Assemblées du parlement par
des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Hors session, le Parlement est
réuni spécialement à cet effet.
Article 91
Les actes du Président de la République autres que ceux relatifs :
à la nomination du Premier Ministre ;
à la dissolution de l’Assemblée Nationale ;
au recours au référendum ;
à l’exercice des pouvoirs exceptionnels ;
aux messages par lui adressés au Parlement ;
à la saisine du Conseil Constitutionnel ;
à la nomination des membres du Conseil Constitutionnel et de la Cour Suprême ;
au droit de grâce ;
aux Décrets simples. Sont contresignés par le Premier Ministre, et, le cas échéant, par les
Ministres responsables.
Article 92 Les grandes orientations de la politique de la Nation sont définies par le
gouvernement et adoptées en Conseil des Ministres.
CHAPITRE II : DU GOUVERNEMENT
Article 93
Le Gouvernement est composé du Premier Ministre et des Ministres. Il exécute la politique
de la Nation déterminée en Conseil des Ministres.
Article 94
Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement. Il est nommé par décret du Président de
la République.
Article 95
Les autres membres du Gouvernement sont nommés par le Président de la République sur
proposition du Premier Ministre.
Article 96
Le Premier Ministre doit, dans un délai maximum de quinze (15) jours, présenter le
Gouvernement à l’investiture de l’Assemblée Nationale et obtenir de celle-ci un vote de
confiance sur le programme politique de son Gouvernement. Le Gouvernement est
responsable devant l’Assemblée Nationale dans les Conditions et suivant les procédures
prévues aux articles 142 et 143.
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Article 97
Le Premier Ministre dirige, coordonne et anime l’action gouvernementale. Il dispose de
l’administration. Il est chargé de l’exécution de la politique de Défense Nationale.
Article 98
Sous la supervision du Premier Ministre, le Gouvernement assure la sécurité publique et le
maintien de l’ordre dans le respect des libertés et des droits de l’homme. A cette fin, il dispose
de toutes les forces de police chargées du maintien de l’ordre et de la sécurité intérieure.
Article 99
Le Gouvernement assure l’exécution des lois. Il dispose des organes de contrôles de
l’Administration et s’assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion
des finances publiques, des entreprises nationales et des organismes publics.
Article 100
Le Premier Ministre préside le Conseil de Cabinet. Il supplée le Président de la République
dans la présidence du Conseil des Ministres, en vertu d’une délégation expresse et pour un
ordre du jour déterminé. Il le supplée également dans la présidence des conseils et comités de
défense.
Article 101
Le Conseil des Ministres détermine les matières dans lesquelles le Premier Ministre exerce le
pouvoir réglementaire.
Article 102
Le Premier Ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement.
Article 103
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de
leur exécution.
Article 104
Lors de leur entrée en fonction à la fin, le Premier Ministre et les autres membres du
Gouvernement sont tenus de faire sur l’honneur une déclaration écrite de leur patrimoine et de
l’adresser à la Cour Suprême. Les dispositions relatives aux marchés publics et adjudications
prévues à l’article 73 sont applicables aux membres du Gouvernement.
Article 105
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout
mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national,
de tout emploi public ou de toute activité professionnelle et lucrative, à l’exception de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique, de la Santé. Une loi organique fixe
les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de mandat
parlementaire appelés au Gouvernement.
TITRE IV : DU POUVOIR LÉGISLATIF
Article 106
Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de l’Assemblée Nationale et du
Sénat.
Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de député ;
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Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur.
Article 107
Les députés sont élus au suffrage universel.
Article 108
Peuvent être candidats à l’Assemblée Nationale, les Tchadiens des deux sexes remplissant
les conditions fixées par la Loi.
Article 109
Le mandat député est de quatre ans renouvelable.
Article 110
Le Sénat représente les Collectivités Territoriales décentralisées. Les Sénateurs sont élus au
suffrage universel indirect par un collège électoral composé de conseillers régionaux,
départementaux et municipaux.
Article 111
Peuvent être candidats au Sénat, les Tchadiens des deux sexes âgés de quarante (40) ans au
minimum, et remplissant les conditions fixées par la Loi.
Article 112
La durée du mandat des Sénateurs est de six ans renouvelable par tiers tous les deux ans. Le
premier tiers à renouveler est désigné par tirage au sort.
Article 113
Une loi organique fixe le nombre des membres de chaque Assemblée, leurs indemnités, le
régime des inéligibilités et des incompatibilités. Elle fixe également les conditions dans
lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le
remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’à renouvellement général ou partiel de
l’Assemblée à laquelle ils appartiennent.
Article 114
Les membres du Parlement bénéficient de l’immunité parlementaire. Aucun Parlementaire
ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour des opinions ou votes émis par
lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun Parlementaire ne peut, pendant la durée de session,
être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de
l’Assemblée à laquelle il appartient, sauf cas flagrant délit. Aucun Parlementaire ne peut hors
cession, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de son Assemblée, sauf en cas de flagrant
délit, de poursuites autorisés ou de condamnation définitive. En cas de crime ou délit établi,
l’immunité peut être levée par l’Assemblée à laquelle appartient le Parlementaire lors des
sessions ou par le Bureau de ladite Assemblée hors session. En cas de flagrant délit, le bureau
de l’Assemblée à laquelle appartient le parlementaire est immédiatement informé de
l’arrestation.
Article 115
Le Président de l’Assemblée Nationale ainsi que les autres membres du bureau sont élus au
début de la première session pour la durée de la législature. Le bureau du Sénat est élu après
chaque renouvellement partiel. Toutefois, en cas de manquement constaté, les membres des
bureaux du Parlement peuvent être remplacés à l’issue d’un vote de deux tiers (2/3) de leur
Assemblée. En cas de vacance de poste dans les bureaux des deux (2) Assemblées pour
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quelque cause que ce soit, il est procédé dans les vingt et un (21) jours qui suivent à des
nouvelles élections.
Article 116
Le Parlementaire représente la Nation toute entière. Tout mandat impératif est nul et de nul
effet.
Article 117
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. Toutefois, une loi organique peut
autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir
délégation de plus d’un mandat.
Article 118
Le Règlement Intérieur de chaque Assemblée détermine :
la composition, les règles de fonctionnement du bureau ainsi que les prérogatives de son
Président ;
le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses
commissions permanentes, de ses commissions de délégations ainsi que de ses commissions
temporaires ;
l’organisation des services administratifs ;
le régime disciplinaire des parlementaires ;
les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus par la Constitution ;
toutes les règles relatives au fonctionnement du parlement.
Article 119
Si à l’ouverture d’une session, le quorum de deux tiers (2/3) des membres composant une
Assemblée n’est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour ouvrable qui suit. Dans
ce cas, les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de chaque
Assemblée est présente.
Article 120
Les séances des Assemblées ne sont valables que si elles se déroulent aux lieux ordinaires de
leurs sessions, sauf cas de force majeure. Les séances des Assemblées sont publiques.
Toutefois, chaque Assemblée peut siéger à huis clos à la demande du Premier Ministre ou
d’un tiers de ses membres. Le compte rendu intégral des débats des Assemblées est publié au
Journal Officiel.
Article 121
Le Parlement se réunit de plein droit en deux (2) sessions ordinaires par an. La première
session s’ouvre le cinq (5) Mars. La deuxième session s’ouvre le cinq (5) Octobre. Si le cinq
(5) Mars ou le cinq (5) Octobre est un jour férié, l’ouverture de la session a lieu le premier
jour ouvrable qui suit. La durée de chaque session ne peut excéder quatre vingt dix (90) jours.
Article 122
Lorsque les deux chambres du Parlement se réunissent, le bureau de l’Assemblée Nationale
préside les travaux.
Article 123
Le Parlement se réunit en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la
majorité des membres composant l’Assemblée Nationale sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée
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Nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour
lequel il a été convoqué et au plus tard quinze jours à compter de la date d’ouverture de la
session. Le Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session avant l’expiration du
mois qui suit le décret de clôture.
Article 124
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires
sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXÉCUTIF ET LE POUVOIR
LÉGISLATIF
Article 125
La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant :
les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l’exercice des
libertés publiques ;
les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs
biens ;
la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions
et les libéralités ;
le Code de la famille ;
la détermination des infractions pénales ainsi que les peines qui leur sont applicables, la
procédure pénale, l’amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des
magistrats ;
le régime pénitentiaire ;
l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
le régime d’émission de la monnaie ;
la création de catégories d’établissements publics ;
les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur
public au secteur privé ;
les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat ;
le régime électoral ;
la procédure selon laquelle les coutumes sont constatées et mises en harmonie avec les
principes de la Constitution ;
l’état de siège et l’état d’urgence ; La loi détermine les principes fondamentaux :
de l’organisation générale de la Défense Nationale ;
de la libre administration des collectivités, de leurs compétences et de leurs ressources ;
de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire ;
de la charte des partis politiques, des régimes des associations et de la presse ;
de l’enseignement, de la recherche scientifique ;
de la santé publique, des affaires sociales et des droits de l’enfant ;
du régime de sécurité sociale ;
du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
de la protection de l’environnement et de la conservation des ressources naturelles ;
du régime foncier ;
du régime du domaine de l’Etat ;
de la mutualité, de l’épargne et du crédit ;
du droit du travail et du droit syndical ;
de la culture, des arts et des sports ;
du régime des transports et télécommunications ;
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de l’agriculture, élevage, pêche, eaux et forêts. Les dispositions du présent article pourront
être précisées et complétées par une loi organique.
Article 126
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets
après avis de la Chambre Administrative de la Cour Suprême. Ceux de ces textes qui
interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés
par décret que le Conseil Constitution a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu
de l’alinéa précédent.
Article 127
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Article 128
L’état de siège et l’état d’urgence sont décrétés en Conseil des Ministres.
Le Gouvernement en informe les Bureaux des deux (2) Chambres.
Leur prorogation au-delà de douze (12) jours ne peut être autorisée par les deux (2)
chambres réunies.
Article 129
Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement
l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi. Les Ordonnances seront prises en Conseil des Ministres
après avis de la chambre administrative de la Cour Suprême. Elles entrent en vigueur dès leur
publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant
le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. A l’expiration du délai mentionné au
premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi
dans les matières qui sont du domaine législatif.
Article 130
Les membres du Gouvernement ont accès au Parlement et à ses commissions. Ils sont
entendus à la demande d’un parlementaire ou d’une commission. Ils peuvent se faire assister
par des collaborateurs.
Article 131
La loi organique est une loi qui précise ou complète une ou plusieurs dispositions
constitutionnelles. Elle est votée en termes identiques par les chambres sans qu’il ne soit
possible de donner la prééminence à l’Assemblée Nationale. Elle ne peut être promulguée que
si le Conseil Constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la République, l’a
déclaré conforme à la Constitution. Ne sont applicables aux lois organiques les dispositions
relatives à l’habilitation de légiférer accordées au Gouvernement et celles accordant à la
commission de délégations le droit de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi.
Article 132
Les lois de programme déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat.
Article 133
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et
sous les réserves prévues par une loi organique. Le Parlement vote les projets de loi de
finances dans les conditions prévues par une loi organique. Le projet de loi des finances est
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déposé sur les bureaux des deux (2) Assemblées au plus tard la veille de l’ouverture de la
deuxième session ordinaire. Le Parlement dispose de quatre vingt (80) jours au plus pour
voter les projets de loi de finances. Si, par suite d’un cas de force majeure, le Gouvernement
n’a pu déposer le projet de loi de finances de l’année en temps utile pour que le Parlement
dispose, avant la fin de la session ordinaire du délai prévu à l’alinéa précédent, celle-ci est,
immédiatement et de plein droit, suivie d’une session extraordinaire dont la durée est au plus
égale au temps nécessaire pour parfaire ledit délai. Si le projet de loi de finances n’est pas voté
définitivement à l’expiration du délai de quatre vingt (80) jours prévus ci-dessus, il peut être
mis en vigueur par Ordonnance. Cette Ordonnance doit tenir compte des amendements votés
par le Parlement et acceptés par le Gouvernement. Si compte tenu de la procédure ci-dessus,
la loi n’a pu être mise en vigueur avant le début de l’année budgétaire, le Gouvernement est
autorisé à reconduire par décret les services votés. La Chambre des Comptes de la Cour
Suprême assiste le Gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l’exécution des lois de
finances.
Article 134
L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres du
Parlement. Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis de la chambre
administrative de la Cour Suprême et déposés sur le bureau de l’une des deux (2) Assemblées.
Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l’Assemblée Nationale.
Article 135
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas
recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources
publiques, soit une création ou une aggravation des dépenses publiques, à moins qu’ils ne
soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies
équivalentes.
Article 136
S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est
pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu des dispositions
de l’article 129 relatives à l’habilitation, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité. En
cas de désaccord entre le Gouvernement et l’Assemblée intéressée, le Conseil Constitutionnel,
à la demande de l’une ou de l’autre des parties, statue dans un délai de huit (8) jours.
Article 137
La discussion des projets de loi porte, devant la première Assemblée saisie, sur le texte
présenté par le Gouvernement. Une Assemblée saisie d’un texte voté par l’autre Assemblée
délibère sur le texte qui lui est transmis.
Article 138
Les projets et propositions de lois sont, à la demande du Gouvernement ou de l’Assemblée
qui en est saisie, envoyés pour examen aux Commissions spécialement désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n’a pas été faite sont envoyés à
l’une des Commissions permanentes. Le nombre des Commissions permanentes est déterminé
par le Règlement Intérieur de chaque Assemblée.
Article 139
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Lorsqu’une
Assemblée a confié l’examen d’un projet de texte à une Commission, le Gouvernement peut,
après l’ouverture des débats, s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été
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préalablement soumis à cette Commission. Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée
saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que
les amendements proposés ou acceptés par lui.
Article 140
Tout projet ou proposition de loi est successivement examiné dans les deux (2) chambres du
Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. Lorsque par suite d’un désaccord entre
les deux (2) Assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux (2)
lectures par chaque Assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l’urgence, après une seule
lecture par chacune d’entre elles, le Gouvernement a la faculté de provoquer la réunion d’une
Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion. Le texte élaboré par la Commission mixte peut être soumis par le Gouvernement
pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n’est recevable, sauf accord du
Gouvernement. Si la Commission mixte ne parvient pas à l’adoption du texte commun ou si
ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’article précédent, le Gouvernement
peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée Nationale et par le Sénat, demander à
l’Assemblée Nationale de statuer définitivement. Dans ce cas, l’Assemblée Nationale peut
reprendre soit le texte élaboré par la Commission mixte, soit le dernier texte voté par elle,
complété le cas échéant par un ou plusieurs des amendements du Sénat.
Article 141
L’ordre du jour des assemblées comporte par priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a
fixé la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement. Une (1) séance par semaine
est réservée à l’examen et à l’adoption des propositions de loi. Une (1) séance par quinzaine
est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Article 142
Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant
l’Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme et
éventuellement sur une déclaration de politique générale. L’Assemblée Nationale met en
cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle
motion n’est recevable que si elle est signée par une dixième (1/10) au moins des membres de
l’Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit (48) heures après son
dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée
qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée Nationale. Si la motion de censure est
rejetée, ses signatures ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même cession, sauf
dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous. Le Premier Ministre peut, après délibération du
Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée
Nationale sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une
motion de censure, déposée dans les vingt quatre (24) heures qui suivent est votée dans les
conditions prévues à l’alinéa deux (2) du présent article. Le Premier Ministre a la faculté de
demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale.
Article 143
Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le
programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre
doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
Article 144
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le
cas échéant, l’application des dispositions de l’article 142.
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Article 145
Le Gouvernement est tenu de fournir au Parlement toutes les explications qui lui sont
demandées sur sa gestion et sur ses activités. Les moyens d’information et de contrôle du
Parlement sur l’action du Gouvernement sont :
l’interpellation ;
la question écrite ;
la question orale ;
la Commission d’enquête ;
la motion de censure ;
l’audition en Commissions. Ces moyens sont exercés dans les conditions déterminées par le
Règlement Intérieur de chaque chambre.
TITRE VI : DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 146
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
Article 147
Il est institué un seul ordre de juridiction dont la Cour Suprême est l’Instance Suprême.
Article 148
Le pouvoir judiciaire est exercé au Tchad par la Cour Suprême, les Cours d’Appel, les
Tribunaux et les Justices de Paix. Il est le gardien des libertés et de la propriété individuelle et
veille au respect des droits fondamentaux.
Article 149
La justice est rendue au nom du peuple tchadien.
Article 150
Le Président de la République est le garant de l’indépendance de la Magistrature ;
Il veille à l’exécution des lois et des décisions de Justice ;
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 151 Le Président de la République préside le Conseil Supérieur de la Magistrature. Le
Ministre de la Justice en est de droit le Premier Vice-Président.
Le Président de la Cour Suprême en est le deuxième Vice-Président. Les autres membres du
Conseil Supérieur de la Magistrature sont élus par leurs pairs dans les conditions fixées par la
loi.
Article 152
Le Conseil Supérieur de la Magistrature propose les nominations et les avancements des
magistrats.
Article 153
Les Magistrats sont nommés par décret du Président de la République après avis conforme
du Conseil Supérieur de la Magistrature. Ils sont révoqués dans les mêmes conditions.
Article 154
La discipline et la responsabilité des magistrats à tous les niveaux relève du Conseil
Supérieur de la Magistrature. Dans ce cas, la Présidence du Conseil Supérieur de la
Magistrature est assurée par le Président de la Cour Suprême.
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Article 155
Les magistrats du siège ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la
loi. Ils sont inamovibles.
Article 156
Les autres règles d’organisation, de fonctionnement ainsi que le régime des incompatibilités
sont fixés par une loi.
CHAPITRE I : DE LA COUR SUPREME
Article 157
La Cour Suprême est la plus haute juridiction du Tchad en matière judiciaire, administrative
et des comptes. Elle connaît également du contentieux des élections locales. Elle comprend
trois (3) chambres :
une (1) chambre judiciaire ;
une (1) chambre administrative ;
une (1) chambre des comptes.
Article 158 La Cour Suprême est composée de seize (16) membres dont un (1) Président et
quinze (15) Conseillers. Le Président de la Cour Suprême est choisi parmi les hauts magistrats
de l’ordre judiciaire. Il est nommé par décret du Président de la République après avis des
Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat. Les conseillers sont désignés de la façon
suivante :
huit (8) choisis parmi les hauts magistrats de l’ordre judiciaire dont :
trois (3) par le Président de la République ;
trois (3) par le Président de l’Assemblée Nationale ;
deux (2) par le Président du Sénat.
sept (7) choisis parmi les spécialistes du Droit Administratif, du Droit Budgétaire et de la
Comptabilité Publique dont :
trois (3) par le Président de la République ;
deux (2) par le Président de l’Assemblée Nationale ;
deux (2) par le Président du Sénat. Les attributions et les autres règles d’organisation et de
fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant la Cour Suprême sont déterminées par
une loi organique.
Article 159
Les membres de la Cour Suprême sont inamovibles. Ils demeurent en fonction jusqu’à
l’admission à la retraite, sauf cas de condamnation pour délits et crimes, de démission ou
d’empêchement définitif.
Article 160
Avant leur entrée en fonction, les membres non-Magistrats de la Cour Suprême prêtent
serment en ces termes : » Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en
toute impartialité dans le respect des lois et de garder le secret des délibérations « .
CHAPITRE II : DES REGLES COUTUMIERES ET TRADITIONNELLES
Article 161
Jusqu’à leur codification, les règles coutumières et traditionnelles, ne s’appliquent que dans
les communautés où elles sont reconnues. Toutefois, les coutumes contraires à l’ordre public
ou celles qui prônent l’inégalité entre les citoyens sont interdites.
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Article 162
Les règles coutumières et traditionnelles régissant les régimes matrimoniaux et les
successions ne peuvent s’appliquer qu’avec le consentement des parties concernées.
A défaut de consentement, la loi nationale est seule applicable. Il en est de même en cas de
conflit entre deux (2) ou plusieurs règles coutumières.
Article 163
Les réparations coutumières et traditionnelles ne peuvent faire obstacle à l’action publique.
TITRE VII : DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article 164
Il est institué un Conseil Constitutionnel.
Article 165
Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (9) membres dont trois (3) magistrats et six
(6) juristes de haut niveau désignés de la manière suivante :
un (1) magistrat et deux (2) juristes par le Président de la République ;
un (1) magistrat et deux (2) juristes par le Président de l’Assemblée Nationale ;
un (1) magistrat et deux (2) juristes par le Président du Sénat. Le mandat des membres du
Conseil Constitutionnel est de neuf (9) ans non renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se
renouvelle par tiers (1/3) tous les trois (3) ans. Les membres du Conseil Constitutionnel sont
inamovibles pendant la durée de leur mandat. Les membres du Conseil Constitutionnel
doivent être d’une compétence professionnelle reconnue, de bonne moralité et d’une grande
probité.
Article 166
Le Conseil Constitutionnel est juge de la Constitutionnalité des lois, des traités et accords
internationaux. Il connaît du contentieux des élections présidentielles, législatives et
sénatoriales. Il veille à la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats.
Il statue obligatoirement sur la Constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation,
et des règlements intérieurs des assemblées avant leur mise en application. Le Conseil
Constitutionnel est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des
pouvoirs publics. Il règle les conflits d’attributions entre les institutions de l’Etat.
Article 167
Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec la qualité de
membre de Gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public et de toute
autre activité lucrative.
Article 168
Le Président du Conseil Constitutionnel est élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans
renouvelable.
Article 169
Avant d’entrer en fonctions, les membres du Conseil Constitutionnel prêtent le serment
suivant : » Je jure de m’acquitter fidèlement des devoirs de ma charge, dans le strict respect de
ses obligations de neutralité et de réserve, de veiller au respect de la Constitution et de me
conduire dignement et loyalement dans l’accomplissement de ma mission « .
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Article 170
Le Conseil Constitutionnel, à la demande du Président de la République, du Premier
Ministre, du Président de l’Assemblée Nationale, du Président du Sénat ou d’au moins d’un
dixième (1/10) des membres de l’Assemblée Nationale ou du Sénat, se prononce sur la
Constitutionnalité d’une loi avant sa promulgation.
Article 171
Tout citoyen peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité devant une juridiction dans une
affaire qui le concerne. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit le Conseil
Constitutionnel qui doit prendre une décision dans un délai maximum de quarante cinq (45)
jours.
Article 172
Le Conseil Constitutionnel, saisi d’un texte, statue dans les quinze (15) jours. Toutefois, à la
demande du Gouvernement, et en cas d’urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours. Dans ce
cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Article 173
Aucun texte ne peut être promulgué ni mis en application dans ses dispositions déclarées
inconstitutionnelles.
Article 174
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles
s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et
juridictionnelles.
Article 175
Les autres compétences, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel ainsi
que les immunités de ses membres sont déterminés par une loi organique.
TITRE VIII : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 176
Il est institué une Haute Cour de Justice.
Article 177
La Haute Cour de Justice est composée de quinze (15) membres dont :
six (6) députés ;
quatre (4) sénateurs ;
deux (2) membres du Conseil Constitutionnel ;
trois (3) membres de la Cour Suprême. Les membres de la Haute Cour de Justice sont élus
par leurs pairs respectifs. Le Président est élu par les membres de la Haute Cour.
Article 178
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les
membres du Gouvernement ainsi que leurs complices en cas de haute trahison. Constitue un
crime de haute trahison, tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l’unicité et à la
laïcité de l’Etat, à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité du territoire national. Sont
assimilés à la haute trahison, les violations graves et caractérisées des droits de l’homme, le
détournement des fonds publics, la corruption, la concussion, le trafic de drogues et
l’introduction des déchets toxiques ou dangereux, en vue de leur transit, dépôt ou stockage sur
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le territoire national. Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis
dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de trahison.
Article 179
Hors les cas de haute trahison, les membres du Gouvernement sont pénalement responsables
de leurs actes devant la juridiction de droit commun.
Article 180
La mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvernement est
votée, au scrutin secret, à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant chacune des
deux (2) chambres du Parlement. Le Président de la République et les membres du
Gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation. En cas de
condamnation, le Président de la République est déchu de ses charges et les ministres de leurs
fonctions par la Haute Cour de Justice.
Article 181
La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la
détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été
commis.
Article 182
Une loi organique fixe les règles de fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant la
Haute Cour de Justice.
TITRE IX : DU HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION
Article 183
Il est institué un Haut Conseil de la Communication. Le Haut Conseil de la Communication
est une autorité administrative indépendante.
Article 184
Le Haut Conseil de la Communication est composé de neuf (9) membres nommés par décret
du Président de la République. Ils sont désignés de la manière suivante :
deux (2) personnalités par le Président de la République ;
une (1) par le Président de l’Assemblée Nationale ;
une (1) par le Président du Sénat ;
trois (3) professionnels de la Communication audiovisuelle et de la presse écrite désignés
par leurs pairs ;
un (1) magistrat désigné par le Président de la Cour Suprême ;
une (1) personnalité du monde de la culture, des arts et lettres désignée par ses pairs.
Article 185 Le Haut Conseil de la Communication élit son Bureau parmi ses membres.
Article 186 Le Haut Conseil de la Communication :
veille au respect des règles déontologiques en matière d’information et de communication ;
garantit la liberté de la presse et l’expression pluraliste des opinions ;
régule les rapports de communication entre les pouvoirs publics, les organes d’information
et le public ;
assure aux partis politiques l’égal accès aux médias publics ;
garantit aux associations l’accès équitable aux médias publics ;
donne des avis techniques, des recommandations sur les questions touchant au domaine de
l’information.
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Article 187
Les autres attributions, l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de la
Communication sont précisés par la loi.
TITRE X : DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DE LA SÉCURITÉ
Article 188
La Défense Nationale et de la Sécurité sont assurées par les Forces Armées et de Sécurité.
Article 189
Les Forces Armées et de Sécurité sont composées de :
l’Armée Nationale ;
la Gendarmerie Nationale ;
la Police Nationale ;
la Garde Nationale et Nomade.
Article 190
Les Forces Armées et de Sécurité sont au service de la nation. Elles sont soumises à la
légalité républicaine. Elles sont subordonnées au pouvoir civil.
Article 191
Les Forces Armées et de Sécurité sont apolitiques. Nul ne peut les utiliser à des fins
particulières.
Article 192
La Défense Nationale est assurée par l’Armée Nationale et la Gendarmerie Nationale. Le
maintien de l’ordre public et de la sécurité est assuré par la Police Nationale, la Garde
Nationale et Nomade et la Gendarmerie Nationale.
CHAPITRE I : DE L’ARMEE NATIONALE TCHADIENNE
Article 193
L’Armée Nationale Tchadienne a pour mission de défendre l’intégrité territoriale, l’unité
nationale, de garantir l’indépendance nationale et la sécurité du pays contre toute agression ou
menace extérieures.
Article 194
L’Armée Nationale Tchadienne participe aux tâches de développement économique et social
ainsi qu’aux opérations humanitaires.
Article 195 Les missions non prévues par la présente Constitution sont définies par la loi.
CHAPITRE II : DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Article 196
La Gendarmerie Nationale a pour mission de :
assurer la protection des personnes et des biens ;
assurer le maintien et le rétablissement de l’ordre public ;
assurer le respect des lois et règlements.
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Article 197 La Gendarmerie Nationale exécute les tâches de Police Judiciaire et de Police
Administrative. Son action s’exerce sur l’ensemble du territoire de la République du Tchad
dans le respect des libertés et des droits de l’Homme.
CHAPITRE III : DE LA POLICE NATIONALE
Article 198
La Police Nationale a pour mission de :
veiller à la sécurité de l’Etat ;
assurer le maintien et le rétablissement de l’ordre public ;
veiller à la sécurité et à la protection des personnes et des biens ;
veiller à la tranquillité et à la salubrité publiques ;
assurer le respect des lois et règlements.
Article 199
L’action de la Police Nationale s’exerce sur l’ensemble du territoire de la République dans le
respect des libertés et des droits de l’Homme.
CHAPITRE IV : DE LA GARDE NATIONALE ET NOMADE
Article 200
La Garde Nationale et Nomade a pour missions :
la protection des autorités politiques et administratives ;
la protection des édifices publics ;
le maintien de l’ordre en milieu rural et nomade ;
la garde et la surveillance des maisons d’arrêt.
Article 201
L’action de la Garde Nationale et Nomade s’exerce sur l’ensemble du territoire de la
République du Tchad dans le respect des libertés et des droits de l’Homme.
Article 202
L’organisation, le fonctionnement et les autres attributions de l’Armée Nationale, la
Gendarmerie Nationale, de la Police Nationale et de la Garde Nationale et Nomade sont fixées
par la Loi.
TITRE XI : DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES
Article 203
Les Collectivités Territoriales Décentralisées de la République du Tchad sont :
les communautés rurales ;
les communes ;
les départements ;
les régions.
Article 204
Les Collectivités Territoriales Décentralisées sont dotées de la personnalité morale. Leur
autonomie administrative, financière, patrimoniale, économique, culturelle et sociale est
garantie par la Constitution.
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Article 205
Les Collectivités Territoriales Décentralisées s’administrent librement par des Assemblées
élues qui règlent par leurs délibérations les affaires qui leur sont dévolues par la Constitution
et par la loi. Les délibérations des Assemblées locales sont exécutoires de plein droit dès leur
publication. Toutefois, elles ne peuvent être contraires aux dispositions constitutionnelles,
législatives et réglementaires.
Article 206
Les membres des Assemblées locales sont élus au suffrage universel direct pour un mandat
de six (6) ans renouvelable.
Article 207
Les Assemblées locales élisent en leur sein des organes exécutifs pour un mandat de trois (3)
ans renouvelable. Les organes exécutifs sont responsables devant les Assemblées locales.
Article 208
L’Etat est représenté auprès des Collectivités Territoriales Décentralisées par les chefs des
unités administratives déconcentrées chargés de défendre les intérêts nationaux et de faire
respecter les lois et règlements.
Article 209
L’Etat veille au développement harmonieux de toutes les Collectivités Territoriales
Décentralisées sur la base de la solidarité nationale.
Article 210
Les Collectivités Territoriales Décentralisées assurent dans les limites de leur ressort
territorial et avec le concours de l’Etat :
la sécurité publique ;
l’administration et l’aménagement du territoire ;
le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique ;
la protection de l’environnement. La loi détermine la répartition des compétences en
considération des intérêts locaux et nationaux.
Article 211
Les Collectivités Territoriales Décentralisées votent et gèrent leur budget.
Article 212
Les ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées sont constituées notamment
par :
les produits des impôts et taxes votés par les Assemblées des Collectivités Territoriales
Décentralisées et perçus directement par elles ;
la part qui leur revient de droit sur le produit des impôts et taxes perçus au profit du budget
de l’Etat ;
les produits des dotations et les subventions attribués par l’Etat ;
le produit des emprunts contractés par les Collectivités Territoriales Décentralisées, soit sur
le marché intérieur soit sur le marché extérieur après accord des autorités monétaires
nationales, avec ou sans garantie de l’Etat ;
les dons et legs ;
les revenus de leur patrimoine ;
le pourcentage sur le produit des ressources du sol et du sous-sol exploitées sur leur
territoire.
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Article 213
Les règles relatives aux statuts juridiques, à l’organisation, au fonctionnement et aux
attributions des Collectivités Territoriales Décentralisées ainsi que leurs rapports avec le
pouvoir central sont fixées par une loi organique.
TITRE XII : DES AUTORITÉS TRADITIONNELLES ET COUTUMIÈRES
Article 214
Les Autorités Traditionnelles et Coutumières sont les garants des us et coutumes.
Article 215
Elles concourent à l’encadrement des populations et appuient l’action des Collectivités
Territoriales Décentralisées.
Article 216
Elles sont les collaboratrices de l’administration dans le respect des libertés et des Droits de
l’Homme.
Article 217
Une loi détermine leurs statuts, attributions et rémunérations en considération des contextes
locaux et nationaux.
TITRE XIII : DE LA COOPÉRATION, DES TRAITES ET ACCORDS
INTERNATIONAUX
Article 218
La République du Tchad peut conclure avec d’autres Etats des accords de coopération ou
d’association sur la base des principes d’égalité, de respect mutuel de la souveraineté, de
l’intégrité territoriale, des avantages réciproques et de la dignité nationale. Elle peut créer des
Etats des organismes de gestion commune, de coordination et coopération dans les domaines
économique, monétaire, financier, scientifique, technique, militaire et culturel.
Article 219
Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation
tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à la ratification.
Article 220
Les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce, les traités relatifs à l’usage
du territoire national ou à l’exploitation des ressources naturelles, les accords relatifs à
l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat ou ceux qui sont relatifs
à l’état des personnes, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu’après autorisation du
Parlement. Ces traités et accords ne prennent effet qu’après avoir été approuvés et ratifiés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, n’est valable sans le consentement
du peuple exprimé par voie de référendum.
Article 221
Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République ou par le Président de
l’Assemblée Nationale ou du Sénat, a déclaré qu’en engagement international comporte une
clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratification ne peut intervenir qu’après la
révision de la Constitution.
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Article 222
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure
à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie.
TITRE XIV : DE LA RÉVISION
Article 223
L’initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République, après
décision prise en Conseil des Ministres et aux membres du Parlement. Pour être pris en
considération, le projet ou la proposition de révision doit être votée, en termes identiques, à la
majorité des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
Article 224
La révision de la Constitution est approuvée par référendum. Toutefois, il peut être procédé à
une révision d’ordre technique, à la majorité des trois cinquième (3/5) des membres de
l’Assemblée Nationale et du Sénat réunis en congrès.
Article 225
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’elle porte atteinte :
à l’intégrité du territoire, à l’indépendance ou à l’unité nationale ;
à la forme républicaine de l’Etat, au principe de la séparation des pouvoirs et à la laïcité ;
aux libertés et droits fondamentaux du citoyen ;
au pluralisme politique.
Article 226 Aucune procédure de révision ne peut être engagée lorsque le Président de la
République exerce les pouvoirs exceptionnels ou lorsqu’un Président intérimaire exerce les
fonctions du Président de la République conformément aux dispositions des articles 87 et 76
de la présente Constitution.
TITRE XV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 227
La présente Constitution est adoptée par référendum. Elle entre en vigueur dès sa
promulgation par le Président de la République et dans les huit (8) jours suivant la
proclamation du résultat du référendum par la Cour d’Appel.
Article 228
Le Président de la République en fonction continue d’assumer sa charge jusqu’à l’investiture
du Président élu.
Article 229
Le Conseil Supérieur de la Transition (CST) continue d’exercer sa fonction législative. Il
veille à la défense et à la promotion des Droits de l’Homme et des Libertés. Il supervise
l’organisation de l’élection présidentielle. Dès l’ouverture de la campagne des élections
législatives, le Conseil Supérieur de la Transition (CST) se met en droit en vacances. Le
mandat des Conseillers prend fin dès l’installation de l’Assemblée Nationale élue.
Article 230
Pendant la période en vacances du Conseil Supérieur de la Transition, le Président de la
République légifère par ordonnances.
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Article 231
Les ordonnances prises par le Gouvernement en application de l’article 230 ci-dessus ne
peuvent en aucune façon et sous quelque forme que ce soit, intervenir dans les domaines
suivants :
le régime électoral ;
la Charte des Partis Politiques ;
le régime des Associations et de la presse ;
les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l’exercice des
libertés publiques ;
la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux
le Code de la Famille.
Article 232
Le Gouvernement continue d’exercer ses charges jusqu’à la nomination d’un nouveau
Gouvernement.
Article 233
Les autres institutions établies continuent d’exercer leurs fonctions et attributions
conformément aux lois et règlements en vigueur jusqu’à l’adoption et la mise en place des
nouvelles institutions.
Article 234
Les mesures nécessaires à la mise en place des institutions prévues par la présente
Constitution sont prises, soit par voie législative, soit par décrets en Conseil des Ministres.
Les Institutions de la République prévues par la présente Constitution sont mises en place
dans un délai maximum de trente six (36) mois à compter de l’installation de l’Assemblée
Nationale.
Article 235
En attendant la mise en place du Sénat, les attributions de ce dernier sont dévolues à la seule
Assemblée Nationale.
Article 236
Pour les premières consultations électorales nationales, la publication des listes électorales et
la convocation des électeurs sont faites par décret pris en Conseil des Ministres après avis de
la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).
Article 237
Le Premier Président élu entre en fonction vingt et un (21) jours après la proclamation
définitive des résultats du scrutin.
Article 238
En attendant la mise en place de la Cour Suprême et du Conseil Constitutionnel, leurs
fonctions et compétences sont dévolues à la Cour d’Appel de N’Djaména.
Article 239
La présente Constitution abroge dès sa promulgation, la Charte de la Transition et toutes les
autres dispositions antérieures contraires.
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